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02/12/2016 | FRANCE | N°14/20517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 02 décembre 2016, 14/20517


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2016



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20517



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 11/15317





APPELANT



Monsieur [E] [B]-[E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance

1] 1953 à [Localité 1] Tunisie



Représenté et assistée par : Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479







INTIMEES



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2016

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20517

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 11/15317

APPELANT

Monsieur [E] [B]-[E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] Tunisie

Représenté et assistée par : Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DC [Adresse 3] prise en la personne de son Syndic le Cabinet MONTFORT ET BONS

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 401 718 242

Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Guiseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A466

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée par : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

SAS G3I prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Adresse 9]

N° SIRET : 401 722 061

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Valérie GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

SMABTP en qualité d'assureur DO de la société G3I prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Adresse 11]

N° SIRET : 775 684 764

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Valérie GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 12]

[Adresse 5]

N° SIRET : 538 141 979

Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SOCIÉTÉ LA FONCIERE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 5]

Défaillante

SNC PARK RENOV prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 5]

Défaillante

PARTIES INTERVENANTES

MAÎTRE [C] [I] DE LA SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société EUPARC

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Défaillant

SELARL EMJ prise en la personne de Maître [Y] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC PARK RENOV

[Adresse 17]

[Adresse 5]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'immeuble sis [Adresse 3],bâtiment qui est à usage de stationnement de véhicules en étages accessibles par un élévateur manuel piloté par Iiftier, a fait l'objet d'un incendie.

L'immeuble, soumis au régime de la copropriété, a été racheté par un marchand de biens M. [H], et revendu en 72 lots, chaque vente a été associée à :

-l'engagement de rénovation du parking, comportant l'automatisation de l'installation, effectuée par LA FONCIERE qui se présentait comme le maître d'ouvrage délégué et a passé un contrat d'entreprise avec la plupart des propriétaires, certains de ces marché ayant toutefois été passés avec la SNC PARK RENOV,

-une garantie de revenus assurée par un bail locatif de neuf ans liant la société ESPACE LOCATION à chaque copropriétaire,

-une convention d''entretien avec la société SNC PARK RENOV, les trois sociétés étant contrôlées par la même personne physique M. [Y].

Ainsi, les copropriétaires des emplacements de stationnement de l'immeuble sis [Adresse 18], ont entrepris, en qualité de maîtres de l'ouvrage, la rénovation du parking avec silo et ascenseur manuel, portant sur la structure, les gros et second oeuvres et l'automatisation du dispositif de manutention des véhicules.

Sont intervenues à l'opération :

-la société LA FONCIERE, chargée de la maîtrise de l'ouvrage déléguée et d'entreprise générale par contrat des 24 décembre 1997 et 13 mars 1998.

-la société EUPARC, assurée auprès de la société ROYAL SUN &ALLLANCE, chargée de la conception et de l'exécution du silo élévateur,

-la société G3I, en qualité de bureau d'études et de maître d''uvre,suivant contrat conclu avec LA FONCIERE le 12 septembre 1997.

Monsieur [B] [E] est propriétaire de 7 emplacements de stationnement.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 janvier 2000.

En février 2000, des dysfonctionnements importants sont apparus et le parking a cessé d'être exploité le 18 avril 2000 en raison du mauvais fonctionnement de l'automate du parking.

La société LA FONCIERE et la société ESPACE LOCATION ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d'expertise et par ordonnance du 6 octobre 2000, Monsieur [C] a été désigné.

Un rapport en l'état a été déposé le 2 juin 2003, les sociétés LA FONCIERE et ESPACE LOCATION refusant de s'acquitter des provisions complémentaires sollicitées par l'expert notamment pour la désignation d'un bureau d'études chargé d'une conception des travaux de remise en état et de suivi des travaux.

Deux copropriétaires, la SCI ARCADES SAINT ELOI et les consorts [J] ont fait assigner les constructeurs, leurs assureurs mais également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal a :

-joint l'incident au fond.

-rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SMABTP à rencontre de l'assignation délivrée le 19/04/2009.

-rejeté la demande formée par PARK. RENOV tendant à sa mise hors de cause.

-mis la société SOCOTEC hors de cause.

-dit que la réparation des dommages matériels ayant conduit à la fermeture du "parking Joubert" relève de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir LA FONCIERE, PARK RENOV, G3I, et EUPARC,

-condamné in solidum les sociétés LA FONCIERE et son assureur la MAAF, la société PARK. RENOV, la société G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que Cie d'assurance ROYAL SUN ALLIANCE, es qualités d'assureur de la société EUPARC, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] la somme de 1.200.000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

-dit les franchises contractuelles inopposables au tiers lésé,

-dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit :

*LA FONCIERE, garantie par la MAAF : 40%,

*PARK RENOV: 10%,

* G3I, garantie par la SMABTP : 20%

* ROYAL & SUN ALLIANCE, garantissant EUPARC : 30%.

-condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.

-dit que la réparation des dommages immatériels résultant de cette fermeture relève pour partie de la responsabilité décennale des constructeurs et pour partie de la responsabilité contractuelle de la société ESPACE LOCATION.

-condamné in solidum LA FONCIERE et la MAAF, PARK RENOV, ESPACE LOCATION, G3I et la SMABTP ainsi que la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE, es qualités d'assureur de la société EUPARC, à payer en réparation des préjudices immatériels consécutifs :

*au Syndicat des copropriétaires, la somme de 150.000 €,

* à la SCI ARCADE SAINT ELOI, là somme de 130.000 €,

* aux époux [J], la somme de 40.000 €

-dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit *LA FONCIERE garantie par la MAAF : 30%

*PARK RENOV:10%

* ESPACE LOCATION : 40%

* G3I, garantie par la SMABTP : 10%

* ROYAL & SUN ALLIANCE, garantissant EUPARC : 10%

-condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.

-condamné in solidum LA FONCIERE et la MAAF, PARK RENOV,ESPACE LOCATION,G3I et la SMABTP ainsi que la Cie ROYAL &SUN ALLIANCE, es qualités d'assureur de la société EUPARC à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

*au Syndicat des copropriétaires, la somme de 15.000 euros

*à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 5.000 euros

*aux époux [J] la somme de 5.000 euros

*à SOCOTEC la somme de 3.000 €.

-débouté les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,

-dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens,

-fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,

-dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues calculé au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le jugement du 10 mars 2011 a été frappé d'appel par MAAF ASSURANCES.

Par arrêt du 24 avril 2013, rectifié le 3 juillet 2013, la Cour d'appel de Paris a notamment :

-dit que les sociétés LA FONCIERE et son assureur la MAAF, PARK. RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société EUPARC, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l'égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à réparation de ses préjudices matériel et immatériel ;

-condamné en conséquence in solidum LA FONCIERE et son assureur la MAAF, PARKRENOV, G3I et son assureur la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] la somme de 1 435 200 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 € en réparation de son préjudice de jouissance;

-dit que les sociétés LA FONCIERE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société EUPARC, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l'égard des époux [J] et de la SCI ARCADE SAINT ELOI en réparation de leurs préjudices ;

-condamné en conséquence in solidum LA FONCIERE et son assureur la MAAF, PARK. RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudices financiers :

*aux époux [J] la somme de 43.500 €

*à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 130.500 €

-dit que la SMABTP ne saurait être condamnée au delà des limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et franchise, opposables, s'agissant des dommages matériels, à l'assuré et tant à l'assuré qu'aux tiers lésés, s'agissant des dommages immatériels,

-dit que la MAAF ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les

limites de son contrat 'Assurance Construction' assorti de franchise et plafond opposables à l'assuré et aux tiers ;

-dit que les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit en ce qui concerne la répartition des préjudices immatériels:

*LA FONCIERE garantie par la MAAF 40%

*PARK RENOV 10%

*G3I garantie par le SMABTP 20%

*EUPARC 30%

La MAAF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 24 avril 2013.

Par arrêt du 20 janvier 2015 la cour de cassation a, au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, partiellement cassé cet arrêt «' seulement en ce qu'il dit la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la société civile immobilière Arcade St Eloi et de M. et Mme [J] à la réparation de leurs préjudices et la condamne in solidum avec d'autres, au syndicat es copropriétaires la somme de 1.435.200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière Arcade St Eloi la somme de 130.500 euros et à M. et Mme [J] celle de 43.500euros en réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier'»

au motif que :

« pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d'autres à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Par ailleurs, par acte d'huissier délivré les 11, 12 et 14 octobre 2011, Monsieur [B] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], les sociétés LA FONCIERE, PARK RENOV, G31, EUPARC représentée par son mandataire liquidateur Me [C] [I], MAAF ASSURANCE, SMABTP et ROYAL SUN ALLIANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

-mis hors de cause Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société EUPARC,

-déclaré forclose l'action de Monsieur [E] [B] [E] à l'encontre des sociétés La Foncière, Park Renov, G3I, la MAAF, la SMABTP et ROYAL & SUN ALLIANCE,

-déclaré prescrite l'action de Monsieur [E] [B] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18],

-débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à. PARIS 9ème de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [E] [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de   3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Monsieur [E] [B] [E] à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné Monsieur [E] [B] [E] aux dépens,

-accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [B] [E] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2014 ( RG 14/20517).

Vu ses conclusions transmises le 25 septembre 2016 par lesquelles il demande à la cour de :

-le recevoir en son appel,

-le dire fondé

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-constater que le jugement entrepris a été rendu sur le fondement d'une motivation soulevée d'office et d'un moyen de prescription invoqué pour la première fois deux semaines avant la date de plaidoirie et clôture sans que le conseil du demandeur ait pu y répondre.

