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02/12/2016 | FRANCE | N°14/24063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2016, 14/24063


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 2014/144

APPELANT
Monsieur Philippe X... né le 22 Mars 1960 à FAVERELLES (45420)
demeurant ...
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté sur l'audience par Me Gina MARUANI de la SCP JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428

INTIMÉE
SCI D

U COLOMBIER représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, No Siret : 434 081 212
...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 2014/144

APPELANT
Monsieur Philippe X... né le 22 Mars 1960 à FAVERELLES (45420)
demeurant ...
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté sur l'audience par Me Gina MARUANI de la SCP JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428

INTIMÉE
SCI DU COLOMBIER représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, No Siret : 434 081 212
ayant son siège au Moulin de Biron Linas - 91310 Montlhéry
Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990, substitué sur l'audience par Me Antoine LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

Par contrat en date du 17 novembre 2000, Monsieur Philippe X... et Monsieur Gérald Z... ont créé, entre eux, une société civile, la SCI Du Colombier, dont le capital social était composé de 152 parts sociales de 10 euros chacune, réparties à égalité entre les deux associés.
La SCI était propriétaire d'un immeuble sis 1 place Gabriel CHEVRIER à BRETIGNY SUR ORGE (91220). Par acte authentique du 21 janvier 2011, elle a vendu cet immeuble pour un prix de 1 500 000 euros à la SCI GMC, dont Monsieur Gérald Z... est le gérant.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2011, Monsieur Philippe X... a cédé à Monsieur Gérald Z... 75 parts sociales qu'il détenait dans la SCI Du Colombier moyennant le prix d'un euro.
Par acte sous seing privé du même jour, il a cédé une part sociale à Monsieur Marcel Z... pour la somme d'un euro.
Le même jour, la SCI Du Colombier a versé à Monsieur Philippe X... une somme de 254 565,99 €.
Estimant n'avoir perçu que la moitié de la somme résultant de la vente de l'immeuble par la SCI Du Colombier, déduction faite de remboursement d'emprunt et de divers frais, Monsieur Philippe X... lui a adressé une lettre recommandée avec mise en demeure de lui payer la somme de 290 052,51 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse et, par acte du 20 avril 2011, M.Philippe X... a fait assigner la SCI Du Colombier en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Paris.

Vu le jugement rendu le 2 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a débouté M.Philippe X... de ses demandes.

Vu l'appel de M.Philippe X... et ses conclusions du 10 juin 2015 par lesquelles il demande à la cour de :
« - Débouter la SCI Du Colombier de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de dispositif ; Statuant à nouveau, - Condamner la SCI Du Colombier à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 290.052,51 Euros, outre les intérêts dus à compter de la première mise en demeure du 25 février 2011, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code Civil ; - Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Subsidiairement, - Dire que la vente des 75 parts sociales de la SCI Du Colombier à Monsieur Z... est intervenue à vil prix ; - Désigner, en conséquence, tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, de déterminer la valeur réelle de chacune des parts sociales de la SCI Du Colombier au 22 janvier 2011 et de déterminer le prix de vente des 75 parts sociales à cette date ; En toutes hypothèses, - Condamner, en outre, la SCI Du Colombier à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SCI Du Colombier à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; »

Vu les conclusions du 15 avril 2015 de la SCI Du Colombier par lesquelles elle demande à la cour de :
« A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel du Tribunal de Grande Instance d ' Evry en date du 2 juin 2014 ; - Débouter Monsieur Philippe X... de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; A titre subsidiaire, - Dire qu'en cas de condamnation quelconque de la concluante, les intérêts moratoires ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur Philippe X... à payer à la société la SCI Du Colombier, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1315 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Considérant que par contrat en date du 17 novembre 2000, Monsieur Philippe X... et Monsieur Gérald Z... ont créé, entre eux, une société civile, la SCI Du Colombier, dont le capital social était composé de 152 parts sociales de 10 euros chacune, réparties à égalité entre les deux associés ; que l'objet de cette SCI était notamment l'administration et l'exploitation par bail , location, ou autrement d'un immeuble sis 1 place Gabriel CHEVRIER à BRETIGNY SUR ORGE (91220) dont la SCI était propriétaire ;
Que suivant acte authentique du 21 janvier 2011, la SCI Du Colombier a vendu cet immeuble pour un prix de 1 500 000 euros à la SCI GMC, dont Monsieur Gérald Z... est le gérant ;
Que suite à cette vente, il n'est pas contesté que M.Philippe X... a reçu un chèque en date du 22 janvier 2011 émis par la SCI Du Colombier d'un montant de 254 565,99 euros au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier litigieux entre les deux associés de la SCI ;
Que suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2011, Monsieur Philippe X... a cédé à Monsieur Gérald Z... 75 parts sociales qu'il détenait dans la SCI Du Colombier moyennant le prix d'un euro ;
Considérant que M.Philippe X... soutient qu'il a été convenu entre les parties que suite à la vente du bien immobilier sis 1 place Gabriel CHEVRIER à BRETIGNY SUR ORGE (91220) qu'il devait se voir attribuer la moitié de la somme résultant de cette vente déduction faite du remboursement d'emprunt et de divers frais, soit la somme de 544 618,50 euros ;
Mais considérant que, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. Philippe X... ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, étant observé qu'il ne rapporte pas davantage la preuve que la cession de ses parts sociales de la SCI Du Colombier serait intervenue à vil prix ou que cette dernière aurait commis des manœuvres dolosives à l'occasion de cette opération ; que le jugement entrepris sera donc confirmé et M. Philippe X... débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant au paiement des dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/24063
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;14.24063 ?
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