RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06923
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01482
APPELANTE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [Q] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Elisa VALDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 6]
[Adresse 7]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 3 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [J] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [J] , employée par la société Gibaud en qualité de représentant exclusif, a été victime d'un accident de ski le 1er avril 2010 alors qu'elle se trouvait à la montagne dans le cadre d'un séminaire organisé par son employeur ; que la caisse a refusé de prendre en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 3 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit que l'accident du 1er avril 2010 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'infirmation du jugement et de condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en effet observer que l'accident s'est produit lors d'une journée libre, non organisée par l'entreprise, chacun des participants au séminaire pouvant faire ce qu'il voulait. Elle précise que l'activité de ski n'était pas organisée par l'entreprise et que le forfait a été payé par l'intéressée elle-même. Elle estime donc que la salariée n'était pas sous l'autorité de l'employeur lorsque l'accident a eu lieu, peu important que son déplacement à la Clusaz ait été programmé par celui-ci.
Mme [J] fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la caisse primaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient en effet que sa présence aux séminaires professionnels organisés par son employeur était obligatoire et que celui de la Clusaz alternait des phases de travail et de détente durant 4 jours, du 30 mars au 2 avril 2010. Elle précise que le 1er avril 2010 était une journée de détente au cours de laquelle différentes activités étaient proposées aux salariés participant au séminaire et que c'est à l'occasion d'une de ces activités qu'elle s'est blessée au genou. Elle considère donc que l'accident est survenu à un moment où elle se trouvait sous la subordination de la société Gibaud et revendique le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle prétend qu'aucune distinction n'est à faire entre les journées de travail et celles de détente dès lors que le séminaire était imposé et avait aussi pour but de resserrer les liens entre les collaborateurs au cours des activités sportives qui étaient organisées. Elle fait observer que la journée du 1er avril 2010 était rémunérée comme temps de travail. Enfin, elle relève qu'un autre accident survenu au cours d'un séminaire, dans des circonstances comparables, a été pris en charge par la caisse en 2012.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que la protection contre les accidents du travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique que si la victime se trouvait sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident ;
Considérant que lorsque le salarié participe à un séminaire professionnel organisé par son employeur, il a droit à cette protection pendant toute la durée du séminaire sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa participation pour un motif personnel ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de la caisse que Mme [J] a participé à un séminaire d'entreprise organisé à la Clusaz du 30 mars au 2 avril 2010 ;
Considérant qu'il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu'ils souhaitaient ;
Considérant que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l'autorité de la société organisatrice du séminaire même si l'activité sportive n'était pas encadrée et qu'ils devaient payer eux-mêmes les forfaits ;
Considérant qu'en se livrant à une pratique sportive permise par le calendrier établi par l'entreprise, Mme [J] n'a pas interrompu sa participation au séminaire de travail ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'accident dont elle a été victime le 1er avril 2010 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Que le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ayant succombé à son recours, la caisse sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
- Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- Dispense la caisse du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale .
LE GREFFIER LE PRESIDENT