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17/11/2016 | FRANCE | N°16/00466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 novembre 2016, 16/00466


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2016



(n° 482 , 2 pages)







N° du répertoire général : 16/00466



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/02469



L'audience a été prise au siè

ge de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Novembre 2016



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Isabelle ROHART-MESSAGER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2016

(n° 482 , 2 pages)

N° du répertoire général : 16/00466

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/02469

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Novembre 2016

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Isabelle ROHART-MESSAGER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Mme [K] [A] [C] (personne faisant l'objet des soins)

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée à l'hôpital [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Isabelle BILLARD, avocat commis d'office, avocat au barreau de Paris, toque n° C2548

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Établissement 1]

[Adresse 4]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Madame Sylvie SCHLANGER, Avocat général

Par arrêté du 6 septembre 2016 , le représentant de l'État a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [K] [C], sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Établissement 1].

Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 14 octobre 2016, reçu au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 20 octobre 2016, Mme [K] [C] a demandé la main levée de cette mesure.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par déclaration du 7 novembre 2016, enregistrée au greffe le 8 novembre 2016, Mme [K] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2016.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de l'intéressée, la publicité des débats étant de nature à entrainer une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Mme [K] [C] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel elle fait valoir que les soins qui lui sont prodigués au sein de l'hôpital psychiatrique ne lui conviennent pas et souhaite pouvoir choisir son thérapeute.

Son conseil soutient que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Créteil n'a pas statué dans le délai de 12 jours prescrit par l'article R. 3211'30 du code de la santé publique et que le non-respect de ce délai entraîne nécessairement la levée de la mesure.

Au fond, elle fait valoir que contrairement aux avis des psychiatres, Mme [K] [C] n'est pas dans le déni des troubles et le refus de soins, qu'elle souhaite simplement qu'un diagnostic lui soit communiqué pour être soignée en dehors de l'hôpital psychiatrique.

L'avocate générale fait valoir que le délai de 12 jours a été respecté car une audience s'est tenue le 28 octobre 2016 à l'issue de laquelle une ordonnance a été rendue.

Au fond elle se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 10 novembre 2016 pour solliciter le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

Mme [K] [C] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le non-respect du délai de 12 jours.

Mme [K] [C] soutient que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Créteil n'a pas statué dans le délai de 12 jours prescrit par le code de la santé publique et que le non-respect de ce délai entraîne nécessairement la main levée de la mesure.

Il résulte de la procédure que le juge des libertés de la détention a été saisi d'une requête de Mme [K] [C] portant la date 14 octobre 2016, mais qui n'a été reçue que le 20 octobre 2016. Une audience s'est tenue le 28 octobre 2016 soit moins de 12 jours après la réception de la requête, date à laquelle Mme [C] a sollicité le report de cette audience.

Le juge des libertés et la détention a statué dans le délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête, puisque par ordonnance du 28 octobre 2016, il a fait droit à la demande de report de l'audience sollicitée par Mme [K] [C] au motif qu'elle souhaitait que son avocat Me Tanguy Martin puisse l' assister dans cette procédure.

Il s'ensuit que le délai de 12 jours prévu à l'article L. 3211-12-1 a été respecté et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la procédure pour non-respect du délai.

Au fond.

Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que Mme [K] [C] souffre d'un syndrome délirant de persécution, qu'à son admission il existait un risque important de suicide avec un déni des troubles et un refus de soins, que si des améliorations ont été notées les troubles persistent.

Le certificat médical de situation du 10 novembre 2016 rappelle qu'il s'agit d'une patiente qui souffre toujours de troubles avec une absence de critique des idées délirantes et des troubles du comportement . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète car à défaut une rupture thérapeutique prématurée serait à craindre.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [K] [C] présente des troubles importants du comportement , ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 17 Novembre 2016 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00466
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°16/00466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;16.00466 ?
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