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08/12/2016 | FRANCE | N°14/09588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 décembre 2016, 14/09588


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Décembre 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09588



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05352





APPELANTE

SARL BS SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÃ

‡ON





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [Z] [G], en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Décembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09588

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05352

APPELANTE

SARL BS SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÇON

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [Z] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL BS SERVICES à l'encontre d'un jugement rendu le 13 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ( l'URSSAF ) Ile de France .

FAITS, PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL B.S SERVICES est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics .

A la suite d'un contrôle, l'URSSAF Ile de France a adressé le 19 mai 2011 à la SARL B.S. SERVICES une lettre d'observations portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, notifiant un redressement d'un montant total de 365 480€ au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale , d'assurance chômage et d'AGS, portant sur les points suivants :

1° ) Versement transport : entreprise mono - établissement : redressement pour un montant de 586€

2°) Frais professionnels non justifiés - principes généraux : redressement pour la somme de 94 222€

3° ) Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : redressement pour un montant de 270 472€ .

Une mise en demeure du 30 septembre 2011 a été adressée à la société BS SERVICES pour un montant total de 415 699 € .

Par décision du 17 octobre 2012 , la commission de recours amiable a rejeté le recours présenté par la société BS SERVICES.

Par jugement du 13 juin 2014 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la SARL BS SERVICES de ses demandes , confirmé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF Ile de France sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant de 277 728 € en principal et de 38 141 € au titre des majorations de retard , condamné la SARL B.S. SERVICES à payer à l'URSSAF la somme de 315 869 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL BS SERVICES fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions visées le 6 octobre 2016 par le greffier invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- dire que le point N° 1 - versement transport - entreprise mono établissement - du redressement opéré par l'URSSAF à son encontre pour un montant total de 598 € , hors majorations de retard ,

-que le point N° 2 - Frais professionnels non justifiés - principes généraux - du redressement opéré par l'URSSAF pour un montant total de 94 422€ hors majorations de retard ,-que le point N° 3 - Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement du redressement opéré par l'URSSAF à son encontre pour un montant total de 270 472€ hors majorations de retard ,

sont infondés au regard des règles de droit applicables et de la réalité des faits ,

En conséquence ,

- Annuler la totalité du redressement opéré par l''URSSAF pour un montant total de 365 480€ hors majorations de retard,

- Débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits et obligations de l'URSSAF de Paris Région Parisienne de l'ensemble de ses demandes en paiement formulées à son encontre

- Condamner l'URSSAF Ile de France à lui rembourser cette somme de 18 523€ en remboursement du règlement qu'elle a effectué au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2015 poursuivant le recouvrement des majorations de retard complémentaires ,

- Condamner l'URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le chef de redressement N°1 concernant le versement transport , la société fait valoir que pour le personnel intérimaire , c'est le lieu d'exécution de la mission qui constitue le lieu de travail effectif et non pas le lieu où se situent les locaux de l'entreprise de travail temporaire.

Sur le chef de redressement N°2 concernant les indemnités forfaitaires d'outillage et de salissure au profit de son personnel intérimaire ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire de 10% , elle expose que l'indemnité forfaitaire d'outillage a pleinement vocation à être exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où l'employeur est en capacité de démontrer qu'elle est utilisée conformément à son objet , qu'il ne peut être contesté que les salariés intérimaires accomplissent leur prestation de travail dans un milieu particulièrement salissant de sorte qu'ils sont contraints d'exposer des dépenses supplémentaires au titre du nettoyage de leurs tenue de travail , que ces charges de caractère spécial sont inhérentes à leurs fonctions sont parfaitement susceptibles d'être couvertes au moyen d'une indemnisation pour frais professionnels devant être exclue de l'assiette des cotisations sociales , conformément aux dispositions de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.

Sur le chef de redressement N°3 au titre des indemnités de grand déplacement , elle allègue que l'URSSAF n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R 243 - 59 - 2 du code de la sécurité sociale , le redressement doit être annulé.

L'URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions visées le 6 octobre 2016 par le greffier invitant la cour à :

- débouter la SARL BS SERVICES de ses demandes

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 juin 2014 ,

Y ajoutant,

- condamner la SARL BS SERVICES à lui régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir :

- s'agissant du redressement relatif au versement transport , que la société n'ayant qu'un seul établissement dont le siège est à [Localité 1] , le taux applicable est celui qui correspond à cet établissement pour l'ensemble du personnel ,

- que la cour ne manquera pas de relever que , s'agissant du chef de redressement N°2, la preuve de la dépense effectuée par le salarié , vérifiable par l'URSSAF et devant correspondre à l'indemnité servie par l'employeur, fait défaut ,

- s'agissant du chef de redressement N°3 , que le chiffrage correspond exactement à ce qui a été vérifié , que l'employeur ne démontre aucun grief sur les sommes ainsi mises à sa charge dans le cadre du rechiffrage du redressement , qu'aucun élément supplémentaire n'est apporté en appel.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments .

SUR CE , LA COUR :

Chef de redressement N°1 : le versement transport :

Aux termes des dispositions de l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales , dans la région d'Ile de France , les personnes physiques ou morales , publiques ou privées , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique , à but non lucratif , dont l'activité est de caractère social , sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Les employeurs qui en raison de l'accroissement de leur effectif , atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement . Le montant du versement est réduit de 75% , 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense . Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996 , la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

De plus , il résulte des dispositions des articles L 2333 - 64 et suivants du même code que le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Ile de France ; qu'il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement.

Lors du contrôle , il a été constaté que les salariés intérimaires travaillant dans d'autres départements d'Ile de France cotisaient au taux versement transport de ces départements correspondant au lieu de leur mission.

Il est constant , ainsi que l'ont retenu les premiers juges , que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne , le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département , même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région . Dès lors , la SARL BS SERVICES, qui a un établissement unique dont le siège est situé à [Localité 1] , doit cotiser au taux versement transport de [Localité 1].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il confirmé le redressement effectué de ce chef pour un montant de 586 € en principal.

Chef de redressement N°2 : frais professionnels d'outillage et de salissure .

Aux termes de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale , tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoient que

' L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents . Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6,7 et 8 ( 3° , 4°, et 5°)

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté , sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet . Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 , 4 , 5, 8 et 9 ' .

Ainsi, il résulte de ces dispositions que l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet . Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Le contrôleur URSSAF a constaté que la société allouait des indemnités forfaitaires d'outillage et de salissure non soumises à cotisations pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire de 10% . Il a réintégré le montant de ces indemnités dans l'assiette des cotisations en l'absence de justificatifs des dépenses réellement effectuées.

C'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu , s'agissant de la prime d'outillage , que la société ne justifiait pas de l'usage par son personnel intérimaire d'un outillage personnel et d'une utilisation conforme à son objet de cette prime dont la finalité est de compenser le renouvellement fréquent de cet outillage lequel doit rester en parfait état pour les besoins de l'activité.

C'est également par une juste appréciation des éléments du dossier qu'ils ont relevé que la preuve de l'utilisation d'une prime de salissure conformément à son objet ne pouvait résulter de la seule constatation de l'exposition des salariés à un risque particulier de salissure.

Ainsi, la société ne justifiant pas des conditions requises à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 , le redressement sera maintenu pour le montant de 94 422 € en principal.

Chef de redressement N°3 : indemnités de grands déplacements

La SARL BS SERVICES fait valoir :

- que l'inspecteur de l'URSSAF a choisi d'utiliser la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R 243 - 59 - 2 du code de la sécurité sociale sans recueillir l'accord préalable de la SARL BS SERVICES et en la privant de l'ensemble des garanties de procédure instaurées par ces dispositions,

- que le non - respect de ces dispositions constitue un vice de forme de nature à justifier l'annulation du redressement opéré.

Il ressort des articles R 243- 59- 2 et R 242 - 5 du code de la sécurité sociale que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer , le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base d'une comptabilité réelle de l'entreprise n'étant régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ou lorsque la comptabilité de l'entreprise est incomplète.

Il ressort de la lettre d'observations qu'il a d'abord été demandé à la société de fournir les contrats de mission et les justificatifs de domicile ; qu'au vu du nombre important de salariés concernés , il lui a été demandé de fournir les dossiers d'une dizaine de salariés . A la suite de cette étude , la liste des dossiers a été étendue aux salariés percevant des indemnités de grand déplacement supérieur à 5000€ .

En l'absence de pièces justifiant de la résidence habituelle des salariés , l'exclusion de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels au sens de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale n'a pas été admise . Les sommes versées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations selon un ratio calculé à partir des données fournies.

Le redressement opéré du chef des indemnités de grand déplacement a été évalué à partir de 14 dossiers examinés pour l'année 2008 ( base 126 978 € ) ,17 dossiers pour l'année 2009 ( base 147 190 € ) et 8 dossiers pour l'année 2010 ( base 68 729€ ) dont les résultats ont été étendus par extrapolation à l'ensemble des salariés.

Il est établi que ce contrôle a été effectué par échantillonnage et extrapolation sans que l'accord de l'employeur au recours à cette méthode ait été préalablement recueilli .

Cependant , ainsi que le relèvent les premiers juges , l'inspecteur URSSAF a procédé à une analyse exhaustive de 14 dossiers pour l'année 2008 , de 17 dossiers pour 2009 et de 8 dossiers pour 2010 . Il n'y a donc pas lieu d'annuler la partie du redressement établi sur ces bases réelles.

En conséquence , il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement opéré à hauteur de 182 720 € en principal et condamné la société BS SERVICES au paiement de la somme de 277 728 € en principal et 38 141 € au titre des majorations de retard .

La SARL BS SERVICES sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 18 523 € , qu'elle a versée au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2015 poursuivant le recouvrement des majorations de retard complémentaires.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SARL BS SERVICES de sa demande de remboursement de la somme de 18 523 € ,

REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/09588
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/09588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;14.09588 ?
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