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23/11/2016 | FRANCE | N°13/12478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 novembre 2016, 13/12478


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Novembre 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12478



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 10/03882





APPELANT

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (CAP VERT)

[Adresse 1]

[Adresse

2]

comparant en personne

assisté de Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501



INTIMEE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES AÉROPORTUAIRES (STSA)

N° SI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Novembre 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12478

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 10/03882

APPELANT

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (CAP VERT)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES AÉROPORTUAIRES (STSA)

N° SIREN : 333 363 539

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027 substitué par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige ;

La société Aircar été chargée du transport des personnels navigants.

M. [O] a été engagé suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur de car à Roissy en France par la société Aircar du groupe Transdev du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998.

Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998.

En 2006, Air France a attribué cette activité à la société STSA du groupe Keolis. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société STSA, le 15 novembre 2006.

Le 15 novembre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Trandev Equipages qui a repris l'activité des personnels navigants d'Air France.

Depuis septembre 2015, le marché a de nouveau été attribué à la société STSA. Le contrat de travail a en conséquence été de nouveau transféré à la société STSA.

Alléguant de ce qu'au moment du transfert intervenu en septembre 2006, 3 salariés conducteurs de car, M. [A], M. [B] et M. [K] se sont vu attribuer le coefficient 145 V, que M. [R], bien que conducteur bénéficiant d'un coefficient 131 V, s'est vu attribuer une prime différentielle ainsi qu'une prime de roulement de 217,18 euros par mois, alors qu'ils s'exercent comme lui des fonctions de conducteur de car, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts en raison de la différence de traitement qui lui a été réservée, non justifiée de manière objective.

Par jugement du 28 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [O] de l'ensemble de ses réclamations et n'a pas fait droit à la demande formulée par la S.A.R.L. STSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelant de ce jugement, M. [O] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de relever l'existence d'une inégalité de traitement à son égard, et par suite, de condamner la société STSA à lui verser les sommes suivantes :

* à titre principal sur la base de la différence de salaire avec les coefficients 145 V :

- 11 046,19 euros bruts outre les congés payés afférents,

à titre subsidiaire sur la base de la différence de salaire avec d'autres salariés au coefficient 131 V :

- 820,44 euros outre les congés payés afférents,

en toute hypothèse :

- 8 600 € bruts à titre d'indemnité différentielle outre les congés payés afférents,

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La S.A.R.L. STSA conclut à la confirmation du jugement entrepris, s'oppose à l'intégralité des demandes formulées par M. [O], subsidiairement, de manière incidente et avant toute décision au fond demande à la cour d'ordonner la production forcée de pièces détenues par la société Aircar concernant Messieurs [A], [K] et [R], tels que leurs bulletins de paie antérieurs à leur transfert au sein de la société STSA au mois de novembre 2006.

En tout état de cause, elle réclame 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'égalité de traitement ;

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

M. [O] estime avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement et sollicite un rappel de salaire :

- à titre principal du fait de la différence de classifications existant avec trois autres salariés conducteurs de car, Messieurs [A], [K] et [B], effectivement classés 145 V alors qu'il était classé 131V,

- à titre subsidiaire, à raison de la différence de rémunérations accordées à certains conducteurs classés comme lui 131 V dès lors que ladite différence peut atteindre 36 euros par mois.

Il considère enfin qu'il devait bénéficier d'une indemnité différentielle de 200 euros par mois au même titre que M. [R] classé comme lui 131 V.

S'agissant de la différence de classification avec Messieurs [A], [K], la preuve est apportée que ces deux salariés bénéficiaient antérieurement au transfert conventionnel d'une classification différente de celle de M. [O] qui était classé 131V.

En effet, l'annexe 1 du protocole de transfert portant mention de la liste des salariés transférés révèle que M. [A] et M. [K] étaient classés 145 V alors même qu'ils étaient qualifiés de conducteurs de car, comme M. [O].

La société soutient qu'elle a repris les personnels attachés au marché PN Air France dans les conditions identiques en termes d'emploi et de rémunération, que les deux conducteurs ont un salaire de base différent lié à coefficient 145 V et bénéficient d'une indemnité différentielle liée au transfert d'Aerobus de 2006 avec un avenant au contrat de travail Aircar signé le 1er juin 2006, date du transfert des ex-Aerobus. Elle précise que cette différence était au surplus justifiée par le fait que ces deux conducteurs s'étaient vu confier des cars « hors gabarit » relevant du groupe 9 de l'annexe.

Il sera observé que l'employeur communique des bulletins de salaire concernant 87 salariés pour la période postérieure au 1 novembre 2006 ce qui est parfaitement inopérant.

Toutefois, il n'est pas justifié du fait que ces deux salariés conduisaient des cars « hors gabarit » à l'origine de la différence de classification, les réponses apportées par la direction de la société lors de la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2011 ne présentant aucune force probante puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à soi même de cette façon, et l'avenant au contrat de travail signé avec l'ancien employeur en juin 2009 n'apportant aucune précision sur la qualification d'emploi antérieur de M. [A].

Par ailleurs, nonobstant les termes de l'article 2.4 point C de l'accord du 7 juillet 2009 de la convention collective applicable relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement des prestataires dans le transport interurbain de voyageurs, le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte de marché, prévu et organisé par une convention collective, comme en l'espèce, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier la persistance d'une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur.

Dans ces conditions, à défaut de tout élément pertinent, objectif pour justifier la différence de classification et le versement d'une prime différentielle entre ces salariés et M. [O], la production de pièces détenues par l'employeur précédent ne présentant aucun intérêt dans le présent débat, la cour relève une réelle inégalité de traitement et allouera à ce dernier les rappels de salaires qu'il sollicite assortis des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral en lien avec l'inégalité de traitement qu'il a subie ;

Le préjudice moral que le salarié a subi du fait de la persistance d'une inégalité de traitement sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande d'accorder à M. [O] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL STSA, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL STSA à verser à M. [O] à verser les sommes suivantes :

- 11 046,19 euros bruts outre 1104,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 600 € bruts à titre d'indemnité différentielle outre les congés payés afférents,

- 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'inégalité de traitement,

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Déboute la SARL STSA de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL STSA aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/12478
Date de la décision : 23/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/12478 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-23;13.12478 ?
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