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24/11/2016 | FRANCE | N°13/08694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 novembre 2016, 13/08694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08694 ( jonction

des instances enrôlées sous les numéros 13/9760 et 13/8694 )



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00893





APPELANTE

SARL AFAR

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 1]

représentée par Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1577





INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 2]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08694 ( jonction

des instances enrôlées sous les numéros 13/9760 et 13/8694 )

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00893

APPELANTE

SARL AFAR

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1577

INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M.[S] [G], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal LEVASSORT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL AFAR ( R G N° 13/8694) à l'encontre d'un jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France ( l'URSSAF ) .

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par L'URSSAF ( N° RG 13/9760 )

à l'encontre du même jugement. L'instance N° RG 13/9760 sera jointe à l'instance N°

RG 13/8694 .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF a effectué , en décembre 2010 , un contrôle de l'application de la législation sociale par la société AFAR sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à la suite duquel elle a envoyé le 13 janvier 2011 à la société une lettre d'observations aux termes de laquelle notifiait un redressement de 54.444€ pour plusieurs chefs et notamment:

- l'assujettissement aux cotisations des formateurs occasionnels,

- le versement transport en fonction des effectifs (devant comprendre notamment les formateurs occasionnels),

- le non respect du caractère obligatoire du contrat prévoyance.

Une mise en demeure a ensuite été envoyée à l'employeur d'avoir à payer la somme de 61.843€ soit 54.444€ de cotisations et 7399€ de majorations, réceptionnée le 18 avril 2011.

Le 15 mai 2011 , la société AFAR a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestant le redressement . Cependant , l'URSSAF a fait signifier une contrainte le 27 mai 2011 pour un montant de 61.843€ que la société a également contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 21 décembre 2012 la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.

La société a demandé au tribunal à titre principal d'annuler la totalité du redressement notamment pour des raisons de procédure, et à titre subsidiaire d'annuler le redressement portant sur le versement transport.

Par jugement du 13 juin 2013 , le tribunal a :

- déclaré l'opposition formée par la SA AFAR à l'encontre de la contrainte, signifiée le 27 mai 2011 à la requête de l'URSSAF de Paris et Région parisienne devenue Urssaf Ile de France pour le recouvrement de la somme de 61 843 € , recevable et partiellement fondée ,

- rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de contrôle de l'URSSAF ,

- annulé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF du chef de l'assujetissement au versement transport ,

- validé la contrainte signifiée le 27 mai 2011 à la requête de l'URSSAF à hauteur de 35 031€ représentant 27 632€ de cotisations et 7399€ de majorations de retard ,

- dit que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la SA AFAR .

L'URSSAF a fait appel de cette décision ( RG N° 13/ 09760) et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement relatif au versement transport et statuant à nouveau de confirmer la totalité du redressement et de condamner la société à lui payer la somme de 61.843€.

Elle soutient que la société ayant été créée avant le 25 juin 2009, et le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, les effectifs pour le versement transport doivent être calculés pour l'ensemble de l'année, les décrets 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 n'étant pas applicables.

Elle rappelle qu'en application de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales, les entreprises qui emploient plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport, une dispense totale puis partielle progressive étant prévue les 6 premières années, que les salariés s'entendent au sens de la législation sociale quelle que soit la durée de leur activité, les salariés à temps partiel étant pris en compte au pro rata du rapport entre la durée prévue à leur contrat et la durée légale du travail. Elle soutient qu'au vu de ces critères, la société AFAR qui n'emploie que des formateurs à temps partiel depuis sa création , devait être soumise au versement transport depuis plusieurs années.

A l'audience , le représentant de l'URSSAF Ile de France sollicite oralement la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société a fait, dans un courrier du 18 septembre 2013( N° RG 13/08694- N° RG 13/ 21112) , appel partiel sur la condamnation au paiement de la somme de 7399€ au titre des majorations de retard.

Elle a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement sur le versement et l'a condamnée au paiement des cotisations transport mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer des majorations sur la totalité du redressement.

Elle demande que soit constatée la nullité du redressement au motif que l'URSSAF aurait demandé des pièces au cabinet comptable.

Elle soutient que pour arriver à déterminer que la société aurait employé plus de 9 salariés par mois, l'URSSAF aurait divisé les heures mentionnées sur la DADS par le nombre d'heures mensuelles pour trouver un nombre de salariés par an et que ceci s'apparenterait à un échantillonnage et que le redressement serait donc nul.

Subsidiairement, elle rappelle que les trois premières années où l'entreprise atteint un seuil de 9 salariés elle bénéficie d'une exonération, que l'URSSAF n'a contrôlé que les années 2008 et 2009 et que même si elle a atteint un effectif de neuf salariés, elle doit donc bénéficier de l'exonération totale ces deux années là et qu'elle ne peut donc être condamnée au paiement du redressement sur le versement transport.

MOTIFS

Les deux appels concernant le même jugement , il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance 13/9760 à l'instance 13/8694.

Sur la régularité de la procédure

La société AFAR dans le courrier d'appel de son avocat ne faisait appel que sur la condamnation aux majorations et c'est donc en vain qu'elle invoque aujourd'hui une nullité de la procédure de contrôle alors qu'elle avait accepté le jugement en ce qu'il avait écarté le moyen tiré de la nullité.

Sur le redressement relatif au versement transport

La société AFAR a une activité de formation mais n'a pas de formateur titulaire dans son effectif. Il apparaît au vu des bulletins des mois de mars, juin, septembre et décembre 2008 que la société a employé toute l'année une assistante administrative, un agent de service, une secrétaire, un employé logistique, un technicien qualifié, une assistante de gestion à plein temps, un assistant administratif à 80% et un assistant de direction à 60 ou 70%, et une femme de ménage pour 55heures.

Elle a en outre utilisé chacun de ces mois, environ une soixantaine de formateurs pour un nombre d'heures variable entre 7 et 56 heures, et ne conteste pas qu'il est ainsi les 9 autres mois de l'année.

La société de particulière mauvaise foi, prétend que l'effectif doit être calculé à partir de la moyenne au dernier jour de chaque trimestre, ce qui ne reflète absolument pas la réalité de l'activité de la société et du nombre de personnes employées sur l'année et, alors qu'elle a choisi d'employer des salariés sous une forme précaire, échapperait au versement transport, en rappelant que celui-ci n'est pas proportionnel au nombre de salariés mais à la masse salariale. En outre, le calcul en fin de trimestre se fait avec un effectif fluctuant, le nombre moyen de salariés sur l'année étant, au vu des bulletins de salaire, assez constant toute l'année, ils ne peuvent être comptés en fonction de leur présence ou non le dernier jour du trimestre.

Si une société a , en moyenne, sur chaque mois de l'année , un effectif de plus de 9 personnes elle est soumise au versement transport. Pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, et notamment le versement transport, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité.

En l'espèce , la société n'a pas fourni de contrats de travail précisant le nombre d'heures effectué par chaque salarié, et les salariés pourraient être ainsi comptés. Cependant , dans la mesure où la société a cependant produit la totalité des bulletins de salaire pour chaque dernier mois des trimestres concernés, il est donc possible de connaître le nombre d'heures effectuées, peut important en réalité à quelle période de chaque mois ou de chaque trimestre ces heures sont effectuées.

C'est à bon droit que l'URSSAF a estimé que, comptant chaque salarié à temps partiel au pro rata du rapport entre la durée effectuée au vu du bulletin de salaire et la durée légale du travail et en ajoutant la totalité de ces durées, l'effectif mensuel de la société était largement au-dessus de neuf personnes tous les mois sur les années 2008 et 2009.

Il apparaît au vu des bulletins de salaire que tous les salariés 'fixes' ont été embauchés avant 2006 à l'exception de deux , embauchés en 2008, que les deux tiers des formateurs(soit presque 30) ont une date d'ancienneté antérieure à 2002 et l'URSSAF, qui a eu en outre accès aux DDAS de la société a pu en déduire que celle-ci, qui a une activité de formation, n'a jamais compté les formateurs dans ses effectifs et qu' au vu du nombre des formateurs travaillant pour elle, avait atteint le seuil des 9 salariés depuis au moins 2002 et qu'elle avait déjà bénéficié de fait de l'exonération totale pour les années 2002, 2003, 2004 et partielle pour les années 2005, 2006 et 2007 et devait donc payer la totalité du versement transport dès l'année 2008.

Le jugement qui a annulé le redressement sur ce point devra donc être infirmé et la mise en demeure du 15 avril 2011 et la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2012 seront confirmées et la société condamnée au paiement de la somme totale de 61.843€ soit 54.444€ de cotisations et 7399€ de majorations.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de L'URSSAF Ile de France les frais qu'elle a du exposer pour sa représentation en justice . Sa demande sera donc rejetée .

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la jonction des dossiers 13/9760 , 13/8694 et 13/ 21112.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejeté le moyen de la nullité des opérations de contrôle et confirmé le redressement à l'exception du point sur le versement transport,

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement du chef du versement transport et

Statuant à nouveau ,

Confirme le redressement du chef du versement transport.

Valide la contrainte signifiée le 27 mai 2011 à la SARL AFAR dans son entier montant de 61.843€ soit 54.444€ de cotisations et 7399€ de majorations.

Y ajoutant ,

Rejette la demande présentée par L'URSSAF Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/08694
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/08694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;13.08694 ?
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