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05/12/2016 | FRANCE | N°15/22447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 décembre 2016, 15/22447


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2016



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22447 (Absorbant les RG : 15/22449 et 15/22451)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 - RG n° J2013000469





APPELANT



Maître [E] [Y], domicilié [Adresse 1] ès qual

ités de liquidateur judiciaire de la SA ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : [Y]



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2016

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22447 (Absorbant les RG : 15/22449 et 15/22451)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 - RG n° J2013000469

APPELANT

Maître [E] [Y], domicilié [Adresse 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : [Y]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176

INTIMEES

SA ELIS SERVICES anciennement dénommée ELIS, venant aux droits de la GIE ELIS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 693 001 0911

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0303

Société MEWA MECHANISCHE WEBEREI AG &CO, société de droit allemand

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

RCS de Kassel N° J-IRA 121169

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société N.V. MEWA SERVIBEL, société de droit belge venant aux droits de la société LN SERVICE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SARL MEWA venant aux droits de la société EURONET

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 313 455 545

Représentées par Me Jean-christophe GUERRINI de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Représentées par Me Stéphane DHONTE, de la SELARL DHONTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président, rédacteur

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Roland Vlaemynck Tisseur (RVT) a pour activité le tissage et la confection de serviettes industrielles et de rouleaux essuie-mains.

Deux familles de serviettes sont produites, les réutilisables et les jetables.

S'agissant des serviettes réutilisables, la société RVT a exercé une activité de location de ces serviettes à travers ses filiales Euronet en France et LN Service en Belgique.

En mai 1995, la société RVT a cédé ses deux filiales Euronet et LN Service à la société Elis spécialisées dans la fourniture et la location de linge et de serviettes destinées au nettoyage. Dans le cadre de cette cession, la société Elis s'est engagée pendant 10 ans à s'approvisionner en serviettes réutilisables auprès de la société RVT. Ce contrat a été renouvelé en juin 2014 pour une nouvelle période de 4 années expirant le 28 février 2009 permettant toujours à la société RVT de produire et commercialiser des serviettes jetables aux côtés des serviettes réutilisables ayant fait l'objet des accords conclus avec la société Elis.

En mars 2006, la société Elis a cédé les sociétés Euronet et LN Service au groupe allemand Mewa, concurrent direct de RVT.

Euronet devenait Mewa Euronet et LN Services, Mewa Servibel.

Cette dernière société a substitué ses propres serviettes à celles produites par la société RVT diminuant les commandes auprès de RVT.

La société RVT était parallèlement liée avec une société du groupe Mewa, la société Mewa Textil Services, pour laquelle elle produisait des rouleaux essuies- main, société qui a cessé ses commandes sans préavis en mai 2007.

Le groupe Mewa a ensuite cessé d'avoir recours aux services et produits de RVT.

Le 29 novembre 2007, la société RVT a fait assigner les sociétés GIE Elis, LN Service, sarl Mewa, Mewa machanische Weberei AG et Mewa Textil Service AG ;

Par jugement prononcé le 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société RVT. La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée le 2 juillet 2013, L'administrateur Maître [M] étant maintenu dans ses fonctions et Maître [Y] étant désigné mandataire liquidateur.

* * *

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- donné acte à Maître [Y], mandataire liquidateur de la société RVT, de son désistement d'instance à l'égard de la société de droit allemand Mewa Textil Service AG au titre du litige relatif à la livraison d'essuies mains, étant précisé que le liquidateur se réserve d'agir devant toute juridiction compétente,

- débouté Maître [Y], ès qualités, de toutes ses demandes,

- débouté la société Mewa venant aux droits de la société Euronet de sa demande au titre d'une rupture abusive de la relation et des négociations qu'elle entretenait avec Maître [Y], ès qualités,

- condamné Maître [Y], ès qualités, à verser 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque société suivante : GIE Elis, Sarl Mewa venant aux droits de Euronet, la société de droit allemand Mewa Mechanische Weberei, société de droit belge NV Mewa Servibel vennat aux droirs de LN Service,

Vu l'appel de déclaré le 5 novembre 2015 par Maître [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la société RVT,

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2016 par Maître [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la société RVT,

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2016 par Maître [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la société RVT,

Vu les conclusions déposées par la société Elis Services le 23 septembre 2016,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2016 par la société Mewa Servibel,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2016 par la société Mewa,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2016 par la société Mewa mechanische Weberei AG &Co,

Maître [Y], és qualité, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- dire l'appel de Maître [Y], ès qualités, recevable et bien fondé.

- débouter la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits de la société Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- réformer partiellement le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Paris du 2

novembre 2015,

- donner acte à Maître [Y], ès qualités, de son désistement d'instance à l'égard de la société Mewa Textil Service AG & Co, et de ce que la société RVT réserve ses droits à agir à l'encontre de cette entité devant toute juridiction compétente afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle lui a causés.

- confirmer la mise hors de cause de la société Mewa Textil Service AG & Co,

- constater que de Maître [Y], ès qualités, demande à la Cour de statuer uniquement sur les manquements contractuels et/ou délictuels reprochés à la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du Gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG,

- réserver, par voie de conséquence, sa compétence, dans sa décision à intervenir, sur les préjudices financiers qu'il y aurait lieu de réparer au profit de Maître [Y],ès qualités, à raison des manquements au droit de la concurrence qui seraient caractérisés par la Cour de cassation.

a) Sur les fautes :

Faire droit aux demandes de de Maître [Y], ès qualités, et dès lors :

- dire que les sociétés Mewa et Mewa Servibel respectivement venues aux droits des sociétés Euronet et LN Service étaient personnellement engagées par le contrat de fourniture exclusive du 2 juin 2004 en vertu du mandat de signature en leur nom et pour leur compte confié au Gie Elis,

- dire que les sociétés Mewa et Mewa Servibel respectivement venues aux droits des sociétés Euronet et LN Service sont personnellement engagées par le contrat de fourniture exclusive du 2 juin 2004 en raison des déclarations effectuées à la lettre du 21 juin 2006 et de leur exécution spontanée de ce contrat postérieurement à leur retrait du Gie Elis,

- Dire et constater que la société Elis Service venue aux droits du Gie Elis, les

sociétés les sociétés Mewa et Mewa Servibel respectivement venues aux droits des sociétés Euronet et LN étaient chacunes tenues au titre du contrat de fourniture exclusive et pour sa durée expirant le 28 février 2009 par un engagement exclusif à hauteur de leurs besoins sur le marché français, belge et allemand,

- dire que les interruptions de commandes du Gie Elis, des sociétés Mewa et Mewa Servibel constituent des fautes dolosives et caractérisent la résiliation unilatérale à leurs torts du contrat de fourniture exclusive à durée déterminée de serviettes tissées consenti à la société RVT,

- dire que les sociétés Mewa et Mewa Servibel respectivement venues aux droits des sociétés Euronet et LN Service ont commis des fautes dolosives en s'approvisionnant en serviettes tissées auprès d'un tiers, la société Mewa Mechanische Weberei, en violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité,

- dire que la société Mewa Mechanische Werebai a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité dans la violation de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société Roland Vlaemynck Tisseur,

- dire que la société Mewa a engagé sa responsabilité délictuelle pour

avoir abusivement rompu les pourparlers engagés auprès de la société Roland Vlaemynck Tisseur, par la proposition d'un avenant précisant des conditions léonines et pour l'avoir faussement entretenue dans l'espoir de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture exclusive de serviettes tissées,

- dire que la société Mewa engage sa responsabilité délictuelle en s'étant rendue tiers complice de la rupture brutale et sans préavis par sa société-s'ur, la société Mewa Textil Service AG&CO, de la relation commerciale établie de fourniture de rouleaux essuie-mains,

- faire injonction aux sociétés Mewa et Mewa Servibel respectivement venues aux droits des sociétés Euronet et LN Service, de communiquer à Maître [Y], ès qualités, l'intégralité de leurs besoins et des besoins des sociétés Euronet et LN Service en serviettes tissées, depuis mars 2006 jusqu'au 28 février 2009, certifiés par leur commissaire aux comptes et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- surseoir à statuer sur la demande complémentaire de réparation de préjudice qui sera présentée par de Maître [Y], ès qualités, au vu des besoins certifiés par leur commissaire aux comptes qui seront communiqués par les sociétés Mewa et Mewa Servibel,

b) Sur le préjudice :

b.1) A titre principal sur les demandes de condamnation :

Condamner solidairement la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG à verser à Maître [Y], ès qualités, une somme de 1 580 424 euros au titre de la perte de marge bénéficiaire qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée restant à courir du contrat de fourniture exclusive de serviettes tissées,

- surseoir à statuer sur l'appréciation des préjudices complémentaires de la société

RVT au titre de sa perte de marge

- condamner solidairement la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG à verser à Maître [Y], ès qualités :

* 207 666,80 euros au titre de son stock de sécurité.

