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18/11/2016 | FRANCE | N°13/09686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 novembre 2016, 13/09686


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 novembre 2016

(n° 910 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09686



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/05728



APPELANTE

SA UNICREDIT SPA

[Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237


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Madame [T] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,

substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE





C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 novembre 2016

(n° 910 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09686

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/05728

APPELANTE

SA UNICREDIT SPA

[Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237

INTIMEE

Madame [T] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,

substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président,

- Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

- Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [T] [T] a été embauchée le 12 mars 2007 par la société UNICREDIT SA d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, les fonctions exercées étant celles d'Assistante Back-Office; dans le dernier état de son contrat de travail, Madame [T] [T] percevait un fixe de 2.300 € brut sur douze mois.

Madame [T] [T] a réclamé le 4 février 2011 le bénéfice de l'application du protocole de fin de conflit qui avait été appliqué dès le 1er mars 2010 à l'ensemble des salariés en contrepartie d'un engagement collectif de mettre fin au mouvement social qui contestait le transfert des contrats de travail.

L'employeur a refusé de verser le bonus prévu par cet accord de fin de conflit à Madame [T] [T], au motif d'une absence pour congé maternité du 13 février 2010 au 24 juillet 2010 prolongé du congé conventionnel supplémentaire et reprise de travail le 14 septembre 2010.

Le 1er avril 2011 Madame [T] [T] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- rappel de salaire sur application d'un accord collectif de fin

de grève .................................................................................................. 12.650 €

- dommages-intérêts pour discrimination sexiste et atteinte aux

droits protecteurs de la maternité ' préjudice moral ....................... 10.000,00 €

- intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme)

article 1154 du Code Civil

-dépens à la charge de la défenderesse .

Par jugement de départage du 17 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de

Paris a condamné UNICREDIT Succursale Paris à payer à la salariée :

- 12.650 € à titre de rappel de bonus de coopération ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;

- avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011 pour les créances

salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire sauf celle due de plein droit, a condamné la société aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le14 octobre 2013, la société UNICREDIT a interjeté appel de ce jugement notifié le 17 septembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2016, la société UNICREDIT Spa demande à la cour de :

Dire et Juger la société UNICREDIT tant recevable que bien fondée en son appel et ses présentes demandes, fins et conclusions.

Dire et Juger que le bonus de coopération tel que prévu dans le protocole de fin de conflit du 12 février 2010 constitue une prime exceptionnelle attachée à une activité spécifique d'une partie déterminée du personnel de l'entreprise, pour une durée déterminée et dont le paiement était subordonné à la participation active et continue des salariés à une activité donnée ; en l'espèce, le transfert du produit Export Manager ;

Dire et Juger que Madame [T] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de ses congés de maternité, du fait du non versement de ce bonus durant lesdits congés ;

En conséquence,

Infirmer en totalité le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 17 septembre 2013,

Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, notamment de rappels de salaires et de dommages et intérêts ;

Condamner Madame [T] à payer à la société UNICREDIT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [T] aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2016, Madame [T] [T] demande à la cour de :

Déclarer la société UNICREDIT SPA mal fondée en son appel,

Recevoir Madame [T] [T] en ses demandes, l'y déclarer bien fondée,

Confirmer le jugement en son principe,

L'amender relativement au quantum des demandes,

EN CONSEQUENCE,

Condamner la société UNICREDIT SA à verser à Madame [T] [T] les

sommes suivantes :

- rappel de salaire sur application d'un accord collectif de fin

de grève .................................................................................................. 12.650 €

- dommages-intérêts pour discrimination sexiste et atteinte aux

droits protecteurs de la maternité ' préjudice moral ....................... 10.000,00 €

Lesdites sommes avec intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) article 1154 du code civil

Condamner la société UNICREDIT SA à verser à Madame [T] [T] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner société UNICREDIT SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; la cour a toutefois évoqué l'article 4 du protocole de fin de conflit qui prévoit la rencontre de la direction et des délégués du personnel en cas de difficulté d'interprétation.

La salariée indique qu'il n'existe plus de délégués du personnel qui ne peuvent plus être saisis. L'employeur enverra une note en délibéré sur ce point.

MOTIVATION

Il ressort du protocole de fin de conflit établi en présence de l'inspecteur du travail intervenant comme médiateur le 12 février 2010 entre la société Unicrédit Spa et les représentants des salariés de la succursale française de la société que pour mettre fin au conflit social né dans l'entreprise à l'annonce de la fermeture de la succursale et du transfert de l'activité export manager à une filiale italienne plusieurs engagements ont été pris entre les salariés et la direction de la société.

Les salariés s'engageaient à reprendre le travail dès signature de l'accord, cette reprise de travail devant s'effectuer conformément aux modalités de reprise telle que prévue par la direction dans la note remise aux salariés de ce jour ( article 1).

Cet accord prévoyait un engagement de la part de l'employeur , à savoir un montant global de 5,4 millions d'euros au titre des indemnités de départ destinés aux 28 salariés de la succursale outre différentes mesures sociales d'accompagnement, la rémunération des jours de grève, l'application d'un calendrier inscrit dans la note d'information économique et financière et la remise d'une lettre d'information relative au traitement fiscal des indemnités de rupture.

Il était en outre spécifiquement prévu un bonus de coopération destiné à rémunérer l'activité de ceux des salariés de la succursale devant coopérer avec les équipes envoyées par le siège italien pour leur transmettre le savoir-faire français du service Export Manager.

Il était ainsi spécifiquement prévu : point 3 Coopération dans le cadre du projet de transfert du produit Export Manager

« Cette coopération se matérialisera par ' une complète disponibilité de l'équipe actuelle à transférer les connaissances, expériences et le savoir-faire vers les collègues du siège » (page 4) et « un objectif de cette complexité nécessite la coopération de toute l'équipe actuellement dédiée au Service Export Manager qui comporte 19 personnes (page 3 du protocole).

« Compte tenu de l'engagement nécessité par cette coopération, cette dernière donnera lieu au versement à chaque salarié concerné d'un bonus égal à 100% de son salaire mensuel fixe brut (apprécié à la date de signature des présentes), pour chaque mois d'activité fournie, sous réserve que l'engagement de coopération ait été expressément accepté dès le début du projet, et qu'il ait été maintenu pendant toute la durée de ce dernier. Dans ces conditions, il est prévu que le bonus sera payé à la fin de chaque période de quatre mois. La première période de quatre mois courra à compter de la date de début de la phase de coopération et s'achèvera à la fin du mois de juin 2010..

S'agissant de la vérification de la condition de coopération (à savoir une coopération active et continue), cette dernière sera assurée comme suit :

- Monsieur [B] [Directeur de la division Export Manager] prendra la

responsabilité de cette vérification pour chaque membre de son équipe (Front et

Back Office), et Monsieur [H] sera chargé de la coopération de Monsieur

[B]

- Monsieur [O] [Responsable de la division Informatique] prendra la

responsabilité de cette vérification pour Monsieur [I] [Assistant de la division

Informatique], et Monsieur [H] [Responsable du projet de transfert Export

Manager] sera chargé de vérifier la coopération de Monsieur [O]

- Pour ce qui concerne tous les autres services et ou personnes (Comptabilité, Audit,

Secrétariat de Direction) cette tâche incombera à Monsieur [P]

[Directeur de la Succursale], ou en son absence, M. [Q] [B] »

Comme le soutient à juste titre la société, il ressort clairement du protocole que le versement du bonus de coopération était soumis à une « coopération active et continue » et donc à une participation effective aux opérations de transfert (lesquelles nécessitaient la formation continue des équipes italiennes sur place à Paris) soumise à vérification pour l'attribution du bonus.

A cet égard, la cour relève que dans la mesure où les parties n'ont pas eu recours à la saisine des délégués du personnel prévue par l'article 4 du protocole de fin de conflit en cas de difficulté d'interprétation, il convient de donner plein effet aux dispositions litigieuses claires et ne donnant pas lieu à difficulté d'interprétation, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande d'irrecevabilité des prétentions de la salariée formulée dans la note en délibéré de la société appelante en l'absence de sanction spécifiquement prévue par l'article 4 au défaut de saisine des délégués du personnel en cas de difficulté d'interprétation.

Madame [T] a bien perçu le bonus à son retour de congé maternité à compter du 14 septembre 2010.

La salariée réclame le bonus y compris pendant la période de son congé maternité du moins à compter du 1er mars 2010, date d'effet de l'engagement prévu au protocole jusqu'à la reprise de son travail le 14 septembre 2010 après la fin de son congé maternité; mais comme le soutient à juste titre la société, ce bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active effective aux activités de transfert; cette prime répondant à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables (selon les prévisions du protocole) et licites et destinée à rémunérer l'activité spécifique d'accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre n'était donc pas due à la salariée pendant son absence pour maternité faute d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par le protocole de fin de conflit.

Aucune discrimination pour maternité ne peut être reprochée à l'employeur dans la mesure où il n'est pas contesté que la salariée n'a subi aucune diminution de sa rémunération pendant son congé maternité et a perçu 100% du salaire mensuel de base prévu par les articles 51.1 et 51.2 de la convention collective de la banque ; si elle n'a pas perçu le bonus ou prime spécifique prévu par le protocole sus-invoqué c'est qu'elle n'en remplissait pas les conditions expressément applicables pendant la durée limitée de mars jusqu'au 14 septembre 2010.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement et de dire que la salariée n'a pas été victime de discrimination et ne pouvait revendiquer le bénéfice du bonus entre le 1er mars et le 14 septembre 2010 prévu par le protocole de fin de conflit en sorte qu'il convient de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour discrimination.

Sur les autres demandes

L'issue du litige commande de condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société UNICREDIT de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DEBOUTE Madame [T] [T] de toutes ses demandes

CONDAMNE Madame [T] [T] aux dépens

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRESIDENT

C. DUCHE BALLU V. AMAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/09686
Date de la décision : 18/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/09686 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-18;13.09686 ?
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