RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08695 ( jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 13/8695 et 14/878 )
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1] RG n° 12-05233
APPELANT
Monsieur [B] [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de [Localité 1], toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats, Madame Venusia DAMPIERRE lors de la mise à disposition ;
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels successivement interjetés par M. [H] d'un jugement rendu le 10 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] et d'une ordonnance de référé du 30 décembre 2013 intervenue dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [H], salarié du comité régie d'entreprise de la RATP, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 mai 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a dit que l'accident du 25 mai 2012 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dit que la caisse devra verser les indemnités journalières en résultant, rembourser les consultations médicales afférentes à l'accident et les tickets modérateurs demandés pour des prestations concernant le dit accident, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné la caisse à payer à M. [H] la somme de 450 € à titre de dommages-intérêts, lesquels produiront intérêts et se capitaliseront.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2013, la requête de M. [H] visant à obtenir de la caisse la délivrance d'une feuille d'accident du travail, la reprise du paiement des indemnités journalières et le paiement de diverses provisions à valoir sur son indemnisation a été rejetée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Après avoir demandé la jonction des affaires inscrites sous les numéros 1308695 et 14 00878 mais aussi 14 06318, M. [H] dépose et soutient oralement des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
1 - constater que la gestion des procédures de reconnaissance des accidents du travail fait l'objet de dysfonctionnements qui ont été constatés officiellement par la puissance publique depuis 2008
2 - relativement au jugement du 10 juin 2013 :
- dire et, juger qu'en affirmant au tribunal, le 22 avril 2013, que les moyens de la caisse lui avaient été communiqués alors même qu'un constat d'huissier démontre que ces moyens ont été expédiés deux jours après l'audience, le conseil de la caisse a trompé gravement la juridiction et a créé les conditions de partialité du juge
- dire et juger qu'il était du devoir du juge, informé pendant le délibéré de la violation du contradictoire, formellement attesté par constat d'huissier, de rouvrir les débats afin de permettre qu'ait lieu un débat à armes égales
- dire et juger que le jugement du 10 juin 2013 est irrémédiablement entaché du déséquilibre des armes qui a caractérisé l'audience du 22 avril 2013, le demandeur n'ayant pas été en mesure de soutenir utilement sa cause
- dire et juger qu'il ressort de l'ensemble des éléments de l'audience que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées
- annuler le jugement du 10 juin 2013 en ce qu'il viole les principes fondamentaux du contradictoire et de l'égalité des armes
- constater qu'un appel partiel, limité à ce qui ne découle pas de l'application du code de la sécurité sociale, a été interjeté et qu'il est néanmoins inexécuté en ce qui concerne les prestations sociales, y compris les indemnités journalières
- condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de la résistance à mettre en oeuvre le jugement devenu définitif en ce qui concerne l'application de la législation des risques professionnels le 19 octobre 2013
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir, dont la cour se réservera la liquidation
- dire et juger que les difficultés pour contacter efficacement les services de la caisse et l'absence de disponibilité du service pour permettre l'accès au dossier n'a pas permis à la caisse de tenir compte utilement de ses observations
- dire et juger que la décision de la caisse notifiée le 14 août 2012 n'est pas motivée et contrevient ainsi à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale
- dire et juger que la caisse a violé de façon continue, pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail, les dispositions légales relatives au paiement immédiat des indemnités journalières et que cette violation engage sa responsabilité
- constater que le document qui lui a été remis le 9 août 2012 contient une mention inexacte quant à son expédition et que dès cette date, la caisse savait que le courrier ne remplissait pas les conditions s'imposant à la notification d'un délai d'instruction complémentaire
- dire et juger que la caisse, en décidant de lui notifier le refus de prise en charge de l'accident du 25 mai 2012 alors qu'elle savait ne pas disposer d'un courrier d'ouverture d'enquête complémentaire conforme à la loi, a intentionnellement violé les dispositions relatives à la reconnaissance des accidents du travail
- dire et juger qu'en cherchant à écarter l'application de la loi à sa situation, la caisse a commis une fraude à la loi
