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22/11/2016 | FRANCE | N°15/17183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 22 novembre 2016, 15/17183


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5-7



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016



(n° 140, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/17183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2015

rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 11-12-000495





APPELANT :



- M. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,

. l'A

dministration des Douanes et Droits Indirects,

représentée par son Directeur Général,

agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites de la D.N.R.E.D,

Ayant ses bureaux : [Adresse 1]



Représe...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5-7

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

(n° 140, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/17183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2015

rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 11-12-000495

APPELANT :

- M. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,

. l'Administration des Douanes et Droits Indirects,

représentée par son Directeur Général,

agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites de la D.N.R.E.D,

Ayant ses bureaux : [Adresse 1]

Représenté par Maître Anne-Claire MOYEN

avocat au barreau de PARIS,

toque : P0137

SCP URBINO ASSOCIES,

[Adresse 2]

et

INTIMÉE :

- La société NEWCOM DISTRIBUTION, S.A.

représentée par la société [V], S.A.R.L.,

prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 20 avril 2012

[Adresse 3]

Représentée par Maître Fabien FOUCAULT,

avocat au barreau de PARIS,

toque : P0111

SCP HARVING AVOCATS,

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Edouard LOOS, président

- Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, conseillère

- Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, Greffier.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société Newcom Distribution est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.

Cette société a fait l'objet d'un contrôle à posteriori initié par l'administration des douanes le 30 octobre 2008.

L'enquête des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a conduit à rendre suspectes les déclarations d'espèce tarifaire à l'importation de lecteurs multimédia et tuners entre juin 2006 et avril 2009, plus spécialement les produits de la marque Dvico de dénominations diverses.

L'administration des douanes a considéré que l'ensemble des modèles TVIX 3100, 4000, 4100, 5000, 5100, C2000, 6500 et R3300 avaient été déclarés sous une fausse position tarifaire, la position 85229080 au lieu de la position 85219000 recouvrant les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques , même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, sans bande magnétique .

Le 9 mars 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été notifié à la société Newcom Distribution pour un montant de 803.729 euros, TVA comprise, correspondant au total des droits considérés éludés.

Par courrier du 12 mai 2010, société Newcom Distribution a contesté cet AMR aux seuls droits correspondant aux appareils TVIX soit la somme de 768.401 euros.

Cette contestation a été rejetée le 12 janvier 2011 par le directeur de la DNRED.

Par jugement prononcé le 29 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Paris 11°, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2012 devenu définitif , 1a contestation de la société Newcom Distribution contre cet AMR a été déclarée irrecevable. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 16 février 2016.

Un autre arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2012 également devenu définitif a confirmé un autre jugement du tribunal d'instance Paris 11° du 29 novembre 2011 qui avait rejeté la contestation de la société Newcom Distribution relative à un AMR du 9 mars 2010 à ghanuueur de droirs relatifs au TVIX pour un montant de 768.401 euros .

Par jugement prononcé le 1° octobre 2010, le tribunal d'instance de Montreuil a débouté la société Newcom Distribution de sa demande tendant à dire que le TVIX relevait de la position tarifaire 8471.70.50 ou subsidiairement 8522.90.80. Ce jugement a été confirmé par par arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011.

Le 25 avril 2012, la DNRED a rejeté les demandes de la société Newcom Distribution fondées sur les articles 239 et 220-2-b du code des douanes communautaires;

Par acte du 20 juillet 2012, la société [V], ès qualités de liquidateur de la société Newcom Distribution, a fait assigner la direction générale des douanes et droits indirects en la personne de la DNRED en contestation d'AMR n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 pour un montant de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA.

* * *

Vu le jugement prononcé le 20 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Paris (11° arrondissement) qui a:

- dit que la société Newcom Distribution , représentée par la société [V], ès qualités, est bien fondée à solliciter , en application de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires le non recouvrement des droits de douane relatifs aux TVIX , notifiés le 23 février 2010 et mis en recouvrement d'AMR n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 pour un montant de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA,

- annulé la décision rendue le 25 avril 2012 par le directeur, chef de la DNRED , rejetant la demande de la société Newcom Distribution tendant à bénéficier du non recouvrement des sommes susvisées, en application de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires;

- dit en conséquence que les sommes visées par l'AMR du 9 mars 2010 dans la limite de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA, ne sont pas exigibles et que l'AMR ne peut pas recevoir application pour ces sommes,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné l'administration des douanes aux dépens.

Vu l'appel de l'administration des douanes et droits indirects le 24 août 2015,

Vu les conclusions de l'administration des douanes et droits indirects déposée le 19 juillet 2016,

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2016 par la Selarl [V] prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newcom Distribution ,

L'administration des douanes et droits indirects demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:

- infirmer le jugement déféré,

statuant de nouveau:

- débouter la société Newcom Distribution, représentée par son liquidateur, de toutes ses demandes,

- rejeter la demande de non recouvrement à posteriori des droits de douane, sur le fondement de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires ,

-rejeter la demande de remise des droits de douane, sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaires,

- condamner la société Newcom Distribution, représentée par son liquidateur au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'administration des douanes soutient que la société appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire lui permettant d'obtenir le bénéfice du non recouvrement puisque l'administration n'a commis aucune erreur ni lors de la délivrance du RTC, ni au moment des déclarations d'importation ni lors des contrôles douaniers. Elle impute par ailleurs à la société Newcom Distribution une négligence exclusive de bonne foi lors des opérations de dédouanement puisqu'elle prétend qu'elle savait que le RTC délivré le 15 mai 2006 ne s'appliquait qu'au seul modèle commercialisé à l'époque ( 3 000) qui était distinct du modèle en litige qui n'était plus importé depuis 2005. L'administration des douanes soutient enfin que l'article 239 du code des douanes communautaire puisque la société Newcom Distribution n'était pas exposée à une situation exceptionnelle et a fait preuve d'une négligence manifeste.

La société Newcom Distribution, représentée par son liquidateur, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision du 25 avril 2012 et dit la société Newcom Distribution , représentée par la société [V], ès qualités, bien fondée à solliciter, en application de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires, le non recouvrement des droits de douane relatif aux TVIX , notifiés le 23 février 2010 et mis en recouvrement d'AMR n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 pour un montant de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA,

- en cas de réformation:

- dire que , en application de l'article 239 du code des douanes communautaires, la société Newcom Distribution est fondée à solliciter la remise des droits de douane relatifs au TVIX notifiées le 23 février 2010 et mis en recouvrement par AMR n° 610/2010/024 du 9 mars 2010 pour un montant de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA,

- dire que, en application des conclusions du jugement du 22 janvier 2013, la société Newcom était fondée à déclarer les marchandises à la position retenue par le RTC du 15 mai 2006, tant qu'elle n'avait pas connaissance qu'il était invalide,

- condamner l'administration de douanes au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Selarl [V], ès qualités, invoque à son profit les dispositions de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire en considérant que les autorités douanières ont commis des erreurs suivantes:

* lors de la délivrance du RTC du 15 mai 2006 puisqu'elles ont elle mêmes classé les produits en position 8522.90.80 , la position différente adoptée dans le RTC du 11 mai 2009 ne pouvant pas avoir d'effet rétroactif,

* lors des 43 déclarations d'importation ni l'espèce tarifaire déclarée ni l'utilisation du RTC n'ont été contestées,

* lors des nombreux contrôles douaniers de ce type d'appareil n'ayant jamais conduit à relever la position 8521,

* lors de l'emission du RTC à GSI, sans que la société Newcom Distribution n'en soit informée,

* en modifiant sa doctrine à la suite du règlement de classement,

L'intimée poursuit en indiquant que sa bonne foi est entière .

Au cas où la cour écarterait l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire , la Selarl [V], ès qualités, sollicite le bénéfice de l'article 239 du même code ayant été exposée à une situation particulière , aucune négligence manifeste ou manoeuvre ne lui étant imputable.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'il n'y a pas lieu à recouvrement à posteriori des droits à l'importation lorsque:

' Le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane'; que 4 conditions sont ainsi exigées:

- une erreur des autorités douanières elles mêmes,

- une erreur non décelable par le redevable,

- un redevable ayant agi de bonne foi,

- un redevable ayant observé toutes les dispositions prévues pour la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane,

Considérant que , par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que les autorités douanières ont commis une erreur; qu'en effet, le règlement communautaire n° 295/2009 du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée a classé en 8521 90 00 les appareils numériques logés dans leur propre boîtier contenant des circuits imprimés et un microprocesseur, l'appareil étant conçu de manière à intégrer un disque dur; qu'auparavant l'administration avait adopté des positions différentes concernant les appareils TVIX 3000 puisque, à la demande de la société Newcom Distribution, elle a délivré des RTC (renseignement tarifaire contraignant) entre 2006 et 2008 dans lesquels la classification en 8522 avait été retenue; qu'un premier RTC du 16 février 2005 retenant la classification 85219000 a été annulé et remplacé par un RTC du 15 mai 2006 revenant à la position 85229080; qu'un RTC délivré le 21 novembre 2007 à la demande d'une société GSI a retenu la position 8521 sans remettre en cause la position 8522 toujours valable; que le premier juge en a justement déduit que seul le règlement du 18 mars 2009 avait posé comme principe que l'absence de disque dur ne faisait pas perdre à l'appareil TVIX 3000 la caractéristique d'un produit complet et le rendait éligible au référencement 8522; que l'erreur de l'administration a ainsi justement été caractérisée tant lors de la délivrance des RTC, qu'au moment des importations en douanes lors des 43 opérations recensées entre juin 2006 et avril 2009, et lors des contrôles douaniers; que la mauvaise foi du redevable ne saurait se déduire de ce qu'une demande de RTC a été faite en mentionnant 'boitier vide de TVIX 'sans ajout de la référence commerciale 3000 , selon procès verbal du 7 mai 2009;

Considérant que le premier juge a justement poursuivi en retenant que l'erreur de l'administration ne pouvait pas être décelable, des contrôles ayant été effectués en 2009 qui, après examen du laboratoire, ont confirmé la position 8522; qu'il ne peut être reproché au redevable de ne pas avoir retenu une position que l'administration des douanes ne défendait pas; qu'il n'est aucunement prouvé ni même soutenu que la société Newcom Distribution aurait dissimulé les spécificités de ses produits lors des déclarations en douanes et passages douaniers; que l'administration a ainsi pu constater l'absence de prise de réseau et de disque dur;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions puisque la position des douanes tend à faire appliquer une position consacrée en 2009 pour des importations portant sur des années antérieures en l'occurrence comprises entre juin 2006 et avril 2009;

Considérant qu'il n'y a dés lors pas lieu de se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société Newcom Distribution sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré;

Rejette les demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT,

Edouard LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/17183
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°15/17183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.17183 ?
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