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22/11/2016 | FRANCE | N°15/05239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 novembre 2016, 15/05239


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 Novembre 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05239



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 12/01405









APPELANT

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né en [Date naissance 1]


comparant en personne, assisté de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050







INTIMEE

Société KOREAN AIR LINES CO-LTD Succursale de droit étranger

[Adresse 3]

[Adresse 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 Novembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05239

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 12/01405

APPELANT

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né en [Date naissance 1]

comparant en personne, assisté de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050

INTIMEE

Société KOREAN AIR LINES CO-LTD Succursale de droit étranger

[Adresse 3]

[Adresse 4]

en présence de M. [D] [Z], Manager des affaires juridique, et de M. Ludovic FROIDURE, Directeur général, représentée par Me Jean-marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, substitué par Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [W] [I] a été engagé par la société KOREAN AIRLINES à compter du 14 mai 2007, en qualité d'agent de trafic fret - E3 coefficient 190, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Ses fonctions consistaient à s'assurer du bon chargement des marchandises dans les avions, objet du service fret .

Il fut élu le 8 janvier 2010 en qualité de suppléant du collège non cadre lors des élections des délégués du personnel.

Monsieur [W] [I] prenait le 1er juin 2011 un nouveau poste d'agent commercial.

Il prenait cependant acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 juin 2011 en invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles .

La société KOREAN AIR LINES contestait ce courrier le 23 juin 2011.

Par déclaration au greffe enregistrée le 7 février 2012, Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS des chefs de demandes suivants :

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 20 860,80 € Net;

- Indemnité pour entrave aux fonctions de délégué du personnel 30 000,00 € Net ;

- Indemnité pour violation du statut protecteur 126 903,20 € Net ;

- Indemnité pour licenciement illicite 41 721,60 € Net ;

- Indemnité de licenciement 207,72 € Net ;

- Indemnité compensatrice de préavis 6 953,60 € Brut ;

- Congés payés afférents 695,36 € Brut ;

- Indemnité pour licenciement vexatoire 10 000,00 € ;

- Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle, des documents de fin de contrat (dont attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir ;

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 7 000,00 € .

A titre reconventionnel, la société KOREAN AIR LINES a présenté les demandes suivantes:

- Remboursement de l'indemnité de licenciement 2 631,67 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis non effectué 1 955,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 04 mai 2015, statuant en départage , qui a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [I] s'analyse comme une démission ;

- Débouté Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société KOREAN AIRLINES ;

- Condamné Monsieur [W] [I] à verser à la société KOREAN AIRLINES la somme de 2.631,67 euros à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement et la somme de 1.955 euros au titre du préavis non effectué ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [I] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

1.

Vu les articles L.8221-1, L.8221-5, L.8223-1, L.2315-8, L.2315-12, L.1235-3, R.1234-2, du Code du Travail,

Ensemble l'article 15, Annexe III « ouvriers et employés » & les articles 1134 et 1382 du Code civil,

- Dire que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [I] du 20 juin 2011 est justifiée par des manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail,

En conséquence,

- Dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et vexatoire,

a) Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 104.304 €uros, nets de cotisations sociales, de CSG &de CRDS, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur;

b) Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 41.721,60 €uros, nets de cotisations sociales, de CSG & de CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement illicite;

c) Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 207,72 €uros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement ;

d) Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 6.953,60 €uros Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 695,36 €uros Bruts au titre des congés payés y afférents ;

e) Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 10.000 €uros nets de cotisations sociales, de CSG & de CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;

2.

Vu les articles L.2315-8 & L.2315-12 du Code du Travail,

- Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 30.000 €uros, nets de cotisations sociales, de CSG & de CRDS, à titre d'indemnité pour entrave aux fonctions de délégué du personnel ;

3.

Vu les articles L.8221-1, L.8221-5 & L.8223-1 du Code du travail,

- Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 20.860,80 €uros nets de cotisations/sociales, de CSG & de CRDS, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

- Condamner la Société Korean Air au paiement de la somme de 12.600 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile .

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société KOREAN AIR LINES demande à la cour de :

- Constater que Monsieur [I] a accepté la modification de son contrat de travail ;

- Constater l'absence de délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel de

Monsieur [I] ;

- Constater l'absence d'une violation du statut protecteur de Monsieur [I] ;

- Constater l'absence de violation de la procédure disciplinaire ;

- Constater l'absence de travail dissimulé ;

- Constater que Monsieur [I] a indûment perçu la somme de 2.631,67 euros versée

par la société KOREAN AIR lors de l'établissement de son solde de tout compte ;

- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [I] produit les effets d'une

démission ;

- Dire et juger que Monsieur [I] ne peut pas solliciter des condamnations nettes de

CSG CRDS et/ou de cotisations sociales.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de

prud'hommes de Paris le 4 mai 2015 ;

- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [I] à verser à la société KOREAN AIR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le travail dissimulé :

Considérant que Monsieur [W] [I] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée "meal allowance" n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ;

Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société KOREAN AIR LINES ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ;

Considérant que pour infirmation, Monsieur [W] [I] soutient que sa mutation constitue une mesure de rétorsion disciplinaire de son employeur au regard de son implication dans ses fonctions de délégué du personnel et constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné qu'à compter du 18 mars 2011, Monsieur [W] [I] a fait l'objet d'une nouvelle affectation en qualité d'agent commercial passage dans les bureaux de la société au [Adresse 5] à compter du 2 mai 2011 sans pour autant jamais manifester par écrit ou sous autre forme une quelconque opposition ;

Que ce silence, sans qu'il lui soit reprochable, s'articule avec le comportement global de Monsieur [W] [I] qui a visiblement préparé sa sortie de l'entreprise de façon déloyale ainssi qu'en témoigne le dépôt, dés le 1er juillet 2011, d'un enregistrement SIRET au titre d'una activité d'intermédiaire du commerce en produits divers ;alors que Monsieur [W] [I] a suivi une formation à son nouveau poste sans manifester d'opposition ce qui démontre que le salarié avait accepté sa nouvelle mission et ce alors qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que sa nouvelle affectation avait un quelconque caractère disciplinaire ;

Sur les demandes de la société KOREAN AIR LINES :

Considérant que la société KOREAN AIR LINES a versé à Monsieur [W] [I] la somme de 2.631,67 euros à titre d'indemnité de licenciement;

Que la prise d'acte produisant les effets d'une démission, l'employeur est fondé à demander le remboursement par le salarié de cette somme ;

que Monsieur [W] [I] sera condamné à verser à la société la somme de 2.631,67 euros de ce chef ;

Que s'agissant du préavis , Monsieur [W] [I] ne l'a pas effectué et sera qu'il sera donc condamné à verser à l'employeur la somme de 1.955 euros de ce chef ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé quant aux demandes reconventionnelles ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel de Monsieur [W] [I] recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05239
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.05239 ?
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