La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°13/07728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 23 novembre 2016, 13/07728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 Novembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07728



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 11/01610







APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

représenté par Me La

urent DIEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1025







INTIMEE

L'UNION DES TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 Novembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07728

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 11/01610

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

représenté par Me Laurent DIEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1025

INTIMEE

L'UNION DES TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] a été engagé par la société L'UNION TRAVAUX , selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 1983, en qualité de maçon.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.

La société L'UNION TRAVAUX occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 7 mars 2001, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail nécessitant des arrêts de travail jusqu'au 28 janvier 2008.

Le contrat de travail de Monsieur [Z] a été suspendu à plusieurs reprises suite à des arrêts de travail pour maladie, en dernier lieu pour la période du 23 janvier 2010 au 31 mars 2010.

Le 1er avril 2010, à l'issue d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste de maçon et a fixé la 2ème visite médicale de reprise au 19 avril 2010.

A cette date, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte au poste de maçon.

Par courrier en date du 21 avril 2010, la société L'UNION TRAVAUX a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Par courrier recommandé en date du 4 mai 2010, Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude physique.

Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi le 14 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 mars 2013 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 11 octobre 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

- à titre principal , de condamner la société L'UNION TRAVAUX à lui payer les sommes suivantes :

3516 euros à titre de préavis,

352 euros à titre de congés payés afférents,

42 192 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,

12 277 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas que le licenciement s'inscrivait dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle liée à l'accident du 7 mars 2001, dire que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et par conséquent la condamner à payer les sommes suivantes :

3516 euros à titre de préavis,

42 192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, de condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'UINION TRAVAUX a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Monsieur [Z] estime que l'inaptitude fondant son licenciement est en lien avec son accident du travail du 7 mars 2001 et a donc une origine professionnelle de sorte que la société aurait dû appliquer la procédure prévue à l'article L1226-10 du code du travail. A cet égard, l'appelant invoque le fait que suite à son accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec la restriction suivante : 'pas s'agenouiller, pas d'escalier ni accroupi'. Il précise que lors de chaque visite médicale de reprise, le médecin du travail posait les mêmes restrictions, au demeurant reprises dans l'avis d'inaptitude du 19 avril 2010.

Au soutien de ses allégations, Monsieur [Z] verse aux débats les avis du médecin du travail suite à des visites médicales de reprise ainsi que le courrier du Dr [S], daté du 15 février 2011.

En réponse, la société L'UNION DES TRAVAUX soutient que Monsieur [Z] échoue à démontrer d'une part, que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail du 7 mars 2001 et que d'autre part, la société avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. A cet égard, elle précise que, après son accident du travail, le salarié n'a subi aucune rechute et a souffert d'autres pathologies non professionnelles. Il a en outre été vu à plusieurs reprises par la médecine du travail qui l'a toujours déclaré apte à son poste malgré certaines restrictions qui ont varié au cours des années. Enfin, le salarié n'a effectué aucune démarche pour faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude.

La société communique l'ensemble des fiches d'aptitudes de Monsieur [Z] ainsi qu'un tableau récapitulant les absences pour maladie de ce dernier.

Si l'application des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, il appartient toutefois au salarié de prouver que l'inaptitude constatée a une cause professionnelle et que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement du caractère professionnel de cette inaptitude .

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le 7 mars 2001 à la suite duquel par avis du 29 janvier 2002 puis par avis du 5 février 2002, le Docteur [S], médecin du travail, l'a déclaré apte avec les restrictions suivantes : ' pas s'agenouiller, pas d'escalier, ni accroupi'.

Il est également établi que par la suite, le salarié a bénéficié de 12 arrêts de travail pour maladie entre le 2 août 2002 et le 1er septembre 2009 et de 13 visites médicales de reprise à l'issue desquelles il a été déclaré apte à son poste avec ou sans restrictions. Sur ce point, il est relevé que hormis 3 avis médicaux datés des 20 octobre 2003, 4 mai 2004 et 19 septembre 2005 qui déclarent le salarié apte sans restriction puis apte en évitant le port de charges lourdes, tous les autres avis médicaux concluent à l'aptitude du salarié à son poste de travail mais avec les restrictions relatives aux positions accroupies ou agenouillées.

Il est enfin constant qu'après un arrêt maladie du 23 janvier au 31 mars 2010, Monsieur [Z] a été vu :

- le 1er avril 2010 par le médecin du travail qui a conclu que le salarié était 'inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Poste à étudier. A revoir le 19 avril à 9h.'

- le 19 avril 2010, dans le cadre de la 2ème visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré 'inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Dans l'état actuel, je ne vois aucun poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir.'

Pour que l'origine professionnelle de l'inaptitude puisse être établie, il appartient à Monsieur [Z] de démontrer le lien de causalité entre l'accident du travail du 7 mars 2001 et l'avis d'inaptitude du 19 avril 2010 ainsi que la connaissance qu'en avait la société au moment où elle l'a licencié.

Or, au regard des pièces versées aux débats, il est relevé qu'après l'accident du travail de Monsieur [Z] en 2001, ce dernier a toujours été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et que l'avis d'inaptitude fondant le licenciement fait suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

En outre, si les restrictions fixées par le médecin du travail n'ont pas varié depuis l'accident du travail du 7 mars 2001, la cour relève que Monsieur [Z] a toujours été vu par le même médecin du travail, à savoir le Docteur [S] qui n'a jamais mentionné un quelconque lien entre la situation médicale du salarié et l'accident du travail de 2001 et qui a, au surplus, rendu les avis médicaux d'inaptitude des 2 et 19 avril 2010 .

De plus, la production par Monsieur [Z] d'un courrier rédigé le 15 février 2011 par

le Docteur [S] précisant: 'vous avez effectivement eu un accident du travail le 7 mars 2001 ayant entrainé une meniscectomie du genou droit. Depuis cette date, à chaque visite médicale, vous nous avez signalé des douleurs qui ont entrainé des restrictions d'aptitude et qui ont abouti à une inaptitude définitive au poste.', n'est pas de nature à établir de manière certaine un lien même partiel entre l'accident du travail du 7 mars 2001 et l'inaptitude définitive.

Dès lors, l'origine professionnelle de son inaptitude n'étant pas établie, Monsieur [Z] ne peut se prévaloir de l'application des régles protectrices posées à l'article L1226-10 du code du travail. Il sera donc débouté de ses demandes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité spécifique de licenciement et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Si l'employeur n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de reclassement, dont la preuve lui incombe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [Z] soutient que la société a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, la société ayant notamment engagé la procédure de licenciement à son encontre dès le lendemain de la visite médicale de reprise du 19 avril 2010. De plus, la société ne justifie pas de recherche auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient. (Groupe Aster). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le salarié estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En réponse, la société L'UNION TRAVAUX soutient qu'elle a mis oeuvre tous les moyens pour tenter de reclasser Monsieur [Z] . A cet égard, elle fait valoir que les recherches se sont effectuées en collaboration avec le médecin du travail qui est venu dans l'entreprise pour étudier le poste du salarié et qui a conclu qu' 'aucun poste dans l'entreprise n'était susceptible de convenir'. Elle précise en outre que des recherches ont été faites au sein du groupe ASTER sans que cette démarche aboutisse à un résultat positif.

A cet égard, si l'employeur justifie avoir fait des recherches de reclassement auprès de 6 sociétés du groupe ASTER et avoir informé le salarié de l'issue de ces démarches, la cour relève que ces recherches ont débuté par l'envoi d'un courrier unique daté du 9 avril 2010 soit 10 jours avant la 2ème visite médicale de reprise et que la société L'UNION TRAVAUX a écrit au salarié dès le 20 avril 2010 pour évoquer l'impossibilité de son reclassement.

Or seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la 2ème visite médicale de reprise doivent être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Les propositions et recherches faites avant cet avis de reprise du médecin du travail n'ont pas à être prises en compte pour vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

En outre, l'employeur ne peut , sans manquer à cette obligation, signifier à un salarié dès le lendemain de la réception de l'avis d'inaptitude qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement.

Ainsi en recherchant un poste de reclassement pour Monsieur [Z] avant la 2ème visite médicale de reprise et en engageant la procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier dès le 21 avril 2010 soit 2 jours après l'avis d'inaptitude, la société L'UNION DES TRAVAUX a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement de Monsieur [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due. Il résulte des fiches de paie versées aux débats que la rémunération mensuelle brute était de 1475,75 euros de sorte que

Monsieur [Z] est fondé à obtenir la somme de 2951,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 295,15 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A la date du licenciement, Monsieur [Z] était âgé de 60 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 42 192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Le licenciement de Monsieur [Z] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société L'UNION TRAVAUX sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société sera également condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société L'UNION TRAVAUX à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 2951,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 295,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 42 192 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME pour le surplus,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société L'UNION TRAVAUX à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la société L'UNION TRAVAUX à verser à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société L'UNION TRAVAUX aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/07728
Date de la décision : 23/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/07728 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-23;13.07728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award