Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06538
APPELANTE
SCI MARINE prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° : 509 468 807
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
INTIMEE
SARL LE VELODROME prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° : 308 432 160
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente, et, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier : lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de la chambre, et par Madame Sandrine CAYRE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******************
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé en date du 16 février 1970, M. [X] a donné à bail à M. [E] divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] dans le 16e arrondissement de [Localité 1], pour neuf ans, à compter du 1er janvier 1968.
La société Le Vélodrome est devenue locataire des lieux le 1er avril 1977.
L'activité exercée est celle de "traiteur hôtel meublé café bar restaurant à l'exception de tout autre".
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 1992, M. [X] a renouvelé le bail avec la société Le Vélodrome pour 9 ans à compter du 1er avril 1992. Le bail a été ensuite renouvelé pour la même durée à compter du 1er avril 2001 jusqu'au 31 mars 2010.
La SCI Marine a acquis le bien immobilier le 30 décembre 2008.
Par deux actes d'huissier en date du 13 août 2009, la SCI Marine a délivré à la société Le Vélodrome un commandement de payer la somme de 2 069,65 euros et un commandement de respecter la destination du bail, ces deux commandements visant la clause résolutoire.
Suivant deux actes d'huissier en date du 25 septembre 2009, la SCI Marine a mis en demeure la société Le Vélodrome d'avoir à payer le solde locatif de 1 692,66€ et lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 mars 2010.
Puis par acte d'huissier en date du 21 avril 2011, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la validité du congé.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a:
- débouté la SCI Marine de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans les deux commandements du 13 août 2009,
- dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 25 septembre 2009 a mis fin au bail pour le 31 mars 2010,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 18 décembre 2013 à 11 heures pour conclusions de la société Le Vélodrome sur les conséquences de la fin du bail, à l'audience du mercredi 19 février 2014 à 11 heures pour répliques de la S.C.I. Marine et à l'audience du mercredi 26 mars 2014 à 11 heures pour clôture et fixation.
La SCI Marine a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2014 et la société Le Vélodrome le 19 août 2014.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2015 sous le n°14/1656.
Par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2016, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et R 145-5 du code de commerce et les articles 1134 et 1382 du code civil, elle demande à la Cour de:
- juger irrecevables toutes les demandes nouvelles de la société Le Vélodrome formulées pour la première fois devant la cour notamment les demandes de paiement d'une indemnité d'éviction et de différentes indemnités de dommages et intérêts tout comme la demande d'expertise judiciaire sur ces différentes demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a "dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 25 septembre 2009 a mis fin au bail pour le 31 mars 2010",
- pour le surplus, l'infirmer.
En conséquence,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail du 1er avril 2001 à compter du 14 septembre 2009,
surabondamment,
- constater la validité du congé pour motifs justes et légitimes avec refus de renouvellement et refus du paiement d'indemnité d'éviction signifié le 25 septembre 2009.
En conséquence et en tout état de cause,
- constater que la société Le Vélodrome est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2010,
- ordonner l'expulsion de la société Le Vélodrome tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, du local commercial sis [Adresse 2], avec si besoin le concours et l'assistance de la force publique, dans les vingt quatre heures de la signification de la décision à intervenir,
- dire qu'en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 31 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société Le Vélodrome à lui payer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de vingt quatre heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'à complète libération des lieux, étant précisé que l'astreinte sera, le cas échéant, liquidée par la juridiction de céans,
- débouter la société Le Vélodrome de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer l'indemnité d'occupation due par la société Le Vélodrome à la SCI Marine à compter 1er avril 2010 à la somme annuelle en principal hors taxes et hors charges de 60 000 euros jusqu'à complète libération des lieux,
- dire que l'indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur l'indice trimestriel du coût de la construction du quatrième trimestre publié par l'INSEE, et pour la première année d'occupation, celui du quatrième trimestre 2009,
- ordonner l'acquisition du dépôt de garantie à la SCI Marine,
- condamner la société Le Vélodrome au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Vélodrome aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de commandement et de mise en demeure liquidés à la somme de 800 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016 au visa des articles l'article L 145-14 et suivants du code de commerce, les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil et les articles 565 à 567 du code de procédure civile, la société Le Vélodrome demande à la Cour de:
- la déclarer recevable en son appel,
- l'en dire bien fondée en l'ensemble de ses moyens et demandes,
- confirmer le jugement du 24 octobre 2013 en ce qu'il a débouté la SCI Marine de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire incluse dans les deux commandements du 13 août 2009,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 25 septembre 2009 a mis fin au bail le 31 mars 2010,
- dire nul et de nul effet le congé refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction délivré le 25 septembre 2009.
A titre principal :
- juger que le bail s'est poursuivi par tacite prorogation à compter du 1er avril 2010.
A titre subsidiaire :
- juger que la SCI Marine sera condamnée à lui payer une indemnité d'éviction comprenant l'indemnité principale et les accessoires,
- fixer l'indemnité d'éviction et condamner la SCI Marine à lui payer la somme en principal de 2 519 660 euros, à parfaire des indemnités de licenciements et autres,
- fixer le taux d'abattement de précarité à 40% sur l'indemnité d'occupation.
En tout état de cause
- condamner, par voie de conséquence, la SCI Marine à verser à la société Le Vélodrome la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Marine à payer à la société le Vélodrome la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Marine en tous les dépens.
SUR CE
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
La SCI Marine expose que le preneur n'ayant pas déféré au commandement de payer délivré le 13 août 2009 dans le délai d'un mois, puisque le solde des loyers restant dus n'a été payé que le 1er octobre, soit plus d'un mois après le commandement, la clause résolutoire est acquise. Elle fait valoir en premier lieu que la locataire ne pouvait ignorer que la TVA était due en vertu des dispositions du Code général des impôts, d'autant qu'elle l'avait réglée pour le loyer du 1er trimestre sans demander d'explications, et que les pièces fournies (consultations juridique et fiscale) ne sont pas probantes.
En second lieu, elle soutient que les locaux commerciaux loués ont été partiellement utilisés à usage d'habitation, en l'occurrence trois pièces, un salon, un bureau et une chambre que le gérant a transformés pour un usage privé, comme en attestent le constat d'huissier versé aux débats, la description des lieux loués par la société Admonis, géomètre-expert, et que cette utilisation illicite des lieux à des fins d'habitation constitue un changement de destination des lieux, en violation des clauses du contrat de bail.
Elle ajoute que ce changement partiel d'usage a conduit à réduire à douze, le nombre initial de chambres d'hôtel (dix-sept) destinées à la clientèle, comme en attestent les plans des locaux loués à la société Le Vélodrome en 1970.
La société Le Vélodrome demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes d'acquisition de la clause résolutoire incluses dans les deux commandements du 13 août 2009 délivrés par le bailleur, au motif que ces derniers n'auraient pas été délivrés de bonne foi et en conclut qu'ils sont nuls et de nuls effets.
Elle justifie le retard apporté au paiement des causes du commandement de payer en indiquant avoir dû procéder à des consultations juridiques et fiscales préalables concernant le paiement de la TVA afférente aux loyers réclamée par le bailleur.
Elle expose que l'ancien bailleur n'était pas assujetti à la TVA et que le nouveau bailleur ne l'a pas informée de son option à la TVA et des conséquences qui en résulteraient sur le loyer soumis à cette taxe, et qu'elle n'a payé cette taxe qu'après avoir obtenu des renseignements sur ses obligations auprès de l'administration fiscale et d'un avocat.
Elle ajoute avoir respecté l'ensemble des dispositions contractuelles, et que le commandement de payer un complément de loyer et visant la clause résolutoire en date du 13 août 2009 et la mise en demeure du 25 septembre 2009, lui ont été délivrés de mauvaise foi puisqu'elle avait réglé l'intégralité des sommes dues en principal au titre des loyers.
