RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 Décembre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12643 MLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/12259
APPELANT
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ([Localité 1])
comparant en personne, assisté de Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155
INTIMEE
SASU CONSTELLATION ETOILE (HYATT REGENCY PARIS ETOILE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
N° RCS : 791 339 807
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [Q] a été embauché par la société des Hôtels Concorde La Fayette, aux droits de laquelle vient la SAS Constellation Étoile, qui exploite un hôtel à l'enseigne Hyatt Regency Paris Étoile, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 juin 1987, il exerçait en dernier lieu les fonctions de Premier voiturier.
Par décision en date du 17 septembre 2010 l'inspectrice du travail a refusé à la société Hôtels Concorde Lafayette l'autorisation de licencier Monsieur [C] [Q] pour faute. Le mandat électif de M. [Q] a pris fin en mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2014 Monsieur [Q] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 18 juillet 2014 la société Constellation Étoile notifiait à Monsieur [Q] son licenciement pour faute.
Le 25 septembre 2014, Monsieur [Q] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 15 septembre 2015, le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Le 3 décembre 2015, Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [Q] conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société Constellation Étoile :
- 115'963,79 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Constellation Étoile demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivée par des faits survenus le 30 mai 2014, dénoncés par un client de l'hôtel Monsieur [A] [Y] dans un courriel adressé au responsable de l'hôtel le 13 juin 2014, il est plus précisément reproché à Monsieur [Q] d'avoir déclaré à Monsieur [Y], qui avait garé des véhicules devant l'entrée de l'hôtel avec son groupe musical, « veuillez dégager vos charrettes d'ici, ce n'est pas la jungle ici ! (..) J'en ai rien à foutre, (même si) cela venait de la direction, c'est toujours avec vous, les blacks, qu'on a des problèmes. C'est un hôtel, pas la brousse ! » Monsieur [Y] lui ayant alors fait remarquer que le noir dont il parlait avait pris avec son groupe plus de 15 chambres pendant 3 jours et qu'il pouvait être correct avec lui, Monsieur [Q] lui répondait alors « j'en ai rien à foutre ».
La lettre de licenciement invoque également une lettre datée du 20 janvier 2014 adressée à la direction de l'hôtel par un ancien voiturier bagagiste, Monsieur [S], se plaignant de faits de discrimination raciale en imputant à Monsieur [Q] des propos tenus le 11 janvier 2014 « bonjour petit émigré... alors petit émigré, les gens comme toi avec les enfants prendre allocations familiales, on va te faire un balai coup ha ha (...) qu'est-ce que tu vas faire' Ha ha... Tu vas voir petit émigré ».
Monsieur [Q] conteste les faits qui lui sont imputés en invoquant un complot.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que, contrairement à ce qu'indique M. [Q], M. [A] [Y] a bien été client de l'hôtel entre le 30 mai et le 01 juin 2014, la liste produite par M. [Q] ne concerne que les arrivées à l'hôtel pour la journée du 28 et sur la dernière ligne une entrée le 29 mai 2014, de plus rien ne démontre que les pièces produites par la société sont des faux.
Les éléments versés aux débats par la société Constellation Étoile : le courriel de réclamation de M. [Y] daté du 13 juin 2014, et la production de sa carte d'identité, le courriel en date du 07 juillet 2014 de M. [K], chauffeur privé témoin des faits, qui a autorisé sa production en justice par lettre datée du 16 juillet 2015 à laquelle il a joint sa pièce d'identité, le courriel envoyé le 08 juillet 2014 par Mme [R] [Y] passante sortant d'un club de gymnastique voisin de l'hôtel, témoin des faits, démontrent la réalité des propos racistes tenus par M. [Q] envers M. [Y]. Ces faits à eux seuls justifient le licenciement de M. [Q], de plus des courriels datés des 20 et 21 janvier 2014, émanant de Ms [S] et [N] établissent que le 11 janvier 2011 M. [Q] avait déjà tenu des propos xénophobes envers un collègue de travail, la réitération de faits de même nature autorisant l'employeur à faire état de ces faits anciens malgré l'expiration du délai de prescription de deux mois.
Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Q] bien fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [Q] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [Q] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE