La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2016 | FRANCE | N°15/00078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2016, 15/00078


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00078

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 14207
APPELANTE
SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 3 787 164 19
ayant son siège au 19-21 Allée de l'Europe-92616 CLICHY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉS
Monsieur Herve X... né le

14 Mai 1956 à L'ISLE ADAM (95290) et Madame Isabelle Y... épouse X... née le 30 Octobre 1955 à LA TRONCHE (38...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00078

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 14207
APPELANTE
SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 3 787 164 19
ayant son siège au 19-21 Allée de l'Europe-92616 CLICHY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉS
Monsieur Herve X... né le 14 Mai 1956 à L'ISLE ADAM (95290) et Madame Isabelle Y... épouse X... née le 30 Octobre 1955 à LA TRONCHE (38700)

demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Alain MORTIER de l'ASSOCIATION BELLEMARE MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R092
Monsieur Claude A... né le 05 Juillet 1942 à REVEL (04340)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A. C. A, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160, substitué sur l'audience par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
Madame Louise Geneviève D...
demeurant...
non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 23 mars 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Dominique F...
demeurant...
non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 20 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
*
* *

M. et Mme X..., entrés en relation avec un voisin d'immeuble, M. Dominique F..., et, par l'intermédiaire de ce dernier, avec un avocat, M. Claude A..., ont signé, les 24 avril et 2 mai 2009, deux promesses de vente pour des biens situés respectivement à Biot et à Antibes appartenant à une dame « D... » et ont versé à cette occasion deux indemnités d'immobilisation de 47. 500 € et de 48. 000 € qui ont été prétendument séquestrées entre les mains de M. Claude A... et versées sur ses comptes bancaires.

Les promesses de vente n'ayant pas été suivies d'effet, M. et Mme X... ont réclamé en vain la restitution des indemnités d'immobilisation ; ils se sont aperçus qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie de la part de M. F... qui avait fait signer une promesse de vente portant sur le même bien de Biot à leur gardienne d'immeuble, que ces détournements avaient été opérés grâce aux moyens mis par M. Claude A... à la disposition de M. F... auquel il avait laissé libre accès à ses locaux professionnels, à ses comptes CARPA et banque Palatine, à ses formulaires vierges de promesses de vente, à ses secrétariat, papier à en-tête et cachets.
C'est dans ces circonstances que M. et Mme X... ont, selon actes extra-judiciaires des 21 et 28 juillet 2011, assigné M. Claude A... et Mme D... afin d'obtenir la restitution des sommes versées, que M. Claude A... a appelé, par exploit du 9 janvier 2012, Mme Louise D... en intervention forcée et, par exploit du 18 janvier 2012, son assureur, la société Covea Risks, en garantie.
Suivant jugement avant dire droit du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme G... en qualité d'expert à l'effet de vérifier les signatures apposées sur chacun des deux promesses de vente. Aux termes de son rapport, cet expert a indiqué que la signature figurant sur la promesse de vente du 24 avril 2009 était celle de M. Claude A... mais non celle figurant sur la promesse du 2 mai 2009.

Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. Claude A... à payer à M. et Mme X... la somme de 47. 500 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2011,- condamné M. Claude A... in solidum avec la société Covea Risks à payer à M. et Mme X... la somme de 48. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2011,- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- condamné M. Claude A... in solidum avec la société Covea Risks à payer à M. et Mme X... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté toute autre demande,- ordonné l'exécution provisoire.

La société Covea Risks a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2015, de rejeter les demandes de condamnations formées contre elle, d'ordonner le remboursement de la somme de 53. 524, 54 € avec intérêts au taux légal à compter de son règlement contraint et forcé et de condamner M. Claude A..., in solidum avec M. et Mme X..., à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme X... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société Covea Risks de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Claude A... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2016, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société Covea Risks de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. Dominique F..., assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Mme Louise D..., assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Au soutien de son appel, la société Covea Risks fait valoir que le préjudice invoqué par M. et Mme X... n'est pas la conséquence d'une faute de M. Claude A... dans la rédaction de la promesse de vente mais celle de la non-restitution des fonds séquestrés par celui-ci, non-restitution exclue de sa garantie ; elle précise que seuls les détournements opérés par un préposé d'un avocat et se rattachant à ses fonctions sont garantis, qu'en toute hypothèse, le comportement dolosif de M. Claude A... se traduisant par une gestion d'affaires irrégulières depuis 2005 avec le concours et les manœuvres frauduleuses de M. Dominique F..., escroc notoire, conduisent à exclure la garantie d'assurance ;

M. et Mme X... répliquent qu'ils poursuivent la responsabilité délictuelle de M. Claude A... qui a laissé M. Dominique F... s'installer dans ses bureaux en mettant à la disposition de ce dernier l'ensemble des moyens de son cabinet d'avocat et en participant aux agissements fautifs de son associé de fait, ce comportement fautif étant à l'origine directe de leur préjudice, et ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ne peuvent trouver application dans la mesure où rien ne démontre que M. Claude A..., s'il avait créé fautivement le risque de dommage, en recherchait la réalisation constitué par la non-restitution de la somme de 48. 000 € séquestrée ;
M. Claude A... indique pour sa part avoir été victime des agissements dolosifs de M. Dominique F... que son état de faiblesse ne lui permettait pas d'appréhender, que si les dommages causés par sa faute intentionnelle ne sont pas garantis, en revanche les dommages causés par la faute intentionnelle des personnes dont l'assuré est civilement responsable sont indemnisés, qu'au cas présent, M. Dominique F... avait la qualité de préposé occasionnel dès lors qu'il travaillait en collaboration avec lui dans plusieurs affaires, qu'il doit donc être considéré comme un auxiliaire ; enfin, il conteste avoir eu l'intention de rechercher la réalisation du dommage ;

Sur l'exclusion de garantie relative à la non-restitution de fonds séquestrés

L'article 6 de la police d'assurances de la société Covea Risks exclut de la garantie le non-versement ou la non-restitution de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré ;
Or, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, la promesse de vente du 2 mai 2009 en vertu de laquelle une somme de 48. 000 € aurait été séquestrée entre les mains de M. Claude A... n'était pas signée par ce dernier, de sorte que la non-restitution de cette somme ne relève pas de l'exclusion de garantie dont excipe la société Covea Risks, laquelle ne prouve pas que l'indemnité d'immobilisation litigieuse aurait été séquestrée entre les mains de cet avocat ;

Sur l'application en la cause des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances

L'article L. 113-1 du code des assurances disposant que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, il importe de rechercher si M. Claude A... avait, en créant le risque, l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, ledit dommage étant constitué par la non-restitution des fonds ;
A cet égard, M. Claude A... ne peut prétendre qu'affaibli par une maladie, il ignorait tout des malversations auxquelles se livrait M. Dominique F... avec qui il faisait des affaires, et avoir été victime de ce dernier qui mettait à profit son état de santé pour le manipuler et encaisser diverses sommes versées par des tiers à titre d'indemnités d'immobilisation, alors qu'il appert des documents produits aux débats que M. Dominique F... est un escroc notoire connu pour ses antécédents judiciaires médiatisés en 1994 pour des détournements de fonds à hauteur de 40. 000. 000 F puis en 2007 pour une escroquerie commise au préjudice d'Abdelmumene H..., ce que M. A... ne pouvait ignorer ; qu'il reconnaît dans ses écritures que son cabinet a connu à partir de l'année 2005 de graves difficultés de trésorerie et que c'est dans l'espoir de reconstituer son chiffre d'affaires qu'il s'est associé avec M. Dominique F... qui lui a fait miroiter d'importants profits au détour d'affaires immobilières fructueuses ; que, pour lui permettre de mener à bien ses affaires, il lui a donné accès à l'ensemble des moyens de son cabinet incluant l'accès à ses comptes CARPA et personnels, dont l'un ouvert dans les livres de la Banque Palatine ; qu'il ressort d'un témoignage de son ex-secrétaire, Mme I..., que dès le début de cette association entre M. Dominique F... et M. Claude A..., elle a alerté, en vain, son employeur sur ses soupçons en le mettant en garde sur les agissements douteux de M. Dominique F..., ce qui « énervait » M. Claude A..., ajoutant que plusieurs chèques étaient rédigés par des amis de M. Dominique F... au profit de M. Claude A... pour des montants importants qui n'étaient remboursés que plusieurs mois plus tard ; bien plus, il résulte d'une instance engagée par d'autres victimes de M. Dominique F..., MM. J..., K... et L..., devant le tribunal de grande instance de Versailles en janvier 2011, que ces victimes de détournements de sommes versées entre les mains de M. Claude A..., ensuite de promesses de vente fallacieuses signées en mai 2007 et juin 2008 par l'intermédiaire de M. Dominique F..., s'étaient inquiétés, avant d'introduire leur action, auprès de M. Claude A... sur la restitution des fonds versés, d'où il suit que M. Claude A..., qui multipliait les signatures de promesses de vente portant sur les mêmes biens sans s'inquiéter du devenir de sommes importantes prétendument séquestrées sur ses comptes CARPA et bancaire, connaissait parfaitement les agissements délictueux de M. Dominique F... et leur finalité crapuleuse, en dépit de ses dénégations et de la maladie qu'il prétexte pour s'exonérer de sa complicité ; il suit de ces éléments que M. Claude A... avait pleinement et clairement conscience de la portée des actes de son « associé », couverts par lui pendant plusieurs années, qu'il a nécessairement recherché le dommage, c'est-à-dire la non-restitution des sommes séquestrées versées sur ses comptes bancaires puis détournées avec sa complicité active, le partage de ces sommes lui permettant de reconstituer sa comptabilité, de faire face aux charges de son cabinet et de subsister ;
Par ailleurs, M. Dominique F... n'étant lié à M. A... par aucun lien de subordination ou de préposition dans la mesure où il apparaît des pièces produites qu'il menait ses affaires délictuelles de son propre chef en « utilisant » selon ses besoins, la personne de M. Claude A... pour donner créance et apparence de sérieux à ses agissements auprès de personnes crédules, les dispositions de l'article 5 de la police d'assurances de la société Covea Risks, selon lesquelles sont garantis « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré à raison des dommages ou préjudices causés à autrui, y compris à ses clients, dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble, soit de son fait personnel, soit du fait de ses auxiliaires ou collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents ou de toutes autres personnels dont il est civilement responsable, résultant, notamment, de vols, malversations, détournements, escroquerie ou abus de confiance commis au préjudice de la clientèle de l'assuré par toute personne dont celui-ci serait reconnu responsable » ne trouvent pas à s'appliquer ;
Le caractère intentionnel de la faute commise par M. Claude A... étant ainsi caractérisé, les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ne permettent pas de mobiliser la garantie d'assurances au profit de M. Claude A... et, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu cette garantie, M. Claude A... sera débouté de son appel en garantie et M. et Mme X... de leur action directe contre l'assureur ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce ; le jugement sera encore infirmé en ce qu'il a condamné la société Covea Risks in solidum avec M. Claude A... à régler une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X... ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Covea Risks devait sa garantie à M. Claude A... et l'a condamnée in solidum avec M. Claude A... à payer à M. et Mme X... les sommes de :
-48. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2011, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,-5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

Statuant à nouveau,
Dit que la garantie d'assurance de la société Covea Risks n'est pas mobilisable,
Déboute M. Claude A... de son appel en garantie contre la société Covea Risks,
Déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement dirigée contre la société Covea Risks,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Claude A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/00078
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;15.00078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award