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01/12/2016 | FRANCE | N°15/04826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 décembre 2016, 15/04826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 1er Décembre 2016

(n° 763 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04826



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04383





APPELANT

Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau

de VAL D'OISE, toque : 80



INTIMEE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 1er Décembre 2016

(n° 763 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04826

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04383

APPELANT

Monsieur [H] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80

INTIMEE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente,

- Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller,

- Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Embauché en qualité de machiniste receveur stagiaire par la Régie Autonome des Transports Parisiens , établissement de service public à caractère industriel et commercial, dite RATP, [H] [A] qui occupait en dernier état la fonction de machiniste receveur, a été révoqué pour faute grave par lettre notifiée le 30 octobre 2013 ; il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2014 pour obtenir contre son employeur le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 avril 2015 et notifié le 21 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes et RATP de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par [H] [A] contre ce jugement

Vu les conclusions du 27 septembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de condamner la RATP à lui payer les sommes de 850 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , de 2 504, 87 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis, de 8 175, 90 euros à titre d' indemnité de licenciement et de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 27 septembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [H] [A] aux dépens ainsi qu'à lui payer 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

SUR QUOI

LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

[H] [A] a été licencié pour n'avoir pas respecté la consigne selon laquelle il est interdit d'utiliser son téléphone portable en conduisant son bus.

Conformément aux dispositions du statut relatives à la procédure disciplinaire et notamment les articles 149 et suivants du statut du personnel, [H] [A] a été convoqué par courrier recommandé du 30 juin 203à un entretien préalable devant se tenir le 4 septembre suivant ; par courrier recommandé du 20 septembre 2016 il a été informé de ce qu'une sanction du deuxième degré était envisagée à son égard et que l'avis du conseil de discipline allait être requis et convoqué le 4 octobre devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 11 octobre 2013 ; la lettre de notification de la révocation qui lui a été notifiée le 30 octobre a été signée par monsieur [N] , directeur du département Bus auquel il appartenait, qui avait reçu régulièrement délégation pour prononcer une telle mesure de son directeur général, compétent aux termes de l'article 152 du statut du personnel de la RATP; la procédure de licenciement est donc régulière et la lettre de licenciement valablement notifiée.

S'agissant du grief développé au soutien du licenciement il apparaît suffisamment précis et circonstancié dans la lettre de licenciement pour que le salarié puisse s'en défendre utilement, de sorte que la cour doit en rechercher le bien fondé.

Il est reproché à [H] [A] d'avoir conduit son bus porteur d'une oreillette ; il ressort du rapport d'information émis le 10 juin 2013 par l'agent de la brigade de surveillance du personnel, habilité à établir sous anonymat des rapports sur le comportement des agents du réseau, que [H] [A] conduisait son bus porteur d'une oreillette ; la régularité de la procédure de constat par les agents de cette brigade n'est pas utilement contestée par [H] [A] dès lors que cette modalité de constat ne constitue pas un moyen de preuve illicite ;

Il résulte de l'article de la note du département bus en date du 2 mai 2003 , prise en application du décret du 31 pars 2003 relatif à la sécurité routière que la radio téléphonie doit être utilisée véhicule à l'arrêt et que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; cette consigne précise que chaque travailleur est tenu de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur de l'article L. 4122-1 du code du travail ;

[H] [A] oppose qu'il n'a pas été vu en action de téléphoner et verse au débat de nombreuses attestations de ses collègues qui décrivent une personne altruiste, ouverte aux autres et faisant preuve de compétence et d'engagement professionnel ; la cour relève cependant que le fait de porter une oreillette contrevient aux consignes données par l'employeur et que le salarié qui a été vu de très nombreuses fois porteur d'une oreillette et en train de téléphoner en conduisant son bus,, réitère son comportement malgré ces rappels à la consigne se rendant ainsi indisponible à la clientèle et moins attentif à la circulation et manifestant son intention délibérée de passer outre aux consignes de travail ;la réalité du motif se trouve ainsi établie.

[H] [A] ayant été sanctionné à quatre reprises pour des faits identiques la sanction prononcée est adaptée à la gravité du comportement du salarié en ce qu'il persiste nonobstant toute tentative de l'employeur d'y mettre fin.

Le jugement sera donc confirmé qui a rejeté les demandes de [H] [A] liées à la rupture du contrat de travail

[H] [A] qui succombe en son recours en supportera les dépens et devra indemniser RATP de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

CONDAMNE [H] [A] aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE mvg à payer à RATP la somme de 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. DUCHE BALLU M-B BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/04826
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/04826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.04826 ?
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