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09/12/2016 | FRANCE | N°14/00891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 09 décembre 2016, 14/00891


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 09 Décembre 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00891



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06588





APPELANT

Monsieur [W] [O] [F]

Né le [Date naissance 1]/1972 au [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne







INTIME

Monsieur [J] [H]

Né le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 2] (PORTUGAL)

N° SIRET : 379 179 674 00021

Boulangerie Patisserie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 Décembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00891

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06588

APPELANT

Monsieur [W] [O] [F]

Né le [Date naissance 1]/1972 au [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIME

Monsieur [J] [H]

Né le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 2] (PORTUGAL)

N° SIRET : 379 179 674 00021

Boulangerie Patisserie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0860

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Valérie AMAND, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Industrie -chambre 2, rendu le 5 novembre 2013 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [J] [H] les sommes de :

- 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- 1000 € en application de l'article 32-1 du Code de Procédure civile

- 1000 € en application de l'article 1382 du Code civil

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [J] [H] a un commerce de boulangerie-pâtisserie depuis 2003 situé [Adresse 3] ; le 15 juin 2010, il a débuté une activité de paninis, gaufres, salades, sandwichs, pâtes, salades, plats à emporter... etc dans un établissement secondaire qu'il a ouvert au numéro 74 de la même rue ; cette ouverture a fait l'objet d'une parution aux annonces légales le 27 juillet 2010 ;

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 3] 1972 a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2012 par Monsieur [J] [H] en qualité de chauffeur-livreur- préparateur et vendeur de sandwichs - coefficient 155 avec une période d'essai de 60 jours ; le contrat de travail signé par les deux parties stipule que le salarié sera amené à travailler à deux endroits au [Adresse 3], que la convention collective de la boulangerie- pâtisserie et le règlement intérieur sont applicables à l'exécution du contrat de travail ; la rémunération mensuelle brute pour 151h 67 était de 1424,18 € ;

L'entreprise compte moins de 11 salariés ;

Le 7 Mars 2012 Monsieur [W] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 9 Mars 2012 qui sera prolongé le 10 Mars 2012 jusqu'au 16 Mars 2012 inclus avec sorties autorisées suite à un accident du travail qui serait survenu le 6 Mars 2012 ; ces arrêts de travail ont été établis sur les imprimés cerfa d'arrêt de travail pour accident du travail ; sur les photocopies versées aux débats, aucune indication n'est communiquée ou mentionnée sur les arrêts de travail (volet N°1 à la rubrique "constatations détaillées") quant à la nature de cet accident contesté par l'employeur ;

Pendant son arrêt de travail, le 12 Mars 2012 Monsieur [W] [F] a adressé un courrier à son employeur en se plaignant de ne pas être payé de l'intégralité de ses heures supplémentaires en soutenant que seulement 6h lui ont été payées sur 31h au mois de février 2012 ; il demandait que lors de sa reprise de travail le 19 Mars lui soit remis un planning de travail mentionnant son heure de début et de fin de journée et qu'une feuille signée du « patron » lui soit remise lorsque des heures supplémentaires lui sont demandées ; il indiquait encore qu'il reprendrait son poste le 19 Mars à 6h du matin comme d'habitude et qu'au bout de 7 heures de travail soit à 13h il arrêterait son travail et dirait « à demain » ; il ajoutait enfin que son syndicat lui conseillait de demander de reconsidérer les amendes retenues sur le salaire, de solliciter le versement d'une prime de blanchisserie, d'une prime de responsabilité entre 800 € et 1000 € puisqu'il « assure en responsable opérationnel dans le restaurant rapide situé [Adresse 3] », d'une prime de pénibilité pour le « transfert des marchandises à bout de bras entre le [Adresse 3] » et une prime de risque d'accident piéton pendant les transferts marchandises ; en conclusion, il demandait la régularisation de ses heures supplémentaires ainsi que celles des demandes que le syndicat lui avait conseillé de présenter, il demandait également le remboursement de ses deux premiers repas soit 5,50 € x 2 ;

L'employeur a répondu au salarié le 14 Mars 2012 que l'entreprise, ainsi qu'il lui a été expliqué lors de son embauche, a mis en place des « repos compensateurs de remplacement » pour les heures supplémentaires au delà de 5 à 6 heures par mois ; il conteste que le salarié travaille jusqu'à 16h voire plus tard, il lui rappelle que là où il mettait 2h30 de 7h à 9h30 pour effectuer sa tournée, il lui a été démontré lorsque Monsieur [J] [H] a fait la même tournée en sa compagnie, qu'elle pouvait être bouclée en 1h 30 de 7h30 à 9h, l'employeur indique dans sa réponse au salarié « vous semblez avoir été désappointé (et vous avez été absent aussitôt après en déclarant un accident du travail) » ; répondant aux autres points soulevés par le salarié, l'employeur indique :

