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08/12/2016 | FRANCE | N°15/13258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 décembre 2016, 15/13258


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Décembre 2016



(n° , quatre pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13258



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00668CR



APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE,

avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095



INTIMEES

Compagnie d'assurances SOCIETE CHUBB A

anciennement dénommée ACE EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Décembre 2016

(n° , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13258

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00668CR

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

INTIMEES

Compagnie d'assurances SOCIETE CHUBB A

anciennement dénommée ACE EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505

SCP [W] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IMPRIMERIE DU ROULE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, défaillante

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE

MARNE- DIVISION DU CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [B] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

- ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SCP [W] [F] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Imprimerie du Roule , à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne , à la compagnie ACE EUROPE .

FAITS, PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 octobre 2001 , la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [X] inscrite au tableau N° 66 bis .

Par arrêt du 22 mai 2008 , la cour d'appel d'Amiens , infirmant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 2] , a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2001 dont est atteint Monsieur [X] est du à la faute inexcusable de son employeur , la SARL Imprimerie du Roule ,

- fixé au maximum la majoration de la rente devant lui revenir ,

- fixé comme suit la réparation des préjudices à caractère personnel de Mr [X] :

* souffrances physiques et morales : 15 000€,

* préjudice esthétique : 3000 € ,

* préjudice d'agrément : 4000 €

- dit que la majoration de rente et les indemnités ci - dessus alloués lui seront directement versées par la CPAM [Localité 2] ,

- déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM [Localité 2] à l'encontre de la SCP [F] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Imprimerie du Roule ,

- dit que les sommes dont la CPAM [Localité 2] aura à faire l'avance conformément aux dispositions des articles L 452 - 2 et L 452 - 3 du code de la sécurité sociale seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ,

- condamné la SCP [F] [W] ès qualité à payer à Monsieur [X] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Suite au certificat médical d'aggravation du 6 juin 2013 et après avis du service médical , le taux d'incapacité permanente de Mr [X] , initialement fixé à 15% , a été porté à 67% à compter du 6 juin 2013 , par décision du 10 avril 2014 .

Le 12 juin 2014 , le service des rentes de la caisse lui a adressé une notification rectificative prenant en compte la majoration pour faute inexcusable de son nouveau taux d'incapacité .

Le 19 mai 2014 , Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de voir statuer , eu égard à l'aggravation de sa pathologie , sur l'indemnisation complémentaire des postes de préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 28 mai 2015 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré irrecevable son recours , se heurtant à l'autorité de chose jugée que revêt l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 mai 2008 .

Monsieur [X] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions visées par le greffier le 7 octobre 2016 invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal , au visa des articles L 452 - 3 du code de la sécurité sociale , 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ,

- le recevoir en ses demandes en réparation de son préjudice d'aggravation ,

- ordonner la majoration de rente à son maximum ,

- lui allouer une provision de 15 000€ à valoir sur son préjudice ,

A titre principal , ordonner une mesure d'expertise médicale , à charge pour l'expert de donner son avis sur les conséquences de l'aggravation de la pathologie et portant notamment sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées , préjudice sexuel , préjudice d'établissement , préjudice esthétique , d'agrément , aides humaines avant consolidation , déficit fonctionnel temporaire , incidence professionnelle , frais d'aménagement de logement ou de véhicule ,

A titre subsidiaire , dire que la mission de l'expert portera sur les postes suivants : souffrances physiques et morales , préjudice esthétique , d'agrément , sexuel , la perte de chance de promotion professionnelle ,

- faire application de l'article 568 du code de procédure civile et évoquer l'affaire ,

- dire que la CPAM du Val de Marne devra faire l'avance de la provision et des frais d'expertise ,

- condamner la compagnie ACE EUROPE ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Il fait valoir:

- que ses demandes sont recevables en ce qu'elles portent sur les conséquences corporelles de l'aggravation de son état de santé en application de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale , son taux d'IPP étant passé de 15 à 67% , que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a statué sur la base d'un rapport d'expertise antérieur à l'aggravation de son état ,

- qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'effet rétroactif de la décision du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel en ce qu'il présente ses demandes dans le cadre d'une nouvelle instance sur un préjudice actuel et non passé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2016 invitant la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , dire que la demande de Mr [X] est irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'Amiens le 22 mai 2008 et en conséquence , le débouter de l'intégralité de ses demandes .

La société CHUBB , anciennement dénommée ACE EUROPE , fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions visées par le greffier le 7 octobre 2016 invitant la Cour, au visa de l'article 1351 du code civil , de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 , à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , à rejeter la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir qu'il avait été définitivement statué sur l'action en recherche de la faute inexcusable et de ses conséquences au moment de la décision du conseil constitutionnel , de sorte que Mr [X] est irrecevable à solliciter la réparation de préjudices complémentaires sous couvert d'une aggravation de son état de santé .

SUR CE , LA COUR :

Il résulte des dispositions de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale , tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision 2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 , qu'en cas de faute inexcusable , la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur , devant la juridiction de sécurité sociale , la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité ,à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de la publication de la décision du conseil .

L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 mai 2008 reconnaissant la faute inexcusable de la société Imprimerie du Roule étant définitif et antérieur au 19 juin 2010 , date de la publication de la décision du conseil constitutionnel , Monsieur [X] ne peut demander l'indemnisation des préjudices complémentaires non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale .

En ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires d'aggravation prévus à l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale , il est constant que cette demande est recevable lorsqu'il n'a pas encore été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire et lorsque ce préjudice n'était pas inclus dans la demande initiale de la victime .

La cour d'appel d'Amiens , dans son arrêt du 22 mai 2008 a statué définitivement sur les souffrances endurées , le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément .

La cour l'a par ailleurs débouté de sa demande présentée au titre du préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .

Ainsi les demandes d'indemnisation de Mr [X] sur ces postes de préjudices étaient déjà comprises dans sa demande initiale , de sorte qu'elles sont irrecevables .

Concernant la demande d'indemnisation du préjudice sexuel , ce préjudice n'étant pas couvert par le livre IV , elle ne peut donner lieu à indemnisation .

Le jugement entrepris sera donc confirmé

Sur la demande de majoration de rente au taux maximum:

La cour d'appel d'Amiens ayant , par arrêt du 22 mai 2008 , fixé au maximum la majoration de la rente devant lui revenir et la majoration ayant par ailleurs suivi l'évolution de son taux d'incapacité ainsi que la caisse en justifie , Monsieur [X] est irrecevable à présenter de nouveau cette demande .

PAR CES MOTIFS ,

CONFIRME le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

DIT que la demande de majoration de la rente est irrecevable ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne Monsieur [X] au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/13258
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/13258 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;15.13258 ?
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