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02/12/2016 | FRANCE | N°14/04523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 02 décembre 2016, 14/04523


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 02 DECEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04523



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F00524





APPELANTE



SARL AREX

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Jean-Michel BRANCHE de l'AARPI BRANCHE MAS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 DECEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F00524

APPELANTE

SARL AREX

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Jean-Michel BRANCHE de l'AARPI BRANCHE MASSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R194

INTIMEE

SARL ETABLISSEMENT SMIDE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 775 726 730

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ETABLISSEMENT SMIDE (SMIDE), ayant pour objet l'usinage de produits, dont les alliages légers, a fourni, à partir de 2005, à la société AREX, spécialisée dans le commerce de gros produits pharmaceutiques, des pièces en aluminium utilisées dans le cadre de la chirurgie de la main.

Des problèmes de qualité dans certains lots de pièces livrées en janvier 2012 ont été reprochés par AREX à SMIDE.

Par acte du 17 juillet 2012, AREX a assigné SMIDE devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de condamnation d'AREX au paiement de la somme de 18.492,79 euros au titre des commandes impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, date de la mise en demeure.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que les inserts ont été réalisés conformément à la commande passée et au plan fourni par AREX ;

- débouté AREX de ses demandes ;

- dit l'annulation de la commande non recevable ;

- condamné AREX à payer à SMIDE la somme de 18.492,79 euros correspondant au solde de la commande B 2234 impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2012 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les inserts sont à la disposition d'AREX, à charge pour cette dernière d'en prendre possession dans les locaux de la société SMIDE ;

- condamné AREX à payer à SMIDE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que la matière des inserts fournis est conforme aux demandes d'AREX et que les pièces ont été réalisées dans le bon alliage conformément au bon de commande et au plan d'AREX.

La société AREX a régulièrement interjeté appel le 28 février 2014 de cette décision.

Prétentions des parties

La société AREX, par conclusions signifiées le 23 septembre 2014, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- statuant à nouveau :

- dire que SMIDE n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à la chose ;

- dire que SMIDE a manqué à son obligation de livraison de la chose dans les délais prévus contractuellement par les parties ;

- dire que SMIDE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de AREX ;

- dire qu'AREX a respecté ses obligations contractuelles et diligenté toutes les mesures nécessaires garantissant la bonne exécution du contrat et qu'elle a légitimement annulé le contrat concernant les 600 inserts restants par courrier recommandé du 3 avril 2012 ;

en conséquence,

- condamner la société SMIDE à payer à AREX la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis par AREX ;

- condamner SMIDE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BURET dont les frais relatifs aux rapports d'expertise et au paiement des sommes de 5.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 5.000 euros pour la procédure d'appel.

La société AREX fait valoir que 200 inserts commandés à SMIDE le 21 novembre 2011, destinés à être utilisés lors d'opérations chirurgicales de la main, présentaient un défaut de fabrication et plusieurs anomalies, que l'obligation de délivrance prescrite par l'article 1604 du code civil n'a pas été respectée (défaut de souplesse), alors que les normes exigées pour la fabrication des inserts sont très précises [rapport d'analyse du centre régional d'innovation et de transfert de technologie (CRITT) du 9 janvier 2013].

Elle soutient également que SMIDE n'a pas respecté les délais de livraison prévus pour début février 2012. A cette date, seuls 200 inserts sur 800 avaient été livrés. Elle sollicite donc des dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

La société ETABLISSEMENT SMIDE, par conclusions signifiées par le RPVA le 7 juillet 2015, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner la société AREX à lui payer une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les produits qu'elle a livrés étaient conformes à la commande, comme l'établissent les certificats de CETIM et du bureau VERITAS Laboratoire. Elle souligne que le cahier des charges n'avait pas été signé entre les parties. Elle estime donc que la rupture unilatérale de la commande par AREX est injustifiée, ainsi que son refus de prendre possession des 600 inserts restants. Elle conteste les retards de livraison, alors que 200 inserts ont été livrés le 10 février 2012 et que, le 11 février 2012, AREX a demandé que la livraison de 400 inserts soit différée. Elle soutient enfin que l'action en responsabilité contractuelle est mal fondée et qu'AREX ne justifie du préjudice allégué.

SUR CE,

Considérant que les sociétés AREX et SMIDE sont en relations commerciales depuis 2006 ; que SMIDE est le fabriquant d'inserts en aluminium servant à la fabrication du 'CHIROBLOC', produit fabriqué et commercialisé par AREX et destiné aux opérations de chirurgie de la main ;

Qu'AREX a commandé à SMIDE, le 21 novembre 2011, 800 inserts 'AREX grand modèle' pour un montant total de 24.876,80 euros TTC ; que la livraison était prévue 6/8 semaines après commande hors congés ;

Qu'estimant que 200 inserts livrés en janvier 2012 présentaient un défaut, AREX en a informé immédiatement SMIDE et l'a saisie d'une non-conformité par courrier recommandé du 9 février 2012 ; que SMIDE a fait procéder à un nouveau traitement thermique chez un autre fournisseur des 200 inserts qui ont été jugés conformes par AREX, laquelle a en réglé le prix ; que, par courriel du 11 février 2012, AREX a demandé à SMIDE d'arrêter la transformation des 600 produits non encore livrés ; que, par courrier recommandé du 2 avril 2012, elle a annulé la commande portant sur les 600 inserts restants ;

Considérant qu'en application des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur d'une chose est tenu à une obligation de délivrance de la chose conforme à la chose convenue entre les parties ;

Que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' ;

Considérant que la société AREX fait valoir que les 200 intserts livrés en janvier 2012 n'étaient pas conformes à sa commande ; que la société AREX ne conteste pas que la matière des inserts était conforme à sa commande ; qu'elle soutient en revanche que le traitement thermique que SMIDE sous-traitait à une autre société ne respectait pas les normes très précises exigées pour la fabrication des inserts, entraînant un défaut de souplesse de ces produits ;

Mais considérant que, si, dans la commande, le traitement thermique n'est pas défini et si le cahier des charges n'était pas finalisé, l'ancienneté des relations des deux sociétés peut légitimement faire penser que SMIDE avait parfaitement connaissance des exigences liées à des produits destinés à être utilisés dans des conditions particulières ; que le rapport du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie du 9 janvier 2013 indique : ' ' Néanmoins ces critères généraux de la norme ne sont pas peut-être suffisant pour garantir l'adéquation entre les matériaux et les contraintes d'utilisations spécifiques des pièces (sollicitation en flexion, pliage, longévité,')' ; qu'AREX a, sans délai, signalé ce défaut à SMIDE et a demandé, le 11 février 2012, l'arrêt de la production ; que le défaut de souplesse invoqué est établi par le rapport de la CRITT qui précise que 'les différentes mesures de dureté réalisées montrent un écart significatif entre le lot jugé correct (B 2151) pour l'utilisation du produit et les lots présentant des défaillances' ; que la non-conformité des 200 inserts livrés est confirmée par la nécessité de refaire le traitement thermique ;

Considérant que l'exigence de souplesse du produit destiné à être utilisé dans le cadre d'opérations chirurgicales de la main était un élément essentiel du contrat ; que, compte tenu des manquements intervenus, AREX était fondée à refuser la livraison de produits non conformes à la commande et à résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Qu'ayant réglé les 200 inserts conformes, elle n'est pas tenue à payer les restants de la commande ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a estimé que la livraison était conforme et a condamné la société AREX à payer la somme de 18.492,79 euros correspondant au solde de la commande impayée ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts d'AREX, que l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' ;

Considérant que AREX soutient que SMIDE n'a pas respecté les délais de livraison ;

Mais considérant qu'il résulte de la commande que ce délai n'était pas précisément défini ; que les termes de livraison dans les 6/8 semaines à réception de la commande du 21 novembre 2011, hors congés ne constitue pas en effet un délai précis et impératif ; qu'en outre, une partie des inserts - au nombre de 200 - ont été livrés dans les délais, soit au début de février 2012 ; que c'est AREX qui a demandé, le 11 février 2012, que soit différée la livraison de 400 inserts ; qu'il s'en déduit que SMIDE a respecté les délais de livraison ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté AREX de sa demande portant sur l'indemnisation liée au défaut de livraison dans les délais ;

Considérant que SMIDE a en revanche engagé sa responsabilité dans la livraison d'inserts non conformes ; que la société AREX soutient avoir subi un préjudice lié à l'atteinte à sa réputation et un préjudice moral dont elle ne justifie pas ; qu'il n'est pas établi que SMIDE ait perdu sa certification ISO 9001 et AS 9100 cette dernière justifiant de sa certification ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté AREX de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité impose de condamner SMIDE à payer à AREX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société AREX de sa demande au titre du non-respect des délais de livraison par la société ETABLISSEMENT SMIDE et de sa demande de dommages et intérêts.

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que la société ETABLISSEMENT SMIDE a manqué à son obligation de délivrance de la chose conforme à la commande.

DIT que la société AREX était fondée à refuser le restant de la commande et à rompre unilatéralement le contrat.

DEBOUTE la société ETABLISSEMENT SMIDE de sa demande de paiement.

CONDAMNE la société ETABLISSEMENT SMIDE à payer à la société AREX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise du CRITT, avec distraction au profit de Me Frédéric BURET, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

B. REITZER P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/04523
Date de la décision : 02/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/04523 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-02;14.04523 ?
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