La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°16/01255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 novembre 2016, 16/01255


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016



(n°657, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01255



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/60329





APPELANTS



Monsieur [R], [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1

]



Madame [M] [O] [S] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]



Représentés par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467

Assi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016

(n°657, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01255

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/60329

APPELANTS

Monsieur [R], [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

Madame [M] [O] [S] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]

Représentés par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467

Assistés de Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Société CITYA LEVALLOIS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assisté par Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.

Les époux [R] [B] sont propriétaires des lots 69 et 70 situés au 6ème étage de la copropriété d'un immeuble situé [Adresse 3], avec droit au WC attenants sur le palier.

A la suite de désordres liés à des infiltrations d'eau, une procédure les a opposés à un copropriétaire de l'étage inférieur et au syndicat des copropriétaires, laquelle a donné lieu à un rapport d'expertise déposé en juillet 2006, puis à un jugement du 12 février 2013, confirmé par un arrêt du 15 avril 2015, qui a notamment dit que le syndicat des copropriétaires était autorisé :

* à procéder au débranchement des installations sanitaires des deux studios des époux [R] [B] sur les parties communes,

* à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, repris dans le CCTP de Monsieur [Q] [H] de décembre 2009 (Annexe 15), admis par M.[V] dans son rapport de février 2010 (page 34), et ce, sous contrôle de l'architecte de la copropriété et aux frais et pour le compte des époux [R] [B].

Prétendant que seul le débranchement précité aurait été effectué par le syndicat, avec retard et dans le but de leur nuire, en condamnant le tuyau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de leurs deux lots sans réaliser aucune autre évacuation, les époux [R] [B], par assignation en référé d'heure à heure du 25 novembre 2015, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à rétablir un système d'évacuation des dites eaux des deux lots et sa condamnation à leur verser une provision de 6000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2015, ce président a :

- débouté les époux [R] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre reconventionnel,

- fait injonction aux époux [R] [B] de laisser l'entreprise CBCS pénétrer :

* dans le lot 69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité détaillés dans le devis DE 02066 pour 2 153, 91 euros,

* dans le lot 70, pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise ;

- assorti cette décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de 20 jours de la signification de la présente décision, et ce pour un nouveau délai de deux mois passé lequel, à défaut d'exécution, il pourra être à nouveau statué ;

- réservé la liquidation éventuelle de cette astreinte ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat ;

- rejeté toute demande contraire ou plus ample ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des époux [R] [B].

Les époux [R] [B], appelants, demandent à la cour par conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2016, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires à rétablir un système d'évacuation des eaux, permettant l'évacuation des eaux usées et eaux vannes des lots n°69 et 70 de cette copropriété, sous astreinte,

- dire que les frais relatifs à cette remise en état ne leur incomberont pas dans le décompte de leurs charges,

- dire que les frais d'intervention de la société CBCS au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires et que cette charge particulière ne leur incombera pas,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice, outre une indemnité de procédure de 6.000 € ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent, pour ce que la cour est mise en mesure d'en comprendre en l'état de conclusions d'un seul tenant mélangé de faits et de droit, ne distinguant pas comme il est d'usage les faits constants (faits et procédure) de l'argumentaire juridique (discussion) :

- qu'en février 2016 au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, un WC classique a été enlevé du lot 69 au profit d'un Sanibroyeur interdit par le règlement sanitaire de la ville de Paris, sans raccordement et que la société CBCS a indiqué vouloir pénétrer dans le lot 70 pour procéder à un raccordement au WC commun alors que l'expertise judiciaire ne le préconisait pas, les lots 69 et 70 étant au demeurant interdépendants,

- que les opérations d'expertise de M. [V] ou le CCTP de Monsieur [H] n'ont jamais proposé la désinstallation pure et simple de l'évacuation des eaux usées et eaux vannes de leurs lots, sans aucune solution de remplacement, mais simplement leur mise aux normes laquelle est aujourd'hui acquise,

- que les chefs précités du jugement de 2013 sont cumulatifs et que l'impossibilité d'évacuer les eaux usées constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent matérialisé dans l'espèce par le départ des locataires des deux lots, les lieux loués étant devenus inutilisables,

- que leurs lots ayant fait l'objet d'une proposition de rachat par les autres copropriétaires, ceux-ci instrumentalisent les décisions de justice dans le seul but de les pousser à vendre.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société Citya-Levallois, intimé, par conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2016, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter les époux [R] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner in solidum les époux [R] [B] , sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à le laisser :

* pénétrer dans le lot n°70 l'entreprise CBCS pour réaliser le branchement conforme du WC broyeur du lot n°69 installé le 1er février 2016 selon l'ordonnance entreprise ;

* réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires du lot n°70 telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise ;

* réaliser lesdits travaux aux frais et pour le compte des époux [R] [B].;

- condamner in solidum les époux [R] [B] à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

- les condamner in solidum à leur verser une indemnité de procédure de 10.000 € ainsi qu'aux dépens, dont distraction.

Il soutient :

- que les époux [R] [B] ont refusé l'accès à leur pièce et ont procédé à un nouveau raccordement sauvage au WC commun sans l'autorisation préalable de la copropriété, lequel est à l'origine de nouveaux dégât des eaux au préjudice des occupants du 5° étage,

- que ses propres travaux sont conformes au règlement sanitaire de la Ville de Paris,

- qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne saurait résulter des faits litigieux dès lors que les raccordements au WC commun à la seule initiative de époux [R] [B] l'ont été sans l'autorisation de la copropriété et en violation de l'article 47 du règlement sanitaire de la Ville de Paris.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Il est constant que le jugement précité du 12 février 2013 autorise le syndicat des copropriétaires à débrancher les installations sanitaires des deux lots 69 et 70 sur les parties communes en vue de remplacer l'évacuation existante de leurs eaux usées dans la chute d'eaux vannes du cabinet d'aisance commun du 6ème étage par une évacuation conforme aux règles de l'art telle que préconisée par l'expert judiciaire et détaillé à son dispositif.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs adoptés, en vue de l'exécution de ce jugement exécutoire, le syndicat des copropriétaires a réalisé des travaux aboutissant à priver d'évacuation non seulement le sanibroyeur se trouvant dans le lot 69 mais également le lavabo et le ballon d'eau chaude, le réseau apparent en PVC qui les reprend ainsi que le sanibroyeur, ayant été bouchonné, tandis que le réseau d'évacuation d'origine, en plomb, qui est encastré dans le sol et qui reprend l'évier la baignoire et la machine à laver fonctionne et se jette parfaitement dans la descente du WC commun (rapport CBCS du 26 novembre 2015, pièce 28 intimé).

S'agissant du sanibroyeur, il ne saurait en résulter aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent.

En effet, il résulte de ce jugement, rendu au vu de deux rapports d'expertise des 20 juillet 2006 et 26 février 2010, que les époux [R] [B] 'ont procédé à des assemblages de raccordements défectueux voire relevant du bricolage et à des branchements privatifs irréguliers', étant rappelé que l'assemblage litigieux a été réalisé en 2007 par les époux [R] [B] pour remplacer le raccordement des eaux vannes du sanibroyeur sur le collecteur d'évacuation des eaux usées de leur cuisine et de leur salle de bains et que le but de l'injonction du jugement de 2013 est précisément de mettre fin à cette évacuation 'sauvage'.

Quant au réseau apparent en PVC d'évacuation des eaux usées du lavabo et du ballon d'eau chaude, son installation à l'initiative des seuls époux [R] [B] et la non conformité de celle-ci aux règles de l'art suivant jugement précité de 2013, prive sa neutralisation suite aux travaux du syndicat des copropriétaires de caractère manifestement illicite et ne saurait constituer non plus pour eux un dommage, imminent ou pas, alors même qu'ils ont refusé au syndicat des copropriétaires l'accès manifestement nécessaire au raccordement autorisé et que, suivant procès verbal de constat du 22 mars 2016 (pièce 31 intimé ) ils ont réalisé un nouveau branchement 'sauvage' dans le réseau d'évacuation d'origine encastré dans le sol.

A cet égard, les époux [R] [B] contestent l'injonction qui leur a été faite par l'ordonnance entreprise de laisser l'entreprise CBCS pénétrer :

- dans le lot 69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité détaillé dans le devis DE 02066 pour 2.153,91 €,

- dans le lot 70, pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise.

Ils soutiennent à cette fin que seule la mise en conformité de la canalisation litigieuse est préconisée par l'expert, non son retrait et invoquent une attestation de conformité de leurs installations sanitaires réalisées en 2010, rédigée le 15 janvier 2016 par M. [Y], architecte DPLG qui préconise divers remèdes alternatifs au bouchonnage entrepris.

Toutefois, cette attestation, effectuée unilatéralement alors même que l'instance est en cours, précisément à ce sujet et que ce sujet, est dénuée de force probante suffisante.

Pour le surplus, les époux [R] [B] procèdent par affirmation quant à l'intention de nuire alléguée alors même que le syndicat des copropriétaires a mis en oeuvre, après les avoir dûment informés par LRAR des 15 octobre et 9 novembre 2015, une décision judiciaire exécutoire et qu'ils refusent l'accès au lot 70 à l'entreprise CBCS qu'il a mandaté pour faire les devis et travaux de mise aux normes des installations sanitaires tels qu'autorisés par le jugement précité de 2013.

Enfin, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réalisation et à la mise à la charge des époux [R] [B] des travaux de mise en conformité dans le lot 70, apparaît sans objet dès lors qu'elle a été satisfaite par le jugement précité de 2013, ce d'autant qu'ils ne sont pas chiffrés.

Le syndicat des copropriétaires qui fait valoir qu'il a assigné les époux [R] [B] en liquidation d'astreinte, n'étaye d'aucune pièce le montant de sa demande au titre de la résistance abusive des époux [R] [B]. Sa demande à ce titre ne peut donc être accueillie.

L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sauf à majorer l'astreinte à la somme de 1.000€ par jour compte tenu de la résistance des époux [R] [B].

Les époux [R] [B], partie perdante, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et doivent supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf à majorer l'astreinte à la somme de 1.000 € par jour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [M] [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société Citya-Levallois, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [M] [S] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/01255
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°16/01255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;16.01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award