- que vous terminiez votre travail à 13h me convient très bien

- vos dépassements horaires sont comptabilisés et font l'objet de RCR

- je n'ai mis en 'uvre aucune retenue sur salaire pour amende

- le versement d'une indemnité d'entretien de vos habits personnels ne va pas de soi d'après les critères de la jurisprudence

- concernant les autres demandes que votre syndicat vous conseille de présenter, je compte m'en entretenir avec vous le 19 Mars 2012 lors de votre reprise de travail

- j'ai mis en place pour vous un avantage en nature après vos deux premières journées de travail alors que la convention collective ne prévoit cet avantage que pour les ouvriers boulangers et pâtissiers

Un incident a éclaté le 19 mars 2012 entre Monsieur [W] [F] et son employeur lors de la reprise de travail du salarié qui déclarait ne pas vouloir travailler tant qu'il ne signerait pas un plan de travail ; Monsieur [J] [H] a fait appel à la police et les faits sont relatés dans la main courante déposée le même jour à 14h 41 par Monsieur [J] [H] ; aux termes de cette main courante il résulte que Monsieur [W] [F] prétendait que Monsieur [J] [H] ne le déclarait pas, que devant la police l'employeur ayant présenté le contrat de travail aux policiers Monsieur [W] [F] a néanmoins quitté les lieux pour aller au commissariat afin de déposer plainte pour travail dissimulé avant de vouloir reprendre son travail ;

C'est dans ce contexte que toujours à même date Monsieur [W] [F] ayant refusé de signer la lettre de rupture de la période d'essai que voulait lui remettre Monsieur [J] [H] et étant parti, l'employeur lui a adressé par LRAR la notification de la rupture de sa période d'essai en lui attribuant compte tenu de la situation deux jours de repos payés pour couvrir le délai de prévenance ;

Le 29 Mai 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Monsieur [J] [H] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] en retenant qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur.

Monsieur [W] [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 25 Juin 2012 ;

Aux termes des conclusions déposées et développées oralement par Monsieur [W] [F] lors de l'audience, des mots qu'il emploie au visa des articles 455 et 462 du Code de Procédure civile son appel porte uniquement « avec préalable requête en réparation d'omission et demandes nouvelles conséquemment de nullité révélée de cette rupture contractuelle également résultant du harcèlement moral enfin révélé que j'ai subi et dommages intérêts de nullité 8400 € » ; il sollicite également 8400 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé et 8400 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.

Monsieur [J] [H] après avoir rappelé et énuméré « les 12 procédures » que Monsieur [W] [F] a intenté contre lui que ce soit en référé, en correctionnel, aux prud'hommes ou devant le TASS, demande de juger Monsieur [W] [F] mal fondé en son appel et de l'en débouter en confirmant le jugement en son principe mais de le condamner au paiement d'une amende civile et à lui payer les sommes de 10.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 6000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Monsieur [W] [F] doit être débouté de sa demande qu'il qualifie de requête « en réparation d'omission de présentation » et qu'il indique reposer sur les articles 455 et 462 du Code de Procédure civile ;

En effet, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont répondu et statué point par point sur l'intégralité des demandes qui étaient présentées par Monsieur [W] [F] et ses moyens puisqu'il est notamment renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties, ce que l'article 455 du Code civil autorise ;

De la lecture de l'argumentaire développé par Monsieur [W] [F] il ressort qu'en fait il énumère seulement des pièces (6) qui selon lui auraient dû conduire la juridiction à lui donner raison, or l'appréciation des pièces par les juges fut-elle erronée ne procède pas d'une omission de statuer.

Sur la rupture de la période d'essai

Invoquant son « accident du travail » et la poursuite de la suspension de son contrat de travail en résultant en l'absence de visite médicale de reprise, l'appelant soutient que la rupture du contrat est nulle ;

C'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a considéré que l'arrêt de travail pour accident du travail étant terminé le 19 Mars, le contrat de travail n'était donc plus suspendu ;

En effet, à la date de notification de la rupture, l'employeur n'ignorait pas, même s'il contestait la matérialité de l'accident du travail, que l'arrêt de travail était la conséquence d'un accident du travail déclaré par le salarié qui lui avait transmis régulièrement ses arrêts de travail pour accident du travail, peu important que postérieurement à la rupture l'accident n'ait pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Le contrat de travail était donc suspendu ainsi que la période d'essai et il est demeuré suspendu jusqu'à ce que le salarié soit déclaré apte à reprendre son poste de sorte qu'à la reprise l'employeur devait faire passer une visite de reprise au salarié qui avait eu un arrêt de travail d'au moins huit jours dans le cadre d'un accident du travail ( délai applicable au litige antérieur au décret du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012) ;

Il s'ensuit que le 19 Mars 2012 l'employeur a rompu la période d'essai en période de suspension, or la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension causée par un accident de travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;

La lettre de rupture ne vise ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir le contrat, étrangère au salarié puisqu'elle motive la rupture par l'insatisfaction ;

En conséquence, la rupture est nulle et a les effets d'une rupture abusive ; Monsieur [W] [F] était toujours en période d'essai lors de la rupture de sorte que le salarié qui n'apporte aucun élément quant à la réalité et à l'étendue de son préjudice et sur son activité postérieure est non fondé à invoquer les dispositions de L 1235-3 du Code du Travail et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 200 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

Sur la demande dommages intérêts pour travail dissimulé

C'est sans fondement valable que Monsieur [W] [F] invoque de la part de l'employeur une dissimulation d'établissement annexe au [Adresse 4] où lui serait survenu son accident du travail ;

En effet, outre le fait que le contrat de travail signé par le salarié faisait mention en son article 2 de ce qu'il « sera amené à travailler à deux endroits : au [Adresse 3] », il est justifié que l'exploitation de l'établissement du 74 par Monsieur [J] [H] avait régulièrement fait l'objet d'une parution d'annonces légales le 28 juillet 2010 aux Affiches Parisiennes de sorte que la production par Monsieur [W] [F] d'un extrait Kbis en date du 23 Mai 2012 concernant Monsieur [J] [H] ne faisant apparaître que le fonds de commerce du 45 alors que l'extrait en date du 21 juin 2012 mentionne les deux établissements avec chacun un numéro d'immatriculation au registre du commerce, n' établit pas la réalité de l'existence d'un recours au travail dissimulé par dissimulation d'activité par Monsieur [J] [H] , le début d'activité du fonds de commerce situé au [Adresse 4] étant inscrit comme étant le 15 juin 2010 par l'achat d'un fonds préexistant sous l'enseigne « L'Escale gourmande » ; enfin Monsieur [W] [F] justifie avoir régulièrement effectué la déclaration unique d'embauche de Monsieur [W] [F] à l'URSSAF qui lui en a accusé réception le 24 février 2002 pour une embauche inscrite au 15 février 2012 ;

Il est par ailleurs justifié de la remise de bulletins de salaire à Monsieur [W] [F] sur lesquels figurent les heures supplémentaires payées et en annexe celles donnant droit à repos compensateur ;

Il s'ensuit que Monsieur [W] [F] est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour dissimulation d'activité par son employeur;

Sur le harcèlement moral

Monsieur [W] [F] étaie sa demande de harcèlement moral en invoquant le fait que son employeur dissimulait qu'il avait une activité au [Adresse 3] ; cet argument a été rejeté ci-dessus ; il fait ensuite valoir que l'employeur a nié son accident du travail qui s'est précisément produit selon l'appelant [Adresse 4] ; cet argument doit de même être rejeté puisqu' indépendamment du fait que l'employeur en a contesté la matérialité et la réalité, l'accident du travail n'a pas été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en l'absence d'éléments et de preuves de sa réalité fournies par Monsieur [W] [F] ;

Le fait que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [W] [F] comportent comme adresse de l'employeur Monsieur [J] [H] suivi de celle de l'établissement principal du 45 n'est pas constitutif d' un élément de harcèlement moral ;

Il s'ensuit que Monsieur [W] [F] ne justifie pas avoir été victime de faits même pris dans leur ensemble qui puissent constituer un harcèlement moral au sens de l'article

L 1152-1 du Code du Travail en dépit de son ressenti et de l'analyse qu'il en fait en saisissant très régulièrement de nombreuses juridictions contre ses employeurs successifs ainsi qu'il en est justifié ( sur la même période de 2011 à avril 2016 : 41 dossiers devant le Conseil des Prud'hommes de Paris contre 11 employeurs différents - 19 dossiers contre 5 employeurs devant le Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt - 7 dossiers contre 3 employeurs devant le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau , 14 dossiers contre 6 employeurs devant le Conseil des Prud'hommes de Créteil - 14 dossiers contre 7 employeurs devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre outre les nombreuses procédures d'appel, les plaintes ...etc ) ;

Il y a lieu de débouter Monsieur [W] [F] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.

Sur les autres demandes

L'appel de Monsieur [W] [F] étant pour partie fondé, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts de Monsieur [J] [H] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de dire qu'il conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés et de juger qu'il n'y a lieu à condamnation de Monsieur [W] [F] au paiement d'une amende civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU :

DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/00891
Date de la décision : 09/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/00891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-09;14.00891 ?
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