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13/12/2016 | FRANCE | N°14/07182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 décembre 2016, 14/07182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 Décembre 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07182



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/08772





APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

comparant en per

sonne,

assisté de Me Capucine LEDDET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171





INTIMEE

SA SUPPORTER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 401 43 7 3 977

représentée par Me Cyril...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 Décembre 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/08772

APPELANT

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Capucine LEDDET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171

INTIMEE

SA SUPPORTER

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 401 43 7 3 977

représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [K] [X], engagé par la société SUPPORTER en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre 2010, soumis à la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendu par arrêté du 23 février 2000, au dernier salaire moyen mensuel brut de 4.372,53 euros brut, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur le 28 juin 2012 faisant état notamment d'un harcèlement moral, d'une exécution du contrat de travail de mauvaise foi et déloyale, de conditions de travail invivables, de l'impossibilité d 'exécuter la prestation de travail compte tenu de l'absence de stratégie commerciale, du refus de tenir un entretien annuel, du défaut de paiement des commissions pour les années 2011 et 2012 et du défaut de fixation d 'objectifs et règles de commissionnement pour l'année 2012 alors qu'il avait généré la signature un important contrat avec le client Speedy.

Par jugement du 20 mai 2014, le Conseil de prud'hommes de PARIS a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [X] produit les effets d'une démission et a débouté l'intéressé de ses demandes notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [X] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'avertissement notifié le 12 avril 2012, de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SUPPORTER au paiement des sommes suivantes :

- 1.457,51 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 13.117,59 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.3311,75 Euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis ;

- 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail à titre principal, ou à titre subsidiaire ;

- 100.000 Euros d'indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ;

- 2.237 Euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des commissions 2011 et 2012 ;

- 223,70 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner sur le dossier SPEEDY ;

- 2.000,96 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération en juin et juillet 2012 du fait de l'arrêt maladie de Monsieur [X]

- 50.000 Euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct (mesures vexatoires) ;

- 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

- 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

- 1.000 Euros à titre d'indemnité destinée à indemniser le préjudice lié à la perte d'une chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation :

- 2.000 Euros à titre d'indemnité destinée à indemniser le préjudice du fait de l'absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pendant neuf mois

- 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande d'assortir ces condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société SUPPORTER à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paye de solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.

Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SUPPORTER demande de confirmer le jugement sauf à condamner Monsieur [X] à payer à la société SUPPORTER la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de 3 mois.

A titre subsidiaire, la société demande de réduire les indemnisation et de limiter toute éventuelle condamnation prononcée au titre de la perte de chance d'utiliser le DIF à une somme n'excédant pas 320,25 euros.

La société demande de condamner Monsieur [X] à lui payer12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 avril 2012

Au vu des pièces versées au débat, Monsieur [O] a adressé à Monsieur [X] le 12 avril 2012 par courriel un avertissement que l'intéressé a contesté par email du 27 avril suivant. L'avertissement est motivé par le non-respect des instructions données dans le cadre de l'offre commerciale établie pour la société METRO et, en particulier par le fait qu'une offre avait été faite à un tarif et que Monsieur [X] a décidé de baisser les prix de la proposition sans en référer à son supérieur hiérarchique et sans avoir reçu d'instruction.

A cet égard, l'employeur rappelle que la société METRO commercialise les prestations d'extensions de garantie sur les micros ordinateurs proposées par la société SUPPORTER et que, dans le cadre de nouvelles propositions de prestations, la société METRO a formulé en début d'année 2012 une demande de nouveaux services pour les ordinateurs commercialisés. Il explique qu'en construisant l'offre commerciale, Monsieur [X] a décidé de baisser de son propre chef les tarifs initialement proposés et validés par Monsieur [O] sans son accord et sans l'avoir informé au préalable.

En contestant cet avertissement, Monsieur [X] a reconnu avoir baissé le tarif à 59,30 euros HT alors que la proposition validée par l'employeur était de 67,80 euros HT. Monsieur [X] explique que la directrice de production, qui n'était pas sa responsable hiérarchique, lui aurait confirmé que le tarif de 67,80 euros HT ne correspondait pas au prix du marché. Néanmoins, le fait établi en l'espèce d'avoir procédé ainsi sans avoir l'accord du supérieur hiérarchique compétent justifie l'avertissement qui n'est en l'espèce ni disproportionné, ni tardif.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et les manquements invoqués par le salarié

Principe de droit applicable :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ;

Application du droit à l'espèce

A l'appui de sa prise d'acte, Monsieur [X] invoque le défaut de fixation d'objectifs et de règles de commissionnement pour 2012, le défaut de paiement des commissions 2011 et 2012, des agissements constitutifs de harcèlement moral et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

S'agissant des manquements invoqués et, en particulier du harcèlement moral, il est observé qu'entre l'engagement de Monsieur [X] en octobre 2010 et la lettre de son Conseil du 5 juin 2012 suivie de la prise d'acte à la fin du mois de juin, soit pendant ses vingt mois d'activité, Monsieur [X] n'a pas adressé de réclamation à son employeur, ni d'ailleurs pris l'initiative de saisir le comité d'entreprise de la société, le médecin du travail ou encore l'inspection du travail.

Sur le défaut de fixation d'objectifs

S'agissant du premier grief, contrairement à ce qu'indique l'intéressé, aucun élément n'établit que Monsieur [X] a expressément demandé que ses objectifs et plan de commissions lui soient fixés pour 2012 avant la lettre de son Conseil en date du 5 juin 2012 adressée très peu de temps avant la prise d'acte adressée le 28 juin 2012 et aucun élément ne permet d'établir une volonté de l'employeur de ne pas payer une rémunération variable qui pouvait être due au salarié.

Le fait pour la société de ne pas avoir formellement établi une nouvelle lettre de mission pour l'année 2012 n'avait d'ailleurs pas d'incidence sur le droit à commissionnement du salarié qui est resté le même en 2012 que celui prévu au titre de l'année 2011. Le défaut de fixation d'objectifs pour l'année 2012 ne constitue pas en l'espèce un manquement sérieux à l'appui de la prise d'acte en l'absence de demande expresse du salarié avant le mois de juin 2012.

Sur le défaut de paiement des commissions 2011 et 2012

Sur le défaut de paiement des commissions 2011 et 2012, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, d'une part, Monsieur [X] ne rapporte aucun élément de nature à justifier qu'il avait sollicité le paiement de commissions qui lui seraient dues au cours de l'exécution de son contrat de travail et, d'autre part, qu'il affirme que ses commissions ne seraient pas payées sans rapporter de justificatif à l'appui de ses prétentions.

Il en est ainsi des allégations sur le non-règlement des commissions SPEEDY, dossier pour lequel Monsieur [X] sollicite 20000 euros à titre de dommages-intérêts sans apporter de justification sur un préjudice qu'il aurait subi.

Il en est de même des commissions qui seraient dues au titre des clients METRO et AUCHAN à hauteur de 2.237 Euros pour les années 2011 et 2012.

La société SUPPORTER soutient à cet égard qu'aucune commission n'était due au salarié au titre des sociétés METRO et AUCHAN qui sont clientes de la société SUPPORTER depuis de nombreuses années et dont les comptes ont été confiés à Monsieur [X] dans les semaines ayant suivi son arrivée en 2010. Il ne s'agit donc pas de nouveaux clients qui auraient été apportés à la société SUPPORTER grâce à l'activité de démarchage de l'intéressé.

Sur l'absence de versement de commissions au titre du client METRO, la société explique que la société METRO commercialise les prestations d'extensions de garantie SUPPORTER sur les produits qu'elle propose à la vente depuis 2005. Ce client a été confié à Monsieur [X] qui avait pour mission de faire évoluer l'offre 'Extension de Garantie' vers l'offre 'Echange à neuf'. Monsieur [X] a présenté les offres 'Echanges à neuf ' à la société METRO et annoncé en juillet 2011 le lancement des nouveaux services auprès de cette société. Cependant, le contrat n'a jamais été signé, de sorte que l'intervention de Monsieur [X] n'a généré aucune facturation complémentaire par rapport à celle existant antérieurement à son embauche.

En définitive, à défaut de nouveau contrat signé entre les sociétés METRO et SUPPORTER et en l'absence de facturation établie grâce à l'intervention de Monsieur [X], celui-ci n'a pas de droit à commissions. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a estimé que le client METRO, en portefeuille dans la société depuis 2005, avait été confié à Monsieur [X] pour en assurer le développement, que Monsieur [X] ne justifie pas avoir développé le contrat actuel ou l'avoir fait évoluer et, qu'à ce titre, il ne peut prétendre à une commission.

Pour ce qui concerne la société AUCHAN ASSURANCES, il est précisé qu'avant l'arrivée du salarié au sein de l'entreprise, la facturation mensuelle de la société AUCHAN ASSURANCES était de 4.220 euros. Monsieur [X] a traité une commande de renouvellement de contrat en septembre 2011 qui a porté la facturation à 6.110 euros, mais ce nouveau montant n'a jamais été facturé au client. La société SUPPORTER s'est aperçue de cette erreur le 22 avril 2012 lorsque la société AUCHAN ASSURANCES a mis un terme à ce contrat, ce qui a contraint à procéder à une facturation de rattrapage sur l'année, contestée par le client, puis finalement régularisée. Enfin il est apparu que Monsieur [X] a vu ce client une fois en un an et n'a pas assuré le suivi commercial de ce client. Au vu des éléments versés au débat, aucun élément ne permet d'établir un droit à commission de Monsieur [X], ce dernier n'indiquant d'ailleurs pas de demande chiffrée spécifiquement au titre de ce contrat.

Le grief relatif au défaut de paiement des commissions 2011 et 2012 n'apparaît pas établi.

Sur les agissements constitutifs de harcèlement moral

Monsieur [X] indique s'être vu imposer au 1er trimestre 2012 d'effectuer des comptes-rendus de son activité. Cette demande de l'employeur correspond à une situation normale prévue au contrat de travail et n'apparaît pas en l'espèce comme un acte de harcèlement, alors même que le fait d'établir de tels document constitue une charge de travail.

S'agissant de l'entretien annuel d'évaluation, contrairement à ce qu'indique Monsieur [X], aucun élément n'établit un refus exprès et persistant de l'employeur d'organiser un entretien annuel d'évaluation. Au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur produit le compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu le 9 mars 2012 établi par Monsieur [X] lui-même et adressé par l'intéressé à Monsieur [O] en copie d'un courriel sur sa demande le 13 mars 2012. Le compte-rendu indique notamment en introduction : 'Tu m'as défini des axes de travail et des objectifs à atteindre dans le cadre de ma mission commerciale à court terme...'. Le document évoque 'un travail accru en arrivant à 9h et en donnant une visibilité complète sur mon activité'. Ainsi, le grief du salarié n'est pas constitué sur ce point et ne peut être pris en compte pour présumer un comportement harcelant.

Monsieur [X] reproche aussi à son employeur d'avoir eu la volonté de réduire son autonomie et ses responsabilités, ce qui se serait manifesté par un contrôle accru à compter de février 2012 incluant des demandes de renseignements sur les clients et prospects. Là encore, Monsieur [X] n'apporte aucun élément établissant une façon de procéder de l'employeur allant au delà du pouvoir de direction et susceptible de constituer comportement harcelant. Il n'est par ailleurs pas établi que des dossiers aient été retirés à Monsieur [X] et aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ait été volontairement écarté d'une réunion sans que cela soit justifié. A l'inverse, Monsieur [X] reproche aussi à Monsieur [O] de lui avoir demandé d'ouvrir de nouveaux dossiers. Monsieur [X] n'apporte pas sur ces points la preuve d'agissements susceptibles de constituer un comportement harcelant.

S'agissant du dénigrement dont Monsieur [X] se dit victime, Monsieur [R], directeur des ventes, évoque des remontrances de Monsieur [O], supérieur hiérarchique de Monsieur [X] devant les membres de l'équipe, mais l'attestation ne contient pas de date, ni de précision. Monsieur [M], responsable 'Grands comptes' fait état d'un complet désaccord entre Monsieur [X] et Monsieur [O] fin mai 2012 sur la manière de calculer les formules de taux de marge des tableaux financiers. Il ajoute que Monsieur [X] semblait épuisé psychologiquement et que, selon lui, les calculs de Monsieur [X] étaient corrects. Par ailleurs, un document dactylographié non daté et non signé établi au nom de Monsieur [Y] fait état d'une pression exercée sur Monsieur [X] et d'une agressivité de Monsieur [O] devant les membres de l'équipe. Il indique avoir aussi vécu des agissements similaires. Cependant, le document est rédigé en termes généraux ne contient pas d'élément précis vérifiable. Il en est de même du courriel adressé par Monsieur [Y] à Monsieur [X] le 30 janvier 2013 qui mentionne le comportement de [Y] à l'égard de Monsieur [X] sans précision.

Au vu des éléments versés au débat et, en particulier d'une note produite par Monsieur [X] et adressée par courriel à Monsieur [O] le 12 avril 2012, Monsieur [X] indique : ' Tout d'abord, je te remercie de tes félicitations pour avoir obtenu une étude pour ce client...'.

Les échanges de courriels traduisent quelques critiques de Monsieur [X] vis à vis de son supérieur hiérarchique Monsieur [O] mais la communication continue à passer entre les intéressés sans que les échanges de courriels traduise un quelconque comportement harcelant.

De plus, s'agissant de l'avertissement, les développements qui précèdent montrent qu'il n'était pas injustifié.

Enfin, Monsieur [X] expose que, le 21 mai 2012, Monsieur [O] se serait livré à une 'attaque verbale en règle et répétée toute cette journée' au sujet du dossier AMAZON mais ces faits restent imprécis.

S'agissant de la période qui a suivi la reprise du travail par Monsieur [X] le 7 juin 2012, les courriels produits au débat traduisent des échanges entre Monsieur [O] et Monsieur [X] mais ne peuvent être considérés comme constitutifs de harcèlement tant en ce qui concerne leur nombre que leur contenu, y compris s'agissant des messages échangés le 14 juin 2012, présentés par le salarié à tort comme particulièrement offensifs.

Enfin, Monsieur [X] fait état d'agissements dont auraient pu être victimes d'autres salariés

Ainsi Monsieur [P], Responsable Informatique et Telecom se serait vu imposer une affectation à 100 % à [Localité 4] alors qu'il travaillait sur [Localité 5] et [Localité 4] et résidait sur [Localité 5]. Madame [J], Responsable Marketing de la société SUPPORTER d'octobre 2009 à février 2012, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave jugé injustifié ainsi par décision du Conseil de prud'hommes de PARIS du 29 octobre 2013. La société SUPPORTER a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Monsieur [Y] aurait été victime de harcèlement. Cependant, de telles informations produites par Monsieur [X] sont en l'espèce inopérantes pour présumer de faits de harcèlement dont Monsieur [X] aurait été victime.

Par ailleurs, s'il est exact que Monsieur [X] était en arrêt du 18 mai au 6 juin 2012, puis du 14 juin 2012 au 9 juillet 2012 et que les avis mentionnent un état d'épuisement psychologique, il n'est pas établi que ces arrêts sont en lien avec des agissements de harcèlement au travail.

Ainsi, pour partie, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de faits invoqués laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement, et pour le surplus, les faits rapportés ne sont pas susceptibles en l'espèce de faire présumer un harcèlement.

De son côté, l'employeur rappelle notamment les termes de l'article 2 du contrat de travail qui prévoit que ' le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les instructions données par la société ou toute autre personne amenée à superviser son travail, auquel il rendra compte de son activité, selon les formes qui lui seront indiquées, et des résultats atteints à son responsable hiérarchique'.

Il expose que Monsieur [O] a dû rappeler au salarié ses obligations et le relancer afin qu'il établisse des compte-rendu et indique à juste titre que les consignes données ne constituent pas en l'espèce des actes de harcèlement. Il explique que des insuffisances ont été constatées sur la qualité du travail fourni par le salarié qui ont été évoquées lors de l'entretien du mois de mars 2012. Monsieur [O] a ressenti le besoin d'encadrer plus étroitement le salarié dont l'ancienneté était limitée. L'employeur ajoute que Monsieur [O] n'a pas dissimulé un rendez-vous qu'il aurait eu le 15 juin 2012 avec la société AMAZON, date à laquelle Monsieur [X] se trouvait effectivement en arrêt maladie. il explique qu'il n'y a pas eu de dénigrement mais qu'au cours des réunions, les résultats réalisés, collectivement et individuellement par l'équipe commerciale étaient évoqués et indique que chaque commercial doit assumer ses performances, qu'elles soient positives ou négatives. Il ajoute que le fait pour un employeur de remettre en question le travail d'un salarié, de proposer des axes d'amélioration ou de lui demander de reprendre un travail jugé insuffisant ou incomplet fait partie de ses prérogatives et de la vie normale des entreprises et rappelle que Monsieur [X] était en retard dans l'avancement du traitement de l'appel d'offres émis par la société AMAZON.

Enfin, la société estime qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir réagi immédiatement à la mise en demeure de 6 pages qui lui a été adressée par le Conseil du salarié par lettre du 5 juin 2012 et fait valoir qu'elle a répondu de façon détaillée et circonstanciée par lettre datée du 28 juin 2012 et envoyée le 29 juin.

Au vu des explications fournies et de l'ensemble des éléments versés au débat, l'employeur fournit des éléments objectifs justifiant ses actes, lesquels et apparaissent en l'espèce étrangers à un harcèlement.

S'il est exact que les relations étaient tendues entre Monsieur [X] et Monsieur [O] dans les mois ayant précédé la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la communication était loin d'être rompue au vu des messages échangés par les intéressés. Le tonalité des messages montre une liberté d'expression et quelques reproches exprimés mais, en l'espèce, le désaccord intervenu sur certains points ne révèle pas un comportement harcelant de la part de l'employeur..

En conséquence, en l'espèce, les éléments produits ne permettent pas d'établir des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte s'analyse en une démission et Monsieur [X] est débouté de ses demandes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou pour rupture abusive du contrat de travail. Il est aussi débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires au titre des commissions 2011 et 2012 et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manque à gagner sur le dossier SPEEDY, de dommages-intérêts pour perte de rémunération en juin et juillet 2012 du fait d'arrêts maladie, d'indemnité pour préjudice distinct (mesures vexatoires) et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant en l'espèce les effets d'une démission, les autres demandes du salarié relatives à la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du DIF et pour perte du droit à la portabilité de la mutuelle et la prévoyance fondées sur l'hypothèse où la rupture serait dues à des manquements de l'employeur ne sont pas justifiées en l'espèce et Monsieur [X] est débouté sur ces points.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

A cet égard, Monsieur [X] fait état des éléments suivants :

- refus de tenir l'entretien annuel d'évaluation

- refus de fixer des objectifs et des règles de commissionnement pour 2012

- exigence de reporting incessants et chronophages,

- attitude irrespectueuse, déloyale et agressive de Monsieur [O], président du directoire

- absence de prise en compte de la détresse de Monsieur [X], de ses appels au secours et de sa situation

Les développements qui précèdent montrent que les griefs formulés ne sont pas établis et ne traduisent ni une exécution déloyale du contrat de travail, ni un manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [X]. En particulier, contrairement aux allégations de Monsieur [X], les éléments versés au débat ne démontrent pas une attitude visant le 'pousser à la faute' ou à la démission.

En conséquence, Monsieur [X] est débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis par le salarié

En l'absence de justification d'un préjudice, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis par Monsieur [X], la société n'ayant d'ailleurs fourni aucune précision sur les bases selon lesquelles elle a calculé le montant sollicité ni sur une éventuelle demande d'exécution du préavis. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société de cette demande.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [X] à payer à la société SUPPORTER la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/07182
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/07182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;14.07182 ?
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