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08/12/2016 | FRANCE | N°15/06301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 décembre 2016, 15/06301


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 8 Décembre 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06301



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er avril 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/12073





APPELANT



Monsieur [U] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

représentÃ

© par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, E0204





INTIMÉE



Madame [O] [X] épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

comparante en pers...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 8 Décembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06301

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er avril 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/12073

APPELANT

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

représenté par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, E0204

INTIMÉE

Madame [O] [X] épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, L0007 substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2015 ayant débouté M. [U] [Q] de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Q] reçue au greffe de la cour le 24 juin 2015';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 29 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [Q] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, de condamner Madame [O] [R] à lui payer les sommes de':

20'952 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

3'928 € d'indemnité légale de licenciement,

3'492 € d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale de licenciement,

34'146,10 € de rappel d'heures supplémentaires,

2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 29 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [O] [R] qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de limiter à de plus justes proportions sa condamnation indemnitaire pour licenciement abusif et, en tout état de cause, de condamner M. [U] [Q] à lui verser la somme de 4'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Mme [O] [R], ancienne gérante de l'entreprise de salon de coiffure BEST COIFFURE depuis lors radiée, a engagé M. [U] [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 2 octobre 2001 en tant que coiffeur polyvalent au coefficient 180 de la convention collective nationale de la coiffure, moyennant un salaire de 8'500 francs bruts mensuels.

*

Au soutien de sa demande, le salarié précise que compte tenu du surcroît de travail il était présent au salon de coiffure largement après ses horaires contractuels de travail, notamment tard le soir, ce qui est confirmé par les attestations de clients qu'il verse aux débats, à l'examen desquelles il terminait souvent à 23h00, voire au-delà - ses pièces 16 à 26, ce qui selon lui motive un rappel salarial sur les années 2008 à 2012 à concurrence de la somme de 34'146,10 € au vu de son décompte - son autre pièce 15.

Il s'agit d'éléments qui étayent de manière suffisamment précise sa réclamation à ce titre.

En réponse, l'intimée estime que le décompte du salarié ne saurait constituer un élément probant dès lors qu'il ne repose que sur la foi de ses seules déclarations et approximations, et que les attestations dont il se prévaut sont de pure complaisance et nullement convaincantes.

L'employeur se prévaut par ailleurs de témoignages d'anciennes salariées, collègues de travail de l'appelant, qui toutes affirment sans le moindre doute qu'il n'a jamais été demandé au personnel de l'établissement la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des horaires de travail en vigueur (10h/13h et 14h/19h) - ses pièces 16 à 18, 20 et 21, 24 -, qui sont cependant insuffisantes pour contredire les pièces produites par le salarié.

*

En conséquence la cour estime que la demande est fondée. Dès lors, infirmant le jugement déféré, Mme [O] [R] sera condamnée à payer à l'appelant la somme de ce chef de 34'146,10 € majorée des intérêts au taux légal partant du 10 novembre 2012, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement

Par une lettre du 25 mai 2012, Mme [R] a initialement convoqué l'appelant à un entretien préalable s'étant tenu le 6 juin, et à l'issue duquel elle lui a fait connaître dans une correspondance du 15 juin 2012 sa décision de ne pas poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique alors mise en 'uvre, avec cette précision qu'en conséquence son contrat de travail se poursuivait sans modification envisagée, étant par ailleurs relevé que, nonobstant ce que prétend le salarié, il n'y a jamais eu de sa part une adhésion formelle au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions applicables ressortissant des articles L.1233-65 et suivants du code du travail, adhésion qui aurait été seule susceptible d'entraîner dès cette époque la rupture définitive de son contrat de travail.

*

Aux termes d'un courrier du 18 septembre 2012, Mme [R] l'a à nouveau convoqué à un entretien préalable fixé le 28 septembre, avant de lui notifier le 4 octobre 2012 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs, qu'en dépit d'une mise en demeure du 17 septembre, il n'a pas repris son poste de travail ou présenté un justificatif d'absence, avec la constatation faite de sa présence au sein d'un autre salon de coiffure, le COSTE, situé au [Adresse 3]), et dans lequel il exerce une autre activité professionnelle à temps plein sans lui avoir préalablement donné sa démission.

Dans cette même lettre de licenciement pour motif disciplinaire du 4 octobre 2012, Mme [R] rappelle à l'appelant lui avoir notifié un « deuxième avertissement » le 11 septembre 2012, ce qui, comme le soutient à bon droit ce dernier, a eu pour effet d'épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui, pour justifier cette rupture unilatérale du contrat de travail à son initiative, ne peut se prévaloir que d'agissements fautifs postérieurs précisément au 11 septembre 2012.

L'abandon de poste -1er grief- reproché au salarié au-delà du 2ème et dernier avertissement du 11 septembre 2012, en dépit d'une lettre en recommandé du 14 septembre avec AR d'avoir à reprendre son travail au sein du salon de coiffure, est matériellement établi dès lors qu'il se prévaut à tort d'une adhésion au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle courant juin 2012, adhésion qui aurait été seule de nature à le libérer valablement de tout engagement vis-à-vis de Mme [R].

L'exercice d'une activité professionnelle au sein d'une entreprise concurrente -2ème grief -après le 11 septembre 2012 est tout autant caractérisé à l'encontre de l'appelant qui, pour les mêmes raisons, prétend de manière erronée qu'il n'était alors plus le salarié de Mme [R].

Le comportement ainsi affiché par l'appelant est constitutif d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail, avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture.

La décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité légale de licenciement (3'928 €) et de dommages-intérêts pour licenciement abusif (20'952 €).

*

Il en sera de même au titre de sa réclamation indemnitaire pour licenciement irrégulier (3'492 €), devant être en effet considéré , contrairement à ses allégations, que la lettre de convocation du 25 mai 2012 à un entretien préalable à un licenciement alors seulement envisagé s'est inscrite dans le cadre d'une procédure de rupture pour motif économique à laquelle Mme [R] aura finalement renoncé, et que la lettre de convocation du 30 août 2012 à un autre entretien préalable mentionne qu'il est tout autant envisagé le concernant une mesure de licenciement, sans donc que ces deux mêmes documents puissent s'analyser en des « décisions de licenciement déjà arrêtées » par l'employeur.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [R] sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires, ainsi que sur les dépens';

Statuant à nouveau sur ce chef de demande salariale,

CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à M. [U] [Q] la somme de 34'146,10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal partant du 10 novembre 2012';

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [O] [R] à régler à M. [U] [Q] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [O] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/06301
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/06301 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;15.06301 ?
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