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14/12/2016 | FRANCE | N°15/07719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 décembre 2016, 15/07719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 14 Décembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07719 MLG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04914





APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

représenté par

Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377 substitué par Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0160





INTIMES

Me [R] [A] - Mandataire liqui...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 Décembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07719 MLG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04914

APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377 substitué par Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0160

INTIMES

Me [R] [A] - Mandataire liquidateur de LA SARL SYNERGIE INFORMATIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'ORLEANS

Association CGEA D'ORLEANS AGS CGEA D'ORLEANS

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [P] ([P]-[O]) a été embauché par la SARL Synergie Informatique par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 août 2010, à effet au 13 septembre 2010, en qualité de responsable commercial région Paris Île-de-France, statut cadre autonome position 2.3 coefficient 150, pour une rémunération annuelle brute de 60'000 €, soit 5000 € bruts par mois se décomposant en un salaire mensuel de base de 4444,67 euros pour 151,67 heures et une rémunération d'heures supplémentaires à hauteur de 555,33 euros, outre une partie variable définie annuellement par avenant contractuel.

Par avenants en date des 20 décembre 2010 et 20 décembre 2011 les parties modifiaient la rémunération de base et précisaient objectif commercial et mode de calcul de la partie variable de la rémunération.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juin 2012 M. [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 02 mai 2012, M [P] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis afin que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de diverses créances salariales.

Par décision en date du 08 juillet 2015, le Conseil des Prud'hommes en formation de départage a débouté M [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Synergie Informatique la somme de 2000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Le 27 juillet 2015, M [P] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 8 juillet 2015 le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Synergie Informatique en désignant Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [R] en qualité de mandataire judiciaire. Après adoption d'un plan de cession le 18 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Orléans par jugement en date du 13 janvier 2016 prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Synergie Informatique et désignait la SELARL [R], prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M [P] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur en sa qualité de représentant de la SARL Synergie Informatique et à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement abusif et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur :

- 83'934,60 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 2448,0 9 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ou subsidiairement 1765,99 euros,

- 20'983,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 15'137,04 euros,

- 2098,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, subsidiairement 1513,70 euros,

- 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 32'527,43 euros à titre de rappel de part variable de la rémunération du 1er janvier 2011 31 mai 2012,

- 3252,74 euros à titre de congés payés afférents,

- 1107,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 9 juin 2012,

- 117,73 euros à titre de congés payés afférents,

- 343,84 euros à titre de prime de vacances,

ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société devant le bureau de la conciliation, il sollicite la remise par la société Synergie Informatique d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail d'un solde de tout compte sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document,

- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Synergie Informatique conclut à la nullité de l'appel relevé par Monsieur [P]-[O] et subsidiairement demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la prise d'acte en démission et a débouté Monsieur [P]-[O] de l'ensemble de ses demandes, il sollicite sa réformation pour le surplus et la condamnation de Monsieur [P]-[O] à lui payer la somme de 15'661,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle d'un euro à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS-CGEA d'Orléans conclut à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement elle demande à la cour de constater que Monsieur [P]-[O] a travaillé dès le mois de juin 2012 pour la société Abakus et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive faute de justifier d'un préjudice. Elle rappelle les limites de sa garantie.

MOTIVATION

Sur la régularité de l'appel

Me [R] es qualités de liquidateur représentant la société Synergie Informatique fait valoir qu'à la date de l'appel, le 27 juillet 2015, la société Synergie Informatique était en redressement judiciaire et que s'il a bien été convoqué en qualité de liquidateur, l'administrateur, Me [T] auquel le jugement du tribunal de commerce d'Orléans ouvrant la procédure de redressement judiciaire le 08 juillet 2015 a confié à une mission d'assistance de la société, n'a pas été informé de cet appel.

Il invoque les dispositions des articles L622'23 du code de commerce et 117 du code de procédure civile pour conclure à l'existence d'un vice de forme ayant causé un grief à la société Synergie Informatique, puisque l'administrateur n'a jamais pu prendre en compte l'impact financier de la procédure d'appel et provisionner le risque dans les comptes de la société, de plus ignorant l'existence de la procédure d'appel l'administrateur n'a pas sauvegardé le détail des comptes de la société Synergie Informatique pour les années 2011/2012 alors même qu'à ce jour Monsieur [P]-[O] fait sommation au mandataire liquidateur de communiquer ces éléments dont il ne dispose plus.

Monsieur [P]-[O] prétend que l'administrateur judiciaire était bien visé par la déclaration d'appel et qu'il était bien partie à la procédure.

L'acte d'appel désigne comme intimés : la SARL Synergie Informatique, la SELARL [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Synergie Informatique, Me [V] [T] et le CGEA D'Orléans. La SELARL [R] a été convoquée es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Synergie Informatique, en revanche Me [T] a été convoqué par le greffe à titre personnel conformément à l'acte d'appel qui ne précisait pas sa qualité d'administrateur de la société Synergie Informatique.