- dire et juger qu'en demandant le 17 décembre 2012 au tribunal un délai afin de rechercher la preuve d'expédition d'un courrier dont elle savait dès le 9 août que cette preuve ne pouvait exister, la caisse a prolongé de façon fautive l'inapplication de la loi
- dire et juger que la caisse a, en toute connaissance de cause, soutenu l'existence d'un courrier d'ouverture d'enquête complémentaire prétendument daté du 14 juin 2012, alors qu'elle savait ne pas avoir émis ce courrier à cette date
- dire et juger qu'en accueillant la copie sans signature du prétendu courrier du 14 juin 2012 comme étant une copie conforme d'un courrier qui aurait été établi à cette date, sans avoir vérifié que le système informatique de la caisse permettait de garantir l'authenticité des copies informatiques, le juge a privé sa décision de base légale
- dire et juger que la caisse ayant également produit, dans le dossier de son conjoint, un faux courrier prétendument de notification de consolidation, le dispositif informatique de cet organisme ne garantit pas l'authenticité des documents produits et permet la production de fausses copies
- dire et juger qu'il convient de déclarer faux le prétendu courrier du 14 juin 2012
- constater que la caisse a constamment créé les conditions d'un déséquilibre des armes pendant l'ensemble du contentieux, n'hésitant pas à mentir et à manipuler les magistrats
- dire et juger qu'en s'enfermant dans l'écoute des seuls dires de la caisse, le juge a violé son devoir d'impartialité
- dire et juger que le juge a le devoir en toutes circonstances de vérifier que les actes qui lui sont soumis ne constituent pas une fraude à la loi
- dire et juger que le caractère professionnel de l'accident du 25 mai 2012 a été
reconnu implicitement le 5 juillet 2012, en application des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale
- dire et juger qu'il a été placé en arrêt de travail sous le régime de la législation professionnelle de façon continue du 26 mai 2012 au 14 novembre 2014, date de la consolidation de l'accident et appliquer cette législation pour les indemnités journalières et autres prestations
- constater que la caisse n'a jamais contesté que les arrêts de travail délivrés entre le 24 août 2012 et le 6 mai 2013 était la conséquence de l'accident du travail et que l'usage du formulaire 'maladie' découlait directement de l'exigence de la caisse lui demandant de restituer la feuille 'accident du travail'
- dire et juger que sa convocation, le 10 septembre 2013, pour 'suivi de l'accident du travail', pendant la période d'émission des arrêts de travail précités, atteste que l'organisme n'a décidé qu'ultérieurement de ne pas respecter la décision de justice
- dire et juger qu'en acceptant le certificat de prolongation du 29 juin 2013, qui était précédé de 10 arrêts de travail sur formulaire maladie, la caisse a démontré qu'elle avait une parfaite conscience de l'unité de ces arrêts
- dire et juger que la délivrance d'arrêts de travail 'maladie' est la stricte application de l'article R 441-15 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'en cas de refus de la reconnaissance de l'accident du travail, la victime reçoit 'une feuille maladie' en lieu et place de la feuille d'accident du travail
- dire et juger qu'il n'appartient pas à la caisse de créer des conditions à la mise oeuvre des décisions de justice
- dire et juger qu'en réservant à la seule juridiction de l'exécution, sa remise en cause de la continuité des arrêts de travail, la caisse a fait montre de mauvaise foi et de duplicité
- dire et juger que la demande de faire établir des certificats médicaux rectificatifs, après la notification du jugement du juge de l'exécution, démontre la mauvaise foi de la caisse
- dire et juger que le refus de la caisse d'exécuter le jugement du 10 juin 2013 est une mesure de rétorsion à sa résolution de faire reconnaître comme faux le courrier de la caisse du 10 juin 2013
- dire et juger que la résistance abusive et la mauvaise foi de la caisse engage la responsabilité de la caisse et l'oblige à réparer les préjudices qu'elle lui a causés
3- relativement à l'ordonnance de référé du 30 décembre 2013 :
- dire et juger que le juge de l'exécution ne peut être compétent relativement à des faits nouveaux n'ayant pas été jugés et qu'il n'existait donc aucune ambiguïté quant à la compétence du juge des référés
- dire et juger que le débouté s'inscrit dans les actes d'hostilité du juge des référés à son égard
- annuler l'ordonnance dont les attendus sont en contradiction avec la jurisprudence et atteste de ce fait de la partialité du juge
- constater que, lors de l'introduction de cette instance, la caisse avait cessé de payer les indemnités journalières depuis le 5 septembre 2013 et ce jusqu'au 27 novembre 2013
- constater que les certificats médicaux avaient été transmis à la caisse le jour même de leur établissement et que le paiement des indemnités a eu lieu après le dépôt de son recours
- dire et juger qu'en produisant au tribunal un document faisant apparaître comme illégitime son recours, la caisse a trompé le tribunal par un moyen déloyal
