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07/12/2016 | FRANCE | N°13/19902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 décembre 2016, 13/19902


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19902



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201302234





APPELANTES



SA DG DIFFUSION

immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 343 269 130

ayant son siège soci

al [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19902

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201302234

APPELANTES

SA DG DIFFUSION

immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 343 269 130

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Maître Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 30

SARL ANEDIT ANNAGRAMME EDITIONS

immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 750 739 930

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Maître Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 30

INTIMÉE

SARL [L] [O]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Maître Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0402

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport et devant Monsieur François THOMAS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un protocole d'accord conclu le 23 février 2012, la Sarl [L] [O] a acquis de la Sarl Bastille Editions, en compensation d'une créance, 19 790 ouvrages aux Editions Anagramme. Stockés dans les locaux de la société Sirege, ces ouvrages ont été transférés dans ceux de la société DG Diffusion.

A compter de l'automne 2012, la société Sarl [L] [O] a demandé en vain à la société DG Diffusion la restitution de 15.676 de ces ouvrages, celle-ci soutenant ne pas pouvoir les restituer du fait de leur détention en vertu d'un contrat de diffusion-distribution exclusive qu'elle a conclu avec la société Anedit, titulaire de la marque Anagramme Editions et seule habilitée à lui donner des instructions quant à la commercialisation des ouvrages portant cette marque.

Les mises en demeure de restituer les ouvrages adressées à la société DG Diffusion le 27 novembre 2012 ainsi qu'à la société Anedit, les 27 décembre 2012 et 24 janvier 2013, étant demeurées vaines, la Sarl [L] [O] les a assignées, par exploit du 2 avril 2013, devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société DG Diffusion à restituer à la Sarl [L] [O] les 15.676 ouvrages sous la marque Anagramme lui appartenant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du présent jugement, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

- condamné la Sarl Anedit à verser à la Sarl [L] [O] la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,

- condamné in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit aux dépens.

Les sociétés DG Diffusion et Anedit ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2014, la société DG Diffusion et la société Anedit demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2013,

statuant à nouveau,

vu les articles 1382 et 1147 du code civil,

- condamner la société Sarl [L] [O] à payer :

à la société DG Diffusion la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

à la société Anedit la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamner la société Sarl [L] [O] à payer aux sociétés DG Diffusion et Anedit prises conjointement, la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sarl [L] [O] à tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les appelantes exposent en substance que la société DG Diffusion, dépositaire des ouvrages, n'est débitrice d'aucune obligation de restitution envers la Sarl [L] [O] qui n'en est pas le déposant. Elles précisent que la société DG Diffusion est devenue dépositaire et gardien des ouvrages pour le compte de la société Anedit et qu'elle avait l'exclusivité de la commercialisation, aux termes d'un contrat de diffusion-distribution exclusive que cette dernière lui a consenti et d'un contrat de prêt conclu entre la société Anedit et la société DG Diffusion. Elles affirment que c'est la société Anedit qui a donné l'ordre de transfert des ouvrages appartenant à la société [L] [O] des entrepôts de la société Sirege à ceux de la société DG Diffusion. Elles se prévalent de l'absence de relation contractuelle entre la société DG Diffusion et la Sarl [L] [O] pour conclure à la mise hors de cause de la société DG Diffusion puisqu'aucune obligation de restitution ne pèse sur elle. Elles ajoutent que la Sarl [O] avait confié à la société Anedit un mandat de commercialisation exclusif des ouvrages litigieux de sorte qu'elle avait connaissance du fait que seule la société Anedit pouvait commercialiser ces ouvrages. Elles considèrent qu'il est évident que la Sarl [L] [O] a confié à la société Anedit, créée notamment à cet effet, un mandat de commercialisation des ouvrages litigieux. Par ailleurs, elles soutiennent que la société [L] [O] a adressé à la société Anedit des factures qui ne peuvent être que des factures de vente d'ouvrages par la société DG Diffusion sur ordre de la société Anedit, justifiant que la Sarl [L] [O] soit rémunérée pour les ouvrages lui appartenant et vendus par son mandataire.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2014 par lesquelles la société Sarl [L] [O] demande à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2013,

- constater la propriété de la Sarl [L] [O] sur les 15.676 ouvrages listés en pièce n°4,

- constater que les sociétés DG Diffusion et Anedit n'ont pu restituer que les 10.096 ouvrages qu'il leur restait,

en conséquence,

- débouter la société DG Diffusion et la société Anedit de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés DG Diffusion et Anedit à restituer à la Sarl [L] [O] les ouvrages lui appartenant encore en leur possession,

- confirmer le jugement dont appel sur le principe de la condamnation des sociétés DG Diffusion et Anedit à indemniser la Sarl [L] [O] de son préjudice,

- confirmer le jugement dont appel sur la condamnation des sociétés DG Diffusion et Anedit à payer à la Sarl [L] [O] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de première instance,

y ajoutant :

- condamner in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à payer à la Sarl [L] [O] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 et capitalisés,

- condamner la société Anedit à payer à la société Sarl [L] [O] une somme complémentaire indemnitaire de 10.000 euros majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 27 novembre 2012,

- condamner solidairement la société DG Diffusion et la société Anedit à payer à la société Sarl [L] [O] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel au fond,

- condamner solidairement la société DG Diffusion et la société Anedit aux entiers dépens.

L'intimée soutient que c'est en trahissant la réalité que les appelantes affirment que seule la société Anedit pouvait commercialiser les livres existants aux éditions Anagramme dans la mesure où d'une part, la Sarl [L] [O] ayant acheté ces ouvrages le 23 février 2012, elle pouvait à l'évidence librement les commercialiser et d'autre part, à compter du 20 juin 2012, la société Anedit ayant bénéficié de la concession de la licence de marque Anagramme Editions, elle était la seule à pouvoir éditer des livres reproduisant le vocable «'Anagramme Editions'» donc à concevoir et imprimer mais n'était certainement pas la seule à pouvoir commercialiser lesdits ouvrages. En effet, une fois les ouvrages édités, ils pouvaient être commercialisés à tout tiers, lequel pouvait lui-même les revendre.

L'intimée estime que le contrat de diffusion et de distribution exclusive n'interdit en rien à la société DG Diffusion de diffuser des ouvrages aux éditions Anagramme confiés par d'autres tels que la Sarl [L] [O].

Elle fait valoir, en outre, que c'est pour le compte de la Sarl [L] [O] que la société DG Diffusion est devenue dépositaire d'ouvrages aux éditions Anagramme, que rien n'autorisait la société DG Diffusion à penser qu'elle devait vendre le stock d'ouvrages aux éditions Anagramme appartenant à la Sarl [L] [O] prétendument pour le compte de la société Anedit et qu'il n'a jamais existé, contrairement à ce que prétendent les appelantes, aucun contrat de mandat entre la Sarl [L] [O] et la société Anedit, de sorte que la Sarl [L] [O] est totalement tiers à la société Anedit, le fait que M. [O] ait accepté d'être associé pendant un temps très bref à la constitution de la société Anedit ne permettant en aucun cas de faire une confusion entre les deux personnes morales.

L'intimée estime que la mise hors de cause de la société DG diffusion est infondée pour toute ces raisons, et qu'en qualité de dépositaire elle avait l'obligation de conserver et de lui restituer les ouvrages.

SUR CE

Sur la demande en restitution des ouvrages sous la marque Anagramme Editions encore détenus par la société DG Diffusion

Les parties s'accordent à reconnaître :

- que suivant protocole transactionnel du 23 février 2012, la société [L] [O] a acquis, par compensation d'une créance reconnue par ordonnance de référé du 17 février 2012, de la société Bastille Editions, titulaire de la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions, 58 titres d'ouvrage représentant 19.790 livres parus aux Editions Anagramme, pour un montant total de 49.760,81 euros TTC,

- que 19.227 de ces ouvrages étaient entreposés dans les locaux de la société Sirege,

- qu'ils ont été transférés dans les locaux de la société DG Diffusion,

- que la demande en restitution portait en première instance sur 15.676 ouvrages, 3.551 ayant été vendus par la société [L] [O] à la société Anedit,

- qu'en suite de l'exécution partielle du jugement, la société DG Diffusion a restitué à la société [L] [O],10.096 ouvrages,

- que sur les 15.676 ouvrages ayant été détenus par la société DG Diffusion, 5.580 étaient donc manquants,

- que la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions dont était titulaire la société Bastille Editions, a été concédée le 20 juin 2012 à la société Anedit,

- que la société Anedit a consenti à la société DG Diffusion un contrat de diffusion et de distribution exclusive des ouvrages qu'elle édite sous la marque Anagramme Editions.

Il n'est donc pas discuté que le 23 février 2012, la société [L] [O] est régulièrement devenue propriétaire des ouvrages dont elle demande la restitution, pour les avoir acquis de la société Bastille Editions. Ces ouvrages étaient entreposés dans les locaux de la société Sirege. Il est établi par un email adressé par la société Sirege (pièce n°8 intimée), un email de M. [G] [C] (pièce n°9 des appelantes) du 20 février 2012 ainsi que par une facture (pièce n°9 intimée) que la société Sirege a éditée au nom de la société [L] [O] en règlement du transfert de 19.227 ouvrages et que cette dernière a réglée, que devenue propriétaire des ouvrages, la société [L] [O] en a demandé le transfert des locaux de la société Sirege vers ceux de la société DG Diffusion. Il en ressort que les ouvrages ont été livrés à la société DG Diffusion sur ordre de leur propriétaire, la société [L] [O] et pour son compte et que c'est donc à tort que les sociétés appelantes soutiennent que la société Anedit en est le déposant.

Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépositaire est tenu de garder la chose déposée et de la restituer à celui qui le lui a confiée. La société DG Diffusion, dépositaire, était donc tenue de restituer à leur légitime propriétaire, la société [L] [O], les 15.676 ouvrages déposés dans ses locaux pour le compte de cette dernière.

C'est vainement que les sociétés appelantes excipent de la licence d'exploitation de la marque Anagramme Editions dont est titulaire la société Anedit. En effet, comme l'ont rappelé, à juste titre, les premiers juges, une fois les ouvrages édités par la seule société titulaire de la licence de marque et mis en circulation, ceux-ci peuvent être commercialisés à tout tiers, le contrat de licence ne permettant de concéder une exclusivité que sur la première diffusion.

De même, les sociétés appelantes ne sauraient sérieusement opposer l'exclusivité de commercialisation consentie aux termes d'un contrat de diffusion-distribution du 15 mars 2012 à la société DG Diffusion par la société Anedit, devenue titulaire de la licence d'exploitation, auquel, de surcroît, la société [L] [O] est étrangère, peu important à cet égard que M. [L] [O], personne juridique distincte de la société [L] [O], ait alors représenté la société Anedit en qualité de gérant. Ayant acquis régulièrement les ouvrages de la société Bastille Editions alors titulaire de la licence d'exploitation, la société [L] [O] était parfaitement libre de les revendre sans passer par l'intermédiaire de la société DG Diffusion et/ou la société Anedit.

En outre, les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir d'un contrat de prêt d'une somme de 60.000 euros consenti le 27 avril 2012 par la société DG Diffusion à la société Anedit et destiné à financer le lancement de l'activité de la société Anedit, auquel la société [L] [O] est tiers et qui de plus, ne comporte aucune disposition relative aux ouvrages en cause.

S'agissant de la pièce n°3 communiquée par les sociétés appelantes et intitulée 'Accord de commercialisation' qui aurait été conclu entre la société Anedit et la société [L] [O], elle n'est pas signée de sorte qu'elle ne constitue qu'un projet qui ne saurait créer aucune obligation à la charge de la société [L] [O] de sorte qu'il ne lui est pas opposable.

Enfin, il ne ressort d'aucun élément que comme l'affirment les sociétés appelantes, la société [L] [O] ait confié un mandat de commercialisation exclusif des ouvrages litigieux à la société Anedit.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société DG Diffusion, dépositaire, était tenue de restituer à la société [L] [O], déposant, les ouvrages qu'elle détenait pour son compte. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DG Diffusion à restituer à la société [L] [O] les ouvrages encore en sa possession sous la marque Anagramme Editions.

Sur les demandes en dommages et intérêts in solidum

Les deux sociétés qui ont reconnu que les ouvrages étaient la propriété de la société [L] [O] mais se sont toutefois opposées à leur restitution pour des motifs fallacieux, ont chacune, par leur action respective, contribué à causer l'entier préjudice subi par cette dernière de sorte qu'elles doivent réparation in solidum.

La société [L] [O] sollicite réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en distinguant deux périodes. Pour la période antérieure au jugement de première instance, elle invoque un préjudice moral et un préjudice financier subis du fait de l'impossibilité de disposer des 15.676 livres achetés pour une somme de 46.432,11 euros et de les commercialiser avec la marge habituelle moyenne de 1,5, soit pour un prix estimatif de 69.650 euros. Elle demande pour ces deux postes de préjudice la somme totale de 75.000 euros. S'agissant de la période après jugement, elle réclame la somme totale de 80.000 euros en faisant valoir que la société DG diffusion s'est exécutée partiellement de sa condamnation à restitution en ce qu'elle n'a restitué que 10.096 ouvrages sur les 15.676 qu'elle détenait. Elle évalue le préjudice financier lié à la non restitution de 5.580 ouvrages et du manque à gagner corrélatif, à la somme de 24.792,48 euros et celui lié à la perte de valeur des 10.096 ouvrages récupérés trop tardivement, à la somme de 34.857,51 euros. Elle invoque un préjudice moral complémentaire de 20.000 euros du fait de son impossibilité de faire reconnaître ses droits de propriété, aggravé par le détournement de 5.580 ouvrages vendus intentionnellement par la société DG diffusion pour le compte de la société Anedit et un préjudice né des frais d'huissier qu'elle a dû supporter.

Les sociétés DG Diffusion et Anedit ne font valoir aucune observation quant à ces demandes.

S'agissant de la période antérieure au jugement, du fait de la non restitution fautive des 15.676 livres, la société [L] [O] a subi un préjudice financier en ce qu'elle a été dans l'impossibilité de les commercialiser durant ce laps de temps. Toutefois, étant restée propriétaire de ces ouvrages qui n'avaient pas encore perdu de leur valeur marchande, la société [L] [O] ne saurait revendiquer ni leur valeur d'achat ni la marge qu'elle aurait pu percevoir du fait de leur revente, marge qu'elle pourra percevoir lors de la revente des ouvrages restitués, sous la réserve examinée ci-après. Compte tenu des éléments du dossier, la cour évalue le préjudice subi du fait du manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir les fonds issus de la revente à la somme de 5.000 euros.

En ce qu'elle n'a pu exercer librement son droit de propriété en étant empêchée de vendre ses ouvrages, la société [L] [O] a également subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

S'agissant de la période postérieure au jugement au cours de laquelle la société [L] [O] a récupéré 10.096 ouvrages, il est constant que 5.580 sont manquants. Elle est fondée à réclamer outre le prix d'achat de ces ouvrages non restitués, la marge moyenne de 1,5 habituellement perçue lors de la revente pour ce type de produit, soit la somme non contestée dans son principe et dans son montant par les appelantes et qui est justifiée, de 24.792,48 euros.

Il est constant que lors de leur restitution, les 10.096 ouvrages avaient perdu de leur valeur. La société [L] [O] soutient, sans être contredite, que l'ensemble du stock ne peut être vendu qu'auprès de soldeurs pour la somme forfaitaire et dérisoire de 10.000 euros de sorte que le manque à gagner subi s'élève à 34.857,51 euros. Sachant que ces ouvrages ont été acquis au prix de 44.857,51 euros, la somme demandée est justifiée et sera retenue.

Le préjudice moral subi par la société [L] [O] du fait de la vente de 5.580 ouvrages sans son consentement, sera réparé par l'allocation d'une somme complémentaire de 3.000 euros.

Enfin, s'agissant de l'indemnité sollicitée au titre des frais d'huissier, elle relève des frais irrépétibles et sera comprise dans la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, examinée ci-dessous.

En définitive, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à verser à la société [L] [O] la somme de 64.649,99 euros (5.000 + 24.792,48 + 34.857,51) au titre du préjudice financier et celle de 8.000 euros au titre du préjudice moral.

Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Anedit seule à hauteur de 10.000 euros

La société [L] [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Anedit a fait dégénérer son opposition en abus manifeste en l'empêchant de disposer des livres et en présentant cette société comme usurpant des droits et lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande en outre l'allocation d'une somme complémentaire de 10.000 euros à ce titre.

Si la décision des premiers juges est justifiée en ce que la société Anedit s'est abusivement opposée à la restitution des livres sans aucune justification de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, en revanche, la société [L] [O] sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire qui n'est aucunement justifiée, la somme précédemment allouée étant suffisante à réparer le préjudice subi à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700

Les sociétés DG Diffusion et Anedit qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnées à verser à la société [L] [O] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à verser à la société [L] [O], la somme de 64.649,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et celle de 8.000 euros au titre du préjudice moral,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit aux dépens de l'appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés DG Diffusion et Anedit à verser à la société [L] [O] la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/19902
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/19902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;13.19902 ?
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