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25/11/2016 | FRANCE | N°15/01489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 novembre 2016, 15/01489


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/08926





APPELANTS



Monsieur [W], [X], [F] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1963 à Saint Maur des [Localité 1

]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE



Mada...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/08926

APPELANTS

Monsieur [W], [X], [F] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1963 à Saint Maur des [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U], [M] [G] [O] épouse [Q]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

RCS NANTERRE 382 506 079

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant, Me Pegguy JOUSSENET avocat au barreau de LYON:

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 8 juillet 2008, Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [O], son épouse, ont obtenu de la Banque Palatine deux prêts destinés à financer des produits de défiscalisation, deux lots de copropriété à usage locatif dans des résidences de service sises à [Localité 3] et [Localité 4], acquis en l'état futur d'achèvement.

Ces concours, de montants respectifs de 320.551 € et 165.956 €, ont été consentis pour une durée de 23 ans, moyennant un taux de 6 %, et garantis par le cautionnement de la SACCEF aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).

Les mensualités de remboursement étant impayées à compter du 15 février 2010, la banque, après avoir vainement mis en demeure Monsieur et Madame [Q] par courriers recommandés du 1er avril 2010 a notifié à chacun des emprunteurs la déchéance du terme des deux prêts le 9 juin 2010.

Le 28 juillet 2010 elle a reçu de la CEGC les sommes respectives de 326.690,41€ et 168.629,71 €. A la même date, cette dernière a délivré une nouvelle mise en demeure de payer les sommes de 349.666,15 € et 180.489,23 €.

Elle a engagé la présente procédure par exploit du 9 novembre 2010.

Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Évry a accueilli sa demande à hauteur de 326.690,41 € et 168.629,71 €, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010 et lui a alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2015, Monsieur et Madame [Q] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 7 août 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la CEGC de ses prétentions au motif principal qu'elle a payé « en dehors de la convention de cautionnement », subsidiairement d'annuler les offres de prêt et par la suite les intérêts, intérêts majorés et indemnité de résiliation, très subsidiairement d'ordonner la déchéance des intérêts, encore plus subsidiairement de condamner l'intimée au paiement de 486.507 € (montant du capital emprunté) ou d'une somme correspondant aux demandes qu'elle formule et d'opérer compensation entre les créances respectives. Monsieur et Madame [Q] concluent encore au rejet de l'appel incident et sollicitent une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2015, la CEGC sollicite la confirmation du jugement excepté en ce qui concerne le quantum de ses créances qu'elle souhaite voir porter aux sommes de 349.558,74 € et 180.433,79 € portant intérêt au taux contractuel de 6%.

Elle réclame une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Sur le contexte du litige

Considérant que Monsieur et Madame [Q] expliquent faire partie des nombreuses victimes de la société Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, et n'avoir pu faire face à leurs obligations de remboursement en raison de leur surendettement ;

Qu'ils produisent ainsi un tableau démontrant que les biens et droits immobiliers litigieux étaient leurs 14ème et 15ème acquisitions de même nature représentant un endettement global de 2.648.415 € et des échéances de remboursement mensuel de 14.353€, hors charges de copropriété et taxes foncières que les loyers perçus, d'un montant de 5.882 €, ne leur permettaient pas de couvrir ;

Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le mois d'avril 2008 ; que Monsieur et Madame [Q] s'y sont associés le 29 avril 2009 et que dans une décision de refus de mesures complémentaires le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille a décrit comme suit les agissant de la société Apollonia :

Que cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut « Loueur en Meublé Professionnel » qu'elle leur proposait, permettant notamment, grâce au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés ;

Que le magistrat instructeur constate qu'une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, aux charges de remboursement, la société Apollonia souscrivant pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des concours bancaires obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par le(s) autre(s) ;

Que la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées amenait les investisseurs à signer les documents présentés sous forme de liasses, sans prendre conscience de l'étendue de leur engagement ;

Considérant toutefois que si Monsieur et Madame [Q] peuvent être considérés comme des victimes au regard des éléments apportés par cette instruction, ce que la juridiction compétente appréciera, ils ne sauraient en tirer la moindre conséquence dans leurs rapports avec la CEGC, qui n'est pas mise en examen dans le cadre de la procédure pénale et a dû, selon les pièces produites, régler, au titre de ses engagements de caution envers la société GE Money Bank (GE MB), une somme de l'ordre de 40 millions d'euros, la mise en 'uvre de sa garantie par la banque Palatine, arrêtée au mois de juin 2010, étant de 6 millions d'euros ;

Sur le grief lié à un paiement indu de la CEGC

Considérant que Monsieur et Madame [Q] soutiennent principalement que les biens acquis (lots de copropriété dans une résidence de tourisme d'affaire à [Localité 4] et dans un « appart-hôtel » à [Localité 3]) ne sont pas au nombre de ceux pouvant être garantis, la convention de cautionnement signée entre la Banque Palatine et la CEGC le 22 décembre 2006 visant exclusivement les prêts destinés à l'achat d'immeubles d'habitation ;

Qu'ils en déduisent que la CEGC ne peut se prévaloir du recours personnel de l'article 2305 du code civil ou de la subrogation légale de l'article 2306 et que la subrogation conventionnelle de l'article 1250 lui est fermée, la quittance produite n'étant pas concomitante au paiement ;

Mais considérant outre que Monsieur et Madame [Q], tiers au contrat évoqué, ne peuvent substituer leur interprétation à celle retenue par les parties, libres, au surplus, de déroger à ses termes et que les dispositions de l'article 2292 du code civil ne peuvent être invoquées que par la caution, que l'article I des conditions particulières de la convention invoquée vise parmi les opérations susceptibles d'être cautionnées par la CEGC tout « investissement locatif » de sorte que l'argument n'est pas fondé ;

Sur les manquements allégués

Au stade de la formation du contrat de cautionnement

Considérant que Monsieur et Madame [Q] considèrent que la CEGC a manqué à son devoir de vigilance et en veulent pour preuve la motivation d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'[Localité 5] en Provence qui a retenu ce grief dans ses rapports avec la société GE MB ;

Considérant cependant que l'éventuelle négligence de la société CECG dans l'instruction des dossiers de la banque GE MB est sans incidence sur ce litige et que les éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre du présent cautionnement ne permettent pas de retenir le manquement qui lui est imputé ;

Qu'il apparaît ainsi que la décision a été prise à l'analyse des éléments suivants :

une fiche d'instruction sur les caractéristiques du prêt et la situation patrimoniale des emprunteurs démontrant qu'ils possédaient un capital de 743.745 €, percevaient des revenus annuels 126.133 € et que leurs charges d'emprunt s'élevaient à 65.319 € sur la même période, des relevés de compte courant au solde toujours créditeur, des relevés de divers comptes épargne ou assurance vie, confirmant leur importante épargne personnelle, supérieure à 350.000 € ;

Considérant que l'importance des revenus et placements permettait ainsi l'endettement, retenu à hauteur de 39,91%, le taux admis de 33% n'étant qu'une valeur de référence qui ne s'imposait pas dans la présente espèce ;

Et considérant que Monsieur et Madame [Q] ne sauraient reprocher à la CECG de ne pas les avoir mis en garde contre un endettement excessif alors d'une part qu'elle n'y était pas tenue, d'autre part que les éléments portés à sa connaissance n'en démontraient pas la réalité ;

Considérant que Monsieur et Madame [Q] font encore grief à la CECG de n'avoir pas exigé, en contravention avec les termes de la convention la liant à la banque Palatine, la demande de prêt alors d'une part que c'est ce document qui contient une attestation sur l'honneur de la sincérité des éléments patrimoniaux qui y sont portés, d'autre part que la fiche d'instruction est erronée en ce qu'elle mentionne un prêt « Entenial » qu'ils n'ont jamais souscrit et fait état d'un prêt « Abbey National » qui aurait, selon le tableau qu'ils produisent, été consenti par BNP Invest ;

Considérant toutefois que si le contrat de cautionnement prévoit la transmission d'une demande de prêt, il ne l'impose pas, la sollicitation de la CECG devant seulement s'accompagner des données collectées auprès des emprunteurs après vérification par le prêteur ;

Considérant ainsi que sauf si elle est en mesure de la déceler, une incohérence entre les éléments qui lui sont fournis par la banque et les informations apportées par les emprunteurs ne pourrait qu'engager la responsabilité de la banque Palatine ;

Qu'en toute hypothèse Monsieur et Madame [Q] ne communiquent pas l'attestation sur l'honneur, pièce du dossier de financement qu'ils ne contestent pas avoir adressée à la banque Palatine, ce dont il peut être déduit qu'ils ont omis de mentionner sept des prêts conséquents souscrits en 2005 et 2006, à l'origine de leur endettement et dont la révélation aurait dissuadé tant l'organisme prêteur que la caution d'apporter leur concours au projet ;

Que la circonstance qu'ils n'aient pas adressé de demande écrite de prêt est indifférente dans la mesure où en remplissant un dossier de financement puis en signant l'offre qui leur a été faite, ils ont suffisamment manifesté leur volonté ;

Considérant enfin que la CECG, qui ne peut sérieusement être accusée d'accorder une garantie à la mise en 'uvre inéluctable, n'avait pas davantage à s'interroger sur la rentabilité des projets qui lui étaient soumis, pris isolément, les appelants dénonçant, pour les prêts litigieux, la faiblesse des revenus locatifs (7.480 € et 4.648 €) au regard des échéances (26.689,68 € et 13.817,76 €), mais devait apprécier la situation globale des emprunteurs ce qu'elle justifie avoir fait ;

Au stade de l'exécution de l'engagement de caution

Considérant que Monsieur et Madame [Q] soutiennent qu'en rejetant la demande de la CEGC tendant à voir suspendre la convention de cautionnement dans ses rapports avec la GE MB, la présente juridiction a, dans un arrêt du 15 mars 2012, retenu que les conventions signées l'autorisaient à s'opposer aux demandes en paiement ;

Que la cour, statuant dans une procédure ne concernant pas la banque Palatine, n'a cependant pas eu à se prononcer sur le moyen, qui n'était pas soulevé, du bien fondé d'une telle action ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention conclue entre la banque et la SACCEF, cette dernière se réservait le droit de refuser le règlement demandé, en tout ou en partie, dans les hypothèses suivantes :

« Non-respect du formalisme légal

Manquement par le créancier aux prescriptions de la présente convention

Transcription erronée ou omise, sur la demande de prêt ou par télétransmission d'information communiquée par l'emprunteur

Divergence entre un justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise à la SACCEF

Absence de justificatifs des éléments reportés sur la demande de prêt

Non- respect des délais contractuels prévus pour la déchéance du terme sauf accord exprès de la SACCEF

Non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution lorsque le recours de la SACCEF sera juridiquement impossible

Tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation »;

Considérant qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que la CEGC ait pu utilement se prévaloir de l'une de ces hypothèses ;

Que pour conclure au non-respect du formalisme légal, les appelants, qui ont reconnu dans leur dépôt de plainte avoir reçu les offres de prêt à leur domicile, soutiennent que les dates qui y sont portées sont fausses, ce dont ils veulent pour preuve une procuration notariée antérieure qui y fait allusion, qu'ils ne les ont pas personnellement apposées et que le document a été ré-expédié de [Localité 6] alors qu'ils sont domiciliés dans l'Essonne ;

Considérant que si ces éléments, pour partie révélés par l'instruction, mettent en évidence le mode opératoire répréhensible de leur mandataire, aucune anomalie apparente n'était de nature à alerter la caution, le respect du formalisme légal ressortant de l'acceptation de l'offre dans un document signé par les emprunteurs ;

Et qu'il ne saurait être exigé de l'organisme de caution qu'il enquête sur la personne du rédacteur ou le lieu d'où l'acceptation de l'offre a été retournée ;

Considérant que Monsieur et Madame [Q] reprochent encore à la CEGC d'avoir procédé au règlement de sa dette en toute connaissance de la procédure pénale engagée ;

Mais considérant qu'une condamnation des différents protagonistes de l'affaire ne saurait faire présumer l'existence d'une faute contractuelle de la banque ou de l'intimée et ne s'analyse pas davantage, comme un fait justificatif permettant à la CEGC de ne pas satisfaire à son engagement de caution ;

 

Sur le quantum de la créance

Considérant que Monsieur et Madame [Q] concluent encore à la nullité du prêt, à la déchéance des intérêts pour non-respect du délai de réflexion et irrégularité du taux effectif global qui aurait été calculé sans prendre en compte la commission versée par la banque à son apporteur d'affaire ;

Considérant que la CEGC fonde sa demande en paiement sur les articles 2305 et 2306 du code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution exerce un recours qui lui est propre n'autorisant pas le débiteur à lui opposer quelque exception que ce soit tirée du rapport originel le liant à son créancier qu'elle soit personnelle ou inhérente à la dette ;

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [Q] sont irrecevables à solliciter la nullité du prêt (au surplus hors la présence du prêteur) ou la déchéance des intérêts conventionnels ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant qu'en l'absence démontrée de faute de la CEGC, elle ne saurait prospérer ;

Sur l'appel incident

Considérant que la CEGC soutient que subrogée dans les droits de la banque Palatine, elle peut prétendre d'une part à l'indemnité de résiliation contractuelle, d'autre part des intérêts au taux contractuel de 6% l'an ;

Mais considérant que les droits visés par l'article 2306 du code civil sont les accessoires de la dette ou les actions ouvertes au créancier et que la caution ne peut réclamer plus que ce qu'elle a payé hormis les intérêts, au taux légal, des sommes réglées ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la CEGC une indemnité de 2.000 € pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [J] [Q], son épouse au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [J] [Q], son épouse aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/01489
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/01489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;15.01489 ?
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