- dire et juger que les indemnités journalières étaient dues pour la période où elles ont été suspendues et que la caisse a violé les dispositions légales en interrompant leur paiement
- dire et juger que l'absence de justification à cette interruption rend flagrante l'intention de la caisse d'utiliser le paiement des indemnités journalières comme moyen de pression
- constater que l'urgence n'existe plus et qu'il a introduit un recours au fond afin d'être indemnisé de la privation de revenus qu'il a subi en raison de la tentative d'extorsion de signature
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
4- ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt à venir dans trois organes de presse
5- constater qu'aucune des décisions rendues en sa faveur n'a été exécutée spontanément
- dire et juger que chacune des condamnations de la caisse sera assortie d'une astreinte dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières encore dues sur la base de la législation professionnelle au titre des accidents des 24 août 2012 et 28 juin 2013, soit 48 643,94 €
- prononcer une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- ordonner à la caisse de lui communiquer les relevés de prestations conformes faisant apparaître l'ensemble des périodes indemnisées
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui payer la somme de 44 270,76 € à titre d'indemnisation du dispositif de maintien de salaire qu'il n'a pu déclencher
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1326,37 € à titre d'indemnisation de la surimposition subie
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui payer la somme de 30 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral en raison de la résistance abusive de l'organisme
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui verser la somme de 76 725,35 € à titre d'indemnisation du déficit de jouissance de la vie en raison de la privation de revenu et de la réduction illégale de pouvoir d'achat
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui verser la somme de 50 000€ à titre d'indemnisation du préjudice de santé
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse à lui payer la somme de 16 803,90 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
- condamner la caisse au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées
- prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dont la cour se réservera la liquidation
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation des décisions entreprises, d'irrecevabilité des prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel et de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en référé et celles de 2 000€ et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance au fond d'une part et pour celle en référé d'autre part.
Après avoir indiqué qu'elle s'était efforcée tout au long de la procédure de répondre aussi rapidement que possible aux différentes demandes formulées par l'intéressé, en observant toujours le principe du contradictoire, elle soulève l'irrecevabilité des prétentions relatives au dossier de M. [D] qui ne figure pas au présent litige ainsi que celles dirigées contre les renvois ordonnés par les premiers juges, s'agissant de simples mesures d'administration judiciaires non susceptibles de recours. Elle indique ensuite que l'appelant ne peut à la fois demander l'annulation du jugement et en souhaiter la confirmation en ce qu'il retient la prise en charge implicite de l'accident du travail. Elle conteste d'ailleurs le sérieux de la demande d'annulation du jugement tirée du manque d'impartialité des premiers juges en faisant observer que ceux-ci ont accueilli la demande de prise en charge. Elle relève qu'en réalité, M. [H] ne conteste le jugement qu'en ce qu'il écarte, dans ses motifs, l'existence d'une fraude comme fondement à sa condamnation à des dommages-intérêts, le retard apporté à son indemnisation constituant le seul motif de cette décision. Elle souligne le fait que l'intéressé n'a jamais saisi la juridiction pénale de son accusation de faux et usage de faux et s'oppose à l'augmentation du montant des indemnités demandées en raison de leur caractère excessif et injustifié. Elle indique également que certaines de ces demandes indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées en première instance. Enfin, elle conteste avoir fait obstacle à l'exécution du jugement en faisant remarquer que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire et que le propre appel de M. [H] ne pouvait qu'en retarder les effets. Elle souligne cependant avoir procédé à la régularisation du versement des indemnités journalières dès le 26 novembre 2013 et fait observer que les arrêts de travail délivrés à M. [H] sur des feuilles 'maladie' ne pouvaient lui être indemnisés au titre de la législation professionnelle, sauf la possibilité pour l'intéressé de lui présenter les certificats rectificatifs. Enfin, elle ajoute que depuis le 1er juin 2011, aucune édition de relevé de prestations n'est possible pour les régularisations.