* 84 966 euros au titre du coût occasionné par l'obligation de mettre en 'uvre un plan social massif de licenciement du personnel concerné par la fabrication des serviettes tissées du contrat de fourniture exclusive,

* 18 600 euros au titre du coût occasionné par les personnels administratifs de la société RVT correspondant au temps passé en conséquence de la rupture du contrat de fourniture exclusive,

- condamner la société Mewa venue aux droits de la société Euronet à verser à Maître [Y], ès qualités, 500 000 euros au titre de sa tierce complicité dans la rupture brutale de la relation commerciale établie de fourniture rouleaux essuie-mains et du préjudice moral qui en est résulté,

- condamner solidairement la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux

droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG à verser à Maître [Y], ès qualités :

* 2 000 000 euros au titre de la désorganisation de la société RVT,

* 300 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'image et moral.

- condamner la société la société Mewa venue aux droits de la société Euronet, in solidum

avec la société la société Mewa mechanische Weberei AG à verser à Maître [Y], ès qualités, une indemnité de 1 000 000 euros au titre de la rupture abusive des pourparlers engagés pour la signature d'un contrat de fourniture exclusive de serviettes tissées avec la société RVT,

b.2) A titre subsidiaire : sur les demandes de désignation d'un expert et de

condamnation des consorts Elis et Mewa à une provision :

Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, aux frais mis à la charge de la société société Mewa venue aux droits de la société Euronet, de la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, de la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et de la société Mewa mechanische Weberei,

-surseoir à statuer sur l'évaluation définitive du préjudice subi par la société RVT en l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

- condamner solidairement la société société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei à verser à Maître [Y], ès qualités, une provision de 1 500 000 euros à valoir sur le préjudice définitif tel qu'il sera apprécié par la Cour après dépôt du rapport de l'expert,

c) En toutes hypothèses :

- condamner la société Mewa à verser à RVT une somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum la société société Mewa venue aux droits de la société Euronet, la société Elis Services venue aux droits du gie Elis, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei à verser à Maître [Y], ès qualités une somme de 300 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Elis Services demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant :

- condamner Maître [E] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de VLAEMYNCK, à verser à ELIS la somme complémentaire en cause d'appel de 12 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- fixer en conséquence à 20 000 euros la créance totale d'ELIS au passif de VLAEMYNCK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter Maître [E] [Y], ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Maître [E] [Y], ès-qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

La société Mewa Servibel demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement,

- dire que la société RVT était liée par un contrat de fourniture exclusive portant sur 4 types de serviettes industrielles de marque et de type Euronet avec le GIE Elis et ses membres dont faisait partie la société LN Services,

- constater que la société LN Services n'est pas signataire du contrat,

- constater qu'à la suite de la cession d'actions LN Services n'était plus adhérente du GIE Elis,

- Dire qu'à compter du 1 er mars 2006 le marché 05-1666 régularisé entre le GIE Elis et la société RVT n'était plus opposable à la société LN Services devenue Mewa Servibel,

- débouter la société RVT et Me [Y] l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

A titre subsidiaire :

- dire que la demande formulée par la société RVT et Me [Y] es qualité, de « responsabilité contractuelle dolosive de rupture de commandes » s'interprète comme une demande de rupture brutale de relation commerciale qui est de nature délictuelle,

- dire et juger qu'en cause d'appel la société RVT et Me [Y], ès qualités, qui ont fait le choix des dispositions de l'article 1134 du code civil en première instance sur ce chef de demande ne peuvent soutenir une demande nouvelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- dire que les demandes présentées par Me [Y] es-qualité sont contraires au principe

du non cumul des régimes de responsabilité,

- En conséquence débouter la société RVT et Me [Y] ès qualités, de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire:

- dire que la société la société RVT et Me [Y], es-qualités, ne rapportent pas la preuve de l'existence de commandes directes régularisées par la société LN Services du temps où elle était cliente du GIE Elis, pour chaque type de serviettes tel qu'indiqué à l'objet du contrat,

- constater que la société la société RVT et Me [Y], es-qualités, ne rapportent pas la moindre preuve d'une faute à l'encontre de Mewa Servibel,

- Constater que la société Mewa Servibel est une société de droit belge,

- dire en toute hypothèse qu'il n'est ni démontré ni allégué que la société LN Services devenue Mewa Servibel se soit approvisionnée auprès de tiers, en serviettes de types ou de marque visées par le marché 05-1666,

- débouter la société RVT et Me [Y], es-qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

A titre très infiniment subsidiaire :

- dire que la société LN Services devenue Mewa Servibel ne peut être tenue qu'aux préjudices induits par ses propres fautes,

- dire qu'il n'y a pas lieu à solidarité,

- constater que la société RVT et Me [Y], es-qualités, sollicitent le paiement de la valeur d'un stock de sécurité qui est compose en grande majorité de produits non visés au marché 05-1666,

- dire et juger que le préjudice commercial et le préjudice sur la perte de marge tendent tous deux à la réparation d'un même préjudice,

- constater que le préjudice de la perte de marge est calculé brut et non net,

- dire qu'il s'agit, faute de quantitatif minimum, d'un préjudice hypothétique,

- constater que le préjudice de la perte de marge se confond avec d'autres préjudices invoqués par la société RVT et Me [Y], es-qualités,

- constater qu'il n'existe aucun justificatif ni aucune démonstration d'une perte de marge brute fixée à plus de 50 % du chiffre d'affaires,

- constater au regard du caractère déterminé du contrat qu'en absence d'anticipation de la fin inéluctable de celui-ci et alors même que des pourparlers avaient été engagés par la SARL Mewa, a cessation d'activité de tissage de la société RVS était inéluctable,

- dire qu'en toute hypothèse le poste de préjudice lié à la cessation d'activité ne peut être

imputé à la société LN Services devenue Mewa Servibel,

- En conséquence débouter la société RVT et Me [Y], ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes,

Reconventionnellement :

- condamner la société RVT et Me [Y], ès-qualités, à payer à la société Mewa Servibel la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, à fixer au passif de l'appelante.

La société Mewa demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Au principal :

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a débouté Me [Y], ès qualités, et la société RVT de leurs demandes,

- constater que la société RVT était liée par un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles de marque Euronet avec le GIE Elis et ses membres dont faisait partie la société Euronet,

- constater que la société Euronet n'est pas signataire du contrat,

- constater que par suite de la cession d'action en date du 28 février 2006, Euronet n'était plus adhérente du GIE Elis,

- Dire qu'à compter de cette date le marché 05-1666 régularisé entre le GIE Elis et la société RVT n'était plus opposable à la société Euronet absorbée par la suite par SARL Mewa,

- débouter Me [Y], ès qualités, et la société RVT de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- Constater que la société RVT dirige ses demandes tant sur le fondement de l'article 1134 du code civil que sur celui de l'article 1382 du code civil,

- dire que les demandes ainsi présentées sont contraires au principe de non cumul des régimes de responsabilité,

- dire que la demande formulée par la société RVT de « responsabilité contractuelle dolosive de rupture de commandes » s'interprète comme une demande de rupture brutale de relation commerciale qui est de nature délictuelle,

- dire qu'en cause d'appel la société RVT et Me [Y], ès qualités, qui ont fait le choix des dispositions de l'article 1134 du code civil en première instance sur ce chef de demande ne peuvent soutenir une demande nouvelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- dire la société RVT et Me [Y], ès qualités irrecevables et mal fondés,

- débouter la société RVT et Me [Y], ès qualités, de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire irrecevables les demandes formulées par la société RVT et Me [Y], ès qualités, à l'encontre des sociétés Elis, New Wash, Mewa Textil Service AG & CO management, la société Mewa Servibel, venue aux droits de la société Ln Service et la société Mewa mechanische Weberei AG&CO, ou encore du "groupe MEWA" irrecevables comme dirigées contre la Sarl Mewa,

- Constater que l'Autorité de la Concurrence a débouté par 2 décisions la société RVT de sa plainte tenant à une prétendue position dominante, une dissimulation d'une opération de concentration, des faits d'entente et enfin des faits de rupture abusive,

- Constater que cette appréciation juridique des faits a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 septembre 2013.

