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22/11/2016 | FRANCE | N°14/23011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 22 novembre 2016, 14/23011


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23011 (Jonction avec le RG n° 14/23023)



Décision déférée à la Cour : Sentence du 16 Octobre 2014 rendu à [Localité 1] par le tribunal arbitral composé de MM. [S] et [F], arbitres, et de M. [G], président,



DEMANDEURS AU RECOURS :



Mon

sieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23011 (Jonction avec le RG n° 14/23023)

Décision déférée à la Cour : Sentence du 16 Octobre 2014 rendu à [Localité 1] par le tribunal arbitral composé de MM. [S] et [F], arbitres, et de M. [G], président,

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de [Localité 1], toque : L0180

Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (45)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de [Localité 1], toque : L0180

Madame [C] [B] épouse [Q] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2] (45)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de [Localité 1], toque : L0180

DEMANDEUR INCIDENT :

Monsieur [Q] [B] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2] (45)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Jean-Pierre CUSSAC de l'AARPI CUSSAC - VILLEPIN Associés, avocat au barreau de [Localité 1], toque : B0117

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 1] en sa qualité de co-gérant de la SCI JHD Paris

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2441

assisté de Me Luca de MARIA et de Me Jean-Luc LASCAR, avocats plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K0029

Madame [I] [W] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 1] en sa qualité de co-gérante de la SCI JHD Paris

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2441

assistée de Me Luca de MARIA et de Me Jean-Luc LASCAR, avocats plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K0029

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2441

assisté de Me Luca de MARIA et de Me Jean-Luc LASCAR, avocats plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K0029

Madame [N] [B] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de [Localité 1], toque : C2441

assistée de Me Luca de MARIA et de Me Jean-Luc LASCAR, avocats plaidant du barreau de [Localité 1], toque : K0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de [Localité 1]

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le groupe ETABLISSEMENTS [W], qui exerce son activité dans le domaine du transport et de la logistique automobile, du dépannage et du remorquage de véhicules, et de l'immobilier est un ensemble de sociétés à caractère familial dont les parts sont détenues par M. [F] [B], son épouse, née [I] [W] et leurs six enfants, [K], [U], [W], [Q], [N], épouse [J] et [C], épouse [Q].

Les dissensions entre actionnaires ont conduit à la signature le 15 janvier 2009 d'un protocole prévoyant, en fonction de l'obtention de financements, soit le rachat de l'ensemble des actions par certains actionnaires, soit des cessions croisées, et des échanges de parts sociales et d'actifs, sur la base d'un prix arrêté par un collège d'experts.

Le 11 février 2010, MM. [W] et [K] et Mme [C] [B] ont engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 1] (CMAP) conformément à la clause compromissoire stipulée par le protocole.

Par une sentence rendue à [Localité 1] le 30 novembre 2010, le tribunal arbitral composé de MM. [S] et [F], arbitres, et de M. [G], président, a rejeté une exception de nullité et ordonné la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article 4 du protocole.

Par une sentence du16 octobre 2014, le tribunal arbitral :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de récusation de M. [Y],

- a rejeté les demandes d'annulation du rapport des tiers évaluateurs fondées sur le défaut d'indépendance de M. [Y], et sur des erreurs grossières qui auraient été commises par les sapiteurs et les évaluateurs,

- a dit que les estimations figurant à ce rapport auraient entre les parties valeur de prix pour l'application du protocole,

- a rejeté la demande relative à la caducité des promesses d'achat en raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêts,

- a dit que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 et que le délai de deux mois qu'il prévoyait courrait à compter de la notification de la sentence,

- a rejeté les autres demandes des parties;

- a prononcé sur les frais;

Le 17 novembre 2014, [W], [K] et [C] [B] ont formé un recours contre cette sentence.

Par des conclusions notifiées le 12 septembre 2016, ils demandent à la cour de l'annuler au motif que le tribunal arbitral a méconnu sa mission, qu'il a violé le principe de la contradiction, enfin que la sentence heurte l'ordre public. Ils demandent en conséquence à la cour de trancher le fond du litige et de condamner les défendeurs à leur payer à chacun 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures notifiées le 8 juin 2016, [Q] [B], qui avait initialement conclu avec [F], [I], [U] et [N] [B], s'en est désolidarisé et demande désormais à la cour de faire droit à la demande d'annulation de la sentence. Il invoque la violation par [U] et [N] [B] de leur obligation de loyauté et de solidarité à son égard qui était une condition essentielle du protocole et entraîne sa caducité. Il soutient qu'il s'agit d'un événement postérieur qui vient modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qui prive la sentence de l'autorité de chose jugée.

Par des conclusions notifiées le 9 juin 2016, [F], [I], [U] et [N] [B] demandent à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, de rejeter les autres moyens d'annulation, de déclarer irrecevable la demande d'annulation de [Q] [B] et son moyen fondé sur l'existence d'un élément nouveau, de rejeter les demandes d'annulation de la sentence, ainsi que la demande d'invitation des parties à saisir un nouveau tribunal arbitral, de conférer l'exequatur à la sentence, de condamner in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [W], [K] et [C] [B] à leur payer la somme de 100.000 euros et [Q] [B] celle de 50.000 euros. Subsidiairement, si l'annulation était prononcée, ils demandent le renvoi à la mise en état afin de conclure sur le fond.

SUR QUOI :

Sur la jonction :

Considérant que les dossiers enregistrés sous les numéros RG 14/23011 et 14/23023 portent sur le même recours; qu'il convient d'ordonner leur jonction;

Sur les demandes de M. [Q] [B] :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code de procédure civile: 'L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence';

Que suivant l'article 1495 du même code : 'L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1"; que selon l'article 909 : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';

Considérant qu'en l'espèce la sentence querellée du 16 octobre 2014 a été signifiée à M. [Q] [B] le 24 novembre 2014; qu'à la suite de leur recours formé le 17 novembre 2014, [W], [K] et [C] [B] ont notifié leurs premières conclusions le 17 février 2015; que [I] [W], [F], [U], [N] et [Q] [B], défendeurs, ont notifié le 10 avril 2015 des conclusions communes tendant au rejet du recours;

Considérant que dans des écritures notifiées le 6 janvier 2016, M. [Q] [B] a présenté pour la première fois une demande principale d'annulation de la sentence; que ce recours incident, formé plus d'un mois après la signification de la sentence et plus de deux mois après la notification des conclusions des recourants, est irrecevable comme tardif;

Considérant que la demande subsidiaire de renvoi des parties à saisir un nouveau tribunal arbitral de la question de la caducité du protocole pour des motifs postérieurs à la sentence est également irrecevable comme n'étant pas comprise dans la saisine de la cour, qui ne porte que sur la sentence du 16 octobre 2014;

Sur les moyens d'annulation tirés de la méconnaissance par les arbitres de leur mission et de la violation du principe de la contradiction (article 1492, 3° et 4° du code de procédure civile) :

Les recourants soutiennent que le tribunal arbitral, qui était saisi par les demandeurs et par les défendeurs de demandes concordantes tendant à voir déclarer des cessions parfaites, et qui n'y a pas fait droit en estimant à tort qu'il n'en avait pas le pouvoir, a méconnu sa mission, et a, en outre, violé le principe de la contradiction en se fondant sur un moyen relevé d'office - tiré de l'étendue de ses pouvoirs - qu'il n'avait pas soumis à la discussion des parties.

Considérant que le protocole du 15 janvier 2009 a été conclu entre les parties afin de mettre un terme à des dissensions telles 'qu'il n'était pas souhaitable que le groupe A ([U], [Q] et [N] [B]) et les groupe B ([W] et [K] [B]) et C ([C] [B]) demeurent associés ou en indivision et qu'il convenait en conséquence que l'un des groupes se porte acquéreur des droits, actions et parts sociales des deux autres groupes ou que les actifs, actions ou parts sociales soient partagés entre les trois groupes de telle sorte que chacun soit seul actionnaire ou propriétaire de la société ou des actifs';

Considérant que l'article 2 stipulait, en substance, une promesse de cession par les groupes B et C au groupe A de leurs actions des [T] et de leurs parts sociales des SCI Trois Chevrons, Croix Nivert et JHD (art. 2.1) et une promesse d'achat par les groupes B et C des parts sociales détenues par le groupe A dans les SCI Auneau et les Cadesteaux et dans les SARL Montmartin et Pontault (art. 2.3); que ces promesses étaient conclues sous la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs des financements bancaires correspondants;

Considérant que l'article 3 prévoyait que, dans l'hypothèse où la promesse de cession stipulée à l'article 2.1 ne pourrait se réaliser faute d'obtention des prêts, les parties convenaient de sortir des indivisions et des sociétés communes par voie d'échanges, avec paiement d'une soulte financée par emprunt (art. 3.1), et, à défaut de financement bancaire de la soulte, par un autre schéma d'échange sans concours extérieur (art. 3.2);

Considérant que les demandeurs à l'arbitrage ont demandé, dans l'hypothèse où le tribunal arbitral ne déclarerait pas nul le rapport des tiers évaluateurs, qu'il constate la caducité de la promesse d'achat prévue aux articles 2 et 3.1 du fait de la défaillance de la condition suspensive et qu'il déclare parfaites les cessions objets des promesses stipulées à l'article 3.2, lequel ne contenait aucune condition suspensive; que les défendeurs, dans leur dernier mémoire, demandaient aux arbitres de dire parfaites les cessions prévues à l'article 2;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer qu'il entre dans la mission d'un tribunal arbitral de constater l'accord des parties, il apparaît qu'en l'espèce les demandes réciproques tendant à voir déclarer des cessions parfaites ne portaient pas sur les mêmes ensembles d'opérations, ne comportaient pas les mêmes contreparties et n'étaient pas fondées sur un consensus concernant la valeur des actifs, de sorte que les arbitres n'étaient nullement saisis de demandes concordantes;

Considérant, en deuxième lieu, que la sentence (p. 38 et 39) rappelle que l'article 2.1 stipule que 'le groupe A s'engage à faire au plus tard dans les deux mois de la fixation du prix de cession par expert, toutes les demandes nécessaires pour l'obtention de ce ou ces prêts et en justifier dans les mêmes délais', et que l'article 4.1 § 8 prévoit que les experts doivent avoir accompli leur mission au plus tard le 30 juin 2009, tandis que le délai imparti aux parties pour saisir le collège des tiers évaluateurs n'est pas précisé, pas plus que la date définitive à laquelle doivent être transcrites les cessions d'actions et de parts sociales; que le tribunal arbitral relève que les experts n'avaient pas fixé le prix de cession au 30 juin 2009 et que le groupe A n'avait donc pas pu déposer ses demandes de prêt; que les arbitres en déduisent que l'interprétation du protocole de manière à lui donner effet conduit à proroger le délai d'exécution de la condition suspensive et que, les demandeurs contestant la validité du rapport déposé par les experts le 31 mars 2014, la

fixation du prix ne pourrait résulter que de la sentence elle-même; qu'ils en concluent que les cessions devront être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 et que le délai de deux mois pour déposer la demande de prêt bancaire courra à compter de la notification de la sentence;

Considérant qu'en estimant que le délai de réalisation de la condition suspensive n'avait pas commencé à courir et en en déduisant qu'ils ne pouvaient constater ni la perfection des cessions prévues par l'article 2, ni la défaillance de la condition stipulée par ce même article et la mise en oeuvre subséquente des échanges prévus à l'article 3, les arbitres qui ont rejeté, pour des motifs tirés de l'interprétation de mécanismes contractuels dont les parties avaient débattu, les chefs de demandes tendant à voir dire les cessions parfaites, n'ont méconnu ni leur mission, ni le principe de la contradiction;

Que les moyens fondés sur l'article 1492, 3° et 4° ne peuvent qu'être écartés;

Sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile) :

Les recourants soutiennent que la sentence viole l'ordre public :

- en ce qu'elle est entachée de fraude, le tribunal arbitral s'étant fondé sur des attestations mensongères émanant, d'une part, de [U] [B], président du conseil des [T], d'autre part, du commissaire aux comptes de cette société selon lesquels 47 véhicules n'appartiendraient plus au groupe [W], alors qu'il avait été démontré que ces véhicules étaient toujours la propriété du groupe;

- en ce que les défendeurs ont dissimulé des informations décisives pour l'évaluation de deux biens compris dans le protocole, le droit au bail d'un immeuble sis à [Localité 3] et un immeuble sis à [Localité 4],

- en ce que la sentence est fondée sur un rapport d'évaluation affecté d'erreurs grossières que les arbitres ont refusé d'annuler,

- en ce qu'elle refuse d'indemniser la perte de revenus résultant du retard des cessions et en ce qu'elle ne tient pas compte de la variation de la valeur des biens depuis le 30 septembre 2009,

Considérant, en premier lieu, que la fraude à la sentence suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise;

Considérant que M. [K] [B] ayant transmis au collège des experts une liste de véhicules qu'il estimait, contrairement aux conclusions des défendeurs à l'arbitrage, compris dans les actifs de la société [T], M. [U] [B], président du conseil de la société, a adressé au commissaire aux comptes une lettre du 5 juillet 2013 lui demandant, afin de confirmer l'attestation de l'expert comptable, de certifier que les véhicules énumérés en annexe ne figuraient pas dans la comptabilité au 31 décembre 2008, ce que le commissaire aux comptes a fait le 22 juillet 2013;

Considérant que les demandeurs, en produisant des extractions de la base des cartes grises et en faisant valoir que certains véhicules litigieux faisaient toujours l'objet de contrôles techniques ou étaient encore utilisés par les défendeurs ou leurs préposés, ont soutenu devant le tribunal arbitral que ces attestations étaient des faux et que 47 véhicules avaient ainsi été soustraits à l'évaluation des actifs (mémoire du 27 juin 2014, p. 26 et 27);

Considérant que les arbitres ont estimé que, compte tenu de la méthode retenue par le sapiteur, consistant en une actualisation de données comptables sans inventaire physique, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'erreurs grossières seules susceptibles de priver de leur force les conclusions des tiers évaluateurs;

Considérant que la première branche du moyen, tend, sous couvert de l'allégation de fraude, à la remise en cause de cette appréciation par les arbitres des éléments de preuve qui leur étaient soumis, c'est-à-dire à une révision au fond de la sentence qui n'est pas permise au juge de l'annulation;

Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs font valoir que le droit au bail d'un immeuble situé à [Localité 3] a été sous-évalué du fait de la dissimulation par les défendeurs d'une opération immobilière réalisée par un promoteur sur ce fond, qui a permis de négocier le droit au bail à des conditions particulièrement avantageuses, circonstance que les défendeurs ne pouvaient ignorer dès lors que la demande de permis de construire avait été déposée le 21 mai 2012 et le permis délivré le 2 novembre 2012;

Mais considérant que le protocole d'accord stipulant que la valeur des actifs devait être déterminée au 31 décembre 2008, il n'est nullement démontré que l'événement en cause, s'il avait été connu du tribunal arbitral, aurait été de nature à influencer sa décision;

Qu'il en va de même du fait qu'un immeuble sis à [Localité 4] ait donné lieu au versement d'une indemnité d'expropriation de 501.520 euros en 2015 alors que sa valeur 2008 avait été appréciée par les évaluateurs à 200.000 euros ;

Que la deuxième branche du moyen doit être écartée;

Considérant, enfin, qu'en ce qu'il fait grief à la sentence d'être fondée sur un rapport d'évaluation affecté d'erreurs grossières, de refuser d'indemniser la perte de revenus résultant du retard des cessions et de ne pas tenir compte de la variation de la valeur des biens depuis le 30 septembre 2009, le moyen se borne à inviter la cour à une révision au fond qui ne lui est pas permise;

Considérant que le moyen doit être écarté en toutes ses branches;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté et la sentence revêtue de l'exequatur;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que les recourants et M. [Q] [B], qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les trois premiers seront, sur ce fondement, condamnés in solidum à payer la somme de 60.000 euros et M. [Q] [B] celle de 20.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 16 octobre 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [S] et [F], arbitres, et de M. [G], président.

Confère l'exequatur à cette sentence.

Déclare irrecevables les demandes de [Q] [B].

Condamne in solidum [W], [K] et [C] [B] à payer à [F], [I], [U] et [N] [B] la somme globale de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [Q] [B] à payer à [F], [I], [U] et [N] [B] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [Q], [W], [K] et [C] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23011
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/23011 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;14.23011 ?
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