S'agissant de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 30 décembre 2003, elle fait observer que l'intéressé reconnaît lui-même qu'il était prêt à se désister de ses prétentions en première instance et ne les a maintenues qu'en raison de la demande reconventionnelle de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle a finalement été rejetée. Elle précise en effet que l'action de M. [H] en référé n'était aucunement justifiée dès lors que les indemnités journalières lui avaient été versées dès le 17 décembre 2013. Elle soutient également que l'intéressé a acquiescé à la décision attaquée en saisissant le juge de l'exécution et n'est donc plus recevable à la contester.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient d'abord de joindre les instances suivies sous les numéros 13 06895 et 14 00878, la saisine du juge des référés étant la conséquence du jugement du 10 juin 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 mai 2012 ; qu'il n'est en revanche justifié d'aucun motif de joindre à ces procédures le dossier 14 06318;
Considérant à titre liminaire que toutes les prétentions formulées par M. [H] pour voir constater les dysfonctionnements du système d'indemnisation des accidents du travail en général sont étrangères au présent litige individuel et sont comme telles irrecevables ;
Considérant que M. [H] conteste d'abord la régularité du jugement du 10 juin 2013 en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ;
Considérant qu'à l'appui de cette contestation, il soutient que la caisse ne lui a pas communiqué, avant l'audience du 22 avril 2013, les moyens qu'elle entendait invoquer en réponse à ses demandes et que les premiers juges ne sont pas assurés que l'égalité des armes était bien respectée ;
Considérant cependant qu'en raison de l'oralité de la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, les moyens retenus par les juges sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux ;
Considérant qu'au demeurant, le jugement attaqué a reconnu, comme le demandait M. [H], le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 mai 2012 sur le fondement de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, à défaut de réponse de la caisse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour se prononcer ;
Considérant que le manquement prétendu aux principes fondamentaux garantissant aux parties de présenter leurs moyens de façon contradictoire ainsi que le droit de chacun à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est donc pas établi et la demande d'annulation du jugement sera rejetée ;
Considérant que M. [H] reproche ensuite à la caisse d'avoir demandé un renvoi de l'audience du 17 décembre 2012 alors qu'elle savait ne pas être en mesure de justifier de la réception de la notification prolongeant le délai de 30 jours ;
Considérant toutefois que, comme le souligne à juste titre la caisse, le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Considérant qu'en réalité, M. [H] fait grief à la caisse de ne pas avoir reconnu explicitement l'accident de travail dont il a été victime à l'issue du délai de 30 jours qui lui était imparti dans la mesure où elle était dans l'incapacité de justifier de la réception de la lettre du 14 juin 2012 censée lui notifier la prolongation du délai d'instruction ;
Considérant cependant tant que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse était en droit de contester la reconnaissance implicite en raison de la prolongation du délai d'instruction notifiée sur le fondement de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que M. [H] prétend également que les premiers juges auraient dû s'assurer que le système informatique de la caisse garantissait l'authenticité des copies informatiques, avant d'accueillir la copie sans signature du courrier du 14 juin 2012 par lequel on l'aurait prévenu du recours à un délai complémentaire ;
Considérant que cette critique est dépourvue de tout fondement puisque les premiers juges n'ont pas tenu compte de la lettre du 14 juin 2012 au motif que la caisse n'était pas en mesure d'en produire l'accusé de réception ;
Considérant que l'argumentation de l'intéressé au sujet du faux prétendument établi par la caisse à son préjudice est donc sans objet, la seule constatation de l'absence d'avis de réception de la lettre du 14 juin 2012 rendant inutile toute discussion sur ce point ; qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M. [H] qui a été reconnu victime d'un accident du travail ;
Considérant que la décision attaquée ayant accueilli sa demande de reconnaissance de l'accident du travail du 25 mai 2012 et celles concernant les indemnités journalières et le remboursement des consultations et tickets modérateurs, M. [H] ne dispose d'un intérêt à agir qu'au titre des dommages-intérêts dont le montant a été réduit à la somme de 450 € alors qu'il avait présenté des demandes beaucoup plus étendues ;
Considérant cependant que les premiers juges ont décidé à juste titre que la seule faute pouvant être reprochée à la caisse était celle d'avoir tardé à indemniser l'incapacité de travail de M. [H] en attendant le 21 août 2012 pour lui verser les prestations en espèces de l'assurance maladie alors qu'elle aurait été en mesure de le faire dès le 6 juillet 2012 ;