Cependant l'article L625'3 du code de commerce précise qu'il incombe au mandataire judiciaire d'informer dans les 10 jours la juridiction prud'homale devant laquelle une instance est en cours de l'ouverture du jugement de redressement judiciaire. Dans cette hypothèse il appartient au greffe de la juridiction de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS selon les modalités prévues à l'article R 1454'19 du code du travail.

En conséquence Me [R] en sa qualité de liquidateur, précédemment mandataire judiciaire, ne saurait opposer au salarié Monsieur [P]-[O] une irrégularité dans la convocation de l'administrateur ce d'autant plus qu'au jour des débats, suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et à la mise en cause de Me [R] en qualité de liquidateur la procédure est régulière et le liquidateur es qualités ne justifie d'aucun préjudice.

En conséquence il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée.

Sur les demandes au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2011 au 9 juin 2012

L'article 6 du contrat de travail prévoit qu'à la rémunération fixe forfaitaire brute annuelle s'ajoute une partie variable définie annuellement par un avenant au contrat de travail lié au résultat du calcul du montant de la marge sur coûts directs issu d'un document récapitulatif mensuel des commissions sur affaires.

Par avenant en date du 20 décembre 2010 applicable à compter du 01 janvier 2011 et pour le premier semestre 2011, signé des deux parties ces dernières ont convenu du paiement d'une rémunération variable sur service et d'une rémunération variable sur matériels et logiciels.

La première devait s'appliquer dès lors que Monsieur [P]-[O] atteignait un objectif de marge sur coûts directs de 60'000 € sur le semestre soit une marge de 10'000 € par mois sur le coût direct, évaluée en mois glissants, avec une marge minimum de 30 % sur coût direct par affaire facturée, sur 'les clients dépendants de l'agence Paris Île-de-France', les commissions fixées au taux de 10 %, devaient être versées en août 2011.

L'avenant précise les modalités de calcul de la marge sur coût direct selon la formule :

marge sur coût direct = prix de vente client final - prix de revient (prix de revient journalier = salaire collaborateur x 2 / nombre jours + frais) et le calcul du taux de commissionnement sur marge sur coûts directs est illustré par un exemple chiffré.

Or, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, M. [P]-[O] a validé les fiches de calcul de la marge sur coût direct arrêtée au 30 juin 2011, fiches détaillant les affaires (nom du client, montant de la facture, salaire et qualification du collaborateur, nombre de jours travaillés, montant et nature des frais, marge sur coût direct en montant et en pourcentage et calcul du taux de commissionnement. En apposant la formule « bon pour accord sur le montant total de la marge sur coûts directs au 30 mai 2011, suivis de son nom et de sa signature Monsieur Matthieu-Guigou a reconnu l'authenticité de ces éléments, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats par l'employeur, représenté par le liquidateur et par le document établi par la société d'expertise comptable de la société reprenant les montants extraits du grand livre des produits pour l'année 2011. Étant observé que s'agissant de la société STIME les pièces produites par le M. [P]-[O] démontrent qu'elle était cliente de l'agence d'Orléans depuis le début de l'année 2010, cependant M. [X] gérant de la société Synergie Informatique a décidé par courriel en date du 28 mars 2011 que l'agence de Paris prendrait le relais pour l'avenir. Dès lors toutes les factures correspondant aux commandes antérieures au 29 mars 2011et qui concernent la Migration Lotus Notes 8.5 (chantier initié au premier semestre 2010 avec des commandes jusqu'au 01 février 2011) n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul des objectifs de M [P], ce client ne dépendant pas alors de l'agence de Paris. Enfin les factures Novatrans invoquées par le salarié concernent un contrat de maintenance pour l'année 2011 signé antérieurement, et dont le montant en tout état de cause ne permettait pas au salarié d'atteindre l'objectif de marge sur coût direct contractuellement fixé.

Par ailleurs pour ce premier semestre 2011 l'avenant contractuel applicable ne vise pas de grille tarifaire fixant le salaire journalier des collaborateurs, cependant les calculs comparatifs opérés par M. [P]-[O] entre salaires réels et salaires forfaitaires retenus par l'employeur dans ses calculs, et fixés par une grille visée par M. [P]-[O] en novembre 2011, sont erronés ; en effet le salarié omet de tenir compte de la durée journalière de travail des collaborateurs qui, au regard des bulletins de salaire produits étaient rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Dès lors l'ensemble des éléments produits démontre qu'à la fin du semestre le déficit de marge sur coût direct par rapport à l'objectif de 60 000 € fixé était bien de 24 072,79 €.

L'avenant signé par les parties le 20 décembre 2011 applicable pour la période du 01 juillet 2011 au 30 juin 2012, reprend les mêmes objectifs mais avec une annualisation de ceux-ci, soit 120 000 € de marge sur coût direct pour l'ensemble de la période, et les mêmes modalités de calcul de la marge sur coût direct, en rappelant le déficit du semestre précédent et en spécifiant que ce dernier serait repris dans le calcul des nouveaux objectifs. Cet avenant se réfère également à la grille de tarification journalière interne des collaborateurs pour la même période (juillet 2011 à juin 2012) figurant en annexe, cette grille sur laquelle M. [P]-[O] a apposé sa signature, intitulée 'Grille année 2011" spécifie le salaire journalier à retenir selon le type d'emploi occupé, chef de projet, directeur de projet, expert ou ingénieur ainsi qu'un tableau mentionnant le nom des collaborateurs de la société et la catégorie à laquelle ils appartiennent, c'est bien sur cette base contractualisée que l'employeur a procédé au calcul de la marge sur coûts directs.

