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07/12/2016 | FRANCE | N°16/11982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 décembre 2016, 16/11982


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 07 DECEMBRE 2016



(n° 540 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11982



Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2016 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques





APPELANTES

Madame [C] [B]-[K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



©e le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (17)



Comparante



Assistée de Me Lucas CHRISTOPHE de la SCP SULTAN - PEDRON - LUCAS - DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'Angers



O.V.V. [B] ENCHERES

[A...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2016

(n° 540 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11982

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2016 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques

APPELANTES

Madame [C] [B]-[K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (17)

Comparante

Assistée de Me Lucas CHRISTOPHE de la SCP SULTAN - PEDRON - LUCAS - DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'Angers

O.V.V. [B] ENCHERES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucas CHRISTOPHE de la SCP SULTAN - PEDRON - LUCAS - DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Après une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre pour des faits d'abus de confiance, Mme [B]-[K], en sa qualité de commissaire priseur de ventes volontaires, et de gérante de l' opérateur de ventes volontaires (OVV) [B] ENCHÈRES, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil des ventes volontaires (CVV) de meubles aux enchères publiques pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L321-4 et L321-9 du code de commerce.

Par une décision du 26 avril 2016, le CVV de meubles aux enchères publiques a prononcé une interdiction définitive d'exercer à l'encontre de Mme [B]-[K] prise en sa qualité de commissaire priseur de ventes volontaires, dit n'y avoir lieu à statuer sur la situation de Mme [B]-[K] prise en sa qualité de gérante de l'OVV [B] ENCHÈRES, et dit que la présente décision sera publiée sur le site du Conseil des ventes pour une durée de six mois et sera notifiée aux intéressés par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception et au commissaire du gouvernement.

Par lettre recommandée du 20 mai 2016, Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.

A l'audience en chambre du conseil du 5 octobre 2016, Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES soutenant oralement leurs écritures adressées à la cour le 30 septembre, ont sollicité à titre principal l'annulation de la décision du 26 avril 2016, à titre subsidiaire, l'annulation de la procédure disciplinaire diligentée à leur encontre et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé qu'ils ont déjà été sanctionnés pour les mêmes faits et qu'ils ne peuvent l'être à nouveau, et en tout état de cause, la réformation de la décision.

Le commissaire du gouvernement a soutenu oralement l'avis écrit déposé le 4 octobre 2016 et a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

Le procureur général qui n'a pas pris d'écritures, a également conclu à sa confirmation.

Mme [B]-[K] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - sur la demande d'annulation de la décision en raison de la composition du CVV :

Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES relèvent que le CVV qui a rendu la décision du 26 avril 2016, était notamment composé de Mme [B] [Y] alors que cette dernière ne figure pas sur la liste des membres titulaires ou suppléants pouvant siéger disciplinairement.

Ils font également valoir que la présidente du CVV qui avait rendu trois décisions de suspension provisoire sur les mêmes faits, ne pouvait pas présider la formation disciplinaire dès lors qu'elle a nécessairement apprécié le fond de l'affaire pour prendre ces décisions. Ils invoquent ainsi la violation du principe d'impartialité de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le commissaire du gouvernement expose que l'arrêté renouvelant la désignation de Mme [Y] en tant que membre du CVV est intervenu le 3 décembre 2015 et a été publié le 10 décembre suivant après l'envoi de la convocation devant la formation disciplinaire. Il conclut que Mme [Y] étant désignée en qualité de personnalité qualifiée pouvait participer à la formation disciplinaire réunie le 16 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L321-21 du code de commerce.

Le commissaire du gouvernement explique ensuite que seul le président du CVV a qualité pour prendre en urgence des mesures de suspension provisoire et qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un pouvoir de nature administrative dont l'objet est de faire respecter les conditions légales d'exercice d'une profession réglementée. Il soutient que l'exercice de ce pouvoir administratif de régulation ne peut être considéré comme un pré-jugement disciplinaire. Il conclut donc à la régularité de la décision attaquée et subsidiairement demande à la cour d'évoquer en cas d'annulation.

Le procureur général relève que ces deux moyens n'ont pas été soulevés devant le CVV et qu'en particulier, la présidente n'a pas fait l'objet d'une demande de récusation. Il conclut également à la régularité de la présence de Mme [Y] dans la composition de la formation disciplinaire. Il soutient enfin que la mesure de suspension qui n'implique pas de position sur l'imputabilité, constitue une simple mesure de sûreté distincte d'une mesure disciplinaire.

L'article L321-21 du code de commerce énonce que :' les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L321-4 et L321-24'.

Par un arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 3 décembre 2015 publié au Journal officiel du 10 décembre, Mme [Y] a été nommée membre du CVV au titre des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aussi la participation de Mme [Y] à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée.

Le 17 décembre 2014, le président du CVV a pris une décision de suspension provisoire de l'exercice de l'activité de l'OVV [B] ENCHÈRES et de Mme [B]-[K] en sa qualité de commissaire priseur de ventes volontaires en constatant que les intéressés ne remplissaient plus les conditions d'exercice de leurs activités édictées par les articles L321-4 et L321-9 du code de commerce. Le 23 avril 2015, il a pris une nouvelle décision de suspension d'un mois sur le même fondement juridique. Le 21 mai 2015, le CVV a prolongé cette mesure pour une durée de 3 mois.

Ces décisions qui sont fondées sur la constatation que les conditions d'exercice de la profession telles que fixées par les articles L321-4 et L321-9 du code de commerce n'existent plus, ne se prononcent pas sur l'imputabilité d'une faute pénale ou disciplinaire, ne faisant que constater l'existence d' 'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs' rendant impossible l'exercice des activités de ventes volontaires.

Ainsi le fait que le président du CVV a prononcé de manière provisoire des mesures de suspension dans le cadre des dispositions de l'article L321-22 du code de commerce ne met pas en cause son impartialité et ne fait pas obstacle à sa participation à l'instance disciplinaire.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision du 26 avril 2016 en raison d'un vice affectant la composition de la formation disciplinaire.

2 - Sur la demande d'annulation de la décision en raison de l'irrégularité de la convocation:

Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES font valoir que la convocation qui leur a été adressée le 12 novembre 2015, ne mentionnait pas les sanctions disciplinaires encourues en violation de l'article 16 du règlement intérieur du CVV et des droits de la défense.

Le commissaire du gouvernement conteste la réalité de ce grief. Le procureur général conclut également à une information suffisante des intéressés.

L'article 16 du règlement intérieur du CVV dispose que la convocation adressée par le commissaire du gouvernement doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues.

La convocation du 12 novembre 2015 énonce que : 'le commissaire du gouvernement saisit le CVV dans sa formation disciplinaire, lui demandant de constater les manquements de Mme [B]-[K] tant en sa qualité de gérant de l'OVV [B] ENCHÈRES que de commissaire-priseur de ventes volontaires et en conséquence de prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues à l'article L321-22 du code de commerce'.

Cette convocation est conforme aux dispositions du règlement intérieur en ce qu'elle cite l'article L321-22 prévoyant les sanctions applicables et dispense l'information nécessaire à l'exercice des droits de la défense.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure pour un motif lié à la convocation.

3 - Sur la violation du principe 'Non bis in idem' :

Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES invoquent l'article 4 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable aux sanctions disciplinaires. Ils exposent que l'article L321-22 du code de commerce prévoit comme sanction disciplinaire l'interdiction provisoire d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires ou de diriger des ventes à titre temporaire, qu'ils ont fait l'objet de trois décisions de suspension provisoire et que la multiplication des procédures disciplinaires conservatoires à leur encontre constitue une violation du principe non bis in idem dès lors que ces suspensions affectent l'exercice de la profession.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause les suspensions des 23 avril et 21 mai 2015 prises après celle du mois de décembre 2014 doivent s'analyser en de véritables sanctions alors que la durée totale des suspensions prononcées a excédé les quatre mois prévus par les textes et qu'elles n'ont pas été suivies immédiatement d'une procédure disciplinaire. Ils font également valoir que les mesures provisoires d'avril et mai 2015 ont été annulées par la cour d'appel et qu'une mesure de suspension provisoire irrégulière devient une sanction

Le commissaire du gouvernement répond que le principe 'Non bis in idem' n'a pas lieu à s'appliquer des lors que la condamnation pénale et la sanction disciplinaire ne visent pas à la protection des mêmes intérêts. Il ajoute que le présent recours ne concerne que la décision du 26 avril 2015 et qu'il y a lieu d'écarter les critiques relatives aux mesures de suspension provisoire prises dans l'exercice du pouvoir de régulation du CVV.

Le procureur général fait valoir la distinction entre les mesures provisoires et la mesure disciplinaire.

Les mesures de suspension prononcées à l'encontre de Mme [B]-[K] et de l'OVV [B] ENCHÈRES en décembre 2014 ainsi qu'en avril et mai 2015 sont des mesures provisoires et urgentes qui ont été mises en oeuvre afin d'empêcher des ventes prévues les 20 décembre 2014 et 24 avril 2015 en raison de la disparition des conditions légales de l'exercice de l'activité de ventes volontaires.

La décision du 20 décembre 2014 et celles d'avril et mai 2015 ont ainsi été provoquées par deux événements distincts : la 1ère, l'annonce de la vente du 20 décembre 2014 et les 2 autres, celle de la vente du 24 avril 2015 et il n'y a donc pas lieu d'en additionner les durées, la décision du CVV du mois de mai 2015 étant seulement la suite de la décision du mois d'avril précédent.

Par ailleurs il est exact que la décision de suspension provisoire du 17 décembre 2014 n'a pas été suivie de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire mais cette seule circonstance ne suffit pas à la transformer en une sanction qui en toute hypothèse, ne pourrait concerner que les faits antérieurs à cette mesure.

S'agissant des décisions d'avril et mai 2015, qui ont prononcé des mesures provisoires dans la limite des quatre mois prévue par les textes, elles ont été suivies de la mise en oeuvre de la présente procédure disciplinaire qui a donné lieu à la convocation adressée à Mme [B]-[K] le 12 novembre 2015.

Ces deux décisions ont été annulées par la cour d'appel de Paris le 24 février 2016 en raison d'un délai de convocation trop court mais ces annulations qui sont intervenues après que les mesures eurent été exécutées, n'ont pas eu pour effet d'en modifier la nature juridique ni de leur faire perdre leur caractère provisoire et conservatoire.

Ainsi les mesures de suspension provisoire de décembre 2014, d'avril et mai 2015 ne font pas obstacle à des poursuites disciplinaires.

4 - Sur la demande de réformation de la décision du 26 avril 2016 :

Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES font valoir que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Pau ne saurait justifier une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer qui n'a pas été prononcée par la juridiction pénale. Ils ajoutent qu'une condamnation pénale définitive d'un OVV pour des faits contraires à l'honneur et la probité n'impose pas de façon automatique une interdiction d'exercer, au surplus définitive. Ils considèrent que la sanction prononcée par le CVV est disproportionnée, notamment au regard d'autres décisions du conseil prises pour des faits comparables.

Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation de la décision d'interdiction définitive d'exercer. Il expose qu'en continuant d'exercer ses activités après que la condamnation pénale de la cour d'appel de Pau eut acquis un caractère définitif, Mme [B]-[K] a manqué à ses obligations légales. Il ajoute que le quantum de la sanction ne se pose pas car l'absence de condamnation pénale définitive contraire à l'honneur et à la probité est une condition d'exercice de la profession.

Le procureur général considère qu'il n'y a pas de disproportion et est d'avis de confirmer la décision entreprise.

L'article L321-4 du code de commerce dispose que :'seuls peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article :

- s'il s'agit d'une personne moral l'OVV doit

4° justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs '

L'article L321-9 renvoie à certaines des conditions de l'article L321-9 pour les personnes habilitées à diriger la vente et notamment à la condition relative à l'absence d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs.

La condamnation pénale d'emprisonnement avec sursis prononcée par la cour d'appel de Pau le 20 juin 2013 pour des faits d'abus de confiance est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 24 septembre 2014.

Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES ont annoncé une vente pour le 20 décembre 2014 qui a été empêchée par la décision du président du CVV du 17 décembre 2014; malgré cette 1ère décision qui rappelait clairement l'impossibilité d'exercice de la profession du fait de l'absence d'une des conditions légales, Mme [B]-[K] et l'OVV [B] ENCHÈRES ont annoncé une 2nde vente le 24 avril 2015.

Il résulte de l'article L321-4 susvisé que même si la juridiction correctionnelle n'a pas prononcé à l'encontre de Mme [B]-[K] une mesure d'interdiction professionnelle, la seule existence d'une condamnation pénale définitive fait perdre à Mme [B]-[K] le droit d'exercer son activité de commissaire priseur de sorte que celle-ci commet une faute en la poursuivant.

Les poursuites disciplinaires ne visant pas les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mais la poursuite par Mme [B]-[K] de ses activités malgré cette décision définitive, les circonstances retenues par la cour d'appel de Pau pour déterminer une sanction adaptée, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'instance disciplinaire.

Ainsi compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment rappelés il y a lieu de confirmer la décision du 26 avril 2016 qui n'est en rien disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise par Mme [B]-[K].

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 26 avril 2016,

Disons que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/11982
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/11982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;16.11982 ?
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