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17/11/2016 | FRANCE | N°14/26038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 novembre 2016, 14/26038


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26038



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal d'Instance de 12ème arrondissement de paris - RG n° 11-14-000157





APPELANTE



SCI RIQUET 76

N° SIRET : D 433 520 665 0002020

Siège social :[Adresse

1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432





INTIME



Monsieur [W] [I]

Né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (TUNISIE)

[...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal d'Instance de 12ème arrondissement de paris - RG n° 11-14-000157

APPELANTE

SCI RIQUET 76

N° SIRET : D 433 520 665 0002020

Siège social :[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432

INTIME

Monsieur [W] [I]

Né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Feïla BOUCHERIT de l'AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0382

Ayant pour avocat plaidant : Me Feïla BOUCHERIT avocat au barreau de PARIS, toque : P0382

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle BROGLY, Conseillère

M Philippe JAVELAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1973, Monsieur [E] a donné à bail à Monsieur [W] [I] un appartement à usage d'habitation situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2], aux termes d'un engagement de location soumis à la loi du 1er septembre 1948.

Cet immeuble a été acquis le 27 septembre 2001 par la SCI RIQUET 76.

Soutenant que Monsieur [W] [I] ne réside pas dans les lieux loués, la SCI RIQUET 76, par acte d'huissier en date du 5 mars 2014, a fait assigner Monsieur [W] [I] aux fins de résiliation du bail pour non-occupation, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 21 novembre 2014, le Tribunal d'Instance de Paris 12ème a:

- débouté la SCI RIQUET 76 de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI RIQUET 76 à payer à Monsieur [W] [I] :

* la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI RIQUET 76 aux dépens.

Par conclusions en date du 27 juin 2016, la SCI RIQUET 76, appelante, demande à la Cour de:

Vu les dispositions des articles 1er de la loi du 1er septembre 1948, et des articles1134, 1147 et 1184 du Code civil,

- déclarer la SCI RIQUET 76 recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [I] portant sur l'appartement sis, [Adresse 2],

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [W] [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] et ce , avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et d'un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, dans telle resserre, au choix de la bailleresse, mais aux frais de Monsieur [W] [I],

- condamner Monsieur [W] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par jour, à compter du jour de l'arrêt intervenir, jusqu'à complète libération des lieux,

- débouter Monsieur [W] [I] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [W] [I] à payer à la SCI RIQUET 76 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Par conclusions en date du 10 avril 2015, Monsieur [W] [I] , intimé, demande à la Cour de:

Vu les dispositions des articles 1er de la loi du 1er septembre 1948,

Vu les articles1134, 1142 et 1147 du Code civil,

- recevoir Monsieur [W] [I] en ses conclusions et le déclarer bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- débouter la SCI RIQUET 76 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI RIQUET 76 à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 5000 euros à tire de dommages et intérêts,

- condamner la SCI RIQUET 76 à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI RIQUET 76 aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Considérant que la SCI RIQUET 76 soutient que Monsieur [W] [I] ne réside pas à titre principal dans les lieux loués, en violation des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant que Monsieur [W] [I] soutient pour sa part qu'il occupe le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] de manière effective et à titre principal depuis 1973, et qu'il y héberge gratuitement son fils, [H] [I], qui vit avec lui ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que le contrat de bail est résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire;

Considérant que pour être effective, l'occupation des lieux doit être réelle, normale et continue;

Considérant cependant qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 février 2014, établi par l'huissier après plusieurs tentatives infructueuses, que seul le fils de Monsieur [W] [I] , Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 2] 68, était présent dans les lieux; que Monsieur [H] [I] déclarait à l'huissier qu'il occupait ce logement à titre principal depuis 10 ans avec son père, et qu'à l'exception d'une veste de costume sur cintre, il n'avait pu lui montrer aucun effet, ni vêtement appartenant à son père;

Considérant que l'huissier a constaté que le coin cuisine était équipé des objets usuels et de denrées alimentaires, que la chambre était garnie d'un couchage deux places, ainsi que des vêtements et effets personnels de Monsieur [H] [I] , et que la banquette à usage de canapé, située dans la pièce utilisée comme séjour, équipée d'une salle à manger, d'une télévision, d'un écran et d'un bureau était recouverte de livres et de papiers, et qu'elle n'était manifestement pas utilisée comme couchage;

Considérant qu'il ressort de ces constatations que l'appartement était dépourvu de tous vêtements et effets personnels de Monsieur [W] [I], et que la literie existante n'était manifestement pas adaptée au couchage de Monsieur [W] [I] et de son fils, s'agissant d'une part, d'un lit à deux places ne pouvant servir au quotidien à Monsieur [H] [I] et à son père, âgé de plus de 75 ans, et d'autre part, d'un canapé lit recouvert de livres et de papiers, qui selon l'huissier, n'était pas utilisée comme couchage;

Considérant que l'huissier a également indiqué qu'une jeune femme occupant le logement situé vis à vis des lieux loués à Monsieur [W] [I] lui avait déclaré que son voisin était âgé d'une quarantaine d'années, qu'il vivait seul, et qu'à sa connaissance, son père, effectivement âgé, n'habitait pas avec son fils;

Considérant, dans ces conditions, que même si Monsieur [W] [I] produit des documents administratifs, bancaires et fiscaux, ainsi que des factures et des courriers adressés à son nom à l'adresse des lieux loués, pour autant ces documents n' établissent que sa domiciliation administrative au [Adresse 2], mais ne prouvent nullement une occupation effective du logement;

Considérant que l'occupation réelle et continue des lieux loués n'est pas davantage établie par les attestations sur l'honneur de deux voisins selon lesquelles Monsieur [W] [I] occuperait toute l'année et de façon constante son appartement avec son fils; qu'en effet, ces deux attestations , non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dactylographiées et qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, sont dénuées de force probante, s'agissant de deux attestations rédigées en des termes généraux, strictement identiques, et dépourvues de toutes précisions au soutien des affirmations qu'elles contiennent;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'à défaut d'occupation réelle et continue par le locataire en titre, les lieux loués ne constituent pas l'habitation principale de Monsieur [W] [I];

Que ces manquements justifient que le bail soit résilié aux torts exclusifs de Monsieur [W] [I] sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948;

Que par suite, l'expulsion de Monsieur [W] [I] et de tous occupants de son chef doit être ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique;

Sur l'indemnité d'occupation et son montant

Considérant que l'intimée demande à la Cour de condamner Monsieur [W] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 50 euros par jour;

Considérant que Monsieur [W] [I] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à une somme équivalant au loyer actualisé et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; que l'indemnité d'occupation sera due jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par l'expulsion des occupants ou la remise des clefs.

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant qu'il y a lieu de débouter Monsieur [W] [I], partie succombante, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [W] [I] , qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [W] [I] au titre des frais non compris dans les dépens peut être équitablement fixée à 1500 euros;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement ,

INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation du bail,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [W] [I] et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable dans les mêmes conditions que le contrat de bail augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux,

DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SCI RIQUET 76 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/26038
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°14/26038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;14.26038 ?
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