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07/12/2016 | FRANCE | N°15/01597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 décembre 2016, 15/01597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Décembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 14/00263







APPELANTE

SAS LYRECO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILL

E substitué par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE







INTIME

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne et assisté de Me François-pierre LANI, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Décembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 14/00263

APPELANTE

SAS LYRECO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne et assisté de Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 substitué par Me Maxime BENOIST, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D] [F] a été engagé par la société GASPARD, devenue la société LYRECO, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1990, en qualité de représentant- attaché commercial.

En dernier lieu, Monsieur [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 3847,68 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

La société LYRECO occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 18 mars 2014, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LYRECO FRANCE.

Par jugement en date du 27 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes d'Evry a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] et a condamné la Société LYRECO à lui verser les sommes suivantes :

- 84.696,48 euros au titre de la violation du statut protecteur,

- 8.464,89 euros au titre des congés payés afférents ,

- 11.543,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 1.154,30 euros au titre des congés payés afférents ,

- 26.594,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

- 46.408,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ,

- 46.254,12 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral ,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société LYRECO FRANCE a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 25 octobre 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour

- à titre principal, d'annuler le jugement du 27 janvier 2015,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions , de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de :

* 5000 euros pour procédure abusive,

* 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F]a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

- constater l'absence de violation du principe du contradictoire par le conseil de prud'hommes,

- confirmer le jugement entrepris,

- de condamner la société LYRECO à lui payer les sommes suivantes :

* 46.703,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

* 146.471,46 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement déféré

La société LYRECO FRANCE sollicite la nullité du jugement déféré au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. A cet égard, la société indique qu'ayant reçu tardivement les conclusions et pièces de Monsieur [F] , elle a sollicité à l'audience du 9 décembre 2014 le renvoi de l'affaire, demande qui a été rejeté par le conseil de prud'hommes qui a statué sur les seules pièces et conclusions produites par le salarié.

Monsieur [F] fait valoir que, dans le cadre de la procédure prud'homale, les pièces et conclusions ont été transmises à la société LYRECO FRANCE un mois avant l'audience du 9 décembre 2014, que les pièces produites émanaient pour l'essentiel de l'employeur de sorte que la société était à même de débattre contradictoirement des éléments communiqués dans un délai raisonnable.

Il est constant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Cependant, dans le cadre d'une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience.

En l'espèce, il est établi que la société a reçu communication des pièces et conclusions de Monsieur [F] le 10 novembre 2014 soit un mois avant l'audience fixée devant le conseil de prud'hommes d'Evry.

Comme relevé par les premiers juges, ce délai était de nature à permettre à la société LYRECO

de présenter son argumentation oralement et donc d'organiser sa défense dans le respect des principes du contradictoire et ce d'autant plus que les pièces produites par le salarié émanaient pour la plupart de la société de sorte que les premiers juges ont pu valablement rejeter la demande de renvoi formée par la société LYRECO, sans violer le principe du contradictoire, les parties ayant dans le cadre de la procédure orale la possibilité de prendre connaissance et de formuler lors de l'audience les observations qu'appelaient les pièces et conclusions communiquées.

La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'éxécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent. Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts. La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [F] soutient qu'il s'est vu imposé à deux reprises par la société LYRECO la modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il a eu à subir des faits répétés de harcèlement moral ayant gravement porté atteinte à sa santé.

* sur la modification unilatérale du contrat de travail

Monsieur [F] soutient qu'à deux reprises, la société LYRECO a modifié unilatéralement son secteur d'activités en lui retirant plusieurs clients et en les 'basculant' à d'autres salariés de la société, modification réalisée sans son accord et impactant sa rémunération variable.

En réponse, la société LYRECO fait valoir que le contrat de travail du salarié prévoyait spécifiquement que le portefeuille de Monsieur [F] était susceptible d'être modifié dans sa nature, sa composition, son organisation et ses limites géographiques de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail qu'il n'a d'ailleurs pas dénoncée auprès de l'inspection du travail.

Il est rappelé que la modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l'employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties et que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le contrat de travail tient « lieu de loi » aux parties .

Au cas d'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur [F] prévoyait spécifiquement que le portefeuille clientèle du salarié 'notamment dans sa nature, sa composition, son organisation, ses limites géographiques pourra être modifié à l'initiative de la direction commerciale, en fonction de la politique commerciale qu'elle aura définie...'.

Dès lors, le portefeuille clients de Monsieur [F] n'était pas fixe et était donc susceptible d'évoluer en fonction de la politique commerciale de la société.

S'il est justifié et au demeurant non contesté par la société que Monsieur [F] a vu son portefeuille clients modifié le 11 juillet 2012 puis le 28 novembre 2012, il n'est pas démontré que cette modification ait eu une incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié qui se borne à alléguer que compte tenu du volume d'affaire concerné par les modifications, sa rémunération a été impactée.

Par conséquent, la cour constate que Monsieur [F] échoue à démontrer l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de sa rémunération et donc d'un manquement de la société de ce chef.

* sur les faits de harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [F] expose qu'il a été victime de faits de harcèlement moral qui ont considérablement dégradé son état de santé et qu'il s'est vu reconnaître, à la suite d'un burn out, le statut d'invalide 2ème catégorie.

Sur ce point, il produit des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie.

Au titre des faits de harcèlement moral, Monsieur [F] soutient que la société a fait un usage abusif de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en le soumettant à un système de management pernicieux . A cet égard, il fait valoir que :

- la charge de travail était excessive, la société exigeant de ses salariés qu'ils effectuent 15 visites commerciales par jour contre 12 prévues contractuellement. Le salarié précise qu'outre la prospection de son secteur, se rajoutaient des tâches administratives qui amenait à presque 10 heures la durée quotidienne de travail.

Au soutien de ce grief, le salarié verse aux débats de nombreux mails de son supérieur hiérarchique ainsi que son contrat de travail et les avenants subséquents.

A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [F] ne produit aucun élément permettant à la cour de connaître ses horaires de travail ou de déterminer son amplitude horaire de travail quotidien ou hebdomadaire.

Concernant les 15 visites commerciales à réaliser chaque jour, Monsieur [F] soutient que cela l'obligeait à réaliser un travail de prospection de 10 heures. Or aucun élément ne vient corroborer cette allégation. En outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail émis par Monsieur [W] le 28 mars 2012 que les 15 visites commerciales que devaient effectuer les attachés commerciaux devaient se répartir comme suit: 'client 5/jour , prospects 10/jours'.

C'est donc à tort que le salarié soutient que les 15 visites commerciales relevaient toutes de la prospection. En effet, si 10 d'entre elles devaient permettre la recherche de nouveaux clients potentiels, les 5 autres relevaient du suivi clientèle et donc nécessitaient un investissement beaucoup moins important. De plus, Monsieur [F] ne produit aucun élément démontrant que l'objectif commercial quotidien était impossible à réaliser, la cour relevant en outre que le secteur d'activité du salarié était circonscrit au sud est du département de l'Essonne.

Monsieur [F] soutient également qu'après sa journée de prospection, il avait plus de 3 heures de travail administratif à réaliser.

A cet égard, il est relevé que Monsieur [F] ne produit aucun élément utile. Parmi les nombreux mails versés par le salarié , seul un établit que le salarié a pu travailler tardivement et a, à ce titre, rendu compte de son activité du jour à 19h16 ( mail du 18 juin 2012).

Dès lors, le salarié ne justifie donc pas qu'il avait une charge de travail excessive, la cour estimant que l'obligation de réaliser 10 visites de prospection par jour ne constitue pas un objectif inatteignable, Monsieur [F] ne démontrant pas davantage du volume horaire réalisé chaque jour pour le compte de la société LYRECO.

Le grief allégué n'est donc pas établi.

- la pression sur les attachés commerciaux était très importante, son supérieur hiérarchique, Monsieur [W], envoyant régulièrement des mails à l'ensemble des attachés commerciaux pour rappeler l'obligation d'effectuer 15 visites clientèle par jour et faire état des commerciaux n'ayant pas atteint les objectifs. Au soutien de son allégation, Monsieur [F] produit aux débats 7 mails dans lesquels son supérieur hiérarchique, s'adressant à l'ensemble des commerciaux de l'équipe, rappelle les objectifs à atteindre et notamment qu'il leur appartient d'effectuer les 15 visites commerciales précitées. La lecture de ces mails collectifs, émis sur une période de 10 mois (entre le 3 mai 2012 et le 17 mars 2013) qui font également état des objectifs réalisés par les commerciaux ne permet pas de démontrer une pression abusive de la part du supérieur hiérarchique . En effet, ces mails rappelant les objectifs à atteindre et comportant ou des félicitations ou des encouragements l'égard des commerciaux ne présentent aucun caractère stigmatisant ou humiliant et doivent être mis en perspective avec l'activité commerciale du salarié.

Par conséquent, le grief n'est pas établi.