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C],

Sur la recevabilité des actions et l'absence de prescription,

*Action au titre de l'article 1792 du Code Civil contre les locateurs d'ouvrage et action directe correspondante contre leurs assureurs :

-constater que ses dommages immatériels ont pour origine l'impossibilité d'accéder et d'exploiter les lots à usage d'emplacement de voiture dont il est copropriétaire en raison des vices de construction affectant l'ensemble du dispositif d'accès et de placement des véhicules, partie commune spéciale.

-constater de surcroît que dans ce dispositif technique les installations parties communes sont indissociables des emplacements privatifs.

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation considérant que l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires individuellement pour leurs préjudices privatifs,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action de M. [B] [E] à l'égard des constructeurs et assureurs et DECLARER recevable son action,

-dire le Syndicat des Copropriétaires irrecevable faute d'intérêt, en ses moyens, par ailleurs dépourvus de fondement, tendant à faire juger que l'action du concluant contre les locateurs d'ouvrages et assureurs serait prescrite

*Action contre le Syndicat des Copropriétaires fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 42 de la même loi,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la prise d'effet spécifique à la prescription visée par l'article 42 précité,

-constater que la cause des vices n'a été connue au plus tôt qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 2 juin 2003 et beaucoup plus tard pour Monsieur [B] [E] non destinataire du rapport ni partie à l'expertise,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée le 12 octobre 2011 par M. [B]-[E] à l'égard du syndicat des copropriétaires,

Au fond

*A l'égard du Syndicat des Copropriétaires,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

-dire et juger que le Syndicat est redevable de la garantie des vices de construction trouvant leur siège dans des éléments parties communes spéciales de la copropriété à charge d'exercer l'action récursoire prévue par la loi.

*A l'égard des locateurs d'ouvrage et assureurs

Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances

-dire et juger que la responsabilité de LA FONCIERE, PARK RENOV, G3I,EUPARC (ROYAL ET SUN ALLIANCE) relève de la garantie décennale,

-constater que MAAF ASSURANCES ne conteste pas avoir délivré des polices garantissant notamment la responsabilité décennale de LA FONCIERE et PARK RENOV, ce compris concernant les dommages immatériels,

Vu le défaut de production des conditions particulières ou spéciales signées par l'assureur et les assurés ni des attestations d'assurances obligatoires

-dire et juger que l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contenu des stipulations contractuelles et n'est pas fondé à opposer de non garanties, un plafond de garantie ou une franchise,

-dire et juger que l'action directe à l'égard de la SMABTP assureur de G3I des conséquences de sa responsabilité devra prospérer,

-dire et juger que l'action directe à l'égard de ROYAL ET SUN ALLIANCE, assureur de EUPARC doit trouver application.

-subsidiairement concernant ROYAL et SUN ALLIANCE et MAAF ASSURANCES assureur de PARK RENOV 51,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

-dire et juger que l'assureur a une obligation de conseil et d'efficacité devant le conduire à délivrer des contrats adaptés à la responsabilité susceptible d'être encourue par l'assuré

dans le cadre de son activité notamment à l'égard des tiers lésés.

-dire et juger que la responsabilité des assureurs susnommés est engagée à l'égard du tiers victime sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'il devront supporter l'intégralité des conséquences attachées à la responsabilité décennale de EUPARC.et PARK RENOV

Encore plus subsidiairement,

Vu les fautes constructives de chacun des locateurs d'ouvrage

-dire et juger que leur responsabilité est engagée au titre de l'article 1134 , 1147 et plus subsidiairement 1382 du Code Civil et leurs assureurs tenus à garantie,

En conséquence,

-dire et juger que les conditions d'une obligation au paiement in solidum sont réunies en l'espèce,

-condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société LA FONCIERE, son assureur la MAAF, G3I, son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES assureur de PARK RENOV, ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE assureur de EUPARC, à régler à M. [B]-[E] les sommes suivantes :

*383.300 € à parfaire à titre d'indemnisation de la perte locative pour 7 emplacements inaccessibles et inexploitables depuis mai 2000 jusqu'à aout 2016

*87.500 € à titre de dommages intérêts indemnisant le caractère définitivement irréparable

des anomalies dimensionnelles qui restreindront de façon définitive l'accès au parking de nombreux véhicules, son exploitation et donc la rentabilité et la valorisation des biens,

*15.836 € et 30.000 € à titre de dommages intérêts compensant les charges, taxes et intérêts financiers acquittés en vain,

-débouter les intimes de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

-constater en conséquence les défendeurs susnommés in solidum dans les mêmes termes que précédemment à régler à Monsieur [B] [E] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les conclusions transmises le 30 juin 2016 par la MAAF par lesquelles elle demande à la cour de :

-la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

-confirmer le jugement du 1er septembre 2014,

Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil,

-déclarer forclose l'action de Monsieur [B]-[E] contre LA FONCIERE et

PARK RENOV et, par voie de conséquence, prescrite contre MAAF ASSURANCES.