Par ailleurs, elle soutient avoir strictement respecté la destination des locaux, qui se distingue de l'affectation desdits locaux; qu'en l'espèce la destination autorisée est une activité de restauration et d'hôtellerie, alors que la notion d'affectation renvoie à l'exploitation de l'espace objet du bail. Elle indique qu'aucune transformation n'a été réalisée dans les locaux pris à bail et qu'il n'y a eu aucun changement de destination des lieux, que l'hôtel est homologué pour douze chambres par les Services de la Préfecture de Police de [Localité 1] et que son occupation par le preneur est conforme aux dispositions du bail, le salon, le bureau et la pièce de repos étant nécessaires pour son activité hôtelière. Elle rappelle que tant l'activité exercée dans les locaux que son mode d'exploitation, demeurent inchangés depuis le début de l'occupation, et sont parfaitement conformes au bail, notamment en ce qui concerne la nécessité au regard de la règlementation sociale, de mettre à la disposition du personnel, et notamment du veilleur de nuit et du gérant, une pièce de repos, un vestiaire et un espace-douche.
Il résulte des éléments versés aux débats que par courrier daté du 7 janvier 2009, la société Le Vélodrome s'est vu notifier la vente de l'immeuble dont elle est locataire, à la SCI Marine, et un avis d'échéance lui a été adressé le 31 mars 2009 par le nouveau propriétaire pour le loyer du 1er trimestre 2009 suivi d'un second avis le 30 juin 2009 pour le 2ème trimestre 2009.
Le 13 août 2009 la SCI Marine a fait délivrer à la société Le Vélodrome un premier commandement de payer la somme de 2 069,65 euros, correspondant au montant de la TVA due sur le loyer du 2ème trimestre 2009 à hauteur de 1 692,66€, outre les sommes de 169,26€ à titre de clause pénale et celle de 185,48€ au titre des frais d'huissier, et un second commandement d'avoir à faire cesser l'infraction constituée par l'utilisation de certaines pièces à des fins d'habitation, en contravention avec les termes du bail, ces deux commandements visant la clause résolutoire insérée au bail.
En application de l'article 1134 du Code Civil, la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi.
Or la société Le Vélodrome a sollicité du bailleur, par courrier recommandé du 17 août 2009 des explications relatives à l'application de la TVA sur le loyer appelé, et le bailleur s'est abstenu de répondre à ce courrier et de faire part à son locataire de son choix d'opter pour la TVA.
En l'absence de réponse du bailleur, la société Le Vélodrome justifie alors avoir consulté courant septembre 2009 un avocat spécialisé en droit fiscal, lequel a interrogé les services fiscaux aux fins de connaître les dispositions légales et fiscales s'appliquant à son activité commerciale. Elle a ainsi été informée le 1er octobre 2009 que, du fait de la nature de l'activité exercée, la société bailleresse était en droit de soumettre à la TVA les locaux loués à l'usage d'hôtel, et a en conséquence réglé le jour même les causes du commandement.
Il ne saurait être reproché à la société Le Vélodrome de s'être étonnée d'avoir à payer la TVA, et de s'être renseignée sur ses conditions d'application, alors que depuis son entrée dans les lieux, soit trente- deux années, le loyer appelé n'était pas assujetti à cette taxe.
Dès lors il y a lieu de constater, comme l'a fait le premier juge, que, même si les causes du commandement ont été réglées dix- huit jours après le délai d'un mois visé dans l'acte, ce commandement de payer visant la clause résolutoire n' a pas été délivré de bonne foi par le bailleur et se trouve donc dépourvu d'effet.
Par ailleurs, s'agissant du second commandement visant la clause résolutoire mettant en demeure le locataire de respecter la destination du bail, la société Admonis, chargée du diagnostic technique de l'immeuble, a relevé le 25 septembre 2008 l'existence au 1er étage d'une partie privée comprenant une chambre, un bureau et un séjour.
Me [Z], huissier de justice, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS à la demande du bailleur, a constaté le 31 juillet 2009 qu'au 1er étage de l'hôtel se trouvaient une pièce à usage de salon pour la clientèle, une pièce à usage de bureau meublée avec le bureau du gérant, un ordinateur, un meuble bibliothèque contenant des dossiers et des classeurs ainsi que trois fauteuils, et une troisième pièce meublée avec un lit pour une personne, un coin douche-lavabo, une machine à laver le linge (à l'usage de l'hôtel pour laver les serviettes et les torchons) ainsi qu'un meuble de rangement contenant des produits d'entretien de l'hôtel et stockage de petit matériel divers (ampoules, fils électriques, interrupteurs et prises de courant, petit outillage divers).
