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07/12/2016 | FRANCE | N°13/11294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 décembre 2016, 13/11294


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 Décembre 2016



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11294 et 13/11361



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10973



APPELANT PRINCIPAL - INTIMÉ INCIDENT

S.A.R.L. UN MONDE A DEUX venant aux droits de la S.A.R.L. L'AGENCE DE COM.COM

N° SIR

ET : 435 041 363 00035

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037



INTIME PRINCIPAL - APPELANT INCI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 Décembre 2016

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11294 et 13/11361

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10973

APPELANT PRINCIPAL - INTIMÉ INCIDENT

S.A.R.L. UN MONDE A DEUX venant aux droits de la S.A.R.L. L'AGENCE DE COM.COM

N° SIRET : 435 041 363 00035

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

INTIME PRINCIPAL - APPELANT INCIDENT

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIME

SASU KARAVEL

N° SIRET : 532 321 916 00027

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, le 18 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 décembre 2007, Monsieur [U] [D], né en 1974, a été engagé en qualité de délégué service client par la société L'Agence de Com.Com, qui employait plus de 10 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle relevant de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, Monsieur [D] exerçait les fonctions de responsable service client, statut agent de maîtrise, niveau 2-2 et percevait un salaire mensuel brut de 2.000 €.

La société L'Agence de Com.Com était une filiale de la société Un Monde à Deux, société spécialisée dans la vente de voyages sur internet qui avait 3 autres filiales, détenant dans chacun d'elles l'ensemble des parts sociales :

- la société Toorism, qui recrute essentiellement des conseillers de voyage,

- la société Kit Tourisme qui a une activité informatique et travaille uniquement pour les sociétés Toorism et Un Monde à Deux,

- la société Voyage A qui n'a pas d'activité et ne dispose pas de personnel.

La société L'Agence de Com.Com regroupait le personnel support de l'activité des sociétés du groupe (marketing, ressources humaines, comptabilité).

Le groupe avait fait l'objet d'une reconnaissance d'unité économique et sociale dont l'effectif total était supérieur à 50 salariés.

En février 2010, la société Un Monde à Deux et ses filiales ont été rachetées par la société Karavel.

En novembre 2010, a été envisagé un projet de licenciement collectif visant la suppression de 7 postes dans la société Kit Tourisme et de 9 postes dans la société L'Agence de Com.com.

En réponse au courrier d'information adressé par les sociétés, la Direccte les informait que dans la mesure où l'effectif des deux sociétés était supérieur à 50 salariés et que le nombre de licenciements envisagés était supérieur à 10, un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en oeuvre et soumis à une information et consultation du comité d'entreprise de l'UES.

Le dirigeant des sociétés indiquait alors à la Direccte que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas envisageable au regard du contexte économique des sociétés et que le nombre de licenciements allait être limité à 9 salariés, 4 postes au sein de la société Kit Tourisme et 5 au sein de la société L'Agence de Com.Com.

Une nouvelle procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été mise en oeuvre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2011, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique. Il a ensuite adhéré à la convention de reclassement personnalisé.

Saisi le 4 août 2011 par Monsieur [D], le Conseil de prud'hommes de Paris, siégeant en formation de départage, a par jugement rendu le 23 octobre 2013 :

- mis hors de cause la société Karavel,

- débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité de son licenciement fondée sur l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

- considéré que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement était réel et sérieux,

- estimant que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur n'avait pas été respectée, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Un Monde à Deux à payer à Monsieur [D] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 novembre 2013, la société Un Monde à Deux a relevé appel de la décision. Monsieur [D] a également relevé appel par lettre remise au greffe le 28 novembre 2013.

Les conditions de recevabilité des appels ne sont pas discutées.

La société L'Agence de Com.Com a été absorbée par la société Un Monde à Deux le 31 juillet 2014.

La société Un Monde à Deux venant aux droits de la société L'Agence de Com.Com et la société Karavel demandent à titre principal à la cour de :

* confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2013 en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société Karavel,

- considéré qu'il n'y avait pas lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde,

- considéré que le licenciement de Monsieur [D] n'était entaché d'aucune nullité et reposait sur une cause réelle et sérieuse,

* infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2013 en ce qu'il a :

- considéré que la société L'Agence de Com.Com aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Un Monde à Deux n'a pas respecté son obligation de reclassement et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 16.000 € et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* statuant à nouveau :

- constater que la société L'Agence de Com.Com aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Un Monde à Deux a respecté son obligation de reclassement,

- débouter en conséquence Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- allouer à la société Un Monde à Deux venant aux droits de la société L'Agence de Com.Com la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation, la société Un Monde à Deux demande à la cour de constater que Monsieur [D] ne justifie pas du quantum du préjudice dont il est sollicité réparation et de limiter son indemnisation au minimum prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail, soit à un montant de 12.000 €.

Monsieur [D] demande à la cour de fixer son salaire mensuel moyen à 2.000 €, à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et de :

- constater l'absence fautive de plan de sauvegarde de l'emploi,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner solidairement le groupe Karavel et la société Un Monde à Deux ayant absorbé la société L'Agence de Com.Com à lui payer la somme de 36.000 €.

Subsidiairement, Monsieur [D] sollicite la confirmation de jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement mais de le réformer quant au quantum des dommages et intérêts qu'il conviendrait de porter à la somme de 30.000 €.

En tout état de cause, Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société Un Monde à Deux à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n ° RG 13/11 294 et 13/11361.

Sur la demande formée à l'encontre du 'groupe' Karavel

Monsieur [D] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause 'le groupe' Karavel, en demandant à la cour d'examiner les modalités relationnelles qui unissent le groupe Karavel, la société Un Monde à Deux et lui-même et notamment de rechercher si les sociétés avaient 'des liens étroits' voire sont confondues par l'identité de leurs dirigeants et de leur siège social, l'existence de services communs et l'identité de leurs activités (le tourisme) et tous autres indices pouvant révéler 'une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêts'.

Au visa de la jurisprudence retenant désormais la confusion d'intérêts, d'activité et de direction, Monsieur [D] fonde ainsi ses demandes de condamnation solidaire des deux sociétés sur le fait que le groupe Karavel aurait la qualité de co-employeur, ce que la société Karavel conteste.

Il appartient à Monsieur [D] de démontrer que la société Karavel avait à son égard la qualité de co-employeur.

Il n'est ni invoqué ni démontré que la prestation de travail de Monsieur [D] a été exécutée sous la subordination de cette société.

Or, en dehors de l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, est seulement versé aux débats un document de présentation du groupe avec les membres de la société Un Monde à Deux, document qui ne démontre aucun lien de nature à caractériser une situation de co-emploi.

La décision déférée qui a mis hors de cause la société Karavel sera donc confirmée.

Sur la nullité du licenciement

Monsieur [D] invoque la nullité de son licenciement en l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi soutenant que la société a tenté de détourner la loi alors qu'en réalité, il y a eu plus de 9 licenciements et de ruptures de contrats sur la période de 30 jours. Au vu des registres du personnel des quatre sociétés, il relève notamment qu'en février 2011, 9 salariés, outre lui-même, ont quitté l'unité économique et sociale et que durant les trois mois consécutifs ayant précédé ces licenciements, il y avait eu 2 autres départs.

La société Un Monde à Deux fait valoir qu'elle a réduit le nombre de licenciements et qu'il n'y a eu aucune volonté frauduleuse de sa part.

Elle précise en effet que deux des salariés cités par Monsieur [D] (Messieurs [U] et [S]) n'ont pas été licenciés pour motif économique mais ont quitté l'entreprise, l'un dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'autre à l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée et qu'après les licenciements intervenus en février, il n'y a eu que deux départs dans le cadre de ruptures conventionnelles pour motif personnel dont l'une, qui concernait une salariée protégée, a été autorisée par l'Inspection du travail. Elle ajoute que la Direccte a autorisé en février 2011 le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé de la société Kit Tourisme ainsi qu'en juin 2011 la rupture conventionnelle d'une salariée protégée de la société Toorism.

En vertu des dispositions légales applicables aux licenciements pour motif économique, la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dans les cas suivants :

- lorsque le projet de licenciement économique envisagé dans une entreprise d'au moins 50 salariés concerne 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours ;

- lorsqu'il a été procédé pendant trois mois consécutifs au licenciement économique de plus de 10 salariés au total sans qu'à l'occasion de ces licenciements, le chiffre de 10 licenciements sur une même période de 30 jours n'ait été atteint, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis à la procédure régissant les licenciements d'au moins 10 salariés ;

- lorsqu'au cours d'une année civile, il a été procédé à des licenciements économiques de plus de 18 personnes au total sans avoir à établir de plan de sauvegarde de l'emploi, tout nouveau licenciement envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions régissant les licenciements d'au moins 10 salariés.

En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que le cadre du périmètre de l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'unité économique et sociale constituée par la société Un Monde à Deux et ses quatre filiales.

D'autre part, il ressort expressément de l'échange de courriers entre l'employeur et la Direccte ainsi que de la présentation faite au comité d'entreprise de l'UES le 15 décembre 2010 que la réduction du nombre de licenciements économiques envisagés dans la société L'Agence de Com.Com (passé de 9 à 5) et dans la société Kit Tourisme (passé de 7 à 4) avait pour but d'éviter la mise en oeuvre d'un plan social.

Or, l'examen des registres du personnel fait apparaître les éléments suivants :

- Kit Tourisme : si effectivement ne sont intervenues que 4 ruptures de contrats au cours du mois de février 2011, en réalité, à l'issue de ces ruptures, il ne restait plus qu'un seul salarié, les autres salariés, initialement non concernés par la procédure de licenciement économique, ayant quitté l'entreprise le 31 décembre 2011 ; en mai 2011, il n'y avait plus aucun salarié ;

- L'Agence de Com.Com : un constat similaire peut être effectué : 5 ruptures de contrats sont intervenues au cours du mois de février 2011 mais 4 salariés étaient déjà partis le 31 décembre 2011 et en mai 2011, il n'y avait plus aucun salarié.

Par ailleurs, les registres d'entrée de la société Un Monde à Deux font apparaître le départ dans des conditions sur lesquelles l'appelante reste taisante de 2 salariés le 28 janvier 2011 et de 5 salariés en février (les 4, 12, 18, 20, et 28 février 2012, sans compter Monsieur [U] sur lequel la société s'est expliqué.

Enfin, le registre d'entrée de la société Toorism révèle un départ le 31 janvier 2011, sur lequel la société ne fournit pas d'explication.

Ainsi, le nombre total de ruptures de contrats sur une période de trente jours, hors la société qui employait Monsieur [D], était largement supérieur à 10 et la société Un Monde à Deux ne précise les circonstances de ces ruptures que pour deux d'entre eux (Monsieur [U] et Monsieur [S]).

L'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur a volontairement minoré le nombre de licenciements économiques, échelonnant les ruptures dans le temps et a ainsi contourné l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

En conséquence, la nullité du licenciement sera retenue conformément aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail.

Monsieur [D] sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 36.000 € mais ne justifie ni ne précise sa situation suite à la rupture du contrat. Il lui sera alloué la somme de 24.000 € correspondant à 12 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail.

La société Un Monde à Deux qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 13/11361 celle portant le n° RG 13/11294,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Karavel,

Réformant la décision pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [D] est nul,

Condamne la société Un Monde à Deux à lui payer la somme de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Un Monde à Deux aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/11294
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;13.11294 ?
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