- la société organisait une surveillance systématique et continue de son travail par des moyens détournés . Sur ce point, Monsieur [F] fait valoir que malgré son statut de cadre, il avait à rendre compte quotidiennement de son activité, ce qui constituait d'après lui, un outil de surveillance de la société. Il est versé aux débats plusieurs mails collectifs pour la plupart dans lesquels Monsieur [W] rappelle l'obligation de reporting mise à la charge des attachés commerciaux. Cependant, comme rappelé précédemment, les mails produits ne présentent aucun caractère stigmatisant ou humiliant, la cour relevant en outre que l'obligation pour Monsieur [F] de rendre compte de son activité était mentionnée dans son contrat de travail initial qui prévoyait que celui-ci ' fournira un rapport journalier de son activité qu'il remplira après chaque visite ... rapport à expédier au chef de vente'.

Au surplus, il est rappelé qu'il n'est pas abusif pour un commercial de rendre compte de son activité, ce compte rendu permettant à la société d'avoir une visibilité concrète sur son activité.

Monsieur [F] reproche également l'organisation par son supérieur de "visite duo surprise" génératrices de stress. Sur ce point, le salarié ne verse qu'un seul mail daté du dimanche 21 août 2011dans lequel Monsieur [W] l'informe qu'il l'accompagnera le lendemain lors de ses rendez vous clients. Cependant, la production de ce seul mail ne saurait démontrer une méthode managériale inappropriée, l'organisation de visite duo dans le cadre d'une activité commerciale permettant d'accompagner efficacement les commerciaux sur le terrain et visant à harmoniser les techniques de vente.

Enfin, le salarié fait état de courriels adressés tard le soir ou le dimanche par ses supérieurs hiérarchiques. Si cette allégation est confirmée par les mails versés aux débats, leur lecture ne démontre pas que qu'ils appelaient une réponse immédiate.

Dès lors, Monsieur [F] échoue à démontrer qu'il faisait l'objet d'une surveillance abusive.

- la société procédait par voie de sanction abusive ou de menaces de rupture immédiate du contrat de travail. A cet égard, Monsieur [F] indique que la société lui a notifié un avertissement au mois de 2012 pour avoir modifié sa tournée de clients alors qu'il en avait averti son supérieur hiérarchique. Le salarié précise qu'il a contesté cette sanction.

Cependant, il ressort de l'avertissement contesté que contrairement à ce que soutient Monsieur [F], ce dernier n'a pas été sanctionné pour avoir modifié son planning de rendez vous mais pour avoir, le 3 mai 2012, dans le cadre du reporting, déclaré 5 visites qui en réalité n'avaient pas été faites. Il résulte du courrier de contestation rédigé par Monsieur [F] le 8 juin 2012 que celui ci reconnait qu'il lui arrive fréquemment de ne pas suivre le planning institué et de modifier ses tournées en fonction des priorité, la cour relevant cependant qu'il ne s'explique pas sur les 5 visites litigieuses. Compte tenu de ces éléments, la sanction infligée à Monsieur [F] ne peut être considérée comme abusive.

Monsieur [F] fait enfin valoir que son supérieur hiérarchique menaçait régulièrement les commerciaux de sanctions voire de licenciement s'ils ne réalisaient pas leur objectifs. Sur ce point, le salarié produit 2 mails adressés à l'ensemble des commerciaux, l'un mentionnant qu'il est mis un terme à la collaboration avec [B] (mail du 18 octobre 2012), l'autre précisant après rappel des méthodes à appliquer et des objectifs à atteindre que 'en cas d'échec, nous ne pourrons continuer notre collaboration'. (mail du 13 octobre 2010).

Cependant, la cour considère que les mails litigieux ne peuvent être assimilés à des menaces et qu'en tout état de cause, la production de ces deux seuls courriels ne suffit pas à établir le grief invoqué par le salarié.

*

Compte tenu des développements précédents, et s'il est constant que Monsieur [F] souffre d'un burn out justifiant une invalidité de 2ème catégorie, il n'est pas démontré que celui-ci est lié à des conditions de travail dégradées, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas davantage établie.

Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat

Monsieur [F] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité compte tenu des faits de harcèlement subi.

Cependant, les faits de harcèlement moral n'ayant pas été caractérisé, le manquement n'est pas établi.

***

*

La société LYRECO n'ayant commis aucun manquement, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société LYRECO sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si les demandes de Monsieur [F] ne sont pas accueillies, il n'est pas établi que son action en justice a été introduite dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparait pas davantage inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des dépens engagées par elles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la demande de nullité du jugement déféré,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société LYRECO de sa demande reconventionnelle,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/01597
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/01597 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;15.01597 ?
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