Considérant qu'en revanche, le tribunal a retenu à bon droit que le préjudice résultant de la régularisation tardive des indemnités au titre du régime accident du travail n'était pas établie dans la mesure où il n'était pas démontré de l'impossibilité pour M. [H] d'obtenir le maintien de son salaire de manière rétroactive et qu'il n'y avait plus de retard depuis le mois de septembre 2012;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ses dispositions écartant les demandes indemnitaires au titre du préjudice fiscal non démontré, du préjudice moral et des autres éléments de préjudice matériel détaillés dans les prétentions de l'intéressé notamment celle formulée au titre du dispositif de maintien de salaire qu'il dit ne pas avoir pu déclencher sans autre explication ;
Considérant qu'en cause d'appel, M. [H] formule d'autres demandes indemnitaires au titre du préjudice de santé, du déficit de jouissance de la vie et réduction illégale du pouvoir d'achat ;
Considérant cependant, comme le fait remarquer la caisse, ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges, ne sont pas le complément ou l'accessoire de ses précédentes prétentions et sont donc irrecevables comme nouvelles ;
Considérant qu'en tout état de cause, elles ne sont étayées par aucun justificatif probant et n'étaient donc pas susceptibles de prospérer ;
Considérant qu'à l'occasion de l'instance d'appel, l'intéressé formule également une demande d'indemnisation de 10 000 € tenant au refus prétendu de la caisse d'exécuter le jugement en ne lui versant pas l'intégralité des sommes auxquelles il prétend avoir droit ;
Considérant que cette demande est en réalité relative à l'exécution du jugement frappé d'appel et la caisse fait observer à raison qu'en l'absence d'exécution provisoire, elle n'était pas tenue de verser un complément d'indemnisation de l'incapacité de travail avant l'issue du recours introduit par M. [H] ;
Considérant enfin que l'intéressé conteste également la décision de référé rejetant sa requête tendant à la délivrance d'une feuille d'accident du travail, à la reprise du versement des indemnités journalières et au paiement de différentes provisions au motif que ces demandes avaient trait à l'exécution du jugement du 10 juin 2013 et qu'il existait une contestation sérieuse sur la compétence de la juridiction saisie ;
Considérant qu'il est justifié que postérieurement à cette décision, M. [H] a saisi le juge de l'exécution de prétentions similaires à celles présentées en référé ;
Considérant que la caisse s'oppose à la recevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement résultant d'une telle démarche ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. [H] reconnaît dans ses écritures qu'ayant pu obtenir le rétablissement du service des indemnités journalières, le 27 novembre 2013, avant l'audience de référés, il avait eu l'intention de se désister de cette instance qui n'a été maintenue qu'en raison de la demande reconventionnelle présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant toutefois que la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à son encontre sur ce fondement et la caisse justifie avoir versé des prestations en espèces au taux accident de travail couvrant la période litigieuse pour laquelle M. [H] présentait des demandes de provision ;
Considérant ensuite qu'il n'existe plus de différend sérieux sur l'étendue de la prise en charge des arrêts de travail délivrés entre le 23 août 2012 et le 30 juin 2013 dont l'indemnisation au titre de la législation professionnelle avait été refusée par la caisse au motif qu'ils étaient établis sur une feuille 'maladie' et non 'accident de travail' puisque cet organisme accepte de régulariser cette situation sur présentation des certificats rectificatifs ;
Considérant qu'ainsi, le recours en référé ne présente plus aucun intérêt aujourd'hui ;
Considérant que M. [H] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes dont le détail est rappelé ci-dessus, y compris sa demande de relevé de prestations, plus aucune édition de décompte n'étant possible depuis le 1er juin 2011 en raison de la dématérialisation ;
Considérant que l'introduction d'une voie de recours ne présente pas en soi un caractère abusif et la caisse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'en revanche, la multiplication des procédures engagées par M. [H] a contraint cet organisme à exposer des frais irrépétibles pour sa défense et l'appelant sera condamné à verser à la caisse la somme globale de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;
Par ces motifs :
- Ordonne la jonction des seules instances suivies sous les numéros 13 06895 et 14 00878 et rejette toute autre demande de jonction ;
- Déclare M. [H] recevable mais mal fondé en ses appels ;
- Déclare irrecevables les prétentions d'ordre général tenant au dysfonctionnement prétendu du régime d'assurance des accidents du travail et à l'envoi d'un relevé de prestations de soins ;
- Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires présentées au titre du déficit de jouissance de la vie et de la réduction de pouvoir d'achat, du préjudice de santé ;
- Rejette le recours en annulation du jugement du 10 juin 2013 ;
- Confirme ce jugement et l'ordonnance du 30 décembre 2003 ;
- Déclare irrecevables les demandes tenant à l'exécution de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 24 mai 2012 et ordonnant à la caisse le versement des indemnités journalières et des autres prestations dues au titre de la législation professionnelle, dont la demande d'indemnisation de 10 000 € au titre de la résistance abusive ;
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de sa demande de condamnation de M. [H] à des dommages-intérêts pour procédure abusive;
- Condamne M. [H] à verser à la caisse la somme globale de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT