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25/11/2016 | FRANCE | N°15/16912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 novembre 2016, 15/16912


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 13/06168

APPELANT

Monsieur Yves, Aldo X... né le 02 Mai 1954 à Maisons Alfort (94400)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au bar

reau de PARIS, toque : B0441

INTIMÉE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEI NE AMONT (EPA ORSA) Prise en la personn...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 13/06168

APPELANT

Monsieur Yves, Aldo X... né le 02 Mai 1954 à Maisons Alfort (94400)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441

INTIMÉE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEI NE AMONT (EPA ORSA) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 16 avenue Jean Jaurès - 94600 CHOISY LE ROI

Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume VIEL de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué sur l'audience par Me Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 3 mars 2005, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) gérant, pour le compte de l'Etat, le bien immobilier cadastré section AS no 46 sis ... (94) occupé à titre précaire par M. Yves X... depuis 1977, a informé l'occupant de l'accord de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne et de la commune pour lui céder le bien. Le 22 mars 2005, l'AFTRP annonçait à M. X... qu'elle devait surseoir à la cession, exposant que la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne s'apprêtait à céder aux enchères les propriétés avoisinantes et qu'il était plus cohérent de céder le tout à un même acquéreur qui pourrait être la commune. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2005, M. X... a mis en demeure l'AFTRP de lui vendre le bien. Par décret no 2007-782 du 10 mai 2007, la parcelle a été attribuée à l'établissement public d'aménagement d'Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA). Le 30 décembre 2008, M. X... a assigné l'EPA-ORSA en vente forcée, puis s'est désisté de cette instance. Le 13 mai 2013, M. X... a assigné, de nouveau, l'EPA-ORSA en vente forcée.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir dire parfaite la vente à l'égard de l'EPA-ORSA depuis le 3 mars 2005,

- dit que la demande tendant à dire parfaite la vente le 12 janvier 2010 était recevable et non prescrite,

- dit que le 12 janvier 2010, il n'y avait pas eu vente entre M. X... et l'EPA-ORSA de la maison et du terrain sis ... (94), cadastrés section AS no 46,

- condamné M. X... à payer à l'EPA-ORSA la somme de 11 000 € au titre de l'indemnité d'occupation sans qu'il y ait lieu à ordonner l'expulsion en cas de défaut de paiement,

- dit que chaque partie conserverait la charge des frais irrépétibles qu'elle avait exposés,

- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- dire que la demande subsidiaire d'expertise de l'intimé est nouvelle et l'en débouter,

- débouter l'EPA-ORSA de l'intégralité de ses demandes,

- dire qu'il est propriétaire du bien depuis le 3 mars 2005, subsidiairement, depuis le 12 janvier 2010 ou encore le 15 février 2012, date de la levée de la condition relative à la servitude,

- condamner l'EPA-ORSA à régulariser par acte authentique la vente immobilière, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- dire qu'il fera son affaire personnelle de la question de la servitude sur la parcelle no 45 appartenant à l'Etat,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'EPA-ORSA la somme de 11 000 €,

- condamner l'EPA-ORSA à lui payer la somme de 16 740 € au titre de ses préjudices causés par la résistance abusive de l'EPA-ORSA,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'EPA-ORSA à lui payer la somme de 80 000 € au titre de la rupture abusive des pourparlers,

- condamner l'EPA-ORSA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2014, l'EPA-ORSA prie la Cour de :

- vu les articles 1583, 2224, 2240, 2241, 2243 du Code civil, 122, 564, 565 du Code civil,

- in limine litis :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir dire parfaite la vente à son égard depuis le 3 mars 2005 pour défaut du droit d'agir,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande tendant à dire la vente parfaite à compter du 12 janvier 2010 et en ce qu'il l'a dite non prescrite,

- dire les demandes de M. X... irrecevables, l'action étant prescrite,

- dire irrecevable, car nouvelle, la demande de M. X... tendant à la constatation de la vente au 15 février 2012,

- dire irrecevable, car nouvelle, la demande de M. X... tendant à voir constater l'existence d'un bail,

- à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu de vente le 12 janvier 2010 entre lui-même et M. X...,

- dire qu'aucune vente n'est intervenue entre l'Etat et M. X... le 3 mars 2005, ni entre lui et M. X... le 15 février 2012,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur le prix,

- à titre reconventionnel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation sur les 5 dernières années,

- infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité d'occupation,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 24 000 € à ce titre et sur cette période,

- à défaut de paiement dans les 60 jours de l'arrêt, ordonner l'expulsion de M. X...,

- ordonner le paiement de la somme de 400 € par mois à compter de l'expiration du délai de 60 jours depuis la signification de l'arrêt jusqu'à libération des lieux,

- en tout état de cause,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la demande de l'appelant tendant à être déclaré propriétaire depuis le 3 mars 2005, que M. X..., occupant précaire depuis1977, a sollicité de l'Etat qu'il lui vendît le bien occupé, soit la parcelle cadastrée section AS no 46 sise ... (94) ; que, le 12 octobre 2004, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) gérant la parcelle, a informé M. X... de ce que l'Etat envisageait la cession à son profit du "bâti" au prix hors taxes de 63 000 € ; que le 1er décembre 2004, M. X... a proposé le prix de 58 000 € ; que le 17 janvier 2005, l'AFTRP a informé M. X... de ce que l'Etat envisageait cette cession à ce prix, précisant que la cession ne serait effective que sous réserve de l'accord de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne et du non-exercice par la commune de son droit de préemption ; que le 3 mars 2005 l'AFTRP a informé M. X... de l'accord de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne et de la commune, ainsi que de ce qu'elle saisissait le ministère de l'équipement de l'obtention de la décision d'attribution à son profit ; que le 22 mars 2005 l'AFTRP annonçait à M. X... qu'elle devait surseoir à la cession, exposant que la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne s'apprêtait à céder aux enchères les propriétés avoisinantes et qu'il était plus cohérent de céder le tout à un même acquéreur qui pourrait être la commune ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2005, M. X... a mis en demeure l'AFTRP de lui vendre le bien ; que, par décret no 2007-782 du 10 mai 2007, la parcelle a été attribuée à l'établissement public d'aménagement d'Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA) ;

Qu'en décidant de céder le bien litigieux à l'EPA-ORSA plutôt qu'à M. X..., l'Etat a mis fin à son engagement du 3 mars 2005 au profit de l'occupant précaire ; que, si postérieurement au 10 mai 2007, des pourparlers relatifs au désenclavement et à la cession du bien litigieux, ont bien eu lieu entre M. X... et l'AFTRP, gérant le bien litigieux pour le compte de l'EPA-ORSA, cependant, l'appelant n'établit pas que le nouveau propriétaire se soit obligé à reprendre à son compte l'engagement pris par l'Etat le 3 mars 2005 ; qu'à cet égard, la lettre du notaire de l'EPA-ORSA du 12 janvier 2010 informant l'avocat de M. X... de sa saisine par l'établissement public "en vue de la régularisation de la vente à intervenir avec M. X..." ne consacre pas la reprise de l'engagement du 3 mars 2005, mais fait foi d'une négociation en cours, l'acquisition étant seulement "envisagée" ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir dire parfaite la vente à l'égard de l'EPA-ORSA depuis le 3 mars 2005 ;

Considérant, sur la demande de l'appelant tendant à être reconnu propriétaire depuis le 12 janvier 2010 et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la prescription de cette demande, qu'il vient d'être dit que la lettre précitée du 12 janvier 2010, informant l'avocat de M. X... de la saisine du notaire par l'établissement public "en vue de la régularisation de la vente à intervenir avec M. X...", prouve l'existence d'une négociation en cours, l'acquisition étant seulement "envisagée" ; que cette négociation n'a pas abouti, notamment, parce que les parties s'opposaient sur les conditions du désenclavement du bien litigieux ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande ;

Considérant sur la demande de l'appelant, qui n'est pas nouvelle, tendant à être reconnu propriétaire depuis le 15 février 2012, qu'à cette date, l'AFTRP a finalement donné son accord à l'élargissement de la servitude ; que, toutefois, l'AFTRP précise dans sa lettre du 15 février 2012 que "cet élargissement de voirie nécessite en conséquence de modifier les plans de servitude prévus initialement, ce dont j'avise immédiatement l'étude notariale en charge de la rédaction de la convention de servitude correspondante" ; que la lettre du 15 février 2012 ne comporte aucun accord de l'établissement public relatif à la vente ; qu'en outre, l'échange de courriers des 6 et 20 février 2013 entre M. X... et l'AFTRP montre que les parties s'opposaient, encore à cette dernière date, sur le principe d'une indemnité pour le passage sur des parcelles appartenant à l'Etat ;

Qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de sa demande tendant à être reconnu propriétaire du bien litigieux depuis le 15 février 2012 ;

Considérant, sur la demande de l'appelant tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers, que les pourparlers de vente entre l'EPA-ORSA et M. X... n'ont pas abouti en raison, notamment, de l'opposition du candidat acquéreur au paiement d'une indemnité en contrepartie du passage qu'il réclamait ; que cette rupture n'est pas abusive, de sorte que la demande d'indemnisation de M. X... doit être rejetée ;

Considérant qu'en l'absence de faute démontrée de l'EPA-ORSA, la demande de dommages-intérêts de M. X... doit être rejetée, la résistance de l'intimé n'étant pas abusive

Considérant qu'en l'absence de l'Etat dans la cause, l'EPA-ORSA doit être déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'aucune vente ne serait intervenue le 3 mars 2005 entre l'Etat et M. X... ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... ne réclame pas la constatation de l'existence d'un bail à son profit ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité d'une telle demande ;

Considérant que l'EPA-ORSA ne justifie pas du principe de la réévaluation de l'indemnité d'occupation due par M. X..., occupant précaire dont le titre d'occupation n'a pas été remis en cause à la date de la cession du bien au profit de l'établissement public ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EPA-ORSA de sa demande de réévaluation et a fixé à la somme de 11 100 € l'arriéré dû par M. X..., tout en refusant de prononcer la mesure d'expulsion sollicitée par l'EPA-ORSA ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. Yves X... de sa demande tendant à être reconnu propriétaire du bien litigieux depuis le 15 février 2012 ;

Déboute M. Yves X... de toutes ses demandes ;

Déboute l'établissement public d'aménagement d'Orly-Rungis-Seine Amont de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Yves X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16912
Date de la décision : 25/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-11-25;15.16912 ?
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