Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13619
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2010074228
Jugement du 02 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010074228
APPELANTES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Société de droit étranger, au capital de 36 740,61 € , Succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312 Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,[Adresse 2], ALLEMAGNE, venant aux droits de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France)
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 487 42 4 6 08
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
SASU DIANA NATURALS au capital de 9 511 920 €
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
N° SIRET : 308 23 5 1 75
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉES
SARL ARLES AGROALIMENTAIRE
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 8]
N° SIRET : 410 03 9 4 24
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
SA GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Diana Naturals (ci-après Diana) fabrique de l'extrait de carthame sous forme de liquide et de poudre. La société Allianz Global Corporate & Specialty (ci-après AGCS ») est l'assureur de la société Diana.
La société Arles Agroalimentaire (ci-après Arles) est une société spécialisée dans le négoce de produits alimentaires. Elle approvisionne la société Diana en fleurs de carthame qu'elle importe directement de Chine. Son assureur est la société Generali IARD. Aucun cahier des charges n'a été établi entre la société Arles et la société Diana pour la fourniture des fleurs.
Le 16 mars 2009, un des agronomes de la société Diana, en mission en Chine, a été informé d'une rumeur de contamination des fleurs de carthame par un colorant synthétique, l'Orange II, produit génotoxique prohibé pour l'usage alimentaire dans l'Union Européenne.
La société Diana a, dans un premier temps, procédé à des analyses internes sur ses propres produits semi-finis : « Cette suspicion a enclenché un plan d'autocontrôle sur les concentrés de carthame fabriqués par Diana Naturals. Le vendredi 27 mars 2009, les analyses internes de DIANA NATURALS sur les extraits de carthame ont révélé la présence de colorant ORANGE II, colorant non autorisé en Europe dans les utilisations alimentaires » (pièce Diana n°25 rapport CPA, page 3/7)
Le 3 avril 2009, la société Diana a procédé à une notification d'alerte auprès de la DGCCRF de Laval. En réponse, la DGCCRF a décidé du retrait, à tous les stades de commercialisation, y compris celui de la distribution, des extraits de carthame et des denrées alimentaires dans lesquelles ils auraient été incorporés et il a été procédé à une alerte européenne RASFF (« Rapid Alert System for Food and Feed »).
Après avoir effectué les analyses sur ses produits semi-finis et déclenché la procédure d'alerte, la société Diana a entrepris de soumettre au laboratoire Eurofins, le 2 avril 2009, des échantillons de fleurs de carthame présentés comme provenant de plusieurs lots de fleurs livrés par la société Arles et d'un fournisseur tiers, Starlight. Le résultat des analyses lui a été communiqué les 7 et 8 avril 2009 par le laboratoire (pièce Diana n°20-1). L'étude de ces échantillons révélait la présence du colorant dans tous les échantillons, excepté celui de la société Starlight.
Le 21 avril 2009, la société Arles recevait un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du cabinet CPA, l'informant avoir été désigné en qualité d'expert par la compagnie Allianz, assureur de la société Diana. Le cabinet CPA indiquait que les lots pollués de fleurs avaient pu être identifiés : « Diana reçoit maintenant des plaintes et des demandes indemnitaires de ses clients. Il convient donc d'organiser contradictoirement les suites à donner à ce dossier. Pour ce faire, je vous remercie de m'indiquer par retour, les coordonnées de l'expert que votre assureur responsabilité civile a saisi ou de vous inviter à lui déclarer ce dossier. Vu l'urgence à se rencontrer pour évoquer les procédures de retrait et les montants en jeu qui pourraient être très importants, j'adresse copie de ce courrier à votre assureur Generali». Deux réunions d'expertise amiable se sont tenues les 8 et le 15 juin 2009.
Le cabinet CDH a été mandaté par l'assureur de la société Arles, la société Generali.
Dans son rapport d'expertise du 10 juillet 2009, le cabinet CDH a écrit : « De façon résumée, nous retiendrons qu'Arles a livré à Diana Naturals 52 t de fleurs de carthame. Avec ces fleurs, Diana a produit et livré, à ses clients 47 t d'extraits de carthame sous différentes formes (poudre et liquide). Elle concerne également en stock bloqué 19 à 20 t de produits finis et semi-finis. Nous avons visualisé ces stocks bloqués lors de notre expertise chez Diana ainsi que quelques retours clients ». L'expert a indiqué à Generali que « les premiers résultats d'analyses effectuées par votre assuré ou par Diana Naturals montrent une contamination variable entre 500 µg/g et 5500 µg/g en Orange II. Ce colorant se retrouve ensuite dans les extraits liquides ou sous forme de poudre que Diana Naturals réalise avec les fleurs, amenant les produits finis ou semi-finis dont la contamination varie entre -500 µg/g jusqu'à 155 µg/g» ». Les experts exposent, en ce qui concerne l'origine des désordres que « les premiers éléments de l'enquête recueillis montrent une contamination de lots de fleurs de carthame fournis par Arles à Diana et provenant de Tianjin (qui vend à Arles) par de l'Orange II ». Il a estimé « provisoirement les préjudices subis par les clients de Diana entre 1 et 2 millions d'euros et celui subi par Diana entre 270 000 et 750 000 € ». Dans son deuxième rapport, la fourchette d'évaluation est portée entre 2 550 000 et 4 450 000 euros.
Le 11 septembre 2009, la compagnie Generali adressait un courrier au cabinet CPA, lui rappelant que : « Nous intervenons sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, laquelle est au demeurant radicalement contestée eu égard aux implications de chacun dans la chaîne contractuelle. À toutes fins utiles, nous vous désignons le nom de notre propre fournisseur à charge pour vous de le préciser aux clients de la société Diana Naturals : Tianjin Medicine and Health Product Export Corporation/ [Adresse 11]. C'est sous ces réserves que le cabinet CDH participera à la prochaine réunion » (pièce Generali n° 1).
Une troisième réunion s'est tenue, en septembre 2009, chez l'un des clients de la société Diana, la société Hansen, société danoise, acquéreur de grosses quantités de colorant.
Cette dernière faisait état d'une réclamation de l'ordre de 700 000 euros.
Le 19 janvier 2010, la société Generali IARD, assureur de la société Arles, informait la société Allianz, assureur de la société Diana, qu'elle ne participerait plus aux opérations d'expertise, estimant que la responsabilité d'Arles ne pouvait être engagée, s'agissant d'un produit transformé et que la présence de colorant polluant relevait du ressort de la société Diana, en aval de la livraison par la société Arles : « Le sinistre est circonscrit dans la présence dans le produit fabriqué par votre assuré d'un colorant interdit au-delà d'un certain seuil fixé par le DGCCRF. Ce colorant aurait été introduit par le producteur dans la fleur de carthame livrée par la société ARLES à la société DIANA. Nous vous précisons que nous cesserons à l'avenir d'assister à ces opérations d'expertise amiable puisque en effet :
- La présence de colorant et sa teneur en ppm est du ressort de la société DIANA, en aval de la livraison par ARLES ; - La responsabilité de la société ARLES ne peut être engagée s'agissant d'un produit transformé ; - Vous connaissez par ailleurs le nom du producteur du produit vendu par la société ARLES. Nous demandons en conséquence notre expert de ne plus participer aux opérations d'expertise. » (pièce Diana n°23 annexe 18).
Le 13 juillet 2010, CPA, l'expert de l' assureur de la société Diana a retracé la fourniture des établissements Arles et justifié la contamination des lots de la société Arles, identifiés à partir des produits semi-finis contaminés identifiés par la société Diana.
Le 2 octobre 2010, la société Diana et son assureur ont assigné la société Arles et son assureur devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir une indemnisation au titre, d'une part d'un préjudice propre, et, d'autre part, des sommes versées par la société Diana à ses clients en réparation de leur préjudice.
Le 14 novembre 2012, la société Diana et son assureur ont demandé, par conclusions d'incident, la désignation d'un expert judiciaire afin d'établir la traçabilité des fleurs contaminées.
Estimant que la désignation d'un expert ne pouvait avoir lieu pour palier la défaillance de la société Diana dans l'administration de la preuve, la société Arles s'est opposée à la demande d'expertise.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
-ordonné aux parties de fournir toutes informations et documents nécessaires et utiles pour déterminer la traçabilité des lots concernés par le litige au plus tard le 28 février 2013, y compris les pièces réclamées dans la sommation de communiquer du 26 septembre 2012,
-débouté la société Diana et la société Allianz Global Corporate & Specialty de leur demande d'expertise judiciaire,
-débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer,
-renvoyé les parties à l'audience collégiale du 20 mars 2013 à 14 heures devant la 9ème chambre pour conclusion et solution,
-droits moyen et dépens réservés.
Le 28 février 2013, un rapport complémentaire de CPA a été réalisé sur la « traçabilité des lots des fleurs de carthame contaminées ».
Par jugement au fond du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :
- jugé que la société Diana ne rapportait pas la preuve d'une contamination des extraits de carthame fabriqués à partir des fleurs exclusivement livrées par la société Arles,
- condamné la société Arles et la société Generali IARD in solidum, à payer à la société Diana Naturals la somme de 339.772 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,
- condamné la société Diana Naturals à payer à la société Arles en deniers ou quittance la somme de 138.648 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,
- condamné la société Arles et la société Generali IARD à payer à la société Diana Naturals et la société Allianz Global Corporate & Specialty (France) venant aux droits de Assurances Générales de France IART SA ' AGCS la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, autres plus amples ou contraires,
- condamné la société Arles et la société Generali IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros de TVA.
La cour est saisie de l'appel interjeté par les sociétés Diana et Allianz Global Corporate & Specialty à l'encontre des jugements du tribunal de commerce de Paris des 10 janvier 2013 et 23 septembre 2014.
La cour,
Vu l'appel interjeté par les sociétés Diana et Allianz Global Corporate & Specialty ;
Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2016, par lesquelles les sociétés Diana Naturals et Allianz Global Corporate & Specialty, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 2/04/2014 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- juger que la contamination des produits de Diana est imputable aux fleurs contaminées avec de l'Orange II livrées par Arles,
- condamner les sociétés Arles et Generali in solidum à verser à la société Diana au titre de ses dommages propres la somme de 1.429.135 euros à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,
- condamner les sociétés Arles et Generali à rembourser à Allianz Global Corporate & Specialty SE (France) la somme de 717.883,12 euros, à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les sociétés Arles et Generali à verser à Allianz Global Corporate & Specialty SE (France) la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Arles et Generali aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2016, dans lesquelles les sociétés Arles Agroalimentaire et Générali IARD, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise, en ce qu'il a été jugé que la traçabilité des lots d'extraits de carthame la société Diana n'était pas établie, et que par ailleurs la société Diana ne rapportait pas la preuve d'une contamination des extraits de carthame fabriqués à partir des fleurs livrées par la société Arles,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société AGCS de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- infirmer la décision entreprise en ce que la société Diana a été condamnée au paiement de la somme de 138.648 euros en règlement des factures de la société Arles et juger que la société Diana devra régler la totalité des factures impayées de la société Arles, soit la somme de 292.547 euros TTC,
- infirmer le jugement du 2 février 2014 en ce que la compagne Generali et son assuré, la société Arles ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 339.772 euros,
- dire que la société Diana et la compagnie AGCS ne rapportent pas la preuve d'une contamination des extraits de carthame fabriqués avec les fleurs livrées par la société Arles,
- dire que la société Diana a commis des fautes qui sont directement à l'origine du préjudice dont elle demande réparation,
- dire que la société Diana et la Compagnie AGCS ne rapportent pas la preuve de la réalité de la contamination des produits alimentaires les rendant impropres à la consommation humaine dans lesquels les extraits litigieux ont été incorporés,
- dire que l'extrait de carthame n'est pas une substance autorisée pour la fabrication de colorant alimentaire en Europe,
- dire que l'utilisation de l'extrait de carthame pour la fabrication de colorant alimentaire vendu en Europe constitue une activité illicite du chef de laquelle la société Diana ne peut prétendre obtenir réparation,
en conséquence,
- dire que la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil n'a pas été rapportée et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas satisfaites,
- dire que la société Diana doit être déclarée responsable des dommages qui n'ont été subis que par sa faute conformément aux dispositions de l'article 1386-13 du code civil,
- dire que l'action de la société Diana et de la compagnie AGCS ne peut être dirigée que contre le producteur et la société Tianjin dont l'identité est connue,
à titre subsidiaire,
- dire que la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie,
en conséquence,
- débouter la société Diana et la compagnie AGCS de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions.
à titre très infiniment subsidiaire,
- dire que les limites de garantie prévues au contrat d'assurance doivent recevoir application,
en conséquence,
- dire que la compagnie Generali ne saurait être tenue à une indemnisation supérieure à 1.600.000 euros et qu'il devra être fait application de la franchise de 4.000 euros pour les dommages matériels et 8.000 euros pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti,
- dire que la compagnie Generali ne saurait être tenue au paiement de la somme de 407.162,48 euros correspondant au coût du produit livré par Arles et rejeter toute demande des sociétés AGCS et Diana à ce titre,
en toute hypothèse,
- condamner la société Diana et la compagnie AGCS au paiement de la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société Arles
Les appelantes soutiennent que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Paris, les investigations menées par les parties et leurs experts, puis les pièces et mémoires versés par la société Diana sur la traçabilité ont permis de déterminer la provenance des lots contaminés et leur devenir et surtout d'imputer la contamination des produits de Diana aux seuls lots de fleurs livrés par la société Arles et d'engager à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Arles soutient que la société Diana ne rapporte pas la preuve de l'implication des fleurs livrées par elle, dès lors que la traçabilité de ces dernière reste indéterminée et que les sources d'approvisionnement de la société Diana seraient multiples. Sur le plan de la traçabilité, seuls des états de stocks des extraits ont été communiqués par la société Diana, ne permettant pas de déterminer les dates de fabrication des extraits de carthame mis en cause en correspondance avec les fleurs.
Mais il résulte des analyses effectuées par Eurofins et SGS sur les produits semi-finis fabriqués par la société Diana à partir des fleurs de carthame fournies par la société Arles que ceux-ci présentaient une teneur en Orange II qui excèdait la tolérance de 500 µg par kg. Les analyses réalisées sur 48 lots produits finis montraient que 80 % d'entre eux présentaient un taux d'Orange II supérieur à 500 ppb.
Toutefois, la société Arles conteste l'identification des lots de fleurs ayant servi à la fabrication des lots d'extraits de carthame contaminés.
Pourtant l'origine de la contamination n'a jamais été techniquement contestée, l'expert de Generali ayant, dès le début, considéré que la contamination des produits de la société Diana provenait des fleurs vendues par la société Arles, son assuré.
En outre, il résulte des analyses effectuées par Eurofins sur les échantillons de fleurs qui restaient disponibles portant sur toutes les livraisons de fleurs de carthame destinées à la société Diana, effectuées de septembre 2008 à mars 2009, par la société Arles, une contamination de tous les échantillons avec de l'Orange II. La circonstance que certains lots avaient une teneur en Orange II inférieure au seuil de 500 µg est sans incidence, dès lors que l'Orange II est interdit de façon absolue, le seuil de 500 µg ayant été préconisé par la Commission européenne pour faire face à une situation de crise et de retrait en urgence des produits contaminés mis sur le marché.
Si la société Arles conteste la représentativité et les conditions de réalisation des échantillons qui ont servi aux analyses effectuées par Eurofins, le 7 avril 2009, à la demande de la société Diana, il résulte des analyses demandées par la société Arles elle-même, et réalisées le 24 avril 2009 par Eurofins, à partir d'échantillons donnés par la société Arles, une même contamination des mêmes lots de fleurs (lots n° 08405EK0275, 2744592141, 2008088), même si le taux varie selon les échantillons, ce qui s'explique par les conditions dans lesquelles les producteurs chinois récoltent le produit (agrégation de lots de provenances différentes). La représentativité des échantillons n'a jamais été contestée par la société Arles, qui, par mail du 13 mai 2009, a indiqué à son fournisseur chinois qu'il n'était pas possible d'obtenir de meilleurs résultats avec d'autres analyses que celles qui avaient été réalisées sous le contrôle des autorités françaises. De même, il résulte des rapports d'expertise du cabinet CDH, expert de la société Arles et de son assureur Generali que l'expert a considéré que la contamination des produits de la société Diana provenait des fleurs livrées par la société Arles et que la traçabilité n'a pas été contestée.
De plus, pendant la période litigieuse, la société Arles était le seul fournisseur de fleurs de carthame contaminées (52,32 tonnes), un seul lot ayant été fourni par un fournisseur tiers, la société Starlight (5,88 tonnes), qui s'est révélé très faiblement contaminé (entrer 200 et 150 µg /kg) de sorte qu'il ne peut qu'avoir contribué très faiblement à la contamination des produits semi-finis (deux lots de produits semi finis, contaminés bien au delà du seuil). De façon générale, la société Diana démontre, par un extrait du système de gestion de ses stocks, que de 2007 à janvier 2009, Arles était son seul fournisseur de fleurs de carthame. La société Arles ne réussit pas démontrer que Diana aurait disposé de sa propre filière d'approvisionnement de fleurs en Chine.
Il résulte également des étapes de fabrication des produits finis par la société Diana que celle-ci ne pouvait avoir ajouté le colorant Orange II à un autre stade du processus de fabrication.
Ces éléments sont en soi suffisants pour démontrer que l'origine de la contamination des produits de la société Diana, finis et semi-finis, résidait dans les fleurs de carthame livrées par la société Arles.
Mais, par ailleurs, les informations disponibles dans le système de gestion de traçabilité de la société Diana ainsi que leur recoupement avec les documents contractuels versés aux débats permettent de démontrer une correspondance entre les numéros des lots fournisseurs avec ceux attribués par la société Diana à réception des fleurs, et, ainsi, de démontrer également la traçabilité des fleurs contaminées de la société Arles à la société Diana. Cette traçabilité n'avait d'ailleurs jamais été contestée par l'expert Generali dans son rapport du 10 juillet 2009.
La société Diana a versé aux débats, le 28 février 2013, à la demande du tribunal de commerce qui lui demandait de prouver cette traçabilité, des extraits de son système informatique permettant la gestion de la traçabilité. Dans ce système, chaque fabrication est qualifiée par un numéro d'ordre de fabrication, qui permet de visualiser la traçabilité des fleurs jusqu'aux produits semi-finis, puis, de la même façon, des produits semi-finis jusqu'au client final. Enfin, les contradictions que la société Arles croit pouvoir tirer de la comparaison entre les captures d'écran des ordres de fabrication (pièce 44-2 de la société Diana) et le tableau de synthèse de la traçabilité (pièce 44-1) s'expliquent par le fait que le tableau de synthèse de la traçabilité ne retrace pas toutes les étapes intermédiaires de la transformation de la fleur au produit fini, mais uniquement les grandes étapes de fabrication.
Si la lecture de ce document s'avère malaisée, la société Arles ne peut sérieusement contester le recours de la société Diana à ce mode de preuve, le seul qui lui soit disponible, celle-ci ayant en vain demandé une expertise judiciaire, à laquelle Arles s'est opposée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les fleurs de carthame livrées par la société Arles n'étaient pas la cause exclusive de la contamination des produits finis et semi-finis de la société Diana.
Sur les vices cachés
La société Diana demande à ce titre la condamnation de la société Arles et de son assureur Generali sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle expose que les conditions de celle-ci sont réunies : un défaut inhérent à la chose vendue, la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, qui était indécelable par l'acquéreur au moment de la livraison, ce défaut étant antérieur à la vente de la chose. Elle demande donc la résolution de la vente des lots de fleurs de carthame contaminés qui lui ont été livrés par la société Arles et le remboursement du prix d'achat des fleurs. En outre, elle sollicite la réparation de l'intégralité de ses préjudices, à savoir les avoirs délivrés par la société Diana à ses clients, les coûts d'analyse, la sous-activité de l'usine de [Adresse 12], les coûts administratifs, les stocks de carthame contaminés bloqués avant départ, les frais de transport de retour des produits livrés aux clients, les frais de destruction des produits contaminés, la perte de marge sur stocks de produits finis et semi-finis ou de matières premières, la perte de business 2009/2010 avec Hansen et le montant de la franchise du contrat d'assurance responsabilité civile de la société Diana.
Les intimés soutiennent que la société Diana est à l'origine de son propre préjudice, puisqu'elle a poursuivi la production des extraits postérieurement à la connaissance de la contamination à l'Orange II et s'est abstenue de tout contrôle de la présence de contaminants chimiques possibles dans les fleurs de carthame. Ils exposent que la société Diana n'a aucunement justifié que les produits alimentaires dans lesquels les extraits avaient été introduits présentaient un taux de contamination par l'Orange II supérieur aux 500 ppb autorisés par les autorités le 8 avril 2009. Ils soutiennent enfin que l'extrait de fleurs de carthame employé comme colorant à usage alimentaire est illicite. La société Diana ne saurait donc obtenir réparation d'un préjudice résultant de l'exercice d'une activité illicite.
Ainsi, selon les intimés, la société Diana ne pourrait engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie de vices cachés, faute pour cette dernière d'établir l'existence d'un vice caché préexistant à la vente rendant la chose impropre à sa destination, faute pour elle d'avoir contrôlé les fleurs de carthame livrées et la fabrication d'un colorant alimentaire à base de ce produit étant interdite.
Mais en premier lieu, la société Arles expose en vain que la directive 94/36/CE interdirait le colorant carthame, celui-ci ne figurant pas sur la liste des colorants autorisés.
En effet, l'article 2 de la directive expose en son article 2 que «toutefois, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de la présente directive: ' les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran ». La pièce versée par les intimés, une lettre de la direction générale de la santé des consommateurs de la Commission européenne, démontre que, le 7 février 2012, le classement de l'extrait de carthame en tant que colorant ou en tant que denrées ayant des propriétés de colorant était encore en discussion. Elle ne prouve pas que ce classement serait intervenu depuis.
Enfin, elle ne saurait soutenir qu'à supposer que le carthame constitue une denrée alimentaire, il ne pourrait être utilisé que sur autorisation conformément au règlement CE n°258/97, la lettre précitée excluant la nécessité d'une telle autorisation « s'il est démontré que le carthamius tinctorius a été utilisé pour la consommation humaine à un degré significatif dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997 ». Or le site de la direction générale (capture d'écran du 5 novembre 2012) mentionne que « l'utilisation des fleurs (pétales en infusion) et l'huile de graines de Carthameus tincorius est connu dans l'Union européenne comme aliment ou comme ingrédient alimentaire ».
En conséquence, il n'est pas démontré que l'extrait de carthame produit par la société Diana serait interdit dans l'alimentation humaine dans l'Union européenne.
En deuxième lieu, la société Diana a justifié que les produits alimentaires dans lesquels les extraits avaient été introduits présentaient un taux de contamination par l'Orange II supérieur aux 500 ppb autorisés par les autorités le 8 avril 2009, les analyses réalisées sur 48 lots produits finis montrant, comme vu plus haut, que 80 % d'entre eux présentaient un taux d'Orange II supérieur à 500 ppb.
En troisième lieu, les intimées ne démontrent pas que la société Diana aurait sciemment continué à vendre des produits contaminés à ses clients finals et aurait ainsi contribué à son préjudice. Il résulte en effet du déroulement des opérations, que la date à prendre en compte pour la découverte de la contamination est le 27 mars 2009, date des résultats des premières analyses réalisées par la société Diana. La société Arles ne démontre pas que les produits semi-finis et finis pour lesquels sa responsabilité est recherchée auraient été fabriqués après le 27 mars 2009. Il résulte au contraire du tableau de synthèse de la traçabilité et des ordres de fabrication de Diana que ces produits ont été fabriqués avant.
Aucune faute dans la gestion des opérations ne peut être imputée à la société Diana, qui a fait procéder en urgence aux analyses dès les rumeurs de contamination et a informé l'ensemble des parties des premiers résultats.
Enfin, les conditions de garantie des vices cachés sont ici réunies.
En effet, en vertu de l'article 1641 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il ressort des constatations développées plus haut que les fleurs de carthame des lots 274459 2141, 274459 2141-1, 274439 2141-1, L200 80 888, 08 405 EK 0275, contaminées à l'Orange II, étaient impropres à leur usage, la fabrication de colorants alimentaires.
Ce vice était indécelable pour la société Diana, au moment de la livraison, malgré sa qualité de professionnelle, les intimés ne démontrant pas que cette qualité aurait du lui permettre de déceler le vice caché. La réception d'échantillons par la société Diana, avant d'obtenir la livraison des lots de fleurs de carthame, ce qui était le processus habituel, n'avait en effet pas pour objet la réalisation de tests chimiques portant sur la conformité du produit, l'importateur, la société Arles étant tenu de réaliser lui-même ce contrôle. Ces échantillons visaient à garantir la densité du produit au regard de sa transformation finale. Au surplus, seules des analyses spécifiques ciblées sur Orange II auraient permis de déceler la présence de cette substance, une telle pollution des fleurs à l'Orange II étant, au moment des faits, « inédite dans l'histoire du commerce des fleurs de carthame », ainsi que la société Arles le reconnaît elle-même dans ses conclusions du 11 avril 2012.
Il n'est donc pas démontré, en l'espèce, que la société Diana aurait pu se convaincre elle-même de la contamination des produits litigieux, en réalisant des tests sur les échantillons livrés.
Enfin, la condition d'antériorité du vice par rapport à la vente de la chose ne fait pas débat.
En conséquence, la société Arles, professionnel, responsable de la garantie des vices cachés, et son assureur, sont tenus à indemniser la société Diana de l'intégralité de son préjudice, conformément à l'article 1645 du code civil.
Sur l'évaluation du préjudice de la société Diana
Sur les coûts d'analyse
Il y a lieu de condamner les intimés à rembourser à la société Diana les frais d'analyses, réalisées de mars à juin 2009 par le laboratoire Eurofins, représentant un total de 12 230 euros hors taxe, outre les analyses réalisées sur une nouvelle filière d'approvisionnement, 9 894 euros, soit la somme globale de 22 125 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation à ce titre à la somme de 2 125 euros.
Sur les demandes accueillies par le tribunal
Dans le jugement entrepris, le tribunal a pris en considération les avoirs clients accordés par Diana, son stock de carthame non conforme, la perte de marge sur stocks de produits finis et de matière première contaminée, à hauteur de 50 % de leur valeur, soit la somme totale de 397 647 euros.
La cour ayant retenu la responsabilité entière de la société Arles dans la contamination, il n'y a pas lieu à abattement de 50 % sur les sommes demandées. Compte tenu des erreurs matérielles du jugement portant sur la perte de marge sur stocks de produits finis (comptabilisée pour 34 757 euros au lieu de 134 757 euros) et sur la perte de marge du stock de matières premières (comptabilisée 14 061 euros au lieu de 114 061 euros), il y a lieu de porter l'indemnisation de la société Diana au titre de ces quatre postes de préjudice à la somme totale de 995 295 euros, les sociétés intimées ne contestant pas utilement les sommes demandées.
Sur les demandes écartées par le tribunal
Le tribunal a estimé que n'étaient pas justifiées les demandes relatives aux frais administratifs, à la sous-activité de l'usine de [Adresse 12] ainsi que les frais de destruction, les frais de transport des produits finis et la perte de business 2009/ 2010.
S'agissant des frais administratifs, représentant les frais d'expertise réalisée par CETAP et les coûts engendrés par la recherche d'une nouvelle filière d'approvisionnement, il convient de rejeter ce poste d'indemnisation. En effet l'objet de l'expertise toxicologique dont il est demandé le remboursement n'est pas précisé sur la facture. Par ailleurs, la société Diana qui n'était pas liée à la société Arles par un contrat d'approvisionnement exclusif en fleurs de carthame, et avait déjà, quoiqu'à titre marginal, un autre fournisseur, n'est pas justifiée à imputer ses frais commerciaux de nouvel approvisionnement aux intimées.
S'agissant de la sous-activité de l'usine de [Adresse 12], de mars à juillet 2009, elle n'est pas imputable à la société Arles, la société Diana ne démontrant pas l'absence de fleurs de carthame sur le marché durant cette période.
S'agissant des frais de destruction, la facture versée aux débats par la société Diana ne contient aucune précision quant aux types de produits détruits ou au numéro de lot concerné. Cet élément ne permet donc pas de démontrer que la réclamation de Diana correspond bien à la destruction des produits livrés par Arles. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais de transport de retour produits dont le remboursement est demandé par la société Diana, aucune facture n'est versée aux débats, seuls des tableaux récapitulatifs réalisés en interne étant produits. Cette demande sera également rejetée.
S'agissant enfin de la perte de « business structurel » subi en 2009 tenant à la perte d'un client important, la société Hansen, il convient de relever qu'elle découle de la pénurie en fleurs de carthame sur le marché à cette époque et ne peut être imputée à la société Arles.
En revanche, la société Diana justifie s'être acquittée à destination d'un client, la société Variati, d'une franchise de 30 000 euros restée à sa charge, à côté de l'indemnisation versée par son assureur AGCS à ce client. Il y a donc lieu de retenir cette somme.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés Arles et Generali in solidum à payer à la société Diana la somme de 1 047 420 euros.
Sur le recours subrogatoire de la société AGCS
La société AGCS, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Diana, a indemnisé les clients et sous-clients de celle-ci, à la suite de protocoles transactionnels, des différents dommages qu'ils ont subis du fait de la présence d'Orange II dans les extraits de carthame vendus par Diana. Il n'est pas contesté qu'elle est subrogée dans les droits de ces clients et sous-clients. Elle justifie, tant par les protocoles transactionnels conclus avec les clients, que par les extraits de compte carpa, avoir versé à la société Variati la somme de 224 857 euros, à la société Hansen la somme de 104 215 euros, à la société Probiotical la somme de 86 511 euros, à la société Akras la somme de 230 492 euros, à la société Chimab la somme de 1817 euros, à la société Naturex la somme de 26 600 euros et à la société Buteressence la somme de 22 518 euros.
Les sociétés intimées ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces évaluations.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Arles et Generali à verser à la société AGCS la somme de 697 000 euros.
Sur le plafond de garantie allégué par la société Generali
La société Generali expose qu'elle ne saurait être tenue au-delà de son plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs survenant après livraison à concurrence de 1 600 000 euros sous déduction d'une franchise de 4000 euros pour les dommages matériels.
Elle en justifie par la production de la police d'assurance de la société Arles.
Il y a donc lieu de dire que la société Generali ne sera tenue qu'à hauteur et dans la limite de ce plafond.
Sur le paiement des factures sollicité par la société Arles et la société Generali
La société Diana et son assureur estiment que le jugement devra également être infirmé en ce qu'il a fait droit en partie à la demande reconventionnelle des société Arles et Generali en paiement de deux factures concernant la livraison de trois des lots de fleurs identifiées comme contaminées.
La société Arles, ainsi que son assureur, sollicitent la confirmation de leur demande reconventionnelle en paiement de factures pour un montant TTC de 292.547 euros dès lors que les marchandises livrées au titre de ces factures n'ont pas été retournées par la société Diana. La société Arles et son assureur estiment à cet égard que même à supposer que les livraisons non réglées correspondraient à des lots contaminés à l'Orange II, cet élément n'exonère par la société Diana de son obligation de restitution du produit.
Mais les factures dont le paiement est sollicité (n°20090699 et 20091042) correspondent à la livraison de lots de fleurs contaminées. L'intégralité des produits fabriqués à partir de ces trois livraisons de fleurs ayant dû être détruite du fait de la pollution à l'Orange II, c'est à bon droit que la société Diana a estimé que ces lots étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. La vente est résolue de plein droit dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Diana, sans que Diana soit tenue à la restitution des lots en cause qui ont été utilisés ou ont été détruits.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a condamné la société Diana à régler à la société Arles et à la société Generali la somme de 138 648 euros.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Arles et Generali succombant, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société SGCS la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE les sociétés Arles et Generali IARD in solidum à payer à la société Diana Naturals la somme de 1 047 420 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010, lesdits intérêts capitalisés,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société AGCS la somme de 697 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010, lesdits intérêts capitalisés,
DIT que la société Generali IARD n'est tenue que dans la limite de son plafond de garantie,
DÉBOUTE les sociétés Arles et Generali IARD de leur demande en paiement de factures,
CONDAMNE la société Arles et la société Generali IARD in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société AGCS la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC