Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013028681
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 775 666 615
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MATTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEES
SARL LAVILLA
RCS PARIS 487 533 200
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Claire DI CRESCENZO et Me Olivier UETTWILLER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1738
SA BNP PARIBAS
RCS PARIS B 662 042 449
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Muriel GONAND, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Au cours de l'année 2005, les époux [U] ont projeté d'acquérir en VEFA, via une société à créer, une maison de retraite qui serait financée par un prêt immobilier et donnée en location à une société d'exploitation spécialisée.
Monsieur [U] a reçu en mai 2005 une offre indicative de la BNP PARIBAS pour un prêt immobilier et il a signé le 27 juillet 2005 une promesse de vente en l'état futur d'achèvement, avec faculté de substitution.
Le 29 décembre 2005, la SARL LAVILLA a été constituée par les époux [U] afin de porter le projet et par acte notarié du 10 février 2006, la BNP PARIBAS lui a consenti un prêt à long terme de 10,5 millions d'euros comprenant deux tranches : une tranche A de 4,5 millions d'euros pour une durée maximum de 14 ans à taux fixe de 4,06% l'an et une tranche B de 6 millions d'euros pour une durée maximum de 12 ans au taux variable de l'euribor majoré de 0,50% l'an.
Dans cet acte, l'emprunteur s'est engagé à souscrire un instrument de couverture de taux au titre de la tranche B et la SARL LAVILLA a conclu en mars 2008 un contrat d'échange de conditions d'intérêts avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
Aux termes d'une convention de sous participation conclue le 9 février 2006, la BNP PARIBAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ont convenu de se partager le prêt, la BNP PARIBAS restant vis-à-vis de la SARL LAVILLA le seul prêteur.
Par acte du 29 juin 2012, la SARL LAVILLA a vendu le bien immobilier, ce qui a entraîné le remboursement anticipé du prêt et la BNP PARIBAS a perçu une indemnité de remboursement anticipé.
Suite à la résiliation du contrat de prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a résilié le contrat de swap et a réclamé à la SARL LAVILLA le paiement d'une soulte de 583.500 euros, dont le montant a été passé au débit du compte courant le 24 juillet 2012.
C'est dans ces conditions que la SARL LAVILLA, contestant cette indemnité, a assigné, le 23 avril 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a:
- déclaré irrecevable la demande en nullité pour dol fondée sur la sous-participation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE dans le prêt immobilier,
- condamné la SARL LAVILLA à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10.000 euros et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SARL LAVILLA aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 24 octobre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL LAVILLA.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 26 novembre 2014, la SARL LAVILLA a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la BNP PARIBAS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 2 décembre 2014.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 16 mars 2015 par la SARL LAVILLA contre la BNP PARIBAS et a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL LAVILLA en date du 26 novembre 2014.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2016, la SARL LAVILLA demande à la Cour :
- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- de prononcer la nullité de l'acte authentique de prêt du 10 février 2006 et du contrat de swap du 28 mars 2006 sur le fondement du dol,
- de constater que la soulte de résiliation du contrat d'échange de conditions d'intérêts réclamée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE pour un montant de 583.500 euros n'est pas due par elle,
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à rembourser les sommes suivantes, indûment prélevées sur son compte à savoir :
- soulte de résiliation prélevée à tort : 583.500 euros
- frais facturés au titre du contrat de couverture : 108.031,31 euros
- intérêts débiteurs facturés et débités du compte courant depuis le débit des deux sommes susvisées
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 315.558,12 euros indûment prélevée sur le compte au titre de l'IRA,
- d'ordonner la déchéance des intérêts facturés au titre du contrat de prêt du 10 février 2006 sur le fondement de l'article L312-33 alinéa 4 du code de la consommation et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 2.375.428,40 euros,
- de condamner la SARL LAVILLA à payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde ainsi qu'à son devoir de loyauté,
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 12 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité pour dol et mal fondées les autres demandes formulées par la SARL LAVILLA à toutes fins qu'elles comportent,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non justifiée la demande reconventionnelle de paiement formulée à l'encontre de la SARL LAVILLA,
- de condamner la SARL LAVILLA à lui payer la somme de 753.004,71 euros, à majorer des intérêts et frais restant à courir postérieurement au 31 décembre 2014 au taux contractuel, avec capitalisation trimestrielle,
- en toute hypothèse,
- de condamner la SARL LAVILLA à payer la somme de 35.000 euros en ce compris les 10.000 euros accordés par le tribunal, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SARL LAVILLA aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2016.
Par conclusions du 25 septembre 2016, la SARL LAVILLA demande à la cour:
- de constater le défaut de communication des pièces 15 à 19 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,
- de constater l'absence de communication des dites pièces à l'appui des prétentions des écritures récapitulatives du 12 septembre 2016,
- de rejeter des débats toute pièce produite sans avoir été préalablement communiquée,
- de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions récapitulatives,
- de dire que les dépens de l'incident seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
A l'audience du 26 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a déclaré s'opposer à la demande de rejet.
SUR CE
- sur la demande de rejet des débats des pièces 15 à 19 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE:
Considérant que la SARL LAVILLA prétend que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a pas communiqué les pièces 15 à 19, visées dans ses conclusions du 12 septembre 2016 ;
Considérant qu'il ressort du bordereau de communication de pièces du 13 mai 2015 et des accusés de réception du même jour, que les pièces 15 à 19 ont été communiquées par RPVA à l'avocat de la SARL LAVILLA ;
Considérant que la SARL LAVILLA doit donc être déboutée de sa demande de rejet des débats des pièces susvisées ;
- sur la demande de nullité pour dol:
Considérant qu'au soutien de son appel, la SARL LAVILLA fait valoir en premier lieu que l'acte authentique de prêt et le contrat de swap du 28 mars 2008 sont nuls sur le fondement du dol ; qu'elle prétend que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la BNP PARIBAS ont volontairement dissimulé le contrat de sous participation du 9 février 2006, pour faire disparaître le conflit d'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE d'être à la fois prêteur et vendeur d'un contrat de couverture relatif à ce prêt, que les deux banques sont toutes les deux auteurs du dol ; que s'agissant du dol propre au contrat de couverture, elle affirme que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a fait preuve de réticence dolosive à fournir le jour de conclusion du swap le 14 mars 2006, les informations pertinentes et indispensables pour donner un consentement éclairé, puisque nulle mention n'est faite sur la véritable nature du contrat, soit une option sur marché à terme, ni sur l'existence d'une soulte de résiliation fonction d'un pari spéculatif sur l'évolution des taux sur 10 ans ;
Qu'en réplique au moyen de prescription opposé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, elle allègue que le courriel du 29 mars 2006 de Madame [C] n'indique pas le nom du prétendu co-emprunteur de sorte qu'elle n'était pas en mesure de prouver l'existence du dol et qu'elle ne le peut que depuis le 3 septembre 2013, date de la communication par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de la convention du 9 février 2006 ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE soutient à titre principal que la demande de la SARL LAVILLA fondée sur le dol commun aux deux contrats, est irrecevable comme tardive dès lors que l'assignation a été délivrée le 23 avril 2013, soit plus de cinq ans après la découverte du dol ; qu'elle expose que devant le tribunal, la SARL LAVILLA se prévalait d'un courriel du 29 mars 2006 qui lui aurait révélé les manoeuvres dolosives résultant de l'existence de deux prêteurs, que le nouveau moyen devant la cour, qui vient contredire la position précédente de la SARL LAVILLA devant le tribunal, est irrecevable, que les déclarations dans l'assignation constituent un aveu judiciaire et que la SARL LAVILLA ne peut contrairement à ses premières écritures, soutenir qu'elle n'a compris que le 4 septembre 2013 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE était prêteur sous-participant ;
Qu'à titre subsidiaire, elle réplique que la seule rétention d'informations ne suffit pas à caractériser le dol en l'absence d'intention de tromper, que la SARL LAVILLA ne s'est pas trompée sur la structuration de l'opération et qu'elle n'établit pas que des manoeuvres ont provoqué une erreur ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, elle rappelle qu'elle est étrangère au contrat de prêt et qu'à supposer qu'un dol entache le prêt, le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur le co-contractant lui-même et que le swap resterait parfaitement valable ;
Que sur le dol allégué concernant le swap, en raison de la dissimulation de la nature spéculative du contrat et de l'existence d'un solde de résiliation, elle indique que le swap n'était pas spéculatif, que le taux dû par la SARL LAVILLA comportait un plafond de 5,5 % l'an, de sorte que la SARL LAVILLA pouvait connaître sa charge maximale d'intérêts et que la convention-cadre mentionne de façon détaillée les cas de résiliation anticipée ainsi que le calcul de l'indemnité de résiliation ;
Considérant qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt du 10 décembre 2015, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL LAVILLA en date du 26 novembre 2014 à l'encontre de la BNP PARIBAS ;
Considérant en conséquence que la BNP PARIBAS n'est plus dans la cause et que les demandes de la SARL LAVILLA à l'encontre de la BNP PARIBAS sont irrecevables;
Considérant s'agissant de la recevabilité de la demande de nullité pour dol à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, que la SARL LAVILLA affirme qu'elle a découvert le dol commun aux contrats de prêt et de swap, résultant du conflit d'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, par la communication le 3 septembre 2013 de la convention du 9 février 2006 qui lui avait été dissimulée ;
Considérant que la SARL LAVILLA a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la BNP PARIBAS le 23 avril 2013 et que dans cet acte, elle indique que :
-(page 4) 'selon acte authentique du 10 février 2006, passé entre BNP PARIBAS (agissant nous le comprenons en qualité de tête de file du pool bancaire formé entre cette dernière et le Crédit Agricole comme il est expliqué dans le mail de Madame [D] [C] de la BNP du 29 mars 2006 adressé à Monsieur [U] (pièce N°10) et la société, cette dernière a souscrit auprès de BNP (...)',
-(page 13), 'le courriel adressé (...) le 29 mars 2006 dans les termes suivants: 'Monsieur [V] m'a informée de votre souscription de couverture de taux en date du 13/03/2006. Pourriez vous me faire parvenir une copie du contrat de couverture afin que nous puissions procéder à la cession Dailly de contrat au profit des deux établissements prêteurs' ;
Considérant que la SARL LAVILLA avait ainsi connaissance des manoeuvres dolosives invoquées résultant de l'existence de deux prêteurs par le courriel du 29 mars 2006, dont elle s'est prévalue dans l'assignation du 23 avril 2013 et qu'elle ne peut sérieusement soutenir en appel qu'elle n'a compris que le 4 septembre 2013, soit après son assignation en nullité pour dol, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE était prêteur sous-participant ;
Considérant que la demande de la SARL LAVILLA de nullité pour dol commun aux deux contrats, fondée sur la sous-participation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE dans le prêt, faite plus de cinq ans après la découverte du dol, est donc prescrite et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ;
Considérant que la SARL LAVILLA se prévaut également du dol propre au contrat de couverture, pour dissimulation de la nature spéculative du swap et de l'existence d'une soulte ;
Considérant que ce swap était destiné à couvrir la tranche B du prêt de 6 millions d'euros, remboursable au taux de l'euribor majoré de 0,50% l'an ; que dans la proposition de couverture de prêt du 14 mars 2006, il est indiqué que le nominal du prêt couvert est de 6.000.000 euros, d'une durée de 10 ans et que :
- la SARL LAVILLA paie:
- 2,95% + 0,05% si euribor 3m est inférieur à 2,95%
- euribor 3M + 0,05 % si 2,95 % est inférieur à euribor 3m, lui-même inférieur à 5,48%
- 5,48 % + 0,05 % si euribor 3M est supérieur à 5,48 %
- la SARL LAVILLA reçoit : euribor 3 mois ;
Considérant que le taux dû par la SARL LAVILLA comportait un plafond de 5,53% l'an et que la SARL LAVILLA pouvait ainsi connaître sa charge maximale d'intérêts;
Considérant en conséquence que ce swap ne présente pas de caractère spéculatif, contrairement aux dires de la SARL LAVILLA ;
Considérant que dans la convention-cadre FBF signée le 20 mars 2006 par la SARL LAVILLA, il est mentionné à l'article 8 'calcul et paiement du solde de résiliation', que 'chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie pour cette transaction'( article 8.1.1) ; qu'il est précisé les modalités de calcul (article 8.1.2) et les conditions de paiement de ce solde de résiliation (article 8.2) ; que les termes employés dans ces articles font l'objet de définitions à l'article 2 du contrat ;
Considérant que la SARL LAVILLA était dès lors informée de l'existence d'une soulte de résiliation, expressément prévue dans la convention-cadre FBF ;
Considérant dans ces conditions que la SARL LAVILLA ne démontre pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a fait preuve de réticence dolosive lors de la conclusion du swap et qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité pour dol du contrat de swap ;
- sur la contestation au titre du solde de résiliation du swap:
Considérant que la SARL LAVILLA soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne peut réclamer une soulte de résiliation sur la base des stipulations du contrat-cadre EFB ; qu'elle affirme que cette convention-cadre ne prévoit de possibilité de résiliation anticipée qu'en cas de défaut ou de circonstance nouvelle au sens de l'article 7, que le remboursement anticipé du prêt ne figure pas dans les cas prévus par l'article 7, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a violé les termes du contrat en résiliant unilatéralement le contrat et ne peut prétendre à l'indemnisation prévue à l'article 8 ; qu'elle allègue encore que la convention-cadre datée du 20 mars 2006 n'a pas été signée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et que cette convention cadre est étrangère au swap conclu le 14 mars 2006, qui ne comporte pas de stipulation relative à une soulte ; qu'elle souligne enfin que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'a jamais justifié le montant du solde de résiliation ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE expose que la confirmation du swap et la convention-cadre ont été signées le 20 mars 2006 par la SARL LAVILLA, le courriel du 14 mars 2006 consistant en l'accord préalable sur les caractéristiques essentielles ; qu'elle précise que la résiliation du swap est prévue dans le contrat de prêt en cas de vente du bien immobilier par la SARL LAVILLA ; qu'elle indique qu'elle justifie du montant de la soulte de 583.500 euros qui a été débitée du compte courant de la SARL LAVILLA ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 14 mars 2006 une proposition de couverture de prêt mentionnant les principales caractéristiques du swap a été signée par la SARL LAVILLA, que le 20 mars 2006, la convention-cadre FBF, produite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, a été signée par deux personnes, d'une part par Madame [U], gérante de la SARL LAVILLA et d'autre part manifestement par le représentant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, et que le 28 mars 2006 a été envoyé à la SARL LAVILLA un avis de confirmation de l'opération d'échange de conditions d'intérêts, qui a été signé le 20 mars 2006 par la SARL LAVILLA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ;
Considérant que la confirmation du 20 mars 2006 fait expressément référence à la convention-cadre FBF signée le même jour et que la SARL LAVILLA est mal fondée à prétendre que cette convention-cadre est étrangère au swap proposé le 14 mars 2006 et objet de la confirmation du 20 mars 2006 ;
Considérant que dans l'acte notarié de prêt du 10 février 2006, il est prévu que l'emprunteur s'engage à souscrire un instrument de couverture de taux au titre de la tranche B et également que 'en cas de remboursement anticipé volontaire ou obligatoire l'instrument de couverture du taux au titre de la tranche B devra être débouclé par anticipation et fera l'objet du versement à l'emprunteur ou du paiement par l'emprunteur, d'une soulte dont les modalités seront convenues lors de la souscription dudit instrument';
Considérant que la SARL LAVILLA a vendu le bien immobilier le 29 juin 2012, ce qui a entraîné le remboursement anticipé du prêt, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE était en droit de se prévaloir de la clause de résiliation du swap figurant au contrat de prêt accepté par la SARL LAVILLA ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort de la mise en demeure adressée le 24 septembre 2012 que le conseil de la SARL LAVILLA a écrit à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE dans les termes suivants : 'ma cliente m'indique avoir réclamé en septembre 2011, avant la signature de la promesse de vente du 19, des informations sur les conséquences financières d'un débouclage anticipé de l'emprunt et donc du contrat de swap, mais que vous n'auriez jamais répondu à ses interrogations. Ce n'est en effet que le 28 juin 2012, soit la veille de la signature de la vente (...) que Monsieur [C] [P] a évoqué par mail deux hypothèses de sortie du contrat de swap(...)' ;
Considérant que la SARL LAVILLA reconnaît ainsi dans cette lettre qu'elle était parfaitement informée de la résiliation du swap découlant du remboursement anticipé du prêt ;
Considérant que par lettre du 24 juillet 2012, communiquée aux débats par la SARL LAVILLA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE lui a confirmé la résiliation de l'opération d'échange de conditions d'intérêts moyennant le paiement d'une soulte de 583.500 euros ;
