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17/11/2016 | FRANCE | N°14/08302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 novembre 2016, 14/08302


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Novembre 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08302



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00652





APPELANTE

SCA EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : L0097





INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [N] [N], en vertu ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Novembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08302

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00652

APPELANTE

SCA EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [N] [N], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller et Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

La société Euro Disney Associés a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Les inspecteurs de l'URSSAF ont estimé que c'est à tort que la société avait neutralisé au dénominateur de la formule de calcul de la réduction Fillon, les rémunérations correspondant au temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée, intitulées 'indemnités d'habillage'. Ils ont donc envoyé à la société une lettre d'observations portant redressement pour 2.423.872€ de cotisations.

Après la procédure contradictoire , l'URSSAF a maintenu son redressement et a notifié le 19 décembre 2011 une mise en demeure de payer la somme de 2.710.384€ soit 2.423.872€ au titre des cotisations et 286.512€ de majorations.

Contestant cette mise en demeure et ce redressement , la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui , par jugement du 2 juillet 2014, l'a déboutée .

La société Euro Disney Associés appelante de cette décision , fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la mise en demeure et le redressement.

Elle rappelle que l'article L3121-3 du code du travail stipule que le temps nécessaire aux questions d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit en temps de repos soit financières , qu'il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif rémunéré en salaire.

Elle fait valoir que :

- depuis l'ouverture du parc en 1992, la société verse une indemnité de sujétion renommée indemnité d'habillage qui, depuis 2000 et la négociation obligatoire sur les salaires, est renommée prime d'habillage mais dont les conditions sont les mêmes; que par ailleurs, l'accord de branche du 1er avril 1999 a prévu que le temps d'habillage pour un deuxième costume était lui temps de travail effectif, confirmant ainsi a contrario que le temps pour le premier habillage ne l'était pas, qu'enfin le règlement intérieur dispose que le pointage se fait en tenue et que le temps d'habillage n'est donc pas inclus dans le temps de travail,

- l'avenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 15 avril 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit explicitement que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail 'sauf le temps d'habillage et le temps de trajet nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste dans la même journée'.

Elle soutient que c'est bien en application de l'accord de branche du 1er avril 1999 qu'elle verse une indemnité pour les temps d'habillage et déshabillage pour un seul poste qui ne sont pas du temps de travail effectif.

L'URSSAF a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner la société Euro Disney Associés à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que pour pouvoir être 'neutralisée' au dénominateur servant de base de calcul pour la réduction Fillon, la rémunération des temps d'habillage et déshabillage doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu, en vigueur au 1er octobre 2007; qu'en l'espèce l'indemnisation du temps d'habillage des salariés d'Euro Disney Associés est prévue par une convention collective inter-entreprises de 1992 qui ne permet pas la neutralisation.

Elle fait valoir que le comportement d'Euro Disney associés lui occasionne des frais de représentation dont elle doit être indemnisée.

MOTIFS

La réduction de cotisations sur les bas salaires , dite réduction "Fillon" a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003. Elle a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues, afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant.

Les dispositions de l'article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale, ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.

Il reste constant que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations ( au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement.

Alors que le législateur avait entendu se référer au titre des éléments de rémunérations, au taux horaire de la rémunération, qui avait donné lieu à des difficultés d'interprétation pour déterminer si les seules sommes dues au titre de la rémunération du temps de travail effectif devaient être prises en compte ou si au contraire l'assiette d'exonération comprenait des sommes versées à d'autres titres (accessoires, pauses, habillage, etc..), pour partie levées par l'article 14-1 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 ( art. L 241-15 code de la sécurité sociale), la loi dite TEPA du 21 août 2007 a entendu prendre en considération la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors majorations des heures supplémentaires et complémentaires.

Cependant, la loi de finance du 19 décembre 2007 pour l'année 2008 a entendu exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction ou de l'exonération, la "rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007". Mais ni cette loi de finances, ni la loi TEPA ne permettent d'exclure du dénominateur les sommes qui sont versées en complément de rémunération mais pas pour un travail effectif, mais seulement si les employeurs les versent parce qu'elles ont 'été prévues par une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007".

Il convient de rappeler que statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la limitation du bénéfice de l'exclusion de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage prévue par l'article L. 241-13, III aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 ne méconnaissait pas manifestement les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Même si, comme le rappelle la société Euro Disney Associés, en application de la l'article L3121-3, l'employeur a l'obligation d'indemniser le temps d'habillage et déshabillage, celui-ci n'est , sauf exception , pas un temps de travail effectif . Il peut notamment être indemnisé sous forme de repos et n'est pas soumis aux règles relatives au salaire minimum par exemple. Les sommes versées en complément du salaire pour indemniser ce temps ne peuvent donc être exclues de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations 'Fillon' qu'à la condition nécessaire qu'elles soient versées en application d'une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007.

La société Euro Disney Associés indique elle-même qu'elle verse une indemnisation du temps d'habillage et déshabillage depuis sa création en 1992, mais en application d'une convention inter-entreprise et non d'une convention collective. Elle est par ailleurs soumise à la convention collective de branche étendue concernant les espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 laquelle ne contient aucune disposition relative à la rémunération ou à l'indemnisation des temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste.

C'est à tort que la société Euro Disney Associés prétend que l'accord de branche du 1er avril 1999 aurait prévu une indemnité d'habillage pour un seul poste. Cette convention a expressément prévu que l'habillage prévu pour le deuxième poste était un temps de travail effectif et devait comme tel être rémunéré comme un salaire. Mais cet accord n'a rien prévu pour les temps d'habillage pour un seul poste, ce qui exclut que la convention ait prévu que le temps d'habillage pour un seul poste soit un temps de travail effectif.

La société Euro Disney Associés a donc, en application de la convention collective , intégré dans son accord inter entreprise une référence à la prise en compte du deuxième poste d'habillage comme temps de travail effectif, et a continué de verser une indemnité pour l'habillage pour un seul poste mais non en application de la convention collective, mais en accord avec l'accord d'entreprise de 1992 qui ne peut être qualifié de convention collective et ne permet pas la neutralisation de sommes versées.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Condamne la société Euro Disney Associés à payer à l'URSSAF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société Euro Disney Associés au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08302
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08302 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;14.08302 ?
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