- dire que les demandes de Me [Y] se heurtent à l'autorité de la chose jugée

- constater que le marché 05-1666 régularisé entre le GIE ELIS et la société RVT portait sur des articles strictement définis,

- constater que l'obligation du GIE Elis et de ses adhérents de s'approvisionner auprès de la RVT au titre du marché 05-1666 ne portait sur aucune quantité minimale mais en fonction uniquement des besoins en produits définis au contrat,

- dire que cette limitation aux seuls besoins en produits définis était un risque contractuel

accepté par les parties et singulièrement par la société RVT,

- dire que du fait de l'absorption d'Euronet par la société Mewa, cette dernière était pour

des raisons informatiques, de gestion, de service, de qualité et processus industriel en droit de proposer de modifier les contrats des anciens clients Euronet en contrat Mewa afin d'assurer un service similaire à l'ensemble de ses clients,

- constater que la société Mewa a proposé à la société RVT de la fournir en serviette à usage industriel de marque et de spécificité Mewa, conforme à son process en s'engageant sur un volume minimal de fabrication et de chiffre d'affaire.

- Dire que la société RVT a rompu abusivement les pourparlers à ce sujet en faisant le choix de commercialiser une solution concurrente Servijet en direction des anciens clients d'euronet,

- débouter en conséquence Me [Y] et la société RVT de l'ensemble de leurs demandes,

A titre très infiniment subsidiaire :

- constater que la société RVT ne justifie nullement les prétendus préjudices qu'elle soutient,

- Constater que la société RVT sollicite le paiement de la valeur d'un stock de sécurité qui ne comprend que très partiellement les produits du marché 05-1666,

- constater que le préjudice commercial et le préjudice tenant à la perte de marge tentent tous deux à la réparation du même préjudice,

- constater que le préjudice de perte de marge est calculé brut et non net,

- constater que le préjudice de perte de marge se confond avec d'autres chefs de préjudices invoqués par la société RVT,

- Constater qu'il n'existe aucun justificatif et aucune démonstration de perte de marge brute fixée à plus de 50 % du chiffre d'affaires,

- dire que le contrat étant prévu en fonction des seuls besoins, le préjudice de perte de marge pour l'avenir est hypothétique et non indemnisable,

- Constater que la demande concernant la rupture de la commande d'essuies mains relève des juridictions allemandes et qu'en toute hypothèse elle n'est étayée ni en droit, ni en fait,

- débouter la société RVT et Maître [Y] ès-qualités, de leurs demandes d'expertise sur le fondement de l'article 146 du CPC ou à défaut modifier la mission de l'expert afin d'une part que soit respecté le secret des affaires, d'autre part que soit permis à l'expert de se faire communiquer tout document par la société RVT et qu'enfin il soit précisé que les termes "détermination des besoins"s'entendent des seuls"besoins" prévues au marché 05-1666,

- constater que la part des commandes Euronet dans le chiffre d'affaires du groupe RVT représentait moins d'1 % dudit chiffre d'affaires,

- En toute hypothèse débouter la société la société RVT et Maître [Y], ès-qualités, de toute réclamation d'un prétendu préjudice commercial d'un préjudice moral et d'atteinte à l'image,

- dire que la société RVT et Maître [Y], es-qualités ne rapportent nullement la

preuve d'une quelconque intention de nuire, d'une quelconque action de dénigrement ou publication de la part de la société Mewa portant atteinte soit à son image soit à l'un ou l'autre de ses produits,

A titre très très infiniment subsidiaire :

- si, par extraordinaire, la Cour accordé tout ou partie des sommes réclamées par la société la société RVT et Maître [Y], ès-qualités, dire et juger que leurs paiements pourra s'exécuter par voie de compensation au regard des sommes fixées au passif de la société RVT dans le cadre de la réclamation élevée par la SARL Mewa,

En conséquence:

- Débouter à tout le moins la société RVT et Maître [Y], ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes,

Sur l'appel incident de la société Mewa :

- constater que la société RVT était liée par un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles de marque Euronet avec le GIE Elis et ses membres dont faisait partie avant son absorption la société Euronet,

- constater qu'à la suite de l'absorption de la société Euronet par la SARL Mewa des pourparlers ont été engagés afin d'obtenir de la société RVT la fourniture des serviettes industrielles de marque, de conception et de qualité Mewa,

- constater qu'avant sa résiliation unilatérale du marché 05-1666 en date du 06 mars 2007 la société RVT, sous couvert de la dénomination commerciale Servijet, avait mis en place une offre concurrente aux produits brevetés dont elle avait la fabrication exclusive au bénéfice d'Euronet,

- constater que, par publication en date du 29 décembre 2006, la société RVT sous couvert

de la dénomination commerciale "Servijet' présentait les produits Euronet comme de simples "chiffons" et précisait qu'elle "était le fabricant des chiffons Euronet"

En conséquence :

- dire que les pourparlers pour la fabrication de produits Mewa ont été abusivement rompus par la société RVT,

- faire interdiction à la société la société RVT et à Maître [Y] ès-qualités, d'utiliser de

quelque manière que ce soit notamment pour la promotion de ses produits le fait qu'elle ait pu être le fabricant de la société Euronet et ce sous peine de 100 000 euros par infraction constatée,

- faire interdiction à la société RVT et Maître [Y], ès-qualités, d'utiliser le terme "chiffons" concernant les produits concurrents de marque Euronet ou de marque Mewa et ce sous peine de 100 000 euros par infraction constatée,

- Enjoindre à la société RVT et à Maître [Y], ès qualités, d'avoir à retirer la publication du 29 décembre 2006 des sites WEB qui constituent manifestement un acte de concurrence déloyale et ce sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- fixer la créance de la SARL Mewa au passif de la liquidation judiciaire de la société RVT, au besoin à dire d'expert, à la somme de 46 448,64 euros au titre de la perte de clientèle, à la somme de 724 285,79 euros au titre de la perte de marge et à 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à son honorabilité à raison des préjudices subis par la SARL Mewa en suite de la rupture abusive des relations commerciales établies avec la société Euronet aux droits de laquelle se présente la SARL Mewa des actes de concurrence déloyale et de la rupture abusive des pourparlers

En toute hypothèse :

- condamner Me [Y], ès qualités, à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société Mewa mechanische Weberei AG&Co demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement,

- constater que la Société Mewa mechanische Weberei AG&Co est tiers au marché n° 05-1666, signé entre RVT et le GIE Elis,

- Constater que la Société Mewa mechanische Weberei AG&Co est tiers à la commande

de fourniture de rouleaux essuie-mains passée entre la Société RVT et la Société Mewa Textil Service,

- dire qu'il n'est établi à l'encontre de la Société Mewa mechanische Weberei AG&Co ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité,

- constater que la Société RVT sollicite de manière solidaire la condamnation de la Société Mewa mechanische Weberei AG&Co sur la base de la responsabilité contractuelle et à raison de l'existence d'un contrat dont elle est tiers,

- constater que la société Mewa mechanische Weberei AG&Co est le fabricant historique en serviette de marque, dimension et type Mewa qui sont vendus par la société Mewa Textil AG&CO, Management OHG à la SARL Mewa depuis 1998,

- dire que la preuve d'un approvisionnement en serviettes de type Mewa par la société Mewa mechanische Weberei AG&Co à la SARL Mewa n'est pas rapportée,

- mettre hors de cause la société Mewa mechanische Weberei AG&Co,

- débouter la société RVT et Maître [Y], ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

- fixer reconventionnellement la créance de Mewa mechanische Weberei AG&Co au passif de la liquidation judiciaire de la société RVT à la somme complémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Maître [Y], ès-qualités, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la société de droit allemand Mewa Textil Service AG qui n'a pas été intimée se trouve nécessairement hors de cause; qu'en tant que de besoin le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a donné acte à Maître [Y], mandataire liquidateur de la société RVT, de son désistement d'instance à l'égard de la société de droit allemand Mewa Textil Service AG au titre du litige relatif à la livraison d'essuies mains, étant précisé que le liquidateur se réserve d'agir devant toute juridiction compétente ;

Considérant que maître [Y], ès qualités, soutient que le GIE Elis était tenu personnellement à l'exécution du contrat de fourniture exclusive pour la satisfaction de ses besoins propres, que Euronet et LN Service étaient tenues à l'exécution du contrat de fourniture exclusive en raison du mandat de signature qu'elles avaient consenti au Gie Elis, ces deux sociétés s'étant en toute hypothèse, par lettre du 21 juin 2006, déclarées tenues par l'exécution du contrat de fourniture exclusive et par sa clause d'exclusivité jusqu'à son terme ; qu'elle poursuit en indiquant que l'obligation d'exclusivité portait sur l'ensemble des besoins en serviettes industrielles du GIE Elis, d'Euronet et de LN Service que la société RVT pouvait produire de manière compétitive; qu'outre les fautes contractuelles que la société RTV reproche au GIE Elis, à Mewa Sarl et à Mewa Servibel, elle leur impute également des fautes de nature délictuelle ;

a) Sur les demandes présentées sur un fondement contractuel

Considérant que le contrat conclu le 2 juin 2004 entre le GIE Elis (acheteur) et la société RVT (fournisseur) dénommé 'marché n° 05-1666" comporte un article 1 qui définit son objet ainsi rédigé :

'Le présent marché a eu pour objet de définir les conditions de fourniture par le Fournisseur à l'Acheteur des articles définis en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2.

Il est conclu à titre exclusif, sauf à respecter, le cas échéant les obligations visées aux clauses 6.2 (clause de benchmarking) et/ou 13 (propriété industrielle). En particulier, l'Acheteur s'engage à se fournir exclusivement auprès du Fournisseur , sans engagement de quantité, pour ses besoins sur le marché français, belge et allemand en articles définis en annexe 2.' ;

que l'article 2 intitulé 'Durée-validité' précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera 'pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009" ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois 'pour écarter tout risque de brusque rupture' ; que ces stipulations prises par le Gie engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles 251-1 et suivants du code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante ; que, le 28 février 2006 avec effet au 1er mars 2006, la société Les Lavandières, filiale de la société M.A.J. et dépendant du GIE a vendu à la société Mewa S.A.R.L. l'intégralité des titres d'Euronet ; que concomitamment la société Hades, filiale de la société M.A.J., a cédé à la société Mewa Meribel l'intégralité des titres de LN Services ; que les sociétés Euronet et de LN Services dépendant du GIE ELIS sont ainsi devenues affiliées du groupe allemand MEWA, lui-même fabricant et loueur de serviettes d'essuyage industriel ; que la société Euronet est devenue Mewa et la société LN Services est devenues Mewa Servibel ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que les sociétés Euronet et Ln Services ont quitté le GIE Elis le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L.251-9 du code de commerce et sont devenues sociétés du groupe Mewa ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 'tant en son personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales' donc pour le compte des sociétés Euronet et LN Services, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE Elis dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le Gie ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées ; que ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe Mewa des obligations souscrites par le GIE Elis ; que, pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés Elis et Euronet le 26 janvier 2006 sous les numéros 524174, 524175, 524176, 524177 et 524178 pour une facturation n° 109561 d'un montant de 11 080 euros HT ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu' il n'est pas prouvé que les sociétés Elis et Euronet auraient passé commande des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT ;

Considérant que, par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre (pièces 29.1 à 29.5, 36.1 à 36.5 et 39 de l'appelante) ;

Mais considérant que cet engagement est inopposable aux sociétés Elis Services, Mewa Servibel et Mewa mechanische Weberei AG&Co ; que d'autre part cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociations puisque la société Euronet a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusée le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier ; qu'en toute hypothèse, par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimés, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale et fautive du contrat de fourniture ;

Considérant que, par voie de conséquence, la société RVT doit être déboutée de sa demande tendant à dire que la cessation par les sociétés Mewa, LN Service et par le GIE Elis de leurs approvisionnements exclusifs caractérise une décision unilatérale de rupture de contrat de fourniture exclusive ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société RVT ne prouve pas les fautes contractuelles qu'elle reproche aux sociétés Elis, Mewa et Mewa Servibel ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

b) Sur les demandes présentées sur le fondement délictuel

Considérant que, faute de violation prouvée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société RVT cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à juger que la société Mewa Mechanische Werebai a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité ;

Considérant que la société RVT, admettant alors que les relations contractuelles avaient cessé à compter du 1er mars 2006, soutient que la société Mewa a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir abusivement rompu les pourparlers engagés auprès de la société Roland Vlaemynck Tisseur, par la proposition le 3 novembre 2006 d'un avenant précisant des conditions léonines et pour l'avoir faussement entretenue dans l'espoir de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture exclusive de serviettes tissées ;

Mais considérant que cette demande n'est pas présentée à titre subsidiaire ; que, pour une même période de temps, en l'occurrence la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 6 mars 2007, la société RTV ne peut pas présenter contre la société Mewa des demandes cumulativement fondées sur un terrain contractuel et délictuel ; que la même solution s'impose concernant la demande tendant à dire que la société Mewa a engagé sa responsabilité délictuelle en s'étant rendue tiers complice de la rupture brutale et sans préavis par sa société-s'ur, la société Mewa Textil Service AG&CO, de la relation commerciale établie de fourniture de rouleaux essuie-mains ;

Considérant que l'appelante doit ainsi être déboutée de toutes ses demandes,

c) Sur l'appel incident de la société Mewa

Considérant que la société Mewa demande à la cour de dire que les pourparlers pour la fabrication de produits Mewa ont été abusivement rompus par la société RVT ; qu'elle expose que la société RVT était liée par un contrat de fourniture exclusive de serviettes industrielles de marque Euronet avec le GIE Elis et ses membres dont faisait partie avant son absorption la société Euronet, de constater qu'à la suite de l'absorption de la société Euronet par la SARL Mewa des pourparlers ont été engagés afin d'obtenir de la société RVT la fourniture des serviettes industrielles de marque, de conception et de qualité Mewa, de constater qu'avant sa résiliation unilatérale du marché 05-1666 en date du 06 mars 2007 la société RVT, sous couvert de la dénomination commerciale Servijet, avait mis en place une offre concurrente aux produits brevetés dont elle avait la fabrication exclusive au bénéfice d'Euronet et que, par publication en date du 29 décembre 2006, la société RVT sous couvert de la dénomination commerciale 'Servijet' présentait les produits Euronet comme de simples "chiffons" et précisait qu'elle "était le fabricant des chiffons Euronet" ;

Mais considérant que la société RVT verse aux débats le contrat de fourniture industrielle de serviettes conclu le 30 juin 1995 entre elle même et la société Les Lavandières (Gie Elis) qui autorise la société RVT à poursuivre son activité de vente de produits ce qui inclut les serviettes industrielles jetables Servijet de telle sorte que le grief tiré du non respect de fourniture exclusive n'est pas caractérisé ;

Considérant que la société RVT a adressé à la société Euronet le 3 novembre 2006 un projet d'avenant à signer pour le 15 novembre 2006 ; que les pourparlers qui ont suivi n'ayant pas abouti ont conduit la société RVT à résilier le contrat le 6 mars 2007 ; qu'aucune rupture abusive n'est caractérisée ;

Considérant enfin que la preuve n'est pas rapportée que les actes de dénigrement dénoncés par la société Mewa seraient imputables à la société RVT (publication Imprimnet-expo, comportement de M. [W]) ; que l'engagement d'une procédure en concurrence déloyale, même rejetée, n'est pas par elle même fautive ;

Considérant que la société Mewa doit ainsi être déboutée de sa demande incidente, les demandes d'interdiction à la société la société RVT et à Maître [Y] ès-qualités, d'utiliser de quelque manière que ce soit notamment pour la promotion de ses produits le fait qu'elle ait pu être le fabricant de la société Euronet et d'utilisation du terme "chiffons" concernant les produits concurrents de marque Euronet ou de marque Mewa étant inopérantes puisque la société RVT, en liquidation judiciaire, n'a plus d'activité ; que les demandes de fixation de créances présentées à ce titre doivent être rejetées ;

d) Sur les autres demandes

Considérant que la société Mewa Mechanische Weberei AG&Co ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société RVT qui ne saurait résulter de son seul caractère infondé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Maître [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la société RVT, à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* 5 000 euros à la société Elis Services,

* 3 000 euros à la société Mewa,

* 3 000 euros à la société Mewa servibel

* 3 000 euros à la société Mewa mechanische Weberei,

REJETTE toutes autres demandes,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure collective et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/22447
Date de la décision : 05/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/22447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-05;15.22447 ?
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