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07/12/2016 | FRANCE | N°15/03524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 décembre 2016, 15/03524


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Décembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03524



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09346





APPELANTE

SA TV5 MONDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0171





INTIME

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235









COMPOSITION DE LA COUR :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Décembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03524

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09346

APPELANTE

SA TV5 MONDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

INTIME

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a :

-confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 janvier 2015 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [B] en contrat de travail à durée indéterminée,

-infirmé le jugement quant au montant de l'indemnité de requalification,

-infirmé le jugement quant au montant du salaire mensuel,

et statuant à nouveau, a :

-condamné la société TV5 MONDE à payer à Monsieur [L] [B] 5000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- dit que le montant du salaire mensuel de Monsieur [L] [B] doit être fixé au montant de celui qu'il aurait perçu s'il avait été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 mai 2003,

-ordonné la réouverture des débats afin que les parties établissent une reconstitution de carrière sur la base du salaire qu'aurait perçu Monsieur [B] s'il avait été engagé dès le 7 mai 2003 par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant en compte les avantages dont il aurait dû bénéficier en cette même qualité et établissent le cas échéant un compte,

-sursis à statuer sur le surplus des demandes,

Lors de l'audience de renvoi :

La société TV5 MONDE fait valoir que la reconstitution de carrière à laquelle elle a procédé détermine au profit de Monsieur [L] [B] un salaire de base mensuel de 840,95 euros, une prime de sujétion de 75,69 euros, une prime d'ancienneté de 66,46 euros, un supplément familial de 40 euros, une prime annuelle de fin d'année de 632,95 euros, que la rémunération qui lui était versée en tant qu'intermittent excédait celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été engagé en qualité de permanent, et que, depuis la décision du conseil de prud'hommes, elle a versé au salarié un excédent de rémunération de 2546,80 euros.

En conséquence, elle sollicite que la cour fixe la rémunération mensuelle brute de Monsieur [L] [B] correspondant à 48 heures mensuelles, à la somme de 840,95 euros bruts outre une prime de sujétion de 75,69 euros et une prime d'ancienneté de 66,46 euros, le déboute de ses demandes de rappel de salaire et le condamne à lui rembourser la somme de 2526,80 euros, et enfin le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En réponse, Monsieur [L] [B] fait valoir qu'il doit être classé comme cadre depuis son embauche en 2003, qu'il convient de lui appliquer non pas le salaire minimum garanti par la convention collective mais les salaires pratiqués dans l'entreprise tels qu'ils ressortent des bilans sociaux. Il estime que son salaire de base pour 2015 doit être fixé à 922,42 euros, et à 931,37 euros pour 2016. Il revendique le versement d'un rappel de salaires de février 2015 à septembre 2016, le versement de rappels d'avantage au titre de la prime de fin d'année, de la prime d'ancienneté et de la prime de sujétion ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, il sollicite la condamnation de la société TV5 MONDE à lui payer :

-au titre des rappels de salaires 2015-2016 : 2394,55 euros

-au titre des congés payés afférents : 239,46 euros,

-au titre de l'application des avantages TV5 MONDE :

-5105,36 euros pour 2011,

-5355,94 euros pour 2012,

-5584,60 euros pour 2013,

-5811,51 euros pour 2014,

-4147,51 euros pour 2015,

-1762,46 euros pour 2016, arrêté au mois d'octobre,

-95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l'arrêt,

et demande à la cour d'ordonner la remise de tous les documents légaux régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société TV5 MONDE à lui payer en cause d'appel la somme de 2500 euros sur le fondement de ce même article.

MOTIFS

Vu l'arrêt du 25 mai 2016, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le montant du salaire

Pour reconstituer la carrière de Monsieur [L] [B] et déterminer le montant de son salaire de base, il y a lieu dans un premier temps de déterminer le montant de la rémunération qui lui aurait été versée en 2003 s'il avait, à cette époque, été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, puis dans un second temps, de déterminer l'évolution de ce salaire jusqu'à ce jour.

Monsieur [L] [B] exerçait les fonctions de chef monteur et la société TV5 MONDE appliquait alors, à titre d'usage, la convention collective de la communication et production audiovisuelle (CCPA) qui comportait une classification des emplois ainsi qu'un salaire indiciaire rémunérant la qualification et prévoyait une prime d'ancienneté. À partir du 1er janvier 2013, est entrée en vigueur une convention d'entreprise comportant une nouvelle classification des emplois, et prévoyant le versement, outre le salaire de base, d'une prime d'ancienneté, d'une prime de sujétion et d'une prime de fin d'année d'un montant unique.

La société TV5 MONDE considère que la reconstitution de carrière doit être opérée en retenant qu'en 2003, Monsieur [L] [B] aurait été classé, en application de la CCPA, en qualité de chef monteur, dans le groupe de qualifications B16, technicien supérieur de production, non cadre.

Monsieur [L] [B] revendique sa classification comme cadre à compter de 2003 en faisant valoir que ce positionnement figurait clairement dans ses contrats.

Les contrats de travail à durée déterminée par lesquels Monsieur [L] [B] a été embauché ne précisent pas qu'il est classé comme cadre et mentionnent seulement sa fonction de monteur. Il n'a été classé comme cadre que bien après son embauche, en 2013.

Dès lors, si Monsieur [L] [B] avait été recruté en 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, il aurait été classé, du fait de ses fonctions, en position B16, et aurait perçu un salaire de base de 1887,51 euros pour un temps plein.

Monsieur [L] [B] fait valoir que les bilans sociaux démontrent que les salaires pratiqués sont un peu au-dessus des minimums définis par la convention collective, et qu'en 2003, un cadre à temps complet touchait 2805,04 euros bruts incluant le salaire de base brut, la prime de fin d'année, la prime de sujétion, la prime d'ancienneté et le 13e mois.

La société TV5 MONDE répond que les moyennes qui figurent dans le bilan social font masse des rémunérations de l'ensemble des salariés d'un groupe dont les anciennetés sont très différentes, intégraient jusqu'en 2009 le 13e mois des journalistes, et, depuis 2010, intègrent diverses primes liées aux majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés ainsi que des heures supplémentaires. Dès lors, la référence à la rémunération moyenne d'un groupe de référence, tel que l'ensemble des cadres, n'est pas pertinente pour déterminer le montant de la rémunération qui aurait dû être versée à Monsieur [L] [B].

En conséquence, la cour, compte tenu de ce que la durée du travail de Monsieur [L] [B] était de 48 heures par mois, fixe à 604 euros le montant de son salaire mensuel de base en 2003. Compte-tenu des évolutions salariales telles que détaillées dans le tableau versé aux débats par la société TV5 MONDE, ce salaire de base est de 840,95 euros au 1er mai 2015.

Sur les comptes

Monsieur [L] [B] sollicite un rappel de salaire pour la période du mois de février 2015 à septembre 2016, sur la base d'un salaire mensuel de 922,42 euros pour l'année 2015, et de 931,37 euros pour l'année 2016.

La société TV5 MONDE estime au contraire lui avoir versé un excédent de rémunération compte tenu des différentes primes.

Le salaire de base étant de 840,95 euros et l'employeur ayant versé, ainsi qu'il l'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre de ce salaire de base 806,75 euros jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 euros, il en résulte une insuffisance au profit de Monsieur [L] [B] d'un montant de 648,90 euros, somme à laquelle s'ajoutent 64,89 euros au titre des congés payés afférents.

Dans le tableau qu'il verse aux débats pour étayer sa demande de remboursement de trop-perçu, l'employeur mentionne l'existence de plusieurs primes exceptionnelles, liées, selon ses conclusions, à des événements tels qu'un mariage ou une cyber-attaque. Il n'y a pas lieu d'imputer ces sommes sur le montant du salaire et de ses accessoires, de sorte que la demande de remboursement ne sera pas accueillie.

Monsieur [L] [B] sollicite le rappel des avantages non prescrits : prime de fin d'année, prime d'ancienneté et prime de sujétion.

La société TV5 MONDE répond que la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année sont proratisées en fonction du temps de travail, et que la prime de sujétion doit être calculée sur le salaire de base et non sur la rémunération totale perçue. Elle ajoute qu'en tant qu'intermittent, Monsieur [L] [B] a perçu, au titre de sa rémunération hors primes d'activité, une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir en tant que permanent, salaire de base et tous avantages confondus, et qu'il ne peut cumuler les avantages des deux statuts d'intermittent technique et de salarié permanent.

S'agissant de la prime de fin d'année, il ressort des dispositions de l'article II/2.2.2.1.4 de l'accord d'entreprise applicable à compter du 1er janvier 2013, qu'une prime de fin d'année est versée aux collaborateurs en fonction de leur durée d'activité durant l'année et au prorata de leur équivalent temps plein contractuel. La prime de fin d'année est égalitaire et son montant est de 2000 euros. Pour la période antérieure au 1er janvier 2013, il n'est nullement justifié que la prime soit proratisée. La prime de fin d'année, versée pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.

Il est dû à Monsieur [L] [B], au titre des rappels de prime de fin d'année : les primes de fin d'année pour les exercices 2011 et 2012, d'un montant unitaire de 2000 euros, les primes de fin d'année proratisées pour les exercices 2013 et 2014, d'un montant unitaire de 640 euros, et le reliquat de prime de fin d'année proratisée pour l'année 2015 d'un montant de 17,05 euros.