Subsidiairement,

Vu l'arrêt de cassation partielle du 20 janvier 2015 de la 3 ème chambre civile,

Vu les conventions Assurance Construction,

* Sur les demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de LA FONCIERE, en application des conventions « Assurance Construction » et « Multipro» :

Vu les activités déclarées de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie par LA FONCIERE à MAAF ASSURANCES,

-dire que la fonction de maître d'ouvrage délégué de LA FONCIERE ou encore de maître d''uvre en lien avec les désordres affectant l'automate du parking, n'est pas une activité garantie en vertu du contrat d'assurances,

-dire que les désordres affectant le fonctionnement de l'automate sont sans relation avec une des activités déclarées par LA FONCIERE, en sa qualité d'entrepreneur, lors de la souscription du contrat d'assurances,

-dire qu'il est inopérant que LA FONCIERE ait eu le rôle d'entreprise générale sous-

traitant des travaux pour prétendre être garantie par MAAF ASSURANCES à défaut de rapporter le lien direct entre les dysfonctionnements de l'automate et l'une des activités déclarées par LA FONCIERE,

-dire que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à LA FONCIERE et à tous ceux qui revendiquent l'application des garanties du contrat « Assurance Construction » une absence d'assurances.

Vu la Convention Spéciale n° 5 du contrat d'assurances MULTIPRO,

-relever que les garanties complémentaires des dommages immatériels du contrat « Multipro » souscrites par LA FONCIERE ne sont pas mobilisables, à défaut d'être en relation avec un dommage matériel garanti.

* Sur les demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de PARK RENOV, en application des conventions « Assurance Construction » et « Multipro » :

-dire que les préjudices allégués sont sans lien avec les travaux d'électricien, de plombier et de peintre en bâtiment de PARK RENOV,

-dire que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à PARK RENOV et à tous ceux qui revendiquent l'application des garanties du contrat « Assurance Construction » une absence d'assurances.

-dire que les dommages allégués sont sans relation avec l'une des activités souscrites d'électricien, de plombier et de peintre en bâtiment par PARK RENOV au moment de la souscription du contrat d'assurances,

Vu la Convention Spéciale n° 5 du contrat d'assurances MULTIPRO,

-relever que les garanties complémentaires des dommages immatériels du contrat « Multipro » souscrites par PARK RENOV ne sont pas mobilisables, à défaut d'être en relation avec un dommage matériel garanti,

* Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [B]-[E] :

-dire que le paiement des charges de copropriété a pour cause unique la qualité de copropriétaire du demandeur et non l'arrêt de l'exploitation de l'automate,

-dire que Monsieur [B]-[E] n'établit pas que la période anormalement longue d'exploitation a pour cause le fait des intervenants à l'acte de construire,

-relever, dire et juger que depuis l'arrêt de l'automate, en 2000 et jusqu'en 2011, Monsieur [B]-[E] n'a accompli aucune action pour la sauvegarde de son bien et la protection de ses intérêts,

-dire que Monsieur [B]-[E] ne peut prétendre qu'à compter du désengagement de l'exploitant, ESPACE LOCATION, en juillet 2001, puisqu'il aurait loué sans discontinuité ses sept places de parking,

-débouter Monsieur [B]-[E] de ses pertes locatives et, à défaut, réduire ses prétentions dans de fortes proportions,

-dire que MAAF ASSURANCES ne pourra être tenue pour la garantie complémentaire et facultative des dommages immatériels que dans la limite du plafond et du capital éventuellement disponible du fait des autres condamnations réglées à la SCI ARCADE SAINT ELOI, aux époux [J] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 23], ainsi que sous réserve de l'application de la franchise, opposable aux tiers.

* A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'effet relatif de la chose jugée devenue définitive aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 du chef des responsabilités et des garanties des assureurs qui n'ont pas été remises en cause par la cassation partielle du 20 janvier 2015,

-déclarer G3I, EUPARC et PARK RENOV responsables des préjudices allégués par Monsieur [B]-[E],

-condamner in solidum G3 I, la SMABTP et SUN & ROYAL ALLIANCE, ès-qualités d'assureur de EUPARC, à relever et garantir MAAF ASSURANCES à hauteur chacun de 10 %.

*Sur les demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES, prise ès-qualités d'assureur de ESPACE LOCATION :

-relever que MAAF ASSURANCES n'a été assignée en première instance qu'ès-qualité d'assureur de LA FONCIERE et de PARK RENOV,

-déclarer en conséquence irrecevable la demande en garantie de la SMABTP dirigée contre MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de ESPACE LOCATION,

-constater que MAAF ASSURANCES n'a été l'assureur de ESPACE LOCATION qu'à compter du 25 mai 2000 pour un risque distinct concernant l'exploitation d'un parking au [Adresse 24]

-dire que MAAF ASSURANCES n'est pas l'assureur de ESPACE LOCATION pour les travaux de l'immeuble du [Adresse 18] rejeter comme infondée la demande en garantie de dirigées de la SMABTP,

-condamner Monsieur [B]-[E] à verser à MAAF ASSURANCES une somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [B]-[E] aux dépens que Maître Belgin PELIT-JUMEL ' SELARLU BELIN PELIT-JUMEL, avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises le 7 mai 2015 de SUN Alliance par lesquelles elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré forclose l'action de M. [B] [E],

Très subsidiairement et en tous les cas

Vu l'article 1315 du Code Civil

Vu l'arrêt rendu dans l'affaire connexe par la Cour de Paris le 24 Avril 2013

- mettre la concluante purement et simplement hors de cause,

-rejeter l'appel incident formé par la Smabtp et G3I et les demandes de garantie formées très subsidiairement à son encontre,

-condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Michel Guizard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

-condamner la Smabtp à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me. Michel Guizard, conformément à l'article 699 du Cpc

Vu les conclusions transmises le 7 septembre 2016 par la SMABTP et la société G3I par lesquelles,elles demandent à la cour de :

Vu l'appel d' interjeté par Monsieur [E] [B] [E],

Vu l'appel provoqué régularisé le 11 mars 2015 par le SDC du [Adresse 3]

[Adresse 3] à l'encontre Notamment de la société G3I,

-constater que la demande formée au titre de la perte de valorisation du bien pour 87 500 euros se heurte au principe du double de juridiction,

Vu l'article 564 du CPC,

-déclarer irrecevable Monsieur [B] [E] de cette demande nouvelle,

Sur le mérite de son appel,

-débouter Monsieur [B] [E] de son appel,

Sur la prescription de son action,

-confirmer le jugement du 1er septembre 2014 en ce qu'il a déclaré Monsieur [B] [E] forclos en ses demandes

Vu les dispositions de l'article 1792.3.4 du Code Civil,

-constater que les travaux ont eu lieu en 1999 et que leur réception a été fixée judiciairement au 14 janvier 2000 par jugement du 10 mars 2011, confirmé par arrêt du 23 avril 2013,

-constater que le Tribunal s'est trouvé saisi des demandes de Monsieur [B]

[E] par assignation du 11 octobre 2011, soit plus de 10 ans après la réception des

travaux,

-constater qu'il n'est pas justifié de l'interruption de la garantie décennale conformément à l'article 2044 du Code Civil par la production d'une citation en justice à l'encontre de la SMABTP ou de la société G3I dans le délai de 10 ans qui a suivi la réception, laquelle a été fixée judiciairement en 2000,

-constater que la SMABTP se trouve recherchée comme assureur de la société G3I qui est une police de responsabilité,

-constater que cette police n'a plus d'existence depuis l'expiration de la garantie décennale,

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrites les demandes dirigées à l'encontre de la société G3I et de son assureur la SMABTP,

Par voie de conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [B] [E] forclos en ses demandes.

Subsidiairement,

-constater que Monsieur [B] [E] se fonde sur les termes d'un jugement rendu le 11 mars 2011 et d'un arrêt rendu la Cour le 23 avril 2013,

Vu l'arrêt rendu par la 3èmeChambre de la Cour de Cassation le 20 janvier 2015,

-Constater que cet arrêt casse partiellement l'arrêt de la Cour et ce s'agissant des garanties de la MAAF assureur de la société LA FONCIERE et renvoi les parties devant une Cour de Renvoi,

En conséquence,

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d' appel de PARIS statuant comme cour de renvoi suite au prononcé de l'arrêt rendu par la 3ème Chambre de la Cour de Cassation le 20 janvier 2015,

Sur le fond,

Vu le rapport déposé par Monsieur [C],

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

-dire et juger que la perte de revenus ainsi que le remboursement des charges de

copropriété sollicités par Monsieur [B]- [E] relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la société FONCIERE et de l'inertie du Syndicat des Copropriétaires.

-dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable.

-dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société G3I par voie de conséquence à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

-constater qu'il est expressément précisé aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, que G3I n'avait aucune compétence dans le domaine des installations de parking automatisées et que sa mission ne porte pas sur le lot du monde voiture,

En conséquence,

-dire et juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de G3I ayant un quelconque lien de causalité avec les dysfonctionnements allégués.

-prononcer la mise hors de cause de la société G3I et par voie de conséquence de la SMABTP,

En tout état de cause,

-dire et juger que les pertes de revenus locatifs invoquées par Monsieur [B] [E] résultent du refus de l'exploitant et du Syndicat des Copropriétaires de procéder à la remise en fonctionnement de l'installation.

En conséquence,

-dire et juger qu'il ne saurait être sollicité auprès de la société G3I le paiement de la perte de revenus locatifs depuis 2000 jusqu'à 2011.

En tout état de cause,

-dire et juger qu'il ne peut être sollicité des pertes de revenus locatifs jusqu'au 2011, alors

que la réclamation est intervenue par assignation du 12 octobre 2011 et que la durée des

baux était de 9 ans.

-débouter Monsieur [B]- [E] de ses demandes au titre de pertes de revenus locatifs,

-débouter Monsieur [B]- [E] de sa demande de condamnation à titre de remboursement des charges de Copropriété.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

-dire et juger engagée la responsabilité de la société la FONCIERE, la Société PARK RENOV et Maître [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société EUPARC,

-dire la non garantie opposée par la MAAF assureur de la société LA FONCIERE mal fondée,

-dire et juger la MAAF assureur de la société LA FONCIERE tenue à garantir son assurée

-condamner la MAAF, assureur de la société LA FONCIERE à la relever et garantir

-prononcer la condamnation in solidum de la société la FONCIERE, la Société PARK RENOV, les compagnies MAAF et ROYAL SUN ALLIANCE à relever et garantir la SMABTP assureur de la société G3I de toutes condamnations, prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu'au complet remboursement,

Vu les Conventions Spéciales et Particulières de la police d'assurances souscrite par la société G3I auprès de la SMABTP,

-dire et juger que la SMABTP ne saurait être condamnée au delà des strictes limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et des franchises, prévues à l'article 3 des conditions particulières du contrat opposables s'agissant des garanties facultatives tant à l'assuré qu'aux tiers lésés.

-débouter les parties adverses de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

-prononcer la condamnation de Monsieur [B]- [E] à payer à la société G3I et SMABTP chacun une somme de 3000 € HT au titre de l'article 700 du CPC.

-le condamner ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] transmises le 21 septembre 2016 par lesquelles il demande à la cour de :

Vus les articles 1147, 1351, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil

Vus les articles 122, 123 et 480 du Code de Procédure Civile

Vue la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42

Vue le jugement du Tribunal de céans en date du 10 mars 2011

Vus l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 4-ch. 5) du 4 avril 2013 et l'arrêt rectificatif d'erreur matérielle en date du 03 juillet 2013,

-débouter Monsieur [B] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions formulées ainsi que toute autre partie formulant des demandes contre le syndicat,

-confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2014 en ce qu'il a déclaré M. [B] [E] prescrit en son action et ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et l'a condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et infondée,

À titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour entrerait en voie de condamnations à son encontre,

-condamner in solidum les sociétés LA FONCIÈRE, G3I, PARK RENOV, EUPARC, SMABTP, MAAF S.A. et ROYAL SUN ALLIANCE à le relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, au profit de l'appelant

Dans tous les cas.

-condamner Monsieur [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamner Monsieur [B] [E], ou toute partie qui succombera à l'instance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Giuseppe GUIDARA, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Assignée avec dénonciation de conclusions en l'étude de l'huissier le 12 mai 2016, la SARL La Foncière n'a pas constitué avocat.

Assigné le 12 mai 2016 à personne habilitée, la SELARL EMJ prise en la personne de Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PARK RENOV n'a pas constitué avocat.

Assigné avec dénonciation de conclusions à domicile le 13 mai 2016, Maître [I] es qualité de liquidateur de la société EUPARC n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription de la demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

M. [B] [E] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communs, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application de textes spéciaux fixant des délais plus cours, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans.

M. [B] [E], qui en qualité de maître d'ouvrage a confié par marchés de travaux des 24 décembre 1997 et 13 mars 1998 la réalisation des travaux d'aménagement de ses 7 parkings à la société LA FONCIERE, a assigné le syndicat des copropriétaires par acte en date du 12 octobre 2011, la réception est intervenue sans réserve le 14 janvier 2000.

Il soutient que son action n'est pas prescrite, puisque ce n'est qu'à compter du jugement du 10 mars 2011 retenant divers vices de construction que la prescription de dix ans a commencé à courir ( page 24 de ses conclusions), que le délai ne court que lorsque la cause du vice est connue, qu'il n'était pas partie au rapport d'expertise déposé le 2 juin 2013.

Or il résulte des pièces et éléments versées aux débats que si le parking a été ouvert en janvier 2000 à la suite de la réception des lieux, il a été fermé définitivement en avril 2000 à la suite du dysfonctionnement de l'automate, partie commune, et que dès le 25 août 2000, M. [B] [E] a été avisé par la société ESPACE LOCATION que le parking ne pouvait être exploité correctement et qu'un expert allait être désigné afin d'avoir un robot qui fonctionne.

M. [B] [E] ne pouvait donc ignorer que les préjudices pour pertes locatives et pour la baisse de rentabilité et de valorisation de ses parties privatives qu'il allègue à l'encontre du syndicat des copropriétaires avaient pour cause uniquement ce dysfonctionnement de l'automate, ainsi qu'il le reconnaît page 52 de ses conclusions («'ont pour origine l'impossibilité d'accéder et d'exploiter les lots à usage d'emplacement de voiture dont il est copropriétaire en raison de vices de construction affectant l'ensemble du dispositif d'accès et de placement des véhicules'») partie commune, dont il a été, par ailleurs, avec d'autres copropriétaire maître d'ouvrage.

C'est donc à compter d' avril 2000 voire du 25 août 2000 qu' a commencé à courir le délai de dix ans de l'article 42 précité de sorte que l'action introduite par M. [B] [E] le 12 octobre 2011 à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] est manifestement prescrite, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] demande la condamnation de M. [B] [E] à lui verser la somme de 10.000 euros pour appel infondé.

Mais les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'agir en justice : cette demande doit être rejetée.

L'équité commande par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Sur la prescription de la demande à l'encontre des constructeurs :

M. [B] [E] fonde sa demande à leur encontre sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Selon l'article 1792-4-3 du même code , les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 14 janvier 2000 et M. [B] [E] a assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en octobre 2011.

Or, dans une autre procédure, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs et leurs assureurs par exploits du 11 février 2009 et cette procédure a été jointe en septembre 2009 à une autre instance, intentée en 2006 par les époux [J] et deux autres copropriétaires ( RG 15 5644 ). Dans cette instance, le syndicat des copropriétaire a obtenu la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs au paiement du coût des travaux de reprise de l'élévateur.

Il n'est pas réellement contesté que le fonctionnement défectueux de l'élévateur et donc du dispositif d'accès bloque tout accès aux emplacements de voitures constituant les lots de copropriété conformément à leur usage.

Il en résulte que les préjudices immatériels subi par M. [B] [E] relatifs à ses pertes locatives et à la baisse de rentabilité et de valorisation de ses biens ont comme origine le dysfonctionnement de l'élévateur de sorte que, eu égard à l'indivisibilité du dommage, l'interruption de la prescription par le syndicat profite au copropriétaire M. [B] [E] pour la réparation de son préjudice personnel.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [B] [E] à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Sur les désordres et les responsabilités :

Il réclame les sommes de 383.000 euros au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 euros au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l'accès du parking à différents véhicules et 15.836 euros et 30.000 euros compensant ses charges taxes et intérêts financiers .

Les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la cassation partielle ont d'ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires.

L'expert dans son rapport déposé dans cette l'affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l'automate, qui constitue un désordre d'ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants :

a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l'expert d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas,

b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d'un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu'en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structure sur les surfaces horizontales du silo,

c)dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne ASCOM qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur,

d)défaut de positionnement du robot aux étages de remisage,

e)défaut de positionnement de l'élévateur à l'accostage,

f)défauts provoqués par l'opérateur,

g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs,

h)défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie.

M. [B] [E] a conclu un marché de travaux avec la société LA FONCIERE et avec la société ESPACE LOCATION ; la société LA FONCIERE agissant en tant que maître d'ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I. Les contrats passés avec les sociétés G3I, EUPARC ont été signés par la FONCIERE en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés.

La société LA FONCIERE , maître d'ouvrage délégué ne s'est pas selon l'expert entourée «'de compétences suffisantes pour mener à bien son projet'» et a été locateur d'ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ;

La société PARK RENOV a également participé aux travaux du parking ; elle s'est engagée à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit.

La société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) 'dépose et rénovation élévateur' duquel il ressort que ' De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance' ;

La société G3I aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat EUPARC, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé. Elle n'a pas satisfait à son devoir de conseil en n'avisant pas le maître d'ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel, elle a prononcé une réception technique sans réserves d'ouvrages non conformes faute d'avoir mobilisé les compétences nécessaires.

Enfin, la société EUPARC, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ;

La réparation des dommages immatériels de M. [B] [E] relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs LA FONCIERE, PARK RENOV, G3I et EUPARC, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité et eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :

- LA FONCIERE : 40 %

- PARK RENOV 10 %

- G3I 20 %

- EUPARC 30 %

La réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat «'assurances construction'» dans la limite des activités déclarées de LA FONCIERE, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie.

Ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée , ni celle d'installateur d'ascenseur. En conséquence, la MAAF ne devra garantir LA FONCIERE qu'à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge.

En revanche il n'a pas été établi à la lecture du rapport d'expertise que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société PARK RENOV ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de PARK RENOV doivent donc être rejetées.

Enfin la police d'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE par la société EUPARC, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait.

Soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de PARK RENOV et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de EUPARC, M. [B] [E] soutient que la responsabilité de ROYAL SUN ALLIANCE et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au motif que le MAAF n'a pas produit de contrat le privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l'assurance et que les compagnies d'assurance n'auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités.

Cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d'assurance de ne pas produire un contrat d'assurance qui n'existe pas, ni d'avoir manqué à leur obligation de conseil en n'avertissant pas leurs assurés qui sont en l'espèce des professionnels et donc à même d'apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu'ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et /ou qu'ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité.

Il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l'encontre de la MAAF en qualité d'assureur de PARK RENOV et de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE en qualité d'assureur d'EUPARC.

*sur les parkings inexploitables :

M. [B] [E] fait valoir qu'il a donné à bail ses 7 lots à ESPACE LOCATION pour une durée de neuf années renouvelables moyennant un loyer annuel de base, hors taxes de 15.000 frs soit 2.286,74 euros par lots avec indexation et que les charges étaient par ailleurs supportées par l'exploitant. ( pièce n°5).

Sa perte locative, compte tenu de l'indexation s'établit pour les 7 lots pour la période de mai 2000 à août 2016 à la somme de 383.000 euros. Aucune faute établissant que M. [B] [E] est en partie responsable de la non remise en état du parking après le jugement du 10 mars 2011 n'est démontrée de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef.

*sur les perte liées à la limitation définitive d'accès du parking à certains véhicules :

M. [B] [E] réclame à ce titre la somme de 87500 euros soit 12500 euros par lot au motif que l'expert a relevé des anomalies dimensionnelles de sorte que sont exclus du parking les véhicules de certaines hauteurs et longueurs tels que le 4X4, les monospaces etc.. sans toutefois expliquer le fondement juridique de sa demande. Cette demande est recevable en appel en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile étant le complément des demandes présentées en première instance.

Or, l'expert relève pages 20 à 27 de son rapport que :

-les ouvrages livrés sont conformes aux demandes exprimées par le maître de l'ouvrage sur la longueur des véhicules,

-la réduction de hauteur est présumée approuvée par le maître d'ouvrage,

-les réclamations du maître d'ouvrage concernant la hauteur des véhicules ne paraissent pas fondées,

-aucune des demandes de la société LA FONCIERE correspondant aux gabarits des véhicule ne lui paraît suffisamment fondée pour qu'on puisse considérer qu'il existe des non conformités dans ce domaine, relativement aux instructions fournies aux sociétés G3I et EUPARC, étant rappelé que LA FONCIERE agit comme maître d'ouvrage délégué des différents copropriétaires, maître de l'ouvrage.

M. [B] [E] doit donc être débouté de ses demandes de ce chef : il n'est démontré aucun désordre décennal de ce chef et aucune faute constructive des locateurs d'ouvrage.

*sur les dommages et intérêts pour charges, taxes et intérêts financiers acquittés en vain :

M. [B] [E] réclame 15.836 euros au titre des charges de copropriété et taxes foncières acquittées en vain, et des frais d'acquisition et intérêts de prêts à hauteur de 30.000 euros.

Cependant , M. [B] [E] reste propriétaires des lots de sorte que les taxes foncières, intérêts des prêts et charges de copropriétés restent à sa charge, étant liés à sa qualité de copropriétaire, seule la société ESPACE LOCATION pourrait être redevable de ces frais et charges dans le cadre du contrat de bail.

M. [B] [E] sera débouté de ce chef de demandes.

Il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes de «'constat'» des parties, une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions relatives au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] ;

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare non prescrite l'action de M. [B] [E] à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs,

Dit que la réparation des désordres ayant conduit à la fermeture du "parking Joubert" relève de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir LA FONCIERE, PARK RENOV, G3i, et EUPARC,

Dit que dans leurs rapport entre eux et pour les appels en garantie de la MAAF, de la SMABTP, la responsabilité se partage de la façon suivante :

*LA FONCIERE assurée par la MAAF : 40 %

*PARK RENOV 10 %

*G3I 20 % assurée par a SMABTP,

*EUPARC 30 %

Rejette toutes demandes formées contre la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ;

Rejette toutes demandes dirigées contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de PARK RENOV,

Dit que compte tenu des activités garanties, la MAAF ne garantit la société LA FONCIERE qu'à hauteur de 20% des dommages,

Condamne en conséquence in solidum la FONCIERE et son assurer la MAAF à hauteur de 8% pour cette dernière, Park RENOV, G3I et son assureur SMABTP à payer à M. [B] [E] la somme de 383.000 euros,

Dit que la MAAF ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat 'Assurance Construction' assorti de franchise et plafond opposables à l'assuré et aux tiers ;

Dit que la SMABTP ne sera pas tenue au delà des limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et franchise, opposables, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés, s'agissant des dommages immatériels,

Déboute M. [B] [E] de ses autres demandes,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne M. [B] [E] à verser à la société Royal & SUN ALLIANCE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne en conséquence in solidum la FONCIERE et son assureur la MAAF à hauteur de 8%, Park RENOV, G3i et son assureur SMABTP à verser à M. [B] [E] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [E] aux dépens concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et la société ROYAL & SUN ALLIANCE qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne en conséquence in solidum la FONCIERE et son assureur la MAAF à hauteur de 8%, Park RENOV, G3I et son assureur SMABTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et selon le partage ci-dessus opéré .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/20517
Date de la décision : 02/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/20517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-02;14.20517 ?
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