Notification par LRAