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06/12/2016 | FRANCE | N°14/07325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 décembre 2016, 14/07325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07325



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section encadrement- RG n° 13/0127





APPELANT



Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1953 à[Localité 1]

comparant en

personne, assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE



SARL INTERSURGICAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Sandrine CARON LE QUERE, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07325

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section encadrement- RG n° 13/0127

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1953 à[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

SARL INTERSURGICAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Sandrine CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL INTERSURGICAL a une activité de commerce en gros de matériel pharmaceutique. L'entreprise est soumise à la convention collective de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [T] [M] s'établit à 9.859,17 €.

[T] [M], né en [Date naissance 2], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL INTERSURGICAL le 19.04.2000 en qualité de Délégué régional, catégorie cadres, coefficient 325 à temps complet ; il a été affecté à la Direction commerciale.

En application de l'accord étendu sur la réduction du temps de travail du 07.06.2000, il a signé un avenant le 15.11.2001, fixant un forfait annuel de 214 jours travaillé en sa qualité de commercial qualifié de cadre autonome ; il était également prévu une indemnité de congés payés égale à 1/10è de la rémunération perçue pendant la période de référence du 01.06 de l'année précédente au 31.05 de l'année en cours, calculée sur les commissions, étant précisé que le mode de rémunération annuelle de ces commissions incluait l'indemnité de congés payés.

Un autre avenant (n°1) a été signé le 28.01.2003 modifiant le secteur d'activité du salarié ; l'avenant n°2 a encore modifié le périmètre de son secteur le 01.06.2004.

La SARL INTERSURGICAL a adressé à [T] [M] un avertissement le 07.06.2010 en raison de son comportement préjudiciable, le salarié ayant refusé de renseigner ses plannings sur Outlook.

[T] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 16.11.2011, qui a été renouvelé jusqu'en mai 2012 puis le salarié a pris des congés. Il a été examiné par le médecin du travail le 21.05.2012 qui a décidé d'une aptitude 'à l'essai'. Il a à nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 11.06.2012 qui a été prolongé régulièrement jusqu'en 2014.

[T] [M] a adressé à son employeur un courrier LRAR du 20.01.2013 l'avertissant qu'il saisissait le CPH de Créteil en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL INTERSURGICAL ; la saisine a été réalisée le 25.01.2013. La SARL INTERSURGICAL a contesté cette demande par lettre recommandée du 11.02.2013.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 27.06.2014 par [T] [M] du jugement rendu le 06.05.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement, qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.

[T] [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 16.12.2014 dans le cadre d'une seconde visite de reprise, mais apte à un autre poste sans conduite automobile.

La SARL INTERSURGICAL lui a proposé, après avoir sollicité l'avis du médecin du travail, un poste de responsable approvisionnement non cadre sur le site de [Localité 2], et un autre poste de gestionnaire grands comptes / AO non cadre dans un courrier du 19.01.2015, catégorie technicien, après que le délégué du personnel ait donné un avis favorable pour ces deux postes le 15.01.15 ; [T] [M] a refusé ces propositions le 04.02.2015.

[T] [M] a été convoqué par lettre du 09.02.2015 à un entretien préalable fixé le 24.02.2015 ; il a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspection du travail dans un courrier du 12.02.2015 et la procédure de licenciement a été suspendue par l'employeur le 23.02.2015 ; [T] [M] a annulé ce recours le 15.04.2015 ; une nouvelle convocation lui a été adressée pour un entretien fixé le 05.05.2015 ; il a été licencié le 11.05.2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[T] [M] demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de la résiliation judiciaire et à titre subsidiaire en l'absence de bonne foi de l'employeur au regard de l'obligation de reclassement, et de condamner son employeur au paiement de :

- 75,59 € à titre de reliquat de congés payés,

- 29.577,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.957,75 € pour congés payés afférents,

- 2.377,97 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 190.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'exécution.

De son côté, la SARL INTERSURGICAL demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner [T] [M] à payer la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.

En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ.

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.

Le CPH de Créteil a estimé que : [T] [M] avait signé un avenant, qu'il ne réclamait pas de rappels de commissions, qu'il n'existait pas d'éléments de harcèlement moral, que [T] [M] avait demandé un véhicule avant sa maladie, et en a conclu que la résiliation judiciaire n'était pas justifiée.

A l'appui de sa demande devant la cour d'appel, [T] [M] fait valoir qu'il existe des manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci. Cependant, il critique avant tout la motivation du jugement rendu en relevant qu'il avait continué à travailler pendant son arrêt de travail du moins partiellement, qu'il avait signé un avenant relatif à ses commissions dont il ne réclame pas de rappels, que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement ; il indique qu'il avait demandé un véhicule pendant sa maladie en application de son contrat de travail s'agissant d'un avantage en nature sans qu'il y ait de demande particulière sur ce point.

A ce stade les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur.

Par ailleurs, [T] [M] invoque en outre sa situation depuis le jugement rendu en première instance ; il rappelle que la SARL INTERSURGICAL, informée de sa demande de reprise, n'a pas souhaité sa présence dans l'entreprise, qu'il a adressé sur sa demande un curriculum vitae à son employeur le 22.12.2014, qu'il a reçu avec retard le remboursement de son déplacement en région parisienne lors des visites de reprise, mais aussi que deux propositions de postes lui ont été faites le 19.01.2015 pour lesquelles il a dû demander des précisions avant de réclamer de nouvelles propositions mieux adaptées ; il a été contraint dans ces conditions de contester l'avis du médecin du travail et de solliciter la suspension de la procédure de licenciement, il a annulé son recours ; il a eu un litige avec son employeur sur l'indemnité de licenciement et a saisi en ce sens la juridiction prud'homale de Bordeaux puis a réclamé un reliquat de 4.714,59 € limité par la suite à 2.377,97 € outre 75,59 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.

La SARL INTERSURGICAL a entendu expliciter les demandes adverses et a répliqué que [T] [M] avait signé l'avenant du 15.11.2001 qui n'impliquait pas de modification de la rémunération du salarié, ce dernier ayant reconnu qu'aucune indemnité ne lui était due, d'où il s'ensuit qu'il n'y a pas de contestation sur ce point : on doit constater qu'en appel le salarié n'ayant pas produit ses bulletins de salaire antérieurs à novembre 2011 aucune vérification ne peut être faite par la cour.

La SARL INTERSURGICAL évoque également une modification de secteurs que [T] [M] a refusé par courrier du 18.09.07, son employeur améliorant son offre le 25.10.2007 sans cependant que le salarié y consente, cette modification ne lui a donc pas été imposée, il n'y a pas eu de suite ; [T] [M] ne pourrait dans ces conditions invoquer une absence de bonne foi.

La SARL INTERSURGICAL démontre que [T] [M] n'a pas été le seul à recevoir un avertissement pour ne pas avoir renseigné l'outil Outlook en dépit de mises en garde, cette sanction n'avait pas été contestée.

Sur les griefs supplémentaires, l'employeur a donné à [T] [M] le 27.11.14 les informations nécessaires en vue de la première visite de reprise après une très longue interruption mais aussi en vue d'une remise à niveau, ce qui ne démontrait pas le refus de l'employeur de le voir revenir travailler bien au contraire. C'est à juste titre que l'employeur a demandé au médecin du travail de préciser à quelle date l'étude de poste avait été réalisée. La SARL INTERSURGICAL a rappelé à son salarié que les remboursements de note de frais ne pouvaient être exécutés qu'au reçu des justificatifs ainsi au vu du courrier reçu le 22.12 lui a été adressé un chèque libellé le lendemain. Il a décidé de former un recours contre l'avis du médecin du travail après avoir reçu des propositions de postes qui ont été faites après enquête du médecin du travail et sur avis de la représentation du personnel, pour se rétracter par la suite ; le salaire de janvier 2015 et des mois suivants a bien été versé et accompagné de bulletins de salaire.

En ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement, [T] [M] a reconnu dans ses écritures que l'indemnité n'a en effet pas à être prise en compte pour le calcul ; la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions prévues aux différents avenants et l'article 20-3-e, qui est le seul texte explicitant ce terme, indique que : 'Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté...e) Les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale continue ou non, inférieure à 6 mois par an'. C'est donc à juste titre que [T] [M] pourrait réclamer un reliquat si le licenciement était reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, ce seul manquement, complété d'une éventuelle omission de versement d'une somme de 75,59 € ne pouvant justifier en soi une résiliation judiciaire.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

En l'espèce, la SARL INTERSURGICAL, qui avait effectué une recherche en Angleterre le 11.12.2014 mais aussi en France, a proposé 4 postes en reclassement au médecin du travail en janvier 2015 ; la représentation du personnel a été en mesure de donner également son avis et de former une réserve sur le poste situé en Angleterre qui nécessitait de pouvoir conduire ; c'est au vu de ces avis que la SARL INTERSURGICAL a proposé ensuite au salarié deux postes dans son courrier du 19.01.2015 : Responsable approvisionnement et Gestionnaire grands comptes, pour lesquels [T] [M] a obtenu la qualification exacte avant de se déterminer, et qui correspondaient aux préconisations médicales même s'ils ne satisfaisaient pas le salarié en termes de compétences exigées ; l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer de nouveaux postes compte tenu des échanges déjà intervenus ; il a produit le livre entrée/sortie du personnel. L'absence de bonne foi de la SARL INTERSURGICAL n'est pas démontrée.

Le licenciement de [T] [M] dans ces conditions est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il y a lieu de débouter [T] [M] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant il a droit à une indemnité de licenciement s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle : à ce titre, l'employeur ne démontre pas que les dispositions de l'article 20.3.e de la convention collective applicable seraient uniquement applicable en matière de calcul de l'ancienneté, il est dû un reliquat sur l'indemnité de licenciement tel que fixé au dispositif ; en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés afférents, lorsque le licenciement est considéré comme fondé et que l'obligation de reclassement a été respectée, cette indemnité n'est pas due.

Sur les autres demandes

Le salarié a formé une demande de rappel d'indemnité de congés payés à concurrence de 75,59 € ; cependant, le courrier du 01.07.2015 n'explique pas en quoi le calcul de l'employeur ainsi que le bulletin de salaire de mai 2015 que ce dernier produit seraient erronés.

L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, ces derniers restant à la charge du salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 06.05.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement qui a rejeté la demande formée par [T] [M] en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Y ajoutant,

DIT que le licenciement de [T] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL INTERSURGICAL à payer à [T] [M] :

- 2.377,97 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

DIT que la somme à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;

REJETTE ses demandes ;

CONDAMNE [T] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/07325
Date de la décision : 06/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/07325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-06;14.07325 ?
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