La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°14/09973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 décembre 2016, 14/09973


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 Décembre 2016



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09973



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00086



APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

représenté p

ar Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959 substitué par Me Aïda BENNINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959



INTIMEES

Me [G] [F] - Mandataire liquidateu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 Décembre 2016

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09973

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00086

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959 substitué par Me Aïda BENNINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

INTIMEES

Me [G] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL EXPORT BV

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Monsieur [R] [C] a été engagé par la société GLOBAL EXPERT BV appartenant au groupe MONCEAU FLEURS par contrat à durée déterminée à compter du 5 mars 2013 jusqu'au 7 juin 2013 en qualité de chargé de mission, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de référencement à compter du 8 juin 2013. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 6.000 euros.

Le 8 juillet 2013, la liquidation judiciaire de la société GLOBAL EXPERT BV a été prononcée par le tribunal de commerce d'EVRY.

Par jugement du 1er septembre 2014, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement. Il a aussi débouté l'intéressé de ses demandes à titre de rappel de congés payés et d'heures supplémentaires. Par ailleurs les premiers juges ont fixé la créance de Monsieur [C] au passif de la société GLOBAL EXPERT BV à la somme de 1.800 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et dit que cette somme est opposable à L'AGS CGEA Ile De France EST dans la limite de ses garanties.

Monsieur [C] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [C] demande d'infirmer le jugement prud'hommal dans ses dispositions relatives à la non-requalification du contrat de travail du salarié en CDI, et au non-paiement des heures supplémentaires, d'accueillir le salarié dans toutes ses demandes et de fixer la créance de Monsieur [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire la société GLOBAL EXPERT BV aux sommes suivantes :

- 12.000 euros à titre d'indemnités de requalification du CDD en CDI

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-12.000 à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement

- 18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1.800 euros de congés payés afférents au préavis

- 1.800 euros à titre de rappel de congés payés

- 1.800 euros d'indemnités de fin de contrat - prime de précarité

- 31.148,03 euros à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées

Monsieur [C] demande par ailleurs d'ordonner de lui remettre un bulletin de paie correspondant et une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS.

Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société GLOBAL EXPERT BV sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [C] au passif de al société la société GLOBAL EXPERT BV à la somme de 1.800 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et débouté le salarié du surplus de ses demandes. Le mandataire liquidateur de la société demande de condamner Monsieur [C] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF EST demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de ramener les demandes de Monsieur [C] à de plus justes proportions. L'AGS demande de lui donner acte en ce qu'elle n'est pas concernée par la demande de remise de documents en application des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail et de statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'il puissent être mis à la charge de l'AGS.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Application du droit à l'espèce :

Monsieur [C] prétend que le contrat de travail à durée déterminé auquel il était soumis était en réalité lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il fait état d'une imprécision du motif du recours sur son contrat à durée déterminée et de l'absence d'une fiche de poste pour démontrer que la société GLOBAL EXPERT BV a dissimulé le caractère permanent de son activité.

Au des pièces versés au débat, il apparaît cependant clairement d'après les termes des articles 1 à 3 du contrat de travail à durée déterminée que Monsieur [C] était 'Chargé de mission', que 'l'engagement de Monsieur [C] résulte d'un accroissement d'activité lié à la mise en place de la nouvelle centrale d'achat aux Pays-Bas' et que sa fonction consistait à définir et déployer la 'politique tarifaire de transport'. Il résulte de ces indications suffisamment précises du contrat que cette fonction du salarié consistait essentiellement à réaliser un plan de transport efficient, dans le cadre d'une mission temporaire. Une fiche de poste n'était pas nécessaire en l'espèce pour affirmer le caractère temporaire de l'activité de Monsieur [C] et aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

D'autre part, le salarié prétend avoir exercé sa mission de directeur de référencement depuis le 5 mars 2013. Afin de démontrer qu'il a exercé cette mission pendant son contrat à durée déterminée, Monsieur [C] verse au débat un courrier portant sur la modification de son contrat de travail en date du 29 août 2013 dans lequel le groupe MONCEAU FLEURS rappelle avoir effectué des 'efforts de réorganisation et d'économies déjà mis en oeuvre et poursuivi dans le cadre du plan rebond 2013". Le salarié verse ensuite un compte-rendu de réunion en date du 7 mars 2013, dans lequel Monsieur [C] apparaît être un 'prestataire GMF en charge de la coordination du projet'.

Cependant, ni cette dénomination de prestataire d'une offre indéfinie, apparue dans une pièce unique, ni le courrier fourni par le salarié ne permettent d'établir que Monsieur [C] a exercé une mission de directeur de référencement avant le commencement de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 2013.

De plus, la société fait valoir à l'appui de nombreuses pièces que le salarié a effectivement travaillé sur l'établissement d'un plan de transport qui était l'objet de son contrat de travail à durée déterminée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur [C] était infondée et rejeté les demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et au titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur les heures supplémentaires

Principe de droit applicable :

D'après l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du même code.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Aussi, selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Application du droit à l'espèce:

Maître [G] soutient que Monsieur [C] a exécuté son contrat de travail à durée déterminée sous le statut de cadre dirigeant, et par conséquent que la réglementation sur les heures supplémentaires du titre II du code du travail ne lui était pas applicable.

Or les premiers juges ont justement relevé au vu du contrat de travail du salarié et de la convention collective à laquelle il fait référence que Monsieur [C] ne bénéficiait pas d'une entière autonomie et était limité tant dans sa délégation que dans son domaine d'activité. La réglementation sur les heures supplémentaires était donc effectivement applicable au cadre salarié.

Pour démontrer avoir effectué des heures supplémentaires, Monsieur [C] verse au débat, comme unique élément de preuve, de nombreux courriers électroniques démontrant ses échanges professionnels au cours de sa mission. Le salarié a ainsi calculé des heures qui lui seraient dues en définissant ses horaires de travail journalier par le temps écoulé entre le premier et le dernier message envoyé dans la journée.

Or, Maître [G] rappelle à juste titre que ces messages ne sauraient révéler la durée du travail effectif puisque cet échange n'est pas continu. En tout état de cause, ces simples courriers électroniques ne peuvent en eux-mêmes constituer des éléments de fait suffisamment précis pour déterminer la réalité d'heures supplémentaires effectuées.

Par ailleurs, il apparaît que le salarié ne démontre ni en quoi il aurait été contraint par l'employeur, ni en quoi celui-ci aurait donné son accord pour envoyer des messages d'ordre professionnel au-delà des heures prévues par son contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges on rejeté la demande de Monsieur [C] au titre du paiement des heures supplémentaires.

Sur le rappel de congés payés

Monsieur [C] estime avoir accumulé lors de l'exécution de son contrat à durée déterminée huit jours de congés payés n'ayant pas été versés du fait de l'absence de transfert de son contrat de travail entre les sociétés distinctes GLOBAL EXPERT BV et GROUPE MONCEAU FLEURS.

Or Maître [G] verse au débat les bulletins de salaire du salarié ainsi que son attestation pôle emploi obtenue à l'issue de la rupture de son contrat à durée indéterminée qui établissent que les huit jours de congés payés issus du contrat de travail avec la société GLOBAL EXPERT BV ont été versés par la société mère GROUPE MONCEAU FLEURS au titre du solde de tout compte.

Il s'ensuit que la demande de Monsieur [C] est infondée sur ce point.

Sur l'indemnité de fin de contrat

D'après l'article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que l'embauche de Monsieur [C] par la société mère MONCEAU FLEURS sur un autre poste en contrat à durée indéterminée ne dispensait pas la société GLOBAL EXPERT BV du paiement de la prime de précarité liée au contrat à durée déterminée ayant pris fin à son terme, ont dit que cette prime s'élevant à 1.800 euros était due au salarié.

En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, l'AGS CGEA IDF EST sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la prime de précarité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société GLOBAL EXPERT BV à la somme de 1.800 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

DIT l'AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie,

Constate que le jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 8 juillet 2013, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société GLOBAL EXPERT BV, a arrêté le cours des intérêts légaux,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

Met les dépens à la charge de la société GLOBAL EXPERT BV en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/09973
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/09973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;14.09973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award