Considérant que la SARL LAVILLA estime que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne justifie pas du montant du solde de résiliation réclamé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8.1.1 de la convention-cadre 'chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ; que la valeur de remplacement définie en page 6 de la convention résulte 'de l'application de la moyenne arithmétique des cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang. Chacune de ces cotations permettra d'exprimer le montant que l'intervenant du marché verserait ou recevrait à la date de résiliation s'il devait reprendre l'intégralité des droits et obligations financières de l'autre partie à compter de cette date (...). s'il ne peut être obtenu qu'une seule cotation, la valeur de remplacement résultera de cette cotation. (...)' ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE affirme qu'elle a contacté plusieurs banques le 20 juillet 2012 pour obtenir la valeur de remplacement du swap et qu'elle n'a obtenu qu'une cotation de la société CA-CIB ;
Considérant qu'elle produit aux débats le courriel de cotation du swap établi par la société CA-CIB le 20 juillet 2012, pour un montant de 583.500 euros ;
Considérant que la SARL LAVILLA est donc mal fondée à soutenir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne justifie pas le montant de la soulte de résiliation, déterminée en application des dispositions contractuelles ;
- sur les autres manquements allégués par la SARL LAVILLA:
Considérant que la SARL LAVILLA reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE divers manquements à ses obligations ; qu'elle estime que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde au regard du caractère spéculatif du swap ; qu'elle considère également que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, en sa qualité de prestataire de service d'investissement, n'a pas respecté les règles de bonne conduite et de loyauté, prévues par les dispositions de l'article L533-4 du Code monétaire et financier ; qu'elle prétend que la banque ne s'est pas préoccupée de vérifier son expérience en matière d'investissement et ses objectifs, qu'elle a été déloyale en conservant secret un accord dont elle savait que l'existence aurait attiré son attention sur l'existence d'un conflit d'intérêt, qu'elle a été aussi déloyale en omettant de signaler l'existence de la soulte, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la BNP PARIBAS n'ont pas agi au mieux des intérêts de leur cliente, en ne lui proposant pas un taux fixe ; qu'elle mentionne qu'elle a été créée pour les besoins de l'opération immobilière de 2006 et que les époux [U] ne sont pas des professionnels ;
Considérant qu'en réponse à ces moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de la SARL LAVILLA, qu'elle n'avait pas de devoir de mise en garde, en l'absence de caractère spéculatif du swap et la SARL LAVILLA étant un opérateur averti ;
Considérant qu'il était expressément stipulé dans la proposition de couverture du 14 mars 2006 que 'vous serez également réputé agir pour votre propre compte, avoir pris la décision de conclure chaque opération de manière indépendante et déclarer que chaque opération est adaptée à votre situation après avoir éventuellement requis l'avis de vos conseils habituels si vous le jugez nécessaire.
(...) Les informations contenues dans le présent document ne sont pas non plus considérées comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure l'opération';
Considérant que chacune des parties a ainsi agi pour son propre compte dans cette opération et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'avait donc pas de devoir de conseil à l'égard de la SARL LAVILLA ;
Considérant que le swap conclu par la SARL LAVILLA était destiné à couvrir le risque de hausse du taux d'intérêt euribor dû au titre du prêt de 6.000.000 euros et qu'aux termes des conditions de ce swap, elle était assurée de payer au maximum un taux plafond de 5,53 % et au minimum un taux plancher de 3% ;
Considérant dans ces conditions qu'elle connaissait, dès la signature du swap, la charge financière maximale d'intérêts pouvant en résulter et que ce contrat de couverture n'était pas spéculatif ;
Considérant par ailleurs que l'existence d'un solde de résiliation dû par l'une ou l'autre des parties, n'est pas susceptible de donner à l'opération de couverture un caractère spéculatif ;
Considérant qu'en l'absence de caractère spéculatif de l'opération, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SARL LAVILLA ;
Considérant que la SARL LAVILLA fait encore grief à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE d'avoir manqué aux obligations de l'article L533-4 du Code monétaire et financier ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a agi en qualité de prestataire de services d'investissement en faisant souscrire à la SARL LAVILLA un contrat d'échange de conditions d'intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L533-4 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige :
'les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L214-83-1, sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1- se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
(...)
4- s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5- communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6- s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7- se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché ;
8- (...)' ;
Considérant que le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE qui avait adressé, les 1er septembre et 13 octobre 2005, des offres de prêt à Monsieur [U] pour financer le projet de la SARL LAVILLA, avait pris connaissance de la situation de la SARL LAVILLA et de ses objectifs qui, s'agissant du swap, consistaient à couvrir les risques du taux variable du prêt ;
Considérant que si Madame [U] est la gérante de droit de la SARL LAVILLA, il est établi que c'est Monsieur [U] qui était chargé des négociations avec les banques, et que ce dernier, titulaire d'un MBA de HEC, était, compte tenu de ses compétences et de son expérience à la direction d'entreprises, un homme d'affaires averti; que dans la confirmation du swap signée le 20 mars 2006, la SARL LAVILLA a en outre attesté qu'elle disposait de l'expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages, l'adéquation à ses besoins propres et les risques inhérents à l'opération ;
Considérant par ailleurs que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, qui agissait pour son compte, n'avait pas à faire privilégier les intérêts de la SARL LAVILLA sur les siens ; que le grief tiré du fait qu'il ne lui a pas été proposé un taux d'intérêt fixe sur la totalité du prêt ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE qui n'est pas partie à ce contrat de prêt ;
Considérant que la SARL LAVILLA, qui était parfaitement informée des caractéristiques de l'opération de swap de taux et de l'existence d'une soulte de résiliation, ne démontre pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE s'est comportée de manière déloyale à son égard ;
Considérant en conséquence que la SARL LAVILLA n'établit pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a commis des manquements aux règles édictées par les dispositions de l'article L533-4 du Code monétaire et financier ;
Considérant que la SARL LAVILLA soutient enfin que les dispositions des articles L312-2 et suivants du Code de la consommation sont applicables et que la BNP PARIBAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ont violé ces dispositions ;
Considérant que les dispositions susvisées ne concernent pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, qui n'est pas partie au contrat de prêt signé par la SARL LAVILLA, et que cette dernière ne peut donc reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE une violation des obligations relatives à l'offre de prêt immobilier ;
Considérant en conséquence que la demande de dommages et intérêts de la SARL LAVILLA pour les fautes alléguées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE doit être rejetée ;
- sur les demandes découlant du solde de résiliation:
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 753.004,71 euros, à majorer des intérêts et frais restant à courir postérieurement au 31 décembre 2014 au taux contractuel, avec capitalisation trimestrielle ;
Considérant que la SARL LAVILLA prétend que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a prélevé indûment sur son compte, la soulte de résiliation, les frais au titre du contrat de couverture et les intérêts débiteurs afférents aux sommes susvisées ;
Considérant qu'il ressort des relevés de compte de la SARL LAVILLA que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a débité du compte courant la soulte de résiliation de 583.500 euros à la date du 24 juillet 2012, alors que ce compte présentait avant cette date un solde créditeur ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne justifie pas à quel titre ou sur le fondement de quelle disposition contractuelle, elle pouvait débiter du compte courant, sans l'accord de la SARL LAVILLA, une somme par ailleurs expressément contestée par cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8.2.4 de la convention-cadre, 'la partie redevable du solde de résiliation le versera à l'autre partie dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l'article 8.2.1", cet article prévoyant la notification du montant de la soulte de résiliation dans les meilleurs délais ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ne fournit pas aux débats la notification prévue par l'article susvisé, mais que la SARL LAVILLA communique l'avis de résiliation adressé le 24 juillet 2012 par la banque, qu'elle n'a donc pu recevoir que le 25 juillet 2012 au mieux;
Considérant dans ces conditions que la SARL LAVILLA était tenue de régler la somme de 583.500 euros seulement à compter du 28 juillet 2012 et qu'elle doit être condamnée à payer cette somme de 583.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2012 ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE sollicite la capitalisation trimestrielle des intérêts, mais que cette capitalisation est prévue dans la convention de compte courant, qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en outre il ne s'agit pas d'intérêts dus au moins pour une année entière et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de capitalisation qui n'est pas conforme aux conditions fixées par l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que la SARL LAVILLA ne peut réclamer le remboursement des sommes portées au débit de son compte, mais qu'elle n'a pas payées ; que s'agissant des frais facturés au titre du contrat de swap pour un montant de 108.031,31 euros, il ressort des pièces produites que cette somme représente le montant des coûts trimestriels du swap jusqu'à la date de résiliation, qui étaient dus en application de ce contrat de swap ;
Considérant par ailleurs que la SARL LAVILLA doit être déboutée de ses demandes de remboursement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de l'indemnité de résiliation anticipée du prêt et des intérêts au taux contractuel au titre de ce prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE n'étant pas partie à ce prêt ;
Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la SARL LAVILLA au paiement des dépens et de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la SARL LAVILLA, qui succombe pour l'essentiel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la SARL LAVILLA à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL LAVILLA de sa demande de rejet des débats des pièces n°15 à 19 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de sa demande en paiement de la soulte de résiliation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions concernant la SARL LAVILLA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL LAVILLA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 583.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2012.
Condamne la SARL LAVILLA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SARL LAVILLA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT