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13/12/2016 | FRANCE | N°14/12318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 décembre 2016, 14/12318


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 13 DECEMBRE 2016



(n° 551 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12318



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/10330





APPELANTS



Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Né le [Date naissance 1] 1983 à [Loc

alité 1]



Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 13 DECEMBRE 2016

(n° 551 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12318

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/10330

APPELANTS

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Tunisie)

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (Maroc)

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932

Madame [G] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932

INTIMEE

ASSOCIATION LE SECOURS DE BOISSY SAINT LEGER prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Ayant pour avocat plaidant Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

INTERVENANTS

Monsieur [H] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Ayant pour avocat plaidant Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

Monsieur [F] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Ayant pour avocat plaidant Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

né en 1950 à [Localité 6] (Maroc)

Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Ayant pour avocat plaidant Me Erik-Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

L'association LE SECOURS DE BOISSY SAINT LEGER, (ASB), créée en 1996 dont M [J] [E] était le président et M [U] le trésorier adjoint a décidé le 7 décembre 1997 la dissolution de son bureau constitué désormais de M [F] président, de M [W], premier vice président et de M [U] trésorier et de nouveaux statuts ont été déclarés le 5 janvier 1998.

Deux modification des statuts sont intervenues le 30 avril 1998 puis le 15 septembre 1999, l'association adoptant une nouvelle dénomination à chaque modification (A.C.B) puis (A.C.A.B).

Par arrêt confirmatif et définitif du 20 janvier 2004 la cour d'appel de Paris a annulé les décisions prises le 7 décembre 1997 et les décision subséquentes relatives aux modifications des statuts, intervenues en 1998 et 1999, déclarées inopposables à l'ASB. Ces annulations ont été publiées au journal officiel le 19 juillet 2008.

Le 30 décembre 2007 et sous la présidence de M [J] [E] l'association a voté de nouveaux statuts et son conseil d'administration, une nouvelle composition de son bureau avec M [Z], secrétaire général, M [B], secrétaire général adjoint et M [D] trésorier.

Ces modifications ont été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008.

Le 5 mai 2011 l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB a approuvé la dissolution du conseil d'administration et la rédaction de nouveaux statuts et a élu M [C] président, M [L] vice président, M [N] secrétaire et Mme [U] trésorière. Le même jour le conseil d'administration a décidé la dissolution de l'association.

Par jugement du 14 mars 2014 le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM [C], [L], [N] et Mme [U] , annulé les décisions prises tant par l'assemblée générale que par le conseil d'administration le 5 mai 2011 et a condamné MM [C], [L], [N] et Mme [U] à payer à l'ASB la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces derniers de leur demande de désignation d'un administrateur ad'hoc.

MM [C], [L], [N] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision et M [U] [U] est intervenu volontairement à la procédure.

Dans leurs conclusions notifiées le 20 avril 2016 par Rpva ils demandent à la cour de relever l'absence de mandat donné au président de l'ASB M [E] pour représenter l'association dans le cadre de la présente instance et de la déclarer irrecevable à agir, de recevoir M [U] en son intervention volontaire, de relever le caractère irrégulier et inopposable des statuts du 30 décembre 2007, de les annuler ainsi que tous les actes subséquents, de relever le caractère régulier des statuts du 5 mai 2011 et des décisions qui en ont résulté et notamment la composition du bureau, de relever l'absence de qualité à agir de l'association devant le tribunal, de rejeter toutes les prétentions de l'intimée et des intervenants forcés, à titre subsidiaire, d'annuler les statuts du 30 décembre 2007 et les actes subséquents et dire et juger que les statuts du 5 décembre 1996 et tous les actes y afférents conservent leur caractère normatif, en tout état de cause, infirmer le jugement prononçant une condamnation financière à leur encontre et condamner in solidum l'intimée et les intervenants forcés au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 26 mai 2016 par la voie électronique l'association Le Secours de Boissy Saint Léger et les intervenants forcés: MM [E], [D], [Z] et [B] demandent à la cour de confirmer le jugement, de déclarer les appelants et intervenant volontaire irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs prétentions, de dire les assignations en intervention forcée devant la cour irrecevables et subsidiairement mal fondées et de condamner les appelants et intervenant volontaire in solidum à leur payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de la demande en nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 :

La demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 présentée par les appelants n'a pas été sollicitée devant le tribunal de grande instance de Créteil et son irrecevabilité est demandée par les intimés au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de déclarer irrecevable cette demande qui a un objet différent de la demande présentée en première instance laquelle ne visait qu'à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés en 2011.

Au surplus une telle demande à la supposer recevable au regard des dispositions susvisées serait atteinte par la prescription quinquennale qui la régit puisque les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'ont pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de M [U] le 10 septembre 2014. Enfin il convient de rappeler que le 8 mars 2012 M [U] s'est désisté de sa demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2007 dans le cadre d'une autre instance.

- Sur la recevabilité de l'association à agir :

C'est à tort que les appelants soulèvent l'absence de mandat donné à M [E] par l'ASB dans le cadre de la présente instance alors qu'il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2011 que le conseil d'administration présidé par M [E] depuis le 30 décembre 2007 a reçu tous pouvoirs pour engager des poursuites judiciaires comme le prévoit l'article 11 des statuts de l'association; que le conseil d'administration a également donné tous pouvoirs à M [E] pour engager toutes les poursuites qu'il jugerait utiles 'contre les agissements des auteurs de l'élection illicite du 5 mai 2011"; qu'une association est représentée régulièrement en justice par son président et que M [E] était bien le président de l'ASB en 1996 avant les modifications statutaires de 1997 et 1998 annulées depuis et en 2007 à la suite de décisions qui ne peuvent plus être contestées en raison de la prescription d'une telle action.

En fin l'intérêt à agir de l'association aux fins d'obtenir la nullité de délibérations ou de décisions prises en son nom par des personnes qui n'en auraient pas été membres n'est pas contestable et la fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée.

- Sur la recevabilité de l'intervention forcée :

En application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'intervention forcée en cause d'appel de MM [E], [D], [Z] et [B] doit être déclarée irrecevable en l'absence d'évolution du litige depuis la première instance.

En effet leur qualité et leur rôle au sein de l'association qu'ils soient revendiqués ou contestés en tant que membres de l'association ou du conseil d'administration étant déjà connus lors de la procédure devant les premiers juges, aucun élément nouveau ne permet de justifier qu'ils soient appelés dans la cause pour la première fois devant la cour et il convient de prononcer leur mise hors de cause.

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M [U] en cause d'appe l:

L'intervention volontaire de M [U] en cause d'appel est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'est pas relative aux demandes concernant les décisions et statuts de 2007, déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel. Son intérêt à agir tout comme celui des autres appelants MM [C], [L] et [N], tous membres de l'association en 1996 n'est pas contestable dès lors que les modifications statutaires adoptées en 1997 et 1998 ont été annulées par la décision de la cour d'appel du 20 janvier 2004.

- Sur le fond :

- Sur l'annulation :

Pour annuler les décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire le 5 mai 2011 le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les personnes ayant participé à l'assemblée générale étaient bien adhérents de l'association à cette date et que le conseil d'administration qui comportait pour partie des personnes non membres de l'association était irrégulièrement composé; qu'enfin les membres du bureau avaient été désignés directement par l'assemblée et non par le conseil d'administration.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé qu'en vertu des statuts adoptés le 30 décembre 2007 et en vigueur le 5 mai 2011l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire comprend tous les membres de l'association et l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus élus au scrutin secret pour trois années par l'assemblée générale, a retenu qu'il n'était pas démontré que l'ensemble des personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011 étaient membres de l'association à cette date et que le conseil d'administration était irrégulièrement composé de huit membres alors qu'il ne peut en comprendre que cinq maximum; qu'enfin l'assemblée générale extraordinaire a élu directement les membres du bureau alors que cette désignation relève des pouvoirs du conseil d'administration comme le précise l'article 9 des dits statuts.

La cour relève que dans les statuts de 1996 il était également prévu aux articles 11 et 12 que l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire doit comprendre tous les membres de l'association qui élisent les membres du conseil d'administration, de sorte qu'à les supposer applicables au 5 mai 2011 les dispositions de ces statuts n'ont pas été davantage respectées puisque pour chacune des 22 personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011,(pièces 9 et 17 des appelants), il n'est pas établi qu'elle était membre de l'association et à jour de leurs cotisations à cette date et ce indépendamment de l'existence de démissions antérieures comme de la liste des membres de l'association arrêtée en 2010.

En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'ensemble des décisions, délibérations ou résolutions prises le 5 mai 2011 tant par le conseil d'administration que par l'assemblée générale extraordinaire.

En cause d'appel MM [C], [L] et [N] et Mme [U] ne sollicitent plus la nomination à titre subsidiaire d'un administrateur ad'hoc de sorte que cette demande qui n'est pas davantage présentée par M [U], intervenant volontaire, n'a pas à être examinée par la cour.

- Sur la faute :

Pour condamner MM [C], [L] et [N] et Mme [U] à payer à l'association la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil le tribunal retient qu'en participant au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association dont ils savaient qu'ils n'en étaient pas membres les quatre appelants ont commis une faute qui a généré un préjudice pour l'association qui a du agir en justice et dont le fonctionnement a été perturbé en raison des décisions prises irrégulièrement.

MM [C] et [N] ainsi que Mme [U] figurent sur les listes des candidats au bureau établies le 5 mai 2011 et M [L] est mentionné dans la liste des membres du bureau élus le 27 mars 2004. Cependant leurs noms n'apparaissent pas sur la liste de 2010 et M [L] n'est pas mentionné sur celles de 2011.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le comportement fautif des intéressés qui ne justifient pas en cause d'appel avoir bien été membres de l'association et à jour de leur cotisation d'adhérent le 5 mai 2011puisque les bulletins d'adhésion versés aux débats sont postérieurs à la dite élection.

En conséquence le jugement qui a retenu leur comportement fautif ainsi que le préjudice en résultant du fait des dysfonctionnements de l'association liés au caractère irrégulier des décisions prises le 5 mai 2011 sera confirmé.

En effet , à supposer même que M [E] soit, comme le soutiennent les appelants, à l'origine de tentatives répétées et incessantes afin de semer le trouble et d'entraver la poursuite par l'association de son objet associatif, ceux-ci disposaient lorsqu'ils étaient membres de l'association d'autres moyens pour agir en conséquence.

Le jugement qui a condamné MM [C], [L] et [N] et Mme [U] à payer à l'association la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera dès lors confirmé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile MM [C], [L],[N] et [U] et Mme [U] seront condamnés in solidum à payer à l'ASB la somme de 2 000 € .

MM [C], [L], [N] et [U] et Mme [U] qui succombent en leur appel et en leur intervention volontaire seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit M [U] en son intervention volontaire ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de MM [E], [D], [Z] et [B] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande en annulation des statuts de l'ASB en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents;

- Condamne solidairement MM [C], [L],[N] et [U] et Mme [U] à payer à l'association Le Secours de Boissy Saint Léger la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne solidairement MM [C], [L],[N] et [U] et Mme [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/12318
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/12318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;14.12318 ?
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