S'agissant de la prime d'ancienneté, la convention collective de la production audiovisuelle appliquée par la société TV5 MONDE jusqu'au 1er janvier 2013, dispose en son article IV-3 que pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 3 % après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, de 6 %, incluant les 3 % ci-dessus, après 4 ans d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, et de 10 %, incluant les 6 % ci-dessus, après 8 ans d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise. Les salariés dont le salaire d'embauche, ou le salaire lors de l'accès à la fonction, est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum, devront bénéficier après 4 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 106 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction, et après 8 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 110 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction. Aux termes de la convention d'entreprise du 28 décembre 2012, la prime d'ancienneté et de 17,50 euros par mois et par année d'ancienneté.

Par application des règles ci-dessus, il est dû à Monsieur [L] [B] :

-au titre des années 2011 et 2012, sur la base de 106 % du salaire d'embauche jusqu'au 7 mai 2011 et sur celle de 110 % pour la période postérieure : 144,96 euros et 1208 euros.

-au titre des 4 premiers mois de l'année 2013, sur la base d'une ancienneté de 9 ans : 630 euros,

-au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 10 ans, 2100 euros,

-au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 11 ans, 2310 euros,

-au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 12 ans, déduction faite du montant versé par l'employeur, 1988 euros,

-pour la période de juin à octobre 2016, sur la base d'une ancienneté de 13 ans, après déduction du montant versé par l'employeur, 439,50 euros.

Ces sommes, constitutives de majorations de salaire, entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et seront donc majorées de 10 % au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ces rappels de salaires.

S'agissant de la prime de sujétion, résultant des dispositions de l'article II/2.2.2.1.3 de la convention d'entreprise TV5MONDE, son montant, versé mensuellement, correspond à 9 % du salaire de base.

Monsieur [L] [B] peut ainsi prétendre au versement de cette prime sur le montant du salaire de base qu'il aurait dû percevoir, et non sur sa rémunération totale.

Il est ainsi dû à Monsieur [L] [B] :

-au titre de l'année 2013 : 716,43 euros,

-au titre de l'année 2014 : 722,19 euros,

-au titre de l'année 2015, déduction faite de la somme de 580,80 euros versée par l'employeur : 177,50 euros,

-au titre de l'année 2016, déduction faite de la somme de 729,20 euros versée par l'employeur, 25,24 euros.

Ces rappels de salaires seront augmentés du montant de l'indemnité de congés payés afférents calculée au taux de 10 %.

Les sommes versées par l'employeur au salarié au titre des contrats de travail à durée déterminée sont sans incidence sur celles ci-dessus allouées au salarié en exécution du contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée irréguliers.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [L] [B] soutient que la société TV5 MONDE a failli à ses obligations contractuelles en se soustrayant volontairement à l'application du droit applicable au préjudice de ses salariés et à son seul profit, en les faisant contracter en fraude du droit applicable, leur occasionnant un préjudice certain.

La société TV5 MONDE répond que le salarié n'a jamais été contraint à signer les contrats de travail à durée déterminée et que ce statut lui permettait de bénéficier d'avantages incontestables et d'exercer d'autres activités en toute liberté.

En proposant à Monsieur [L] [B], durant de très nombreuses années, de travailler de façon habituelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée dont l'irrégularité a été retenue, la société TV5 MONDE a privé le salarié des dispositions protectrices liées à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et maintenu l'intéressé dans une situation de précarité. /La société TV5 MONDE a donc manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a causé à son cocontractant un préjudice qui peut être évalué, eu égard à la durée de la relation de travail concernée, à la somme de 5000 euros.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux demandes de Monsieur [L] [B], les sommes au paiement desquelles la société TV5 MONDE est condamnée à son profit, seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 (ancien) du code civil.

Sur la remise de documents

Il sera ordonné à la société TV5 MONDE de remettre à Monsieur [L] [B] des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais irrépétibles

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société TV5 MONDE à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

La société TV5 MONDE sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel au même titre.

Sur les dépens

Partie succombante, la société TV5 MONDE sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société TV5 MONDE à payer à Monsieur [L] [B] les sommes de :

-648,90 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 64,89 euros au titre des congés payés afférents,

-5297,05 euros au titre des primes de fin d'année,

-8820,46 euros à titre de primes d'ancienneté,

- 882,04 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

-1641,36 euros à titre d'indemnité de sujétion,

-164,13 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

-5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et capitalisation de ses intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière au moins,

Ordonne à la société TV5 MONDE de remettre à Monsieur [L] [B] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

Condamne la société TV5 MONDE à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société TV5 MONDE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/03524
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/03524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;15.03524 ?
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