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09/12/2016 | FRANCE | N°14/21812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 09 décembre 2016, 14/21812


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21812



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/16060





APPELANT



Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant :19 rue Yves Toud

ic

[Adresse 1]



Représenté par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque D15...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/16060

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

demeurant :19 rue Yves Toudic

[Adresse 1]

Représenté par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque D1592

INTIME

Monsieur [J], [H], [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Maître [B] [F], avocat au barreau de PARIS, toque D0161

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [V] [H] [C] épouse [N]

Née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 2]

demeurant : [Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me [B] [F], avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne-Marie GALLEN, Présidente, et Mme Marie-Brigitte FREMONT, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de la chambre,

Madame Anne-Marie GALLEN Présidente,

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de la chambre, et par Madame Sandrine CAYRE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2010 à effet du 15 janvier 2010 intitulé bail commercial, M. [M] a consenti à M. [G], architecte DPLG, un bail portant sur des locaux à usage d'atelier, show- room commercial d'architecture, de design et d'architecture d'intérieur, situés [Adresse 6], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 65 952 euros en principal.

Par acte d'huissier du 29 mars 2012 visant la clause résolutoire du bail, M. [M] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer la somme de 10 492,89 euros.

Le 13 juillet 2012, le bailleur a également fait délivrer à son locataire une sommation visant la clause résolutoire de mettre fin aux contrats de sous-location accordés dans les lieux et de cesser les travaux entrepris sans autorisation.

Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de M. [M] en acquisition de la clause résolutoire du bail du 14 janvier 2010 et en paiement d'une provision sur l'arriéré locatif à laquelle était opposée une contestation sérieuse.

C'est dans ces circonstances que M. [M] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier du 31 octobre 2012, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation de celui-ci, et ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative.

Le juge de la mise en état a condamné M. [G] à payer à M. [M] une somme de 85 000 euros à titre de provision sur les loyers impayés arrêtés au mois d'avril 2013 suivant ordonnance du 18 juin 2013.

Par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 29 mars 2012,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 avril 2012,

- ordonné l'expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la dite astreinte courant pendant trois mois,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires tels qu'indiqués au décompte arrêté au 26 mai 2014 produit au débat et à compter du 1er juin 2014 la somme mensuelle forfaitaire de 7 526 euros au titre du loyer, charges, taxes et accessoires,

- condamné M. [G] à payer à M. [M] la somme de 174 247 euros au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 26 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012 pour la somme de 10 492,89 euros, du 31 octobre 2012 pour la somme de 62.092 euros et du 30 mai 2014 pour le surplus,

- condamné M. [G] à payer à M. [M] à compter du 1er juin 2014 une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 7 526 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires,

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [G] pour résistance abusive,

- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 89 536,05 euros au titre des remboursements de travaux,

- condamné M. [G] à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes.

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2014.

Mme [C] épouse [N], mère de M. [M], est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'usufruitière du quart des locaux suivant conclusions du 18 octobre 2015.

M. [G] a été expulsé des locaux litigieux le 16 juin 2016.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2016 au visa des articles 1134, 1719, 1720, 1721, 1728 et 1755 du code civil, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer M. [M] irrecevable,

- débouter M. [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- dire nul le commandement de payer du 29 mars 2012,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 89 536,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2016 au visa des articles 66, 325 à 330, 554 et suivants, 561, 121 du code de procédure civile, 1372 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, M. [M] et Mme [C] épouse [N] demandent quant à eux à la cour de :

- dire M. [M] recevable à exercer tous les droits et actions nés du contrat,

- recevoir Mme [C] épouse [N] en son intervention volontaire,

- dire que la résiliation du bail commercial par l'effet du commandement visant la clause résolutoire du 29 mars 2012 précité sera constatée également à la requête de Mme [C] épouse [N] à concurrence de ses droits, ou, subsidiairement seulement et à défaut, voir prononcer à sa requête également la résiliation judiciaire du bail en application de l'art. 1184 du code civil,

- constater qu'elle ratifie tous les actes accomplis par son fils,

- débouter M. [G] de son moyen d'irrecevabilité,

- dire M. [G] mal fondé en son appel, à quelques fins qu'il comporte,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,

A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial dont s'agit, aux torts et griefs exclusifs de M. [G],

En conséquence en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [G] des lieux loués dont s'agit ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, ceci au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours du commissaire de police,

- autoriser le bailleur à faire séquestrer les meubles, objets mobiliers, marchandises qui pourraient être trouvés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il appartiendra aux frais et aux risques du preneur,

- ajoutant au jugement pour réactualisation de la créance du bailleur, condamner M. [G] à payer à M. [M] la somme de 268 322 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus par M. [G] jusqu'à la date de son expulsion des locaux loués, le 16 juin 2016,

- dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal ainsi qu'il a été statué par le jugement dont confirmation à cet égard,

- confirmer également le jugement en ce qu'il a fixé à la charge de M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 7 526 euros, payable le premier de chaque mois et d'avance, et en ce qu'il l'a condamné à payer ladite somme à M. [M], ceci jusqu'à complète libération des lieux loués,

- dire M. [G] plus généralement mal fondé en tous moyens, et toutes demandes, contraires ou plus amples et à quelques fins qu'ils comportent,

- l'en débouter,

- condamner M. [G] à payer à M. [M] à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, la somme de 8 000 euros,

- condamner M. [G] aux entiers dépens légaux, de première instance comme ceux d'appel - lesquels dépens comprendront expressément le coût du commandement de payer ci-dessus (incluant le droit proportionnel dû à l'huissier de justice) du 29 mars 2012, le coût de la sommation visant la clause résolutoire du 13 juillet 2012, et les honoraires de l'huissier commis sur ordonnance (956,80 euros),

- dire que Me [F] bénéficiera pour le recouvrement des dépens, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] à payer à M. [M] la somme complémentaire de 11 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à payer à Mme [C] épouse [N] intervenante volontaire, la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions du même article.

SUR CE

-sur la recevabilité de l'action de M. [M] :

L'appelant soutient à titre liminaire que M. [M] est dépourvu de qualité pour agir à son encontre et demande en conséquence à la cour de le déclarer irrecevable en son action, indiquant que l'intéressé est pleinement propriétaire à hauteur de ¿ des locaux en cause, nu-propriétaire pour ¿, Mme [V] [N] sa mère étant quant à elle usufruitère des lieux sur ce dernier quart ;

En réponse à la partie adverse soutenant que les actes de gestion ont été ratifiés par Mme [N] via une attestation de renonciation de l'usufruitière des lieux, il soutient que le document communiqué est dépourvu d'effet faute d'avoir été passé devant notaire ;

Sur l'irrecevabilité alléguée par la partie adverse, M. [M] et Mme [N] soutiennent en outre que la matrice cadastrale et le fichier administratif produits par M. [G] ne permettent pas d'établir la réalité de la propriété des lieux en cause au jour de l'introduction de l'instance ;

Or il résulte du certificat de notoriété versé aux débats par les intimés dressé par Me [T], notaire à Paris, daté du 1er avril 2011, que M. [M] est propriétaire des locaux et Mme [N] usufruitière du quart, mais que cette dernière a renoncé dès 1968 à bénéficier de son usufruit et a donné pouvoir à son fils pour la gestion du bien, ledit pouvoir étant opposable au locataire, étant observé d'une part que seule Mme [N] est redevable à se prévaloir d'une éventuelle nullité du bail et d'autre part et surabondamment qu'un bail sur la chose d'autrui a pu être jugé valable tant que la jouissance paisible des lieux était assurée ;

En toute hypothèse, il doit être constaté qu'en intervenant volontairement à l'instance et en ratifiant la gestion du bien, Mme [N] a validé par là même les affaires gérées par son fils au sens de l'article 1372 du code civil et repris également à son propre compte les demandes formulées par celui-ci ;

Il s'ensuit que l'appelant sera débouté de sa demande en cause d'appel tendant à voir déclarer M. [M] irrecevable en son action ;

-sur l'exception d'inexécution :

Sur le fond, l'appelant ne conteste pas qu'il ne paye plus ses loyers mais excipe de l'inexécution par le bailleur de ses obligations de délivrance et d'entretien pour justifier les impayés de loyers reprochés par la partie adverse et solliciter l'annulation du commandement du payer du 29 mars 2012 et le remboursement des travaux qu'il a engagés ;

M. [G] soutient à cet effet qu'en dépit des travaux d'aménagement entrepris dans les locaux loués, le local s'est avéré impropre à sa destination contractuelle en raison des non-conformités et vices cachés qui auraient été révélés en cours de bail, faute pour le bailleur d'avoir effectué les diagnostics légaux, que M. [M] s'est refusé à exécuter ses obligations en rejetant de mauvaise foi les propositions de remise aux normes des installations électriques et de plomberie qui lui incombaient et en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et qu'il était donc fondé à réduire le montant de son loyer de 33 %, la remise aux normes de l'installation électrique qu'il a réalisée à ses frais attestant de la vétusté de l'installation antérieure ; il estime donc que le bailleur ne saurait se prévaloir de l'inexécution de ses obligations et de la réalisation de la mise en conformité des locaux par leur locataire pour solliciter l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du bail dans la mesure où les travaux entrepris étaient indispensables à l'usage des lieux ;