Ainsi que l'a précisé le premier juge les éléments de calcul ont été explicités au salarié et l'employeur a exécuté de bonne foi les avenants contractualisant les objectifs à atteindre et les modalités de calcul des commissions.

En payant la somme de 2431,82 euros bruts à Monsieur [P]-[O] au titre de sa rémunération variable après la rupture du contrat de travail l'employeur l'a rempli de ses droits à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P]-[O] de ses demandes au titre de la part variable de sa rémunération et des congés payée afférents.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge Monsieur [P]-[O] reproche à la société Synergie Informatique un non paiement de la rémunération variable qui n'est pas établi mais également un retard dans le paiement des salaires et une exécution déloyale du contrat de travail par manque de moyens mis à disposition et exigences excessives de la part de l'employeur.

Il apparaît qu'alors que la rémunération du salarié lui était régulièrement payée par virement, M. [P] a reçu en règlement de son salaire du mois de mars 2012 un chèque daté du 09 avril, qui sera crédité le 16 avril, son salaire du mois d'avril lui a été payé par virement le 30 avril à hauteur de la somme de 2897,36 € nets, le solde, soit 1000 €, lui étant payé par chèque débité du compte de la société le 11 mai 2012. Ce léger retard est établi, il est en lien avec les difficultés de trésorerie de l'entreprise caractérisées par l'importance de son découvert excédant le montant maximal autorisé, s'il présente un caractère fautif il n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la régularisation étant intervenue dans un délai très raisonnable.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat c'est par des motifs pertinents et précis, que la cour adopte, que le juge départiteur a considéré qu'elle n'était pas établie, les directives que l'employeur a adressées à M. [P] le 12 mars 2012 en terme d'objectifs de prospects et de compte-rendus, relèvent de son pouvoir de direction et ne peuvent être qualifiées d'abusives, quant aux moyens mis à la disposition du salarié pour exécuter son travail ils sont conformes à son contrat de travail, à la taille de l'agence parisienne et à ses résultats.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [P] devait produire les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral.

En revanche réformant partiellement le jugement déféré il convient de condamner Monsieur [P]-[O] à payer à la SARL Synergie Informatique, représentée par Me [R] en sa qualité de liquidateur, la somme de 15'661 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

La société, représentée par son liquidateur, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

Sur la prime de vacances

Aux termes de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur conseil, société de conseil, applicable, l'employeur devait calculer une enveloppe globale de prime de vacances égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai et la répartir entre les salariés conformément à sa politique salariale dans la définition de laquelle il conserve toute latitude, soit pour une répartition égalitaire entre salariés, soit pour une répartition au prorata des salaires avec majorations pour enfants charge soit pour un versement de 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié.

Il incombe à la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur, de justifier de l'usage en cours dans l'entreprise pour répartir cette enveloppe globale. Elle se contente de dire qu'elle versait les primes de vacances au cours du dernier trimestre de chaque année civile, mais ne justifie ni du montant de la masse globale des indemnités de congés payés au 31 mai 2012, date à laquelle le contrat de travail de Monsieur Matthieu-Guigou était toujours en cours, ni de sa politique salariale.

En conséquence réformant partiellement le jugement déféré il convient de fixer la créance de Monsieur [P]-[O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Synergie Informatique à la somme de 343,84 euros à ce titre.

Me [R], ès qualités, devra remettre à Monsieur [P]-[O] un bulletin de salaire conforme à cette décision dans le mois suivant la notification du présent arrêt sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.

Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant sur un point conservera la charge de ses frais irrépétibles, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre Monsieur [P]-[O] et la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur Me [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REJETTE l'exception de nullité soulevée par la SARL Synergie Informatique représentée par son liquidateur Me [R],

RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P]-[O] de sa demande au titre de la prime de vacances, et en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a été condamné à payer à la SARL Synergie Informatique,

et statuant de nouveau,

FIXE la créance de Monsieur [P]-[O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur Me [R], à la somme de 343,84 euros,

ORDONNE à Me [R], ès qualités de liquidateur de la SARL Synergie Informatique, de remettre à Monsieur [P]-[O] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois suivant sa notification sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.

CONDAMNE Monsieur [P]-[O] à verser à la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur Me [R], la somme de 15'661,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts courant au taux légal à compter du 11 octobre 2012,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens de la procédure de première instance et d'appel, condamne Monsieur [P]-[O] et la SARL Synergie Informatique, représentée par son liquidateur Me [R], à en payer chacun la moitié.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/07719
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/07719 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;15.07719 ?
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