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29/11/2016 | FRANCE | N°16/00827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 novembre 2016, 16/00827


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016



(n° 681 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00827



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/60626





APPELANTS



Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1]

1932 à [Localité 1]



SARL TECHNIC EXPORT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : PAR IS 339 78080





Représentés par Me Jea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016

(n° 681 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00827

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/60626

APPELANTS

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

SARL TECHNIC EXPORT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : PAR IS 339 78080

Représentés par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistés de Me Samia HACHACHNIA substituant Me Françoise DAVIDEAU de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

INTIMEE

SAS 2 MB INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 400 119 244

Représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140

assistée de Me Bernard LAMONT, avocat au barreau de Rennes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SARL Technic Export a pour activité 'toutes opérations commerciales en France et à l'étranger et opérations d'import-export ; la conception et la commercialisation d'ensembles d'équipements d'outillages fixes ou mobiles mécaniques, santé, loisirs, etc..'.

Son gérant, M. [H] [P], a enregistré à l'INPI la marque 'Technic Export' par dépôt du 14 février 2013, qui comprend le nom mais également un logo en couleurs 'TEX'. Les modèles de boulangeries mobiles de campagne '10.000 HJ' et '250"HJ' ont également fait l'objet d'un dépôt de marque les 14 février 2013 et 18 septembre 2015.

La SAS 2 MB International a pour activité la 'création, fabrication, réparation de carrosseries, véhicules spéciaux, engins et équipements spéciaux porte-fer, shelters, sous-traitances aéroportuaires, sous-traitances de pièces mécaniques, emboutissages, peintures, sablages, métallisations, conception, fabrication, et commercialisation de matériels aéroportuaires'.

Le 16 janvier 2007, les deux sociétés ont conclu une 'convention de partenariat'.

Se plaignant que les sites de la société 2 MB International diffuseraient ses images, textes et produits, la société Technic Export a fait citer la société 2MB devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. M. [H] [P] est intervenu volontairement à l'audience pour demander à ses côtés la cessation de toute commercialisation directe ou indirecte des produits reproduisant ou imitant les produits de la société Technic Export.

Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu M. [H] [P], gérant de la société Technic Export en son intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- débouté la société 2 MB International de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- 'condamné la société Technic Export au paiement des dépens',

- 'laissé à chaque partie la charge de ses dépens'.

Le 21 décembre 2015, M. [H] [P] et la société Technic Export ont interjeté appel de cette décision.

Par leurs dernières conclusions transmises le 11 octobre 2016, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- ordonner la fermeture immédiate de l'accès à l'ensemble des sites Internet qui comportent directement ou indirectement une utilisation des images et textes ainsi que des marques de la société Technic Export et à minima du site http://www.2mb-international.fr et www.2mb-international.uaprom.net, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par site à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la cessation de toute commercialisation directe ou indirecte des produits qui reproduisent ou imitent les produits de la société Technic Export sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la communication par la société 2MB International de l'état des stocks de l'ensemble des produits qui reproduisent ceux de la marque Technic Export ou qui comportent des références directes ou indirectes à ces derniers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société 2MB International de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société 2MB International au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent que la société 2MB International a la qualité de sous-traitante pour une partie de l'assemblage de la fabrication de leurs boulangeries, est étrangère à l'action commerciale, à l'évolution et au développement de ces machines, qui sont du domaine exclusif de la société Technic Export, et que l'accord de partenariat ne lui a jamais offert le droit d'utiliser la marque TEX.

Ils soutiennent que l'utilisation de la marque et du logo 'TEX', propriété de M. [P], sur les sites internets de la société 2MB International est constitutif d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle caractérise une contrefaçon de ses droits de propriété au sens de l'article L 716-1 du code la propriété intellectuelle, et une atteinte aux droits d'auteurs dont est titulaire la société Technic Export sur son site internet au sens de l'article L 335-3 du dit code, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au sens de l'article L 713-3 desquels en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

Par ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2016, la société 2 MB International, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle sollicite la condamnation de la société Technic Export au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a utilisé sur son site le logo TEX de la société Technic Export, avec son accord, jusqu'en novembre 2015, terme de leur partenariat.

Elle soutient que l'accord de partenariat constitue une contestation sérieuse sur la possibilité qu'elle avait d'utiliser les marques dont M. [P], gérant de la société Technic Export, est titulaire, dans le cadre de leurs relations contractuelles ; qu'il n'y a pas contrefaçon des droits d'auteur de la société Technic Export, celle-ci ne justifiant ni des 'uvres en cause 'qu'il s'agisse de photographies, d'images ou de textes-, ni de leur originalité.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

1- sur les droits d'auteur invoqués par la société Technic Export :

Considérant que l'article L. 111-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'article L. 335-3 du dit code prévoit que constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ;

Considérant que la société Technic Export revendique des droits d'auteur sur son site internet www.technicexport.com mis en ligne le 13 juin 2008 composés de photos, images et textes descriptifs de ses produits ;

Considérant qu'il n'est pas prétendu que les photographies des boulangeries mobiles présenteraient des caractéristiques techniques ou artistiques originales ; que la mise en page et les textes descriptifs des produits sont strictement fonctionnels, aucune recherche de style ne caractérisant manifestement les pages du site ; que la société Technic Export ne précise pas en quoi la combinaison de ces éléments, même banals, porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire la marque de son apport intellectuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère illicite du trouble invoqué par l'appelante n'est pas manifeste, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les mesures qu'elle demande aux fins de le voir cesser ;

2 - sur l'atteinte aux droits de propriété de M. [H] [P] :

Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ; que l'article L. 713-2 prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que M. [P] est titulaire des marques 'Technic Export' et son logo en couleur 'TEX' dans les classes de produits 6, 7, 11, 12 et 43, Boulangeries mobiles 'TEX' dans les classes de produits 6,11, 12 et 43, '250HJ' dans les classes de produits 6, 11, 12 et 43 ; que l'enregistrement '1000HJ' qu'il invoque n'est pas produit aux débats ; que la cour relève que l'enregistrement de la marque '250HJ' date du 18 septembre 2015, un mois avant l'introduction de l'instance par assignation du 19 octobre 2015, et que M. [P] ne peut revendiquer de droits à ce titre que pour des faits postérieurs à la première date ; que la cour relève encore qu'aucune preuve de droits de licence pour l'exploitation de ces marques au bénéfice de la société Technic Export n'est produite aux débats, de sorte que cette dernière ne justifie pas de la légitimité de ses réclamations sur ce fondement ;

Considérant que la convention de partenariat conclue entre les parties le 16 mai 2007, à durée indéterminée, est intervenue dans un contexte général retracé dans l'acte, qui indique que M. [P] ayant acquis depuis 40 ans au Maroc et dans certains pays du Maghreb un respect et une reconnaissance indéniable sur le marché, souhaitait s'appuyer sur une cellule plus restreinte, capable de le soutenir en développement, suivi technique, commercial et administratif, et que l'expérience acquise de son côté par la société 2MB devait lui permettre de 'développer et fabriquer des produits de haute technologie validés par la certification ISO 9001 (tracteurs aéroportuaires, équipements destinés à la prospection pétrolière, véhicules formation incendie, caissons insonorisés etc...)' ; qu'une mutualisation des forces et compétences des deux sociétés consolidée par un partenariat devait leur permettre d'atteindre et de développer de nouveaux marchés militaires ; que l'objet du 'partenariat' est de 'définir les conditions de coopération entre 2MB et TEX pour les développements, les réalisations et la commercialisation de produits de boulangerie et autres' ; que la cour relève ainsi que ce contrat ne confère nullement à la société 2MB un rôle de sous-traitant de la société Technic Export comme celle-ci et M. [P] le prétendent ;

Considérant qu'au titre des engagements de la société 2MB International la convention précise :

'- Mettre à disposition une équipe spécialisée dans la technique et la commercialisation et le suivi administratif des produits concernés.

- Une personne sera dédiée à l'étude et le développement des projets souhaités par TEX.

- Cette personne pourra proposer à TEX de nouveaux produits ou concepts de sa propre réalisation.

- Elle recherchera et suivra les fournisseurs compétents à la réalisation des différents produits.

- Elle sera présente aux différentes recettes chez les clients soit sous couvert de TEX ou 2MB.

- Elle aura latitude de se déplacer aux demandes de TEX sur la France et l'étranger.

- La personne établira en toute transparence les devis pour TEX.

- 2MB ne fera aucune promotion des produits sans l'accord de TEX (salon, plaquettes, mailings etc...)

- L'ensemble des matériels de boulangerie reste le concept TEX et ne pourront en aucun cas être vendus en direct par 2MB sauf accord de ce dernier' ;

Considérant que M. [P] fait grief à la société 2MB d'avoir utilisé le logo 'TEX' sur son site internet sans son autorisation ; que la société intimée ne le nie pas mais soutient qu'elle l'aurait fait dans le cadre de la convention sus-décrite et jusqu'en novembre 2015, terme de cet accord ;

Considérant que les appelants soutiennent mais ne démontrent pas que cet accord n'aurait jamais été appliqué ; que contrairement à ce qu'ils affirment, les termes mêmes de cet accord confient à la société 2MB un rôle dans le développement et la commercialisation des produits, cette dernière se voyant seulement interdire leur promotion sans l'accord de sa partenaire ; qu'ainsi, le trouble invoqué par M. [P] consistant à avoir fait figurer sur le site de la société 2MB sa marque et son logo n'est pas manifestement illicite alors que la société 2MB soutient que c'est dans le cadre de ce partenariat et avec l'accord implicite de la société Technic Export que la marque et le logo litigieux ont été mis en ligne sur son propre site ;

3 - sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que les appelants soutiennent que le fait d'utiliser des photos et textes ainsi que les marques détenues par M. [P] est déloyal et fautif, alors que la société 2MB effectuait des travaux de sous-traitance s'agissant de la tôlerie et de la fabrication des équipements de soutien de l'homme en déploiement (boulangeries mobiles), ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, et que le contrat qu'elle invoque stipule très clairement qu'elle s'engage à ne pas faire de promotion des produits sans l'accord de la société TEX ;

Considérant toutefois qu'il a été ci-dessus retenu que la convention signée par les deux sociétés ne peut être qualifiée de sous-traitance et que la société 2MB aurait agi avec l'accord de sa partenaire dans une optique de commercialisation des produits ; que cette dernière soutient en outre que la convention litigieuse aurait pris fin au mois de novembre 2015 et que depuis, elle a développé sa propre gamme de boulangeries mobiles, ce que la liberté de la concurrence lui permet ;

Considérant qu'il n'est pas prétendu par les appelants que ce concept ait fait l'objet d'un enregistrement de brevet et soit protégé ; que la société 2MB produit un certain nombre de fiches techniques de ses propres produits dont il résulte que ses fournisseurs diffèrent, de même que ses caractéristiques, sauf celles inhérentes aux rendements demandés qui ne peuvent être contournées ;

Considérant que les appelants produisent aux débats un courriel adressé le 23 novembre 2015 par 2MB à un fournisseur exclusif de Technic Export lui demandant de lui adresser une offre pour une diviseuse Ecovidac, ou encore un courriel adressé le 24 octobre 2015 par 2MB à un autre de ses fournisseurs exclusifs pour rechercher les coordonnées d'un revendeur de ses boulangeries mobiles en France ; que ces éléments sont insuffisants pour établir manifestement que la société 2MB se serait inscrite dans leur sillage pour concevoir et commercialiser des produits pour en tirer profit, et aurait commis des actes fautifs destinés à détourner sa clientèle, de sorte que le trouble illicite invoqué n'est pas manifestement caractérisé ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que, par ces motifs qui s'ajoutent à celui retenu par le premier juge, l'ordonnance doit être confirmée ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé ; que la demande de la société 2MB International est rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [P] et la société Technic Export, partie perdante, supporteront les dépens et l'ordonnance sera infirmée uniquement en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Technic Export et M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/00827
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/00827 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;16.00827 ?
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