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30/11/2016 | FRANCE | N°14/03980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2016, 14/03980


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Novembre 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03980



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2014 par le conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 12/00916





APPELANTE

SA STEM PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 398 372 615

représentée par Me

Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, P0470





INTIMES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [B] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Novembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03980

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2014 par le conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 12/00916

APPELANTE

SA STEM PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 398 372 615

représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, P0470

INTIMES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [B] [S] (Délégué syndical ouvrier)

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du Longjumeau du 5 mars 2014 ayant':

- fixé la moyenne des salaires de M. [L] [J] à la somme de 708 € bruts mensuels

- condamné la SA STEM PROPRETE à régler à M. [L] [J] les sommes de':

' 1'416 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (2 mois de salaires ou 2 x 708 €) et 141 € de congés payés afférents

' 242,50 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

' 708 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale

' 50 € de dommages-intérêts pour non remise de l'avenant de l'annexe VII

' 24'951,29 € de rappel de salaires jusqu'à l'expiration de la période de protection légale et 2'495,12 € d'incidence congés payés

' 4'249 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal

- rejeté les autres demandes de M. [L] [J] contre la SA STEM PROPRETE, et celles qu'il a formées à l'encontre de la Sa CHALLANCIN

- condamné la SA STEM PROPRETE aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la SA STEM PROPRETE reçue au greffe de la cour le 10 avril 2014';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA STEM PROPRETE qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] [J] de ses demandes

- de le confirmer pour le surplus

- de condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [L] [J] qui demande à la cour':

- de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les indemnités conventionnelles de rupture et l'indemnité complémentaire pour licenciement sans respect de la procédure légale

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

.condamner la SA STEM PROPRETE à lui verser les sommes de':

' 16'887,76 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 2'283,62 € de rappel de salaire sur la période du 1er février au 5 mai 2010 et 228,36 € de congés payés afférents

' 2'000 € de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires

' 4'000 € de dommages-intérêts pour non remise de l'avenant au contrat annexe VII

' 15'000 € de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1132-1, L.2141-5 et L.2146-2 du code du travail

' 49'577,88 € de rappel de salaires jusqu'à l'expiration de la période légale de protection sur la base d'un temps plein durant 3 ans et 4'957,78 € d'incidence congés payés

' 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal

.d'ordonner la délivrance par la SA STEM PROPRETE des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard

.condamner la SA CHALLANCIN à lui payer la somme indemnitaire de 26'496,60 € «pour le transfert frauduleux de contrat sans l'autorisation administrative et pour la violation des articles L.2414-1, L.2421-9 et L.R 2421-11 du CT», ainsi que celle de 3'000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

.de les condamner toutes deux aux entiers dépens';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN', anciennement SA CHALLANCIN, qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a mise totalement hors de cause, et rejeté les prétentions de M. [L] [J] à son encontre.

MOTIFS'

La SA CHALLANCIN, devenue la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, a initialement engagé M. [L] [J] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 en tant qu'agent de service affecté au nettoyage de locaux avec une rémunération de 679,38 € bruts mensuels, contrat s'étant poursuivi au-delà du terme dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant fait l'objet d'un avenant le 1er juillet 2009 ayant porté son temps de travail à 78 heures mensuelles (3,60 heures journalières sur 5 jours du lundi au vendredi) avec une nouvelle affectation sur le site [Établissement 1] et une rémunération fixée à 699,66 € bruts mensuels.

La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu à compter du 1er février 2010 le marché de nettoyage du site [Établissement 1] désormais attribué à la SA STEM PROPRETE qui l'en avertissait dès le 24 décembre 2009, cette perte emportant, en application de l'accord collectif du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, la reprise par cette dernière du contrat de travail de M. [L] [J] en tant qu'entreprise entrante.

C'est ainsi que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN adressait à la SA STEM PROPRETE un courrier daté du 12 janvier 2010 contenant en pièces jointes la liste des personnels transférables avec leurs dossiers individuels «conformément aux dispositions de l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7)», liste qui comprenait M. [L] [J].

La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN lui établissait un dernier bulletin de paie sur le mois de janvier 2010 avec un solde de congés payés à hauteur de la somme de 1'159,11 € nets.

*

M. [L] [J], inscrit par arrêté préfectoral du 12 octobre 2009 sur la liste des personnes habilitées dans le département de l'Essonne pour une durée initiale de trois ans à assister les salariés lors d'entretiens préalables à d'éventuels licenciements, a adressé à la SA STEM PROPRETE un courrier daté du 2 janvier 2010 en recommandé avec accusé de réception - le 6 janvier 2010 - lui rappelant sa qualité de conseiller extérieur du salarié avec cette précision que «la société CHALLANCIN ne pourra pas (lui) transférer (son) contrat de travail sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ' selon les règles des articles L.2414-1 et L.2421-9 du code du travail», et «qu'en l'absence de procédure légale, (il) s'oppose au changement d'employeur» - sa pièce 8.

Si M. [L] [J], à l'égard de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, entend se prévaloir d'un courrier daté du 5 février 2010 - sa pièce 10 -, contemporain de la perte par celle-ci du marché de nettoyage [Établissement 1], et dans lequel il l'aurait informée de son refus de voir transférer son contrat de travail à la SA STEM PROPRETE à défaut d'une autorisation administrative préalable liée à son statut de conseiller du salarié, force est de constater qu'il ne démontre pas la réalité de l'envoi de cette même correspondance qui, bien que comportant la mention «LRAR», ne précise pas le numéro d'expédition comme pour le courrier précité du 2 janvier 2010 et n'est accompagnée d'aucun avis de dépôt auprès des services postaux avec en retour un accusé de réception.

Dès lors en définitive que M. [L] [J] ne prouve pas avoir informé la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, qui le conteste, qu'il entendait se prévaloir de la protection légale attachée à son mandat extérieur à l'entreprise de conseiller du salarié, au plus tard lors de la perte par celle-ci du marché de nettoyage [Établissement 1] emportant transfert de son contrat de travail, soit précisément fin janvier-début février 2011, il ne peut pas valablement le lui opposer et solliciter à son encontre des dommages-intérêts pour «transfert frauduleux» de son contrat de travail à la SA STEM PROPRETE faute d'une autorisation administrative préalable.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de sa demande visant à voir condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer des dommages-intérêts pour violation du statut légal protecteur attaché à sa qualité de conseiller du salarié.

*

La SA STEM PROPRETE, pour s'opposer aux demandes présentées contre elle par M. [L] [J], se prévaut de son refus d'intégrer ses effectifs à compter du 1er février 2010, avec cette indication que le changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel, à la différence d'un transfert légal par application de l'article L.1224-1 du code du travail, constitue une novation du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.

Elle considère ainsi plus généralement que «monsieur [J] n'est pas fondé à soutenir tout à la fois que son contrat de travail n'a pas été transféré au sein de la société STEM PROPRETE mais que pour autant cette dernière doit être condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au titre du licenciement qu'elle lui a notifié par lettre recommandée du 4 mai 2010 sans autorisation administrative».

L'article 7.2, I, B de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable au présent litige, et que produit aux débats la SA STEM PROPRETE, précise que': «Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions» liées notamment à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée en justifiant «d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public» et de «ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat».

L'article 7.2, II - «Modalités du maintien de l'emploi - Poursuite du contrat de travail» rappelle par ailleurs que': «Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié ' Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante '».

Si le salarié, qui ne remplit pas au jour du changement de prestataire l'ensemble des conditions exigées par l'article 7.2 de la convention collective précitée - disposition spéciale - pour le transfert, reste au service de l'entreprise sortante qui demeure son employeur, a contrario, s'il y satisfait, son contrat de travail est de plein droit transféré à l'entreprise entrante qui devient son nouvel employeur.

C'est donc à tort que la SA STEM PROPRETE, qui n'a jamais soutenu que M. [L] [J] ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 7.2 précité pour le transfert, entend se retrancher derrière le seul refus de celui-ci d'intégrer ses effectifs, cela en se fondant sur la règle générale selon laquelle en cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel il y a une novation du contrat de travail supposant l'accord exprès du salarié, position d'autant plus contradictoire qu'elle a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement pour faute grave courant mai 2010, point sur lequel il convient précisément de revenir.

Suite à deux courriers de mise en demeure adressés à M. [L] [J] les 5 et 23 mars 2010, la SA STEM PROPRETE l'a convoqué par une lettre du 1er avril à un entretien préalable prévu le 13 avril, et à l'issue duquel elle lui a notifié le 4 mai 2010 son licenciement pour faute grave pour «absence prolongée, injustifiée et non autorisée» et «abandon de poste» à compter du «1er février 2010».

Régulièrement informée par M. [L] [J] de la protection légale dont il bénéficiait en raison de son admission comme conseiller extérieur du salarié, cela dans un courrier en recommandé du 2 janvier 2010 dont elle a accusé réception le 6 janvier, le licenciement auquel a procédé la SA STEM PROPRETE le 4 mai 2010 est nul faute d'avoir sollicité et obtenu une autorisation administrative préalable comme exigé par l'article L.2421-1 du code du travail.

Le conseiller du salarié, bénéficiaire d'un régime de protection, qui dans ces circonstances ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu - sa réintégration -, a le droit d'obtenir, d'une part, une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au jour de son éviction et, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de son licenciement pour un montant au moins équivalent à six mois de salaires.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions sur':

- les indemnités conventionnelles de rupture non discutées s'agissant de leur mode de calcul, soit l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires à concurrence de la somme de 1'416 € (2 x 708 € de salaire moyen de référence) outre 141,60 € de congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 242,50 €';

- 4'249 € à titre de dommages-intérêts réparant la totalité du préjudice subi par M. [L] [J] en raison du caractère illicite de son licenciement, et représentant l'équivalent de six mois de salaires par renvoi aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail';

- 24'951,29 € et 2'495,12 € d'incidence congés payés à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires - sur une base de 708 € mensuels - que M.[L] [J] aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours des conseillers du salarié au jour de son éviction, soit précisément du 5 mai 2010 - prise d'effet du licenciement pour faute grave sans préavis - au 12 octobre 2012 - arrêté préfectoral du 12 octobre 2009 dressant la liste des conseillers du salarié dans le département de l'Essonne + 3 ans.

La cour l'infirmera en ce qu'il a alloué à M. [L] [J] une indemnité complémentaire de 708 € pour «non-respect de la procédure», la violation constatée ayant déjà été sanctionnée par application des règles propres en cas de licenciement d'un salarié protégé sans une autorisation administrative préalable, de sorte que la cour le déboutera de cette demande contre la SA STEM PROPRETE.

*

Dès lors que M. [L] [J] ne s'est pas présenté dans les locaux de la SA STEM PROPRETE pour débuter un travail en dépit de deux lettres de mise en demeure courant mars 2010 - pièces 11 et 12 de l'employeur -, ce qui correspond à une absence de service fait, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires (2'283,62 € + 228,36 €) sur la période du 1er février au 5 mai 2010, et de dommages-intérêts complémentaires (2'000 €) sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil dans sa version alors applicable.

*

Dans la mesure où le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [L] [J] s'est opéré de plein droit pour les raisons précédemment exposées de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN vers la SA STEM PROPRETE le 1er février 2010 en vertu de l'article 7.2 précité, le défaut de remise d'un avenant conforme lui a causé un principe que les premiers juges ont évalué à la juste somme indemnitaire de 50 € ainsi mise à la charge de cette dernière, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

*

Si M. [L] [J], au visa des articles L.1132-1, L.2141-5 et L.2141-6 du code du travail, prétend que la SA STEM PROPRETE l'aurait licencié en raison de ses activités syndicales, force est de constater, comme lui en fait pourtant obligation le premier alinéa de l'article L.1134-1, qu'il ne présente aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte en raison précisément de son engagement en ce domaine, de sorte que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre (15'000 €).

*

La SA STEM PROPRETE remettra à M. [L] [J] tous bulletins de paie conformes sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, et elle sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2'000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la demande de dommages-intérêts complémentaires de M. [L] [J] pour non-respect de la procédure légale de licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un régime protecteur';

Statuant à nouveau de ce chef,

L'EN DÉBOUTE';

Y ajoutant,

RAPPELLE que les sommes allouées à M. [L] [J] au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour violation du statut protecteur sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par la SA STEM PROPRETE de sa convocation en bureau de conciliation, et que celles au titre des dommages-intérêts pour licenciement illicite et défaut de délivrance d'un avenant conforme le sont à compter du 5 mars 2014, date de prononcé du jugement déféré ;

ORDONNE la remise par la SA STEM PROPRETE à M. [L] [J] de tous bulletins de paie conformes ;

CONDAMNE la SA STEM PROPRETE à régler à M. [L] [J] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA STEM PROPRETE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/03980
Date de la décision : 30/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/03980 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-30;14.03980 ?
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