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02/12/2016 | FRANCE | N°14/22175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2016, 14/22175


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22175

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 04616
APPELANT
Monsieur Jean Gaston Emile X... né le 06 Octobre 1944 à PAU (64)
demeurant......
Représenté par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame Georgette Y... née le 30 Avril 1934 à ARPAJON (91290)
demeurant...-91160 BALLAINVILLIERS
ReprésentÃ

©e et assistée sur l'audience par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toq...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22175

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 04616
APPELANT
Monsieur Jean Gaston Emile X... né le 06 Octobre 1944 à PAU (64)
demeurant......
Représenté par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame Georgette Y... née le 30 Avril 1934 à ARPAJON (91290)
demeurant...-91160 BALLAINVILLIERS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.

*

* * Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2011, Mme Georgette Z..., épouse Y..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section E no 246 sise... ... à Ballainvilliers (91), se prévalant d'une servitude de passage au profit de ce fonds sur la parcelle cadastrée section E no 245, actuellement no 649, appartenant à M. Jean X..., sise... ... dans la même commune, a mis en demeure ce dernier de remettre le passage dans son état antérieur en procédant, notamment, à la démolition d'un pilastre. Le 6 juin 2012, Mme Y... a assigné M. X... en reconnaissance de sa servitude de passage et en remise en état de son assiette.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds cadastré section E no 246, propriété de Mme Y..., sur le fonds autrefois cadastré section E no 245, désormais cadastré section E no 679, propriété de M. X..., dont l'assiette était fixée par bornage amiable du 10 novembre 1921,- débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à démolir le pilastre,- enjoint à M. X... de stationner ses véhicules sur un autre emplacement que l'assiette du passage commun,- dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point,- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X... concernant la demande d'élagage formée par Mme Y...,- débouté Mme Y... de sa demande d'élagage de la haie sous astreinte,- débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts,- débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts,- condamné M. X... aux dépens,- dit que chacune des parties conserverait ses frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 12 mai 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 9 du code de procédure civile et 682, 701 du code civil,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a enjoint de stationner ses véhicules sur un autre emplacement que l'assiette du passage commun,- débouter Mme Y... de ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 mars 2015, Mme Y... prie la Cour de :

- vu les articles 673, 682 et suivants, 1382 du code civil,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds cadastré section E no 246, propriété de Mme Y..., sur le fonds autrefois cadastré section E no 245, désormais cadastré section E no 679, propriété de M. X..., dont l'assiette était fixée par bornage amiable du 10 novembre 1921 et en ce qu'il enjoint a M. X... de stationner ses véhicules sur un autre emplacement que l'assiette du passage commun,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau :- constater que la servitude de passage conventionnelle est une servitude de passage commun de nature à permettre le passage d'un véhicule,- constater à titre subsidiaire que sa parcelle 246 est enclavée,- condamner M. X... à démolir le pilastre édifié sur le passage commun,- assortir l'injonction de stationnement d'une astreinte de 1 500 € par infraction constatée,- condamner M. X... à élaguer ses plantations débordant sur la parcelle 246, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 e de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel principal et par Mme Y... au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant, sur la servitude, qu'il sera seulement ajouté que, suivant adjudication du 29 juin 1953, Albert Y... et Mme Georgette Y..., ont acquis de Mme Marguerite B... « une maison d'habitation sise à Villebouzin, commune de Ballainvilliers,... ", ainsi que « quatre vingt six centiares de terre, sis même commune vis à vis de la maison. Tenant : d'un côté nord Mr. C... Jean et Mr. D... Théodule-d'autre côté sud Mr. D... Théodule d'un bout est un passage commun-d'autre bout ouest Mr. D... Théodule. Cadastré : section E, no 246 pour une contenance de un are, dix centiares » ; que, par acte authentique du 30 janvier 1998, M. X... a acquis des époux E... une maison à usage d'habitation, une terrasse avec abri de jardin, un jardin derrière et sur le côté, cadastrés section E no 679, sis... ... dans la même commune, étant précisé dans cet acte de vente que « le promettant déclare avoir concédé sur partie du bien vendu une servitude de passage piéton au profit de la parcelle appartenant à M. Y... et cadastrée section E no 246, laquelle servitude figurait à l'origine dans le titre d'acquisition de M. Y... en date du 23 juin 1953, alors que celui de Monsieur E... n'en faisait pas état » ; que les maisons respectives de chacune des parties se font face étant séparées par la rue, la parcelle no 246 appartenant à Mme Y..., à usage de potager, étant située en face de sa maison, de l'autre côté de la rue ;
Considérant que les parties ne contestent pas l'existence d'une servitude conventionnelle de passage profitant à la parcelle no 246, appartenant à Mme Y..., sur la parcelle no 679, appartenant à M. X..., mais qu'elles s'opposent sur les modalités d'exercice de la servitude et sur son assiette ;
Que, s'agissant d'une servitude conventionnelle, ses modalités d'exercice sont définitivement fixées par les titres ; que celui de M. X... énonce, expressément, que le passage est piéton ; que cette modalité d'exercice n'est pas contredite par le titre de Mme Y... en ce qu'il précise que ce passage est « commun », ce qui signifie, seulement, que plusieurs propriétaires de fonds ont droit au passage ;
Qu'ainsi, Mme Y... doit être déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude conventionnelle de nature à permettre le passage d'un véhicule ;
Considérant qu'il convient donc d'examiner si la parcelle no 246 n'est pas enclavée pour ne pas avoir un passage suffisant sur la voie publique ; qu'à cet égard, il résulte de l'étude de limite des propriétés de MM. E... et Y..., dressé le 21 septembre 1981 par M. F..., géomètre expert commis par le tribunal d'instance de Longjumeau, que la parcelle no 246 possède un accès à la voie publique par un passage de 3 mètres de large, autre que le passage conventionnel précité ; que les plans versés aux débats par Mme Y... montrent que ce passage consiste dans le « Chemin CD 35 " et que les photographies produites par cette même partie n'établissent pas que l'édification d'une clinique et d'un parking aurait condamné ce passage, ce que M. X... conteste, ni que son rétablissement serait impossible, s'agissant d'un chemin communal comme sa dénomination semble l'indiquer ;
Qu'ainsi la parcelle litigieuse, qui jouit d'un accès suffisant sur la voie publique, n'est pas enclavée ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit, en se fondant, notamment, sur le bornage amiable du 10 novembre 1921 et sur les photographies versées aux débats, qu'un des véhicules du fonds X... était régulièrement stationné sur l'assiette du passage conventionnel ; qu'en conséquence, il convient d'interdire à M. X... de ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette interdiction d'une astreinte ;
Considérant que c'est encore exactement que le Tribunal a débouté Mme Y... de ses demandes relatives à la démolition du pilastre et à l'élagage des arbustes ;
Considérant que Mme Y..., qui ne prouve pas que son voisin ait agi par malveillance, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Considérant qu'il n'y a pas lieu à faire application l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties ;
Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Interdît à M. Jean X... de stationner des véhicules sur l'assiette du passage, telle que définie par le bornage amiable du 10 novembre 1921, dont Mme Georgette Z..., épouse Y..., dispose sur son fonds ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/22175
Date de la décision : 02/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-02;14.22175 ?
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