Or la destination contractuelle du bail est celle de "traiteur hôtel meublé café bar restaurant à l'exception de tout autre". Le salon ouvert à la clientèle participe de l'activité d'hôtellerie. L'affectation d'une pièce à usage de bureau pour permettre au gérant d'effectuer la gestion administrative de l'hôtel, ainsi que l'affectation d'une autre pièce, sommaire d'après sa description, à usage de repos pour le gérant ou le veilleur de nuit, dans la mesure où la présence permanente d'un responsable au sein de l'établissement est requise, ne sont que la continuité de l'exploitation d'hôtellerie et n'apportent aucune modification à la destination des locaux telle qu'elle est prévue dans le bail.
En outre, le plan des locaux établi par l'architecte en 1970 ne constitue pas un engagement contractuel, alors même que les différents baux successifs n'ont jamais prévu l'existence de 17 chambres, et que le constat fait par l'huissier de justice selon lequel l'hôtel était homologué pour douze chambres en 2009, vient conforter la preuve rapportée par les récépissés de déclaration d'exploitation effectuée à la Préfecture de Police les 9 décembre 1986, 17 février 1987, 5 janvier 1995 et 24 mars 2004 que le nombre de chambres était déjà de douze à cette époque-là.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que ce deuxième commandement délivré sans qu'aucune violation d'une clause du bail n'ait été constatée, est nul et de nul effet, de sorte que la clause résolutoire ne se trouve pas acquise ni le bail résilié par les effets dudit commandement.
Sur la demande de validation de congé :
La SCI Marine soutient que le congé du 25 septembre 2009 donné pour justes motifs et sans indemnité d'éviction, est parfaitement conforme aux dispositions des articles L.145-9 et suivants du code de commerce et a nécessairement mis fin au bail commercial et que les deux motifs invoqués tant à l'appui de l'acquisition de la clause résolutoire que du congé sont réels et sérieux.
Elle soutient par ailleurs que la demande de nullité du congé formulée par le preneur n'est pas fondée puisque ledit congé a été valablement donné dans les formes requises et se trouve parfaitement justifié.
La société Le Vélodrome conclut que le congé avec refus de renouvellement délivré par la société bailleresse n'était justifié par aucun motif grave et légitime, les sommes dues ayant été réglées et son activité étant conforme aux clauses contractuelles, que le congé est donc nul et que le bail a été tacitement reconduit depuis le 31 mars 2010.
Elle demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a écarté la demande de nullité du congé, en considérant que le congé s'analyse comme un congé refus de renouvellement régulièrement délivré et qu'il a déclaré que le bail a pris fin le 31 mars 2010.
En l'espèce, les parties peuvent toujours donner congé à l'échéance du bail ;
Le paiement de la TVA par le locataire avec 18 jours de retard, et l'affectation de trois pièces à un usage qui est le prolongement normal de la destination autorisée dans le cadre d'un commerce d'hôtellerie ne constituent pas des motifs graves et légitimes requis par l'article L.145-17 du Code de commerce pour valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction donné par le bailleur ;
Néanmoins, si le congé donné par le bailleur obéit à des règles tant de forme que de contenu et doit à peine de nullité préciser les motifs pour lesquels il est donné, le fait que ces motifs soient jugés comme ne constituant pas des motifs graves et légitimes de nature à priver la locataire de son droit à indemnité d'éviction n'a cependant pas pour effet d'annuler le congé qui a mis fin au bail, aucun motif de nullité n'étant invoquée.
Le premier juge a donc considéré à juste titre que le bail a pris fin le 31 mars 2010.
