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07/12/2016 | FRANCE | N°15/21603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 décembre 2016, 15/21603


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 07 DECEMBRE 2016



(n° 538 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21603



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Février 2013 - Cour de Cassation de PARIS - n° 227 F-D





APPELANTE



Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Local

ité 1] (Sénégal)



Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Sénégal)



Représentée par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0588

Ayant pour avocat plaidant Me Doudou N'DOYE de la SCP SCP N...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2016

(n° 538 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21603

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Février 2013 - Cour de Cassation de PARIS - n° 227 F-D

APPELANTE

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (Sénégal)

Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Sénégal)

Représentée par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0588

Ayant pour avocat plaidant Me Doudou N'DOYE de la SCP SCP N'DOYE ET N'DOYE, avocat au barreau de Dakar

INTIMEE

SELARL DOMINIQUE ET LAURENT PARGADE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 320 917 685

Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BUSSIERE, substituant Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Par acte reçu le 29 mars 2007 par maître [S], notaire, avec la participation de la SCP PARGADE, assistant les vendeurs représentés à l'acte par Mme [V], clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous-seing privé établie le 23 mars 2007, M et Mme [J] divorcés depuis, ont vendu un bien immobilier dépendant de la communauté moyennant le prix de 182 000 €.

Soutenant que son époux avait imité sa signature sur la procuration et reprochant au notaire d'avoir commis une faute en ne procédant pas à une vérification Mme [M] divorcée [J] a assigné en responsabilité et indemnisation la SCP Dominique et Laurent PARGADE devant le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné le 18 novembre 2009 le notaire au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2011 par un arrêt qui a été cassé par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 27 février 2013 mais seulement en ce qu'il avait débouté Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de

95 060 € au titre de la réparation de son préjudice matériel.

La cour de renvoi a été saisie le 2 janvier 2014 par Mme [M]. Après radiation ordonnée le 3 juin 2015 pour défaut de comparution de l'appelante l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Mme [M] le 21 août 2015.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2015 Mme [M] sollicite la condamnation de la SCP notariale au paiement de la somme de 95 060 € au titre de son préjudice matériel et celle de 1 800 € par mois au titre de la perte de loyers depuis le 29 mars 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2008 et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 03 mai 2015 la SCP PARGADE demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que le préjudice matériel subi par Mme [M] n'excède pas la somme de 20 274,47 € et de dire que l'appelante n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cassation étant intervenue uniquement du chef du préjudice matériel relatif au paiement de la somme de 95 060 €, la décision du 29 mars 2011 est définitive en ce qu'elle a retenu la responsabilité du notaire ainsi qu'un préjudice moral indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 € et également en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 800 € par mois au titre de la perte de loyers depuis le 29 mars 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2008, de sorte que la cour de renvoi ne peut apprécier que la demande en réparation au titre d'un préjudice matériel résultant de la vente de l'immeuble.

Mme [M] soutient que la faute du notaire l'a empêchée de contester la sous évaluation du bien immobilier lors de la vente et donc son évaluation lors de la liquidation de la communauté composée de ce seul bien, préjudice qui peut être évalué à la moitié de la sous évaluation opérée soit pour sa part de communauté la somme de 95 060 €, qu'il convient d'y ajouter le paiement de la moitié de la valeur locative du bien soit 1 800 € à compter du 29 mars 2007.

La selarl PARGADE fait valoir que si la liquidation de la communauté clôturée le 26 avril 2010 ne fait ressortir aucun actif à partager, de sorte qu'il existe un préjudice matériel certain pour Mme [M], ce préjudice ne peut être réparé à hauteur d'une minoration frauduleuse du prix de vente qui n'est pas démontrée et doit également tenir compte du passif hypothécaire de la communauté réglé lors de la vente et diminuant d'autant les dettes des époux, de sorte que ce préjudice ne peut être retenu qu'à hauteur de la moitié de la somme versée par le notaire à M [J] de 40 548,94 € ,soit 20 274,47 €.

La SCP notariale soutient également que la perte de loyers n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que le bien était donné à bail et produisait des loyers pour le montant que Mme [M] affirme sans démontrer la valeur locative du bien.

Mme [M] prétend devant la cour de renvoi que le bien immobilier litigieux acquis en 1996 au prix de 129 000 € et situé à [Localité 2] avait une valeur réelle de 325 000 € lors de sa vente en 2007 moyennant le prix de 182 000 €.

Mais elle ne justifie aucunement de la sous évaluation invoquée par les pièces qu'elle verse aux débats puisqu'elle ne produit qu'une 'base Biens' faisant état d'indices des notaires établis par département et non de prix au mètre carré de biens comparables et que la valeur qu'elle revendique a toujours été contestée par le notaire contrairement à ce qu'elle avait soutenu.

Par le jeu normal de la liquidation de la communauté prononcée le 12 avril 2010 le seul préjudice dont justifie Mme [M] en l'absence de preuve de la sous évaluation qu'elle invoque est relatif au solde du prix de vente remis par le notaire à M [J] soit la somme de 40 548,94 € qui devait apparaître au titre d'un actif de communauté.

Cependant la remise de ces fonds par le notaire à M [J] qui avait pouvoir de les percevoir compte tenu du régime matrimonial des époux et auquel il appartenait de la rapporter dans le cadre de la liquidation de la communauté n'est pas en elle-même fautive.

En outre, la faute retenue à l'encontre du notaire dans l'absence de vérification de la procuration est sans lien avec la non remise par M [J] de la moitié de cette somme à son épouse.

Enfin, et à supposer que cette prétention soit recevable devant la cour de renvoi, Mme [M] qui demandait la réparation du préjudice résultant de la vente ne peut solliciter également la réparation du préjudice résultant de l'absence de revenus locatifs alors que l'immeuble a été vendu.

En conséquence Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement du 18 novembre 2009 confirmé en toutes ses dispositions atteintes par la cassation partielle.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées de ce chef seront rejetées.

Mme [M] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée le 27 février 2013 :

- Confirme le jugement du 18 novembre 2009 ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/21603
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/21603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;15.21603 ?
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