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24/11/2016 | FRANCE | N°14/09705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 novembre 2016, 14/09705


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Novembre 2016



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09705



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/01405



APPELANTE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Juliana K

OVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461



INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par Mme [D] [Z] (Représentant légal) en vertu d'u...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09705

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/01405

APPELANTE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par Mme [D] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Adresse 7]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Chantal LEVASSORT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) d'un jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la RIVP, l'URSSAF a notamment rectifié le montant des réductions de cotisations 'Fillon' qui avaient été reportées sur les comptes récapitulant les rémunérations versées aux employés d'immeubles et gardiens dont le salaire est calculé sur la base d'unités de valeurs ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations à ce titre d'un montant de 632 249 € pour les années 2008 à 2010 ; que les 14 et 18 novembre 2011, la RIVP a été mise en demeure d'acquitter la somme totale de 1 093 765 €, comprenant un autre chef de redressement ainsi que les majorations de retard y afférentes ; qu'une autre mise en demeure lui a été notifiée le 15 décembre 2011 pour la somme de 112 410 € ; que la RIVP a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 19 novembre 2012 ; qu'entre temps, elle avait saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré bien fondé le redressement opéré au titre de la réduction Fillon pour les années 2008 à 2010, débouté en conséquence la RIVP de son recours et lui a accordé la remise intégrale des majorations de retard.

La RIVP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler la décision du 19 novembre 2012 ainsi que la mise en demeure du 18 novembre 2011, annuler le redressement opéré au titre de la réduction Fillon pour les concierges et par voie de conséquence le supplément de 623 249 € réclamée à ce titre et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle conteste d'abord la régularité du contrôle parce que la lettre d'observations ne mentionne pas le mode de calcul du redressement pratiqué et que le tableau figurant dans ce document est erroné, le montant des cotisations réclamées étant égal à celui de l'assiette. Elle ajoute que les tableaux récapitulatifs envoyés par l'URSSAF à l'appui de ses observations comportent eux-mêmes de graves incohérences et sont incomplets, comme en fait foi le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 2 août 2016.

Sur le fond du litige, elle considère que les heures supplémentaires versées aux employés d'immeubles et gardiens rémunérés sur la base d'unités de valeurs devaient bien être déduites de leur rémunération pour le calcul des réductions Fillon et indique s'être conformée aux circulaires du 1er octobre 2007 et du 15 avril 2011. Elle fait observer que la majoration de 25 % allouée aux salariés totalisant un nombre d'unités de valeur supérieur à celui correspondant au temps plein équivaut aux heures supplémentaires et doit donc suivre le même régime, c'est à dire être exclue de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la réduction Fillon. Selon elle la circulaire de 2007 s'applique à la situation des employés d'immeuble puisqu'elle renvoie à l'article 81 quater du code général des impôts qui vise expressément le salaire versé aux concierges au-delà de 10 000 unités de valeur. Elle se prévaut des dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui interdit à l'URSSAF de procéder à un redressement lorsque le cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par une circulaire publiée.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient d'abord que la lettre d'observations du 26 août 2011 et les tableaux qui y étaient annexés informaient clairement et de façon complète la RIVP sur les modalités de calcul et le montant des redressements envisagés. Selon elle, les imprécisions alléguées par le cotisant, qui résultent d'une panne d'impression, pouvaient être facilement complétées et ne l'empêchaient nullement d'avoir connaissance du mode de calcul du redressement et de son chiffrage. Elle précise que pour l'année 2008, la lettre d'observations décrivait toutes les rectifications apportées au calcul de l'employeur en mentionnant pour chacune le motif de la régularisation.

Elle estime donc avoir satisfait aux prescriptions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond du litige, après avoir rappelé la formule de calcul de la réduction Fillon, elle maintient que les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérées au-delà des 10 000 unités de valeurs définies par la convention collective qui leur est applicable, ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale et ne doivent donc pas être exclues de la rémunération pour déterminer le montant des réductions. S'agissant de la circulaire de 2007, elle fait observer que celle-ci n'indique pas quelle partie de la rémunération des concierges il convient de prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon et se borne à renvoyer à l'article du code général des impôts sur l'exonération des heures supplémentaires. Elle ajoute que la circulaire en question précise que les heures supplémentaires sont calculées par référence à la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L 212-1 du code du travail, ce qui n'est pas le cas des concierges.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la contestation de la régularité du contrôle :

Considérant qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle un document mentionnant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 août 2011 comporte toutes les indications nécessaires sur les irrégularités relevées ; qu'elle a permis à la RIVP de connaître exactement les raisons du redressement ainsi que les périodes concernées, les bases et montant des régularisations année par année ;

Considérant notamment que s'agissant de l'annulation des réductions de cotisations Fillon auxquelles avait procédé la RIVP, il est normal que les chiffres figurant dans les colonnes bases plafonnées et cotisations soient identiques ;

Considérant que la RIVP invoque également des écarts entre le tableau récapitulatif figurant dans la lettre d'observation et les tableaux détaillant les calculs qui lui ont été adressées par voie numérique et produit un constat d'huissier à ce sujet ;

Considérant cependant que l'omission alléguée porte sur une seule colonne de calcul et n'empêchait nullement le cotisant de connaître le montant des redressements envisagés, année par année ;

Considérant que la RIVP était déjà informée par la lettre d'observations des textes applicables, de la cause du redressement et des modalités de calcul des redressements avec la précision, pour l'année 2008, que les calculs avaient été 'refaits par rapport au calcul initial fait par l'employeur ce qui entraîne une régularisation de 63 529 € à laquelle vient s'ajouter une régularisation effectuée par l'employeur pour 160 814 € en appliquant la mauvaise formule de calcul';

Considérant que la RIVP a d'ailleurs clairement compris ce qui lui était reproché et a pu présenter ses propres observations sur la lettre du 26 août 2011 auxquelles il a été répondu avant l'envoi des mises en demeure ;

Considérant que la procédure de contrôle de l'URSSAF n'est donc entachée d'aucune irrégularité et la demande d'annulation du redressement pour ce motif sera rejetée ;

Sur la contestation du bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction de cotisations est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient ;

Considérant que le coefficient de calcul de la réduction Fillon est déterminé par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale en fonction du rapport entre le SMIC mensuel légal d'une part et de la rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires d'autre part ;

Considérant qu'en l'espèce, la RIVP a déduit au dénominateur de la formule de calcul de la réduction la rémunération des employés d'immeubles, gardiens et concierges de catégorie B lorsqu'elle dépassait les 10 000 unités de valeurs;

Considérant que pour justifier cette pratique, le cotisant assimile la majoration de salaire au-delà des 10 000 unités de valeurs, correspondant à un emploi à temps plein, à des heures complémentaires ou supplémentaires ;

Considérant cependant que la rémunération des salariés en question n'est pas déterminée par référence à un horaire de travail mais en fonction d'un système d'unités de valeurs calculées en fonction de l'étendue des services rendus ;

Considérant qu'il en résulte que les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble, rémunérées au-delà des 10 000 unités de valeurs définies par la convention collective, ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article L 241-13 ;

Considérant que pour exclure néanmoins cette majoration de salaire de la formule de calcul des réductions Fillon, la RIVP affirme s'être conformée à la circulaire publiée du 1er octobre 2007 et invoque les dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale qui font obstacle au redressement lorsque le cotisant a appliqué la législation selon l'interprétation admise par l'administration de la sécurité sociale ;

Considérant toutefois que la circulaire en question se borne à rappeler que les heures complémentaires ou supplémentaires sont déduites de la formule de calcul et ne donne aucune précision sur la façon de traiter la majoration de salaire allouée aux employés d'immeuble en cas de dépassement d'un certain seuil d'unités de valeurs ;

Considérant qu'on ne peut déduire la qualification d'heures complémentaires ou supplémentaires du seul renvoi fait par cette circulaire aux dispositions de l'article 81 quater majoré du code général des impôts qui vise le salaire des concierges au titre des tâches effectuées au-delà des 10 000 unités de valeur pour l'exonération de l'impôt sur les revenus ;

Considérant qu'au contraire, l'URSSAF fait observer à juste titre que la circulaire prévoit de déduire la rémunération des heures supplémentaires pour les professionnels assujettis à la réglementation de la durée du travail, pour lesquels le calcul des heures supplémentaires s'opère par référence à la durée hebdomadaire du travail fixée par l'ancien article L 212-1 du code du travail, ce qui n'est précisément pas le cas des concierges ;

Considérant que la circulaire de 2007 ne s'oppose donc pas au redressement opéré par l'URSSAF ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges en ont reconnu le bien-fondé ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la RIVP à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre;

Par ces motifs :

- Déclare la Régie immobilière de la ville de Paris recevable mais mal fondée en son appel;

- Rejette la demande d'annulation du redressement pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne la Régie immobilière de la ville de Paris à verser la somme de 2000 € à l'URSSAF d'Ile de France et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/09705
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/09705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;14.09705 ?
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