Les intimés réfutent à l'inverse tout défaut de délivrance et d'entretien des locaux, et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris de ce chef ;

Ceci étant exposé, l'exception d'inexécution invoquée par l'appelant en application de l'article 1184 du code civil nécessite de la part de celui qui l'invoque qu'il rapporte la preuve d'une inexécution telle de la part du bailleur qu'elle rende impossible l'utilisation des lieux ;

Il est en effet constant que l'inexécution par l'une des parties de certains de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre partie de toutes ses obligations, car il doit être apprécié d'après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat ;

En d'autres termes, il doit être apprécié si les vices et manquements du bailleur à son obligation de délivrance tels qu'invoqués par M. [G] constituaient un manquement suffisamment grave pour affranchir ce dernier de son obligation de payer les loyers imposée par l'article 1728 du code civil parce qu'ils l'auraient empêché de jouir des lieux loués ;

Les éléments précédemment rappelés démontrent que jusqu'à ce que des loyers et charges impayés lui soient réclamés par le commandement du 29 mars 2012, M. [G] n'avait jamais invoqué le non respect par M. [M] de ses obligations de délivrance, d'entretien des locaux loués pour permettre un usage conforme à la destination du bail, de garantie des vices cachés et de travaux dus à la vétusté ;

Il est constant qu'aux termes du bail le locataire, dont il doit être rappelé qu'il exerce en qualité d'architecte depuis 30 ans, est réputé avoir pris 'les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, et tel qu'il résulte, le cas échéant, de l'état des lieux contradictoire entre les parties et joint en annexe au présent bail ';

L'appelant invoque tout d'abord le refus de mise aux normes de l'installation électrique vétuste par le bailleur qui serait constitutive d'un premier manquement à son obligation de délivrance ;

Or si le locataire établit sur la base du document remis par la société BTP Consultant du 30 juillet 2012 qu'il a fait remettre l'électricité aux normes en vigueur, et si les constats d'huissier des 7 mai et 10 juillet 2012 qu'il produit comportent bien des photographies montrant des tableaux électriques neufs, outre qu'il n'est pas établi que l'installation préexistante ne respectait pas les normes obligatoires de l'époque ou aurait été vétuste mais le preneur ne peut prétendre avoir effectué les travaux aux lieu et palce du baileur sans l'avoir mis en demeure ;

M. [G] invoque en deuxième lieu une non conformité des bureaux en matière d'issue donnant sur la rue et de non stabilité des planchers ;

Or il n'est pas contesté que les locaux litigieux ont été loués à usage de bureaux pendant de nombreuses années par le cabinet d'assurances Boniface qui employait 35 salariés et que le locataire échoue à invoquer utilement quelle norme obligatoire applicable à la charge ou à la stabilité des planchers empêcherait la location de locaux dépendant d'un immeuble construit il y a un siècle pour un usage de bureaux d'architecte, lesquels n'ont pas par nature vocation à recevoir des machines de poids, la norme NF P 06-001 qu'il invoque dans ses dernières écritures n'étant pas obligatoire et ne s'appliquant qu'aux charges d'exploitation des bâtiments exprimés en daN/m2 pour les bureaux 150 daN/m2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

M. [G] n'établit pas davantage en quoi il y aurait manquement à une réglementation relative à la sécurité et à l'incendie dès lors que les locaux ne sont pas soumis à des réglementations particulières comme celles existant pour des salles de spectacle ou autres lieux destinés à accueillir du public, les seules normes obligatoires qui pèsent d'ailleurs sur l'occupant des lieux, en l'espèce le locataire, tenant à la présence d'extincteurs, qui doivent être vérifiés annuellement et de plan des lieux permettant de définir notamment les issues propices à l'évacuation des lieux ; c'est donc vainement que l'appelant invoque dans ses dernières écritures l'arrêté du 18 novembre 1987 modifié applicable aux établissements du type T salles d'expositions dans lesquels l'effectif du public accueilli est supérieur à 100 personnes par étage, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;

Il s'en infère que pas plus qu'en première instance, le locataire n'établit en cause d'appel le manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible de l'affranchir, en invoquant l'exception d'inexécution, de son obligation de paiement des loyers ;

-sur les travaux:

M. [G] soutient qu'il a dû entreprendre des travaux indispensables d'aménagement dans les locaux loués, le local s'étant avéré impropre à sa destination contractuelle et en sollicite dès lors le remboursement par M. [M] ;

Ces travaux auraient notamment été rendus nécessaires par la non conformité de la dimension du palier de l'escalier donnant sur rue empêchant l'accès direct au show room depuis la vitrine sur rue, la démolition nécessaire pour des raisons de sécurité d'une échelle et d'un monte-charge hors d'usage, l'état vétuste des sols dissimulé sous une moquette de surface, une zone de plancher le long de la vitrine devant être changée car pas assez épaisse au regard de la charge d'exploitation ou encore l'armoire électrique hors norme ;

