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17/11/2016 | FRANCE | N°16/05079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 novembre 2016, 16/05079


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05079



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/13057





APPELANT



COMITE CENTRAL DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE

pris en la personne de ses représent

ants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Représenté par Me Emmanuel GAYA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05079

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/13057

APPELANT

COMITE CENTRAL DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028, avocat plaidant

INTIME

COMITE D'ETABLISSEMENT SERVICES COMMUNICATION ENTREPRISE (SCE) DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

Représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par le comité central de l'unité économique et sociale Orange à l'encontre d'un jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a fixé le niveau de contribution du comité d'établissement services communication entreprises (Sce) de l'unité économique et sociale (Ues) Orange au budget de fonctionnement du comité central de l'unité économique et sociale Orange (Ccues) pour les années 2015, 2016 et 2017 à 7,5 % de la subvention que perçoit ce comité d'établissement, l'a condamné au paiement de la somme correspondante, et a dit n'y avoir lieu à de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2016 par le comité central de l'unité économique et sociale Orange qui demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris

- fixer le niveau de la contribution du comité d'établissement services communications entreprises de l'unité économique et sociale Orange au budget de fonctionnement du comité central de l'unité économique et sociale Orange, pour les années 2015, 2016 et 2017 à 11% de la subvention que perçoit ce comité d'établissement au titre de L.2325-43 du code du travail

- condamner le comité d'établissement services communications entreprises à lui payer les sommes correspondantes

- le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2016 par le comité d'établissement services, communication entreprises-Sce de l'Ues Orange qui demande à la cour de :

- déclarer le comité central de l'Ues Orange mal fondé en son appel, l'en débouter.

A titre principal,

- constater que la demande de fixation du niveau de la contribution du comité d'établissement Sce de l'Ues Orange au budget de fonctionnement du Ccues Orange n'a plus d'objet pour les années 2015 et 2016 en raison des conventions signées entre les deux comités pour fixer ce taux à 7,5% de la subvention perçue par le CE Sce sur ces deux années au titre de l'article L. 2325-8 du code du travail

- fixer le niveau de la contribution du comité d'établissement Sce de l'Ues Orange au budget de fonctionnement du Ccues Orange à 7,5% de la subvention que percevra le CE Sce en 2017 au titre de l'article L. 2325-8 du code du travail, en confirmation du jugement attaqué

A titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 18 février 2016

En tout état de cause,

- débouter le comité central de l'Ues Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le comité central de l'Ues Orange à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Orange Sa, Orange Réunion Sa, Orange Promotion Sa et Orange Caraïbe Sa composent une unité économique et sociale (Ues) comptant 100 000 salariés et découpée en établissements distincts pour la mise en place des instances représentatives du personnel.

Tous les comités d'établissement contribuent chaque année au budget de fonctionnement du comité central de l'unité économique et sociale Orange (Ccues).

Aux termes d'une réunion du 20 janvier 2015, à l'unanimité de ses membres, le Ccues a adopté une délibération proposant aux comités d'établissement le versement provisionnel d'une partie de leur subvention de fonctionnement selon un pourcentage fixé en fonction de la taille de l'établissement et laissant à chaque comité d'établissement le soin d'une part de se prononcer sur ce versement et d'autre part de désigner un mandataire pour signer la convention.

Une difficulté est survenue avec le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange, son niveau de contribution ayant été retenu à hauteur de 11 %.

Il n'a pas donné suite à la délibération et n'a versé aucune somme depuis le 1er janvier 2015.

Le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange a fait savoir par lettre du 14 septembre 2015 qu'il n'entendait pas signer la convention, contestant notamment l'utilisation par le Ccues des fonds rétrocédés.

C'est dans ces conditions, que le Ccues a fait assigner selon une procédure à jour fixe le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange afin de voir fixer son niveau de contribution au budget de fonctionnement du Ccues, pour les années 2015, 2016 et 2017 à 11 % de la subvention qu'il perçoit et de le voir condamner au paiement de la somme de 59 818,44 € au titre de la contribution pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir soulevée par le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange :

Le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange fait valoir que :

- le comité central de l'unité économique et sociale Orange a spontanément et officiellement adressé à son secrétaire, par voie de lettre recommandée, de nouvelles propositions de conventions acceptant le taux de 7,5 % et ce pour les années 2015 et 2016

- le secrétaire du comité d'établissement (CE) Sce a répondu qu'il allait régulariser et inscrire à cet effet un point à l'ordre du jour mais qu'il convenait par cohérence d'enlever la mention en fin de préambule et en annexe d'une référence aux délibérations du Ccues, le secrétaire du Ccues répondant qu'il allait faire modifier la convention,

- le secrétaire du CE Sce, sans nouvelle, a lui-même rayé les mentions inutiles et signé les conventions qu'il a renvoyées par lettre recommandée au Ccues.

Il estime que la cour ne peut que constater qu'un accord a bien été formalisé entre les deux comités pour fixer à 7,5 % le taux du budget de fonctionnement reversé par le CE Sce au Ccues pour les années 2015 et 2016 et souligne le fait que le jugement a été exécuté.

Il en déduit que le litige est donc devenu sans objet.

Le Ccues réplique que :

- aucune convention n'a été conclue

- le secrétaire du Ccues a proposé une convention mentionnant 'à titre informatif' un taux différent de celui arrêté par l'instance

- cette convention n'a pas été acceptée par le comité d'établissement Sce qui a sollicité sans l'obtenir une modification

- surtout, le secrétaire du Ccues n'avait pas le pouvoir, en présence de deux délibérations contraires, adoptées les 20 janvier 2015 et 20 janvier 2016, de conclure une telle convention

- c'est la raison pour laquelle il a conditionné son accord à un retrait des mentions de ces délibérations des accords, sans l'obtenir

- le secrétaire qui ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de représenter le Ccues doit être spécialement mandaté pour conclure une convention et, a fortiori en présence d'un mandat spécial, doit s'en tenir aux termes de celui-ci.

Il indique n'avoir aucunement renoncé à ses demandes qu'il maintient.

Il est établi que le secrétaire du Ccues a adressé de nouvelles propositions de conventions, signées par lui, proposant le taux retenu par les premiers juges de 7,5 %, que le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange a toutefois subordonné son accord à des modifications, qu'après avoir indiqué qu'il faisait modifier la nouvelle convention et qu'il l'envoyait dès que possible, le secrétaire du Ccues n'a pas donné suite à cette requête, et que le secrétaire du CE Sce a alors pris l'initiative d'effectuer lui-même les modifications qu'il souhaitait, puis de retourner les conventions transmises après les avoir signées.

C'est en vain au regard de cette chronologie que le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange soutient qu'un accord est intervenu entre les parties alors même que, s'il n'est pas contestable que le Ccues lui a envoyé un exemplaire signé, la signature de la convention n'a pas été simultanée, et que c'est faute de réponse à sa demande de modification qu'il a 'rayé les mentions inutiles', ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions, avant de signer à son tour les exemplaires de la convention qui lui avaient été adressées.

Force est de constater que les modifications dont il y a lieu de relever qu'elles ne sont pas paraphées, ont été effectuées sans que soit obtenu l'accord du Ccues, et que le silence de ce dernier ne peut s'interpréter comme valant acceptation des modifications sollicitées compte tenu de la réponse du secrétaire du Ccues et du fait que ce dernier de plus ne disposait pas du pouvoir de conclure une telle convention.

Il ne peut pas plus se prévaloir de ce que le Ccues a exécuté le jugement dès lors que les premiers juges en ont ordonné l'exécution provisoire.

Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le comité d'établissement Sce de l'unité économique et sociale Orange.

Sur le fond :

Le comité central de l'unité économique et sociale Orange après avoir rappelé que les comités d'établissement sont tenus de contribuer au fonctionnement du comité central d'entreprise, expose qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec le comité d'établissement Sce, demande à la cour de fixer le niveau de contribution de ce comité au budget de fonctionnement du comité central de l'unité économique et sociale Orange à 11%, taux qui est conforme aux usages, lui a été appliqué sans difficulté lors de la précédente mandature des comités d'établissement et du comité central de l'unité économique et sociale, et a été accepté par les comités d'entreprise de taille équivalente.

Il conteste le moyen de défense opposé par le comité d'établissement à savoir qu'aucune négociation n'aurait eu lieu, faisant valoir que la discussion n'a jamais cessé, que la réunion du Ccues Sce du 20 janvier 2015 comme l'ensemble des réunions de cette institution a été préparée par son bureau d'une part et par la réunion des représentants syndicaux d'autre part, que la délibération, adoptée à l'unanimité, est le fruit, comme l'ensemble des réunions prises en assemblée plénière, d'un accord entériné par les représentants syndicaux en réunion préparatoire, en l'espèce un accord unanime, qu'il ne peut être soutenu qu'il n'y a pas eu de débat concernant la détermination des conditions de la contribution des différents comités d'établissements et que ce n'est qu'au moment de son paiement que le CE Sce a sollicité et obtenu une série d'entrevues afin de débattre de sa contribution.

Le Ccues rejette également les allégations de prétendues malversations qui lui sont opposées par le CE Sce comme étant non fondées, soulignant le fait que ses comptes sont établis par un cabinet d'expert comptable et audités par un autre cabinet.

Le CE Sce soutient que le taux de 11 % a été unilatéralement fixé sans aucune tentative préalable de négociation, que le comité central d'établissement n'a pas le pouvoir de répartir la subvention de fonctionnement et ne peut donc imposer sa décision, que les tranches comme les taux n'ont jamais été mis en discussion, ni entre le Ccues et les comités d'établissement, ni même au sein du CE, et que le Ccues ne peut prétendre qu'au travers de ses élus membres du Ccues, le Ce Sce a été associé aux débats relatifs au budget de fonctionnement du Ccues et sa répartition, au regard du nombre de ses élus, au nombre de trois dont un seul titulaire.

Il ajoute que le taux de 11 % a été en réalité fixé unilatéralement et imposé par des syndicats qui n'en ont pas le droit, que ce taux n'est pas justifié et que le taux de 7,5 % doit être confirmé et mis en 'uvre.

Si effectivement lors de la séance extraordinaire constitutive n°1 qui s'est tenue le 20 janvier 2015, l'ordre du jour a porté en son point VIII sur le «Fonctionnement du Ccues» et si la résolution n° 402 relative à la «rétrocession fonctionnement/budget Aep 2015» prévoyant le pourcentage de rétrocession, différencié en fonction du montant de la subvention totale perçue selon une progression de 4 à 11 % a été votée à l'unanimité, force est de constater que la définition des tranches n'a jamais été débattue préalablement entre le Ccues et les comités d'établissement, ce qui résulte au demeurant de la déclaration préalable au vote du secrétaire de séance :'Je propose de donner lecture d'une résolution et d'une décision préparée par le bureau intérimaire dans le cadre de la continuité de gestion entre l'ancienne et la nouvelle mandature'.

Ainsi que le soulignent à juste titre les premiers juges :

- aucune réunion des secrétaires ou trésoriers de chaque comité d'établissement n'a été réunie de sorte qu'ils n'ont pu interroger leurs pairs ni débattre entre eux du barème proposé,

- aucun temps d'échange lors de la séance n'a précédé le vote,

- la délibération adoptée à l'unanimité a été le fruit d'un accord entériné par les seuls représentants syndicaux en réunion préparatoire,

- les conventions de fonctionnement soumises ultérieurement à la signature des comités d'établissement ont fait l'objet d'un modèle identique rédigé par les élus du Ccues, dont la ratification devait être purement formelle, sans mise en oeuvre d'une quelconque négociation avec chacun des comités concernés.

Par ailleurs aucun élément n'est produit permettant de justifier le taux imposé au regard des besoins de fonctionnement du Ccues, le tribunal relevant avec pertinence que le choix d'appliquer un taux croissant en fonction de la dotation annuelle des comités ne ressort d'aucune pièce.

La cour relève que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, le Ccues ne communique les budgets prévisionnels pour les années 2016 et 2017, le rapport du cabinet Apex relatif aux comptes clos au 31 décembre 2014 étant inopérant à cet effet, et ne s'explique sur son absence de réponse aux interrogations du secrétaire du CE Sce formulées par courriers et par une lettre du 14 septembre 2015 concernant le volume et la nature des dépenses prévisionnelles prévisibles.

Le Ccues n'apporte pas non plus de justification ni réponse à la critique du CE Sce relatif à l'importance du poste des salaires et charges sociales, tel que figurant dans le rapport du cabinet Apex, correspondant à la charge de 8,8 salariés équivalents temps plein, représentant 43,4 % des charges comptabilisées (hors dotations) et atteignant 51,2 % des produits à la date d'arrêté des comptes, pour un budget de fonctionnement d'un montant de 537 236 €.

La circonstance selon laquelle les autres comités d'établissement ont accepté le taux de 11 % et que le CE Sce a accepté lors de la précédente mandature un taux de 11 %, ne suffit pas à elle seule à justifier de la pertinence du taux retenu ce d'autant plus qu'il a été d'un niveau moindre, 7,5 %, en 2005, taux retenu à bon escient par le tribunal pour les années 2015, 2016 et 2017 en considération du peu d'explications et d'éléments produits par le Ccues.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement.

Sur l'article de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas plus qu'en première instance qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le comité central de l'unité économique et sociale Orange aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/05079
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/05079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;16.05079 ?
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