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24/11/2016 | FRANCE | N°16/06634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 novembre 2016, 16/06634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 Novembre 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06634



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/11403





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité

2]

comparant en personne, assisté de Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

[Établissement 1]

N° SIRET : [Établissement 1]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06634

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/11403

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

[Établissement 1]

N° SIRET : [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Madame [W] [A] (responsable des affaires juridiques)

représenté par Me Coralie JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur le contredit formé le 12 avril 2016 par [Z] [L] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, qui a :

- dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre [Z] [L] et l'[Établissement 1]

- débouté [Z] [L] de ses demandes à ce titre

- débouté l'[Établissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre des brevets déposés par l'[Établissement 1] au profit du tribunal de grande instance de Paris et a renvoyé l'examen du litige devant ce tribunal

Vu le contredit soutenu oralement par [Z] [L] qui demande à la cour de :

A titre principal

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

- constater que depuis le 1er janvier 1990, il a travaillé en tant que chercheur à l'[Établissement 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée

- juger que le conseil de prud'hommes s'est à tort déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes

En conséquence

- constater qu'il a vainement sollicité que son contrat de travail se poursuive, conformément aux dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail

- constater que le refus de l'[Établissement 1] et sa mise à la retraite constituent une décision discriminatoire à raison de son âge qui est nulle et de nul effet

- condamner l'[Établissement 1] à lui verser la somme de 609 732 € au titre des dommages-intérêts, outre les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et la prime d'ancienneté prévue par l'accord d'entreprise de l'[Établissement 1]

- réserver la décision à intervenir sur le montant du préjudice dont l'ampleur reste à déterminer concernant le montant des droits à la retraite de base et complémentaire qu'il n'a pas pu percevoir en raison des manquements de l'[Établissement 1] sur ce point, et avant dire droit ordonner une expertise sur ce point

A titre subsidiaire,

S'il était considéré qu'il n'était pas salarié de l'[Établissement 1]

- constater que l'[Établissement 1] s'est frauduleusement approprié son activité inventive en déposant à son nom des brevets et en percevant des redevances à partir de ces brevets de la part de l'industrie pharmaceutique

- ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le montant exact de ces redevances

- condamner l'[Établissement 1] à lui verser à titre de dommages-intérêts l'équivalent de toutes les redevances ainsi perçues

- condamner l'[Établissement 1] à lui verser à titre provisoire la somme de 3 000 000 €, sous réserve du montant exact qui sera déterminé par expertise ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l'[Établissement 1] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

A titre principal,

- constater le statut de fonctionnaire de [Z] [L] et l'absence de toute relation de travail de droit privé avec l'[Établissement 1]

En conséquence,

- renvoyer [Z] [L] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente

A titre subsidiaire,

- constater que la mise à la retraite de [Z] [L] par la fonction publique s'imposait à l'[Établissement 1]

- constater l'absence de toute discrimination à son égard

En conséquence,

- juger que l'affectation de [Z] [L] au sein de l'[Établissement 1] a pris fin à compter du 31 août 2011

En tout état de cause,

- débouter [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes relatives aux brevets déposés par l'[Établissement 1] et le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente

- débouter plus largement [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes principales et annexes, et notamment de ses demandes d'expertise

- condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR,

[Z] [L] est maître de conférence des Universités - Patricien hospitalier (Mcu-Ph).

Il a été affecté au sein de l'[Établissement 1], fondation de droit privé à but non lucratif, à compter du 1er janvier 1998 et y a mené différentes études et recherches ayant pour objet la lutte contre le paludisme de manière ininterrompue jusqu'à la cessation de son activité.

Par un arrêté conjoint du ministre de la santé et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 octobre 2010, il a été admis à la retraite de son corps d'origine à compter du 13 mars 2011.

A sa demande il a été maintenu en fonction jusqu'au 30 août 2011.

Estimant qu'à l'échéance de l'arrêté ministériel initial du 1er février 1988 portant mise en position de délégation pour une mission du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 au sein de l'[Établissement 1], la relation avec ce dernier s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail et que le refus de l'[Établissement 1] de le voir poursuivre ses travaux de recherche au-delà de l'âge de 65 ans, ainsi qu'il l'avait sollicité, constituait une discrimination fondée sur l'âge, [Z] [L] a, le 18 juillet 2013 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

MOTIFS

Aux termes de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Le jugement déféré statue sur le fond en disant qu'il n'existait pas de contrat de travail liant [Z] [L] à l'[Établissement 1] et en déboutant celui là de ses demandes à ce titre et en même temps sur la compétence en ce qui concerne les demandes formées au titre des brevets déposés par l'[Établissement 1].

La cour estime qu'elle aurait dû être saisie par la voir de l'appel en application de l'article 78 du code de procédure civile.

[Z] [L] fait valoir que s'il a travaillé au sein de l'[Établissement 1] en tant que fonctionnaire de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) délégué auprès de l'[Établissement 1], les conditions permettant une délégation n'ont plus été remplies depuis le 1er janvier 1990.

Il invoque les dispositions des décrets n°84-131 et n°84-135 qui prévoient qu'un maître de conférences des universités praticien hospitalier (MCU-PH) ne peut être délégué par l'AP-HP que si trois conditions cumulatives sont remplies :

- il faut que le MCU-PH ait été détaché auprès de l'[Établissement 1] pris en sa qualité d'organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier pour y exercer ses fonctions de praticien hospitalier (PH),

- il est nécessaire qu'un arrêté ministériel ait été pris en ce sens,

- il faut qu'en application de cet arrêté, une convention soit conclue entre l'AP-HP et l'[Établissement 1] pour déterminer les modalités de répartition de l'activité du praticien hospitalier et la fraction des émoluments prévus et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Il revendique le statut de salarié de l'[Établissement 1].

L'[Établissement 1] se référant au décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires expose que les MCU-PH sont des fonctionnaires demeurant soumis aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et praticiens hospitaliers, que le statut des MCU-PH est particulier en ce qu'il permet aux fonctionnaires qui en bénéficient d'exercer leur activité en dehors des centres hospitaliers et universitaires (CHU), qu'ils demeurent rattachés à leur corps d'origine mais exercent leurs fonctions dans le cadre d'un organisme qui peut relever du droit privé et qui se substitue au corps d'origine, s'agissant notamment du versement de la rémunération.

L'[Établissement 1] indique que [Z] [L] a, à compter du 1er janvier 1988, été délégué en son sein afin d'y exercer ses missions de praticien, qu'à la fin de l'année 1989, son directeur a fait part à l'AP-HP de son souhait de voir stabiliser la situation de fonctionnaire de ce dernier au sein de l'Institut, qu'en réponse l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué qu'elle ne consentirait à donner une suite favorable que si l'[Établissement 1], par un fonds de concours au ministère de l'éducation nationale, assurait la rémunération universitaire de l'intéressé et que c'est dans ce contexte que sa situation a été stabilisée et formalisée par un avenant à la convention régularisée par l'[Établissement 1] d'une part et l'assistance publique des hôpitaux de Paris d'autre part, permettant son affectation sur un poste à temps plein.

L'[Établissement 1] estime que [Z] [L] a été affecté en son sein pour y exercer ses fonctions de praticien hospitalier de sorte qu'aucune relation de doit privé ne s'est établie entre les parties.

Il est énoncé à l'article 1 du décret n°84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, dans sa version consolidée au 1er septembre 2009 :

' Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :

1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

c) Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers

d) Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

2° Des personnes non titulaires ...'.

Il est ensuite précisé à l'article 2 de ce même décret que 'les personnes mentionnées au 1° de l'article 1° qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers...' et à l'article 5 que 'les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle prévue aux articles 30 et 38'.

C'est en vain que [Z] [L] se prévaut de l'article 4 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers (codifié à l'article R6152-4 du code de la santé publique) prévoyant que 'sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans divers établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public ou qui y concourt', dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à l'[Établissement 1] qui n'est ni un établissement public ni un établissement hospitalier mais est constitué sous forme d'une fondation privée à but non lucratif.

Il est constant qu'aux termes d'un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er février 1988, [Z] [L] en sa qualité de praticien hospitalier au [Établissement 2] a été placé en position de délégation du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, au visa notamment du décret du 24 février 1984.

Il importe peu que les conditions d'une telle délégation n'aient pas été remplies à compter du mois de janvier 1990,ainsi que [Z] [L] l'allègue, dès lors que cette délégation n'a pas été renouvelée à son échéance.

En revanche, il est établi que le 10 novembre 1989, l'[Établissement 1] a confirmé au directeur des affaires médicales de l'Assistance publique, son souhait de 'voir la situation de Monsieur [L]

stabilisée à l'[Établissement 1], et [notre] désir d'obtenir une convention d'association avec l'assistance publique et l'UFR médicale [Établissement 3]'.

L'[Établissement 1] verse aux débats un avenant à la convention associant l'[Établissement 1] à l'assistance publique et à l'UFR [Établissement 3], en date du 13 février 1990, signé d'une part par le directeur de l'UFR médicale [Établissement 3] et le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique, ce dernier agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 6 décembre 1989, ainsi que par l'[Établissement 1] d'autre part, établi au visa notamment de l'article 5 du décret du 24 février 1984 et prévoyant en son article 1er :

'Les parties cocontractantes décident de modifier comme suit les effectifs médicaux prévus à l'article 2 de la convention :

a) adjonction d'un poste de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de parasitologie...', dont il n'est pas contesté, même si le patronyme du MCU-PH concerné n'est pas mentionné, qu'il s'agit en fait de [Z] [L].

S'il n'est pas justifié de l'approbation de cet avenant par les ministres de tutelle, il résulte toutefois de plusieurs pièces que tel était toutefois le statut de l'intéressé :

- lettre en date du 5 janvier 1998 adressée par [Z] [L] à l'[Établissement 1] : ' Ma situation n'a pas changé depuis mon entrée à l'[Établissement 1] ; je demeure titulaire d'un agent de type hospitalo-universitaire, c'est à dire mixte comportant des fonctions de maître de conférences des universités à la Faculté de médecin [Établissement 3], [Établissement 4] et praticien hospitalier détaché à l'[Établissement 1] dans le cadre d'une convention commune à plusieurs pastoriens où l'[Établissement 1] se substitue à l'Assistance Publique...', affirmation reprise dans une lettre du 2 juin 2010,

- arrêté portant admission à la retraite de [Z] [L] pour limite d'âge pris conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé en date du 12 octobre 2010, également pris au visa du décret du 24 février 1984,

- bulletins de paie en ce qu'ils sont établis par l'[Établissement 1], se substituant à l'administration d'origine de [Z] [L] conformément au décret ci-dessus rappelé, par référence à un indice propre à la fonction publique permettant la détermination du salaire et aux caisses de retraite de la fonction publique.

Ainsi que le souligne avec pertinence le premier juge, le versement des cotisations de l'assurance chômage est justifié par leur application depuis le 1er juin 2003 aux fonctionnaires exerçant une activité auprès d'une entreprise privée.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a jugé que [Z] [L] a été affecté au sein de l'[Établissement 1] en qualité de maître de conférences des universités et praticien hospitalier sans que s'établisse entre les parties une relation contractuelle de travail de droit privé et qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses demandes formées en cause d'appel d'indemnité de rupture, de rappel de prime d'ancienneté et de demande d'expertise concernant ses droits à la retraite.

Par ailleurs, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, faisant une application combinée des articles L.211-10 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 92 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [Z] [L] relatives aux brevets déposés par l'[Établissement 1], cette demande relevant de la compétence exclusive d'un tribunal de grande instance, en l'espèce celui de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité, pas plus qu'en première instance, ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Déclare [Z] [L] recevable en son recours constitutif d'un appel et non d'un contredit

Dit que l'ensemble du litige qui oppose les parties sera instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par les conseil de prud'homme

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre [Z] [L] et l'[Établissement 1], en ce qu'il a débouté [Z] [L] des demandes formées à ce titre, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre des brevets déposés par l'[Établissement 1] au profit du tribunal de grande instance de Paris et en ce qu'il a renvoyé l'examen du litige devant ce tribunal

Déboute [Z] [L] du surplus de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [Z] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/06634
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/06634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;16.06634 ?
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