Or, outre le fait que l'appelant ne démontre pas en quoi ces travaux auraient été rendus indispensables pour pouvoir exercer son activité dans les locaux, étant souligné que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que le bailleur n'a pas failli à son obligation de délivrance, il y a lieu aussi de constater, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que M. [G] a entrepris ces travaux, consistant notamment en démolition de cloisons, comme en attestent ses propres déclarations aux huissiers qu'il a mandatés, alors que le bail stipulait en sa clause 'travaux transformations ' figurant en page 5 du bail, que 'le preneur s' engage à ne faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloisons, sans le consentement préalable, exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire' et qu'il ne conteste pas qu'il a passé outre cette autorisation ;

Il s'ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu'il débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 89 536,05 euros au titre des remboursements de travaux ;

-sur la dette locative et l'acquisition de la clause résolutoire :

Il n'est pas contesté par l'appelant qu'un mois après le commandement du 29 mars 2012 qui lui avait été délivré par le bailleur, visant clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme principale de 10.492, 89 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mars 2012, les causes du commandement n'ont pas été apurées ;

Il est d'ailleurs constant que M. [G] a totalement cessé de s'acquitter du loyer à compter du mois de novembre 2013 ;

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a retenu que la somme réclamée étant justifiée et le locataire n'étant pas fondé en son exception d'inexécution, la demande de nullité du commandement devait être rejetée et qu'il y avait lieu de constater acquise la clause résolutoire depuis le 29 avril 2012, le bail étant résilié de plein droit avec toutes les conséquences de droit retenue par les premiers juges, M. [G] étant depuis lors occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires tels qu'indiqués au décompte arrêté au 26 mai 2014 produit au débat et à compter du 1er juin 2014 la somme mensuelle forfaitaire de 7 526 euros au titre du loyer, charges, taxes et accessoires ;

Les intimés ont donc vocation à voir confirmer cette indemnité d'occupation et demandent en cause d'appel une actualisation des loyers et indemnités dues ;

Ils établissent qu'en raison de la réduction unilatérale opérée par le locataire sur le loyer, puis de la cessation complète depuis le 19 novembre 2013 de ses paiements de loyers, la dette locative s'est aggravée ;

Le tribunal a arrêté le compte des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 24 mai 2014 à la somme de 174 247 euros non contestée en son quantum par l'appelant et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 7 526 euros à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à libération définitive des lieux par la remise des clés ;

Il n'est pas contesté que l'expulsion de M. [G] est intervenue le 16 juin 2016 et les intimés établissent que la dette locative s'élève désormais, arrêtée au 16 juin 2016, compte tenu des procédures de saisies mises en oeuvre à :

-174 247 euros au titre de la reprise du compte au 26 mai 2014

-outre des indemnités d'occupation de 7 526 euros par mois du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 , soit 7 x 7 526 euros pour l'année 2014, 5,5 x 7 526 euros pour l'année 2016, aucune somme n'étant réclamée pour l'année 2015, soit 94 075 euros et donc un total de 174 247 + 94 075 euros = 268 322 euros

M. [G] doit donc être condamné au paiement de cette somme de 268 322 euros correspondant à une perte de trois ans de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, date de l'assignation ;

Les intimés sollicitent en outre la condamnation de l'appelant à leur verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, reprochant à M. [G] sa mauvaise foi contractuelle et procédurale ;

La cour considère toutefois que cette demande ne saurait être accueillie dès lors que le locataire n'a fait qu'user de sa possibilité d'exercer une voie de recours ;

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens méritent confirmation, l'appelant étant débouté de l'intégralité de ses demandes, devant supporter les dépens d'appel et étant condamné à verser aux intimés une indemnité de 2 000 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. [J] [M],

REÇOIT Mme [V] [C] épouse [N] qui ratifie tous les actes accomplis par son fils en son intervention volontaire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la somme due par M. [X] [G] au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation depuis le 1er juin 2014 et ajoutant,

DÉBOUTE M. [X] [G] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [X] [G] à payer à M. [J] [M] et à Mme [V] [C] épouse [N] la somme de 268 322 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus du 1er juin 2014 jusqu'au 16 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012,

DÉBOUTE M. [J] [M] et Mme [V] [C] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [X] [G] à verser à M. [J] [M] d'une part, à Mme [V] [C] épouse [N] d'autre part, une indemnité de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Sandrine CAYRE Chantal BARTHOLIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/21812
Date de la décision : 09/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/21812 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-09;14.21812 ?
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