Sur les demandes d' expulsion, acquisition du dépôt de garantie et en paiement d'une indemnité d'occupation :
Les demandes du bailleur visant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire étant rejetées, et le locataire ayant droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, les demandes d' expulsion, d'acquisition du dépôt de garantie et en paiement d'une indemnité d'occupation de droit commun sont sans objet.
Sur la demande en fixation de l'indemnité d'éviction:
Le preneur demande, si son droit au paiement d'une indemnité d'éviction est consacré, que celle-ci soit évaluée à la somme totale de 2 100 960 euros, outre les indemnités accessoires d'un montant de 418 700 euros. Il indique que sa demande n'est pas nouvelle, puisqu'il avait déjà formulé une telle demande dans le cadre du jugement rendu le 24 octobre 2013.
La SCI Marine réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des termes du jugement querellé que, dans ses dernières conclusions signifiées dans la procédure de première instance, la société Le Vélodrome ait sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction, mais que tout au contraire, le premier juge a rouvert les débats afin qu'il soit conclu par les deux parties sur les conséquences de la validité du congé ayant mis fin au bail le 31 mars 2010.
La demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction n'est en conséquence ni l'accessoire, ni le complément, ni la conséquence des demandes de première instance, la société Vélodrome ayant sollicité la nullité du congé et la poursuite du bail ; elle n'est pas davantage née de l'intervention d'un fait nouveau.
Constitue dés lors une demande nouvelle en cause d'appel, au visa des articles 563 et 564 du Code de Procédure Civile, la demande subsidiaire du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction présentée pour la première fois devant la cour; elle est comme telle irrecevable en cause d'appel et doit être débattue devant le premier juge qui a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences du congé.
Sur la demande en dommages et intérêts de La société Le Vélodrome :
La société Le Vélodrome sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison :
- des manoeuvres fallacieuses et dolosives de la SCI Marine qui a engagé des pourparlers avec son locataire pour l'acquisition des locaux, avant de rompre brutalement ces négociations et engager des poursuites judiciaires à son encontre, démontrant ainsi un comportement déloyal,
- du déni du bailleur à reconnaître les droits du locataire, en portant atteinte à sa réputation et refusant la réalisation de travaux, afin que le local fasse l'objet d'une fermeture administrative,
- de l'attitude injurieuse et calomnieuse du bailleur, qui développe de fausses affirmations indignes et destinées à lui nuire,
- de l'acharnement procédural et de la mauvaise foi du bailleur qu'elle déclare subir depuis des années, s'ajoutant au trouble commercial supporté.
Elle estime subir un préjudice financier pour avoir été privée de l'acquisition de son fonds de commerce, et un préjudice moral par le manque de considération dont la SCI Marine a fait preuve à son égard alors qu'elle est un locataire fiable depuis 40 ans.
La SCI Marine s'oppose à cette demande arguant que sa locataire se comporte en véritable propriétaire des lieux, ne respectant pas ses obligations contractuelles, effectuant des travaux (notamment en matière de sécurité incendie en 2012) sans information préalable.Elle conteste l'existence de tous pourparlers relatifs à un projet de vente, affirme avoir subi des pressions renouvelées exercées par la société Le Vélodrome pour la contraindre à vendre, et rappelle qu'elle n'a fait qu'exercer son droit légitime d'ester en justice.
L'existence de pourparlers aux fins d'une cession de l'immeuble loué au profit du locataire n'est pas avérée, en l'état du seul document produit qui est une proposition d'achat de l'immeuble faite par le gérant de la société Le Vélodrome le 3 août 2009, à laquelle la SCI Marine a répondu par courrier du 11 août que l'immeuble n'était pas à vendre; il s'ensuit que le préjudice financier dont fait état la société Le Vélodrome n'est pas démontré.
Par ailleurs la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire et l'échange de conclusions devant la présente cour, ne sauraient constituer les préjudices moraux invoqués.
En conséquence, la Société Le Vélodrome sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société Le Vélodrome à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable devant la Cour la demande en fixation d'une indemnité d'éviction,
DÉBOUTE la société Le Vélodrome de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI Marine à payer à la société Le Vélodrome la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Marine aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. CAYRE C. BARTHOLIN