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17/11/2016 | FRANCE | N°14/19249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2016, 14/19249


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016

(n°630, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19249



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°14/54758 rectifiée par Ordonnance du 21 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/57019



APPELANT



Monsieur [C] [B]

[Adresse 1

]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]



Représenté et assisté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778



INTIMEE ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016

(n°630, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19249

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°14/54758 rectifiée par Ordonnance du 21 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/57019

APPELANT

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

Représenté et assisté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778

INTIMEE

Société LA GESTION TRADITIONNELLE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 318 353 828

Représentée et assistée par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.

M. [C] [B] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété et administré par la société La Gestion Traditionnelle, en qualité de syndic.

Arguant d'un trouble manifestement illicite résultant de l'adjonction, par le syndic , sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, d'un nouveau système d'ouverture de l'immeuble (Vigik) pour un prix total de 878,07 € alors que l'ancien système était encore opérationnel, M. [C] [B] a fait assigner la société La Gestion Traditionnelle en référé devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 25 juin 2014, rectifiée le 21 août suivant, a rejeté son action et l'a condamné à payer à la société La Gestion Traditionnelle une indemnité de procédure de 1.200 € et aux dépens.

M. [C] [B] , appelant de ces décisions, demande à la cour par ses dernières conclusions, n°5, transmises par RPVA le 24 février 2016, de l'infirmer et :

- d'ordonner le démontage aux frais de la société La Gestion Tradictionnelle de l'équipement irrégulièrement acquis, en l'espèce le système d'ouverture VIGIK ;

- d'ordonner au syndic de rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 878,07€, sous astreinte,

- de suspendre les effets des résolutions 5,6,8 et 9 de l'assemblée générale du 5 février 2014,

- d'ordonner au syndic d'annexer au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 février 2014 les réserves qu'il a exprimées lors de l'assemblée générale et résumées dans sa note,

- d'ordonner au syndic de notifier le procès verbal ainsi modifié à chacun des copropriétaires,

- de condamner la société La Gestion Traditionnelle à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure de 4000 € et aux dépens.

La société La Gestion Traditionnelle, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2014, a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle, et en tout état de cause non fondée, la demande formulée pour la première fois en appel par M. [C] [B] tendant à l'ajout d'une 'étude' à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale,

- condamner M. [C] [B] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et aux dépens.

Par arrêt du pôle 1-2 de cette cour, autrement composée, du 26 mai 2016, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 octobre 2016 pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité éventuelle des demandes de M. [C] [B], à l'exception de celle présentée pour la première fois en appel.

Par conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2016, M. [C] [B] prétend qu'il a qualité à agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires en cessation du trouble manifestement illicite résultant de la faute personnelle du syndic et demande en conséquence à la cour de déclarer son action recevable.

Par conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2016, la société La Gestion Traditionnelle soutient qu'il est de principe que le juge des référés n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'une résolution d'assemblée générale et demande à la cour de dire M. [C] [B] irrecevable en ses demandes en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.

La cour renvoie aux décisions précitées et aux conclusions d'appel des parties pour un exposé détaillé du litige et des prétentions de ces dernières, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

sur la fin de non recevoir tirée de la recevabilité, contestée, de la demande principale formulée par M. [C] [B] à hauteur d'appel

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;

Cette demande tend à voir ordonner le démontage de l'installation querellée et la remise en état du système antérieur d'ouverture de l'immeuble.

Elle remplace expressément la demande de mise à l'étude par la prochaine assemblée générale du remplacement de ce système, que M. [C] [B] ne soutient plus dans ses dernières conclusions n°5 précitées.

Ayant pour objet la suppression de l'installation elle-même, elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales qui ne tendaient, en substance, qu'au remboursement des frais engagés par le syndic pour procéder à cette installation et à la régularisation du processus décisionnel ayant conduit à en donner quitus au syndic. Et elle n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau.

Elle doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle.

sur la recevabilité des demandes principales de M. [C] [B] telles que visées au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2016

Vu les articles 16,31,125 et 809-1 du code de procédure civile ;

M. [C] [B] a fait assigner à titre personnel la société La Gestion Traditionnelle, en sa qualité de syndic en cessation d'un prétendu trouble manifestement illicite résultant de la décision prise par le syndic de remplacer du 'système d'ouverture de l'immeuble' pour un coût de 878,07 € alors que l'ancien système était encore opérationnel, soutenant que ce remplacement ne correspond pas à une dépense d'entretien de sorte que le syndic n'aurait pas agi dans le cadre des pouvoirs de gestion courante qu'il tient de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété et aurait donc dû obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important l'approbation de cette dépense par l'assemblée générale du 5 février 2014, prétendument obtenu frauduleusement.

Et, soutenant que son intérêt à agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires, résulterait de la voie de fait ainsi commise dont résulterait pour lui un préjudice personnel et direct correspondant au montant de sa quote part (218/10.000 soit une dépense personnelle de 19,14€), il demande que soient prises, pour y mettre fin, des mesures au profit du syndicat des copropriétaires, tel le remboursement de débours du syndic ou qui l'intéressent au premier chef, telles la suspension des effets de résolutions d'une assemblée générale ou la notification d'un procès verbal modificatif de celle-ci.

Or, dès lors qu'il concerne l'ouverture des portes d'entrée de l'immeuble (Vigik), le remplacement d'installation contesté, s'il devait être jugé manifestement illicite, le serait à l'égard de l'ensemble des copropriétaires, dont l'intérêt collectif est représenté par le syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause. Il s'ensuit que M. [C] [B] n'a pas qualité pour agir seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires, pour le contester.

M. [C] [B] soutient que certaines des demandes ne sont que la conséquence de la faute personnelle prétendue du syndic ce dont il déduit que la présence du syndicat des copropriétaires, que ce dernier n'a pas consulté, serait indifférente pour leur examen et/ou leur exécution.

Toutefois, cette circonstance est inopérante, précisément parce que ces demandes tendent à la cessation d'un prétendu trouble manifestement illicite qui concerne, le cas échéant, l'ensemble des copropriétaires, que M. [C] [B] n'a pas qualité pour représenter seul, hors la présence du syndicat des copropriétaires.

Enfin, M. [C] [B] ne peut prétendre qu'il serait privé de tout recours contre les agissements querellés du syndic si ses demandes devaient être déclarées irrecevables, dès lors qu'il dispose de la possibilité d'agir, seul et conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée, en annulation d'une délibération d'assemblée générale.

Les demandes de M. [C] [B] au titre du trouble manifestement illicite ainsi allégué ne sont donc pas recevables et l'ordonnance entreprise qui les a rejetées doit donc être infirmée.

sur les demandes accessoires

M. [C] [B], partie perdante, n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive et doit supporter la charge des dépens.

Le premier juge a exactement réglé le sort de l'indemnité de procédure et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. A hauteur de cour, l'équité commande de condamner M. [C] [B] à payer à la société La Gestion Traditionnelle une indemnité de procédure complémentaire de 2.800 €.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf des chefs de l'indemnité de procédure et des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes principales de M. [C] [B] ;

REJETTE ses demandes accessoires ;

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société La Gestion Traditionnelle la somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/19249
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/19249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;14.19249 ?
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