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06/12/2016 | FRANCE | N°16/13641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 06 décembre 2016, 16/13641


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 06 DECEMBRE 2016



(n° 725 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 13762 joint au 16/13641 sous ce seul numéro



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014/68373





DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU CONTREDIT



SAS ECOFIP prise en la personne d

e son Président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Marion CATIER plaidant pour Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 06 DECEMBRE 2016

(n° 725 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 13762 joint au 16/13641 sous ce seul numéro

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014/68373

DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU CONTREDIT

SAS ECOFIP prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Marion CATIER plaidant pour Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241

DEMANDEURS ET DEFENDEURS AU CONTREDIT

SAS INTER INVEST agissant poursuites et diligences de son Président

inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 848 660

[Adresse 2]

[Localité 3]

SA INTER ACTION CONSULTANTS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration

inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 582 023 545

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assistées de Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants, appartenant au groupe Inter Action, qui exercent les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en management, sont spécialisées respectivement dans les opérations de défiscalisation Outre-Mer dans le cadre du dispositif de la loi [P] et dans le conseil en amélioration de la compétitivité industrielle, et ont le même dirigeant.

La société Ecofip exerce une activité concurrente à celle de la société Inter Invest depuis sa création en 2003, étant l'un des principaux monteurs d'opérations de défiscalisation Outre-Mer.

Se plaignant d'être victime d'une campagne de dénigrement depuis le mois d'avril 2014 la présentant comme coupable des délits de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'exercice illégal de la profession de conseil en investissements financiers, dont l'auteur serait la société Inter Action Consultants, la société Ecofip a fait assigner devant le tribunal de commerce les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants pour demander leur condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire par dénigrement et par usurpation de signes distinctifs à son encontre ainsi que la suppression de l'intégralité des contenus dénigrants mis en ligne sur différents sites.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que l'exception d'incompétence et l'exception de nullité soulevées par les sociétés Inter Invest Action Consultants étaient irrecevables ;

- déclaré d'office être incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des contenus publiés sur internet concernant le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ;

- dit qu'à défaut de contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction désignée et ce, en application de l'article 97 du code de procédure civile ;

- déclaré être compétent pour connaître de l'affirmation par les sociétés défenderesses que les monteurs d'opérations [P] doivent avoir le statut de CIF (conseil en investissements financiers) et contracter une assurance RC CIF ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2016 pour permettre aux parties de conclure sur le fond.

Le 16 juin 2016, la société Ecofip a formé contredit contre ce jugement, demandant à la cour de :

- dire que les propos publiés sur internet relatifs aux infractions de blanchiment d'argent et de fraude fiscale sont dénigrants,

- dire que le tribunal de commerce est compétent matériellement pour connaître desdits propos et réformer le jugement qui s'est déclaré incompétent pour en connaître,

- condamner in solidum les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 20 juin 2016, les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants ont formé à leur tour contredit, demandant à la cour de :

- dire que le fait d'avoir affirmé que les monteurs en opérations [P] devaient avoir le statut de CIF et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité relève des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent sur ce point et le déclarer incompétent pour connaître de ces faits,

- désigner le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Ecofip à leur verser à chacune la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions développées oralement le 7 novembre 2016, la société Ecofip demande également à la cour de :

- prononcer la jonction entre les deux instances ;

- dire et juger que les propos selon lesquels les monteurs d'opérations [P] doivent avoir le statut de CIF et contracter une assurance responsabilité civile CIF sont dénigrants ;

- dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est matériellement compétent pour connaître de ces propos ;

- confirmer le jugement du 6 juin 2016 en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des propos selon lesquels les monteurs d'opérations [P] doivent avoir le statut de CIF et contracter une assurance responsabilité civile CIF ;

- en conséquence, débouter les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- condamner in solidum les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir en premier lieu que le fait de jeter le discrédit sur les produits ou services d'une société commerciale à des fins déloyales constituent un dénigrement au sens de l'article 1382 du code civil et que pour qualifier les propos de dénigrants ou diffamatoires, le juge doit rechercher le véritable mobile de leur auteur et apprécier si les propos n'ont pas vocation, in fine, à jeter le discrédit sur les produits et les services d'un concurrent, le fait d'imputer des poursuites judiciaires ou de faire état à des fins déloyales de procédures pénales visant un concurrent tendant en réalité, selon la jurisprudence, à jeter le discrédit sur les produits ou services qu'il propose. Elle considère ainsi que les publications évoquant des poursuites judiciaires à son encontre visaient à détourner sa clientèle et présentaient un caractère dénigrant, s'inscrivant plus largement dans une campagne de déstabilisation relevant de la concurrence déloyale.

Elle soutient en second lieu que la diffusion de fausses informations selon lesquelles les monteurs d'opérations [P] doivent avoir le statut de CIF et contracter une assurance responsabilité civile CIF, laissant accroire qu'elle exercerait son activité illégalement et donc présenterait un danger pour sa clientèle, dans le seul objectif de détourner celle-ci, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement relevant bien de la compétence du tribunal de commerce.

Par leurs conclusions soutenues oralement le 7 novembre 2016, les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants demandent également à la cour de :

- prononcer la jonction des deux contredits ;

- dire que les faits poursuivis par la société Ecofip consistant en la publication sur internet de contenus lui imputant la commission d'infractions de blanchiment et de fraude fiscale relèvent des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour « connaître des contenus publiés sur internet concernant le blanchiment d'argent et la fraude fiscale » ;

- débouter la société Ecofip de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner la société Ecofip à leur verser à chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'imputation de faits susceptibles de qualification pénale constitue nécessairement et dans tous les cas une atteinte à l'honneur et la considération de la personne visée et donc une diffamation, qui ne peut être réparée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger, depuis un arrêt de principe rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000. Elles soutiennent que les propos diffamatoires peuvent émaner d'un concurrent, et même comporter une critique de ses prestations dès lors qu'il s'agit de l'imputation de faits précis et non d'un comportement général portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Elles soulignent que les faits poursuivis ne s'analysent aucunement en une critique générale des prestations de la société Ecofip mais portent sur l'imputation de faits précis, à savoir des procédures pénales pour blanchiment d'argent et fraude fiscale visant personnellement cette société et portant nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération, ce que la société Ecofip a elle-même d'ailleurs reconnu en déposant plainte le 18 août 2014 pour diffamation pour les mêmes faits. Elles ajoutent que l'imputation des faits d'exercice illégal de la profession de CIF, qui sont pénalement réprimés par les articles L.573-9 du code monétaire et financier et 313-1 du code pénal, relève également des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

Les deux contredits portant sur la même décision, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires n° 16/13641 et n°16/13762 par application de l'article 367 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que les contredits sont motivés et ont été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; qu'ils doivent être déclarés recevables conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Considérant que les propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29 juillet 1881, et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance par application de l'article R.211-4-13° du code de l'organisation judiciaire, tandis que les propos dépréciant des produits ou services ou dénigrant directement un concurrent ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Que les allégations qui n'ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle ;

Considérant en premier lieu, en ce qui concerne le contredit formé par la société Ecofip, que celle-ci se plaint d'une campagne la mettant nommément en cause qui a été menée d'avril à juillet 2014 sur de faux blogs créés à son nom ou sur des sites de partage de documents ou agrégateurs de contenus qui la présentaient comme coupable de délits de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale, de faux et de divers détournements, dont leur auteur a été identifié comme étant le dirigeant de la société Inter Action Consultants et de la société Inter Invest, laquelle a la même activité et la même spécialité que Ecofip, à savoir les opérations de défiscalisation Outre-Mer ; qu'il convient de relever que le mode de diffusion anonyme des contenus incriminés sur internet tout comme les destinataires de ses diffusions, lesquelles ne s'adressaient qu'aux personnes cherchant des renseignements en ligne sur la société Ecofip, révèlent qu'il s'agissait là, non pas d'informations données dans l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette dernière, mais bien d'une volonté de jeter le discrédit sur l'activité et donc indirectement les produits d'Ecofip, dans le but de la part de son concurrent direct de détourner sa clientèle sur un marché très serré ; que cette volonté est d'autant plus manifeste que dans le même temps, entre avril et juillet 2014, des articles étaient publiés sur le net faisant l'éloge de la société Inter Invest, comme par exemple sur la plate-forme de blogs du Midi Libre indiquant par exemple, à la date du 12 mai 2014 dans un article intitulé 'Investir en [P]' : 'Il faut cependant faire attention à choisir un monteur en loi [P] qui soit sérieux, il existe en effet de nombreuses sociétés qui ont été condamnées pour des montages en [P] industriel qui étaient frauduleux. Voici quelques exemples : (suivi du lien intitulé 'Somafi et Ecofip poursuivies pour...') Pour ma part j'ai toujours fait confiance à la société spécialisée en montages d'opérations en loi [P] Inter-Invest qui avec sa garantie CIF m'assure de réaliser chaque année la rentabilité pour laquelle j'ai souscrite. Soyez donc toujours très vigilant lorsque vous défiscalisez ..' ; qu'il s'agissait donc là, non pas d'actes de diffamation personnelle, mais d'une campagne générale de déstabilisation et de dénigrement de la société Ecofip visant à lui porter concurrence ; qu'en conséquence, ces faits sont susceptibles d'être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et relèvent de la compétence du tribunal de commerce ; que le contredit formé par la société Ecofip est donc bien fondé ;

Considérant en second lieu, en ce qui concerne le contredit formé par les sociétés Inter Invest et InterAction Consultants, que la société Ecofip reproche également à ces dernières d'avoir faussement affirmé dans ses brochures commerciales et sur son site internet que les monteurs en opérations [P] devaient avoir le statut de 'CIF' (conseil en investissements financiers) et souscrire une assurance responsabilité civile CIF pour cette activité ; que les demanderesses au contredit soutiennent que l'exercice illégal de l'activité de CIF étant pénalement réprimé, l'information diffusée portait atteinte à l'honneur et à la considération de la société Ecofip qui était directement visée et relevait donc des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que cependant, l'information en question publiée sur ses propres brochures ou site par la société Inter invest ne concernait que ses propres produits et ne vise aucunement la société Ecofip ; qu'il ne peut donc y avoir 'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé' au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le contredit formé par les sociétés Inter Invest et InterAction Consultants n'est en conséquence pas fondé ;

Considérant que les sociétés Inter Invest et InterAction Consultants qui perdent sur les deux procédures de contredit seront justement condamnées in solidum à payer à la société Ecofip la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des affaires n°16/13641 et n° 16/13762 sous le plus ancien numéro ;

Déclare le contredit de la société Ecofip bien fondé ;

Rejette le contredit formé par les sociétés Inter Invest et InterAction Consultants ;

Déclare le tribunal de commerce compétent matériellement pour statuer sur l'ensemble des griefs allégués par la société Ecofip ;

Condamne in solidum les sociétés Inter Invest et InterAction Consultants à payer à la société Ecofip la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux frais des deux contredits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/13641
Date de la décision : 06/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/13641 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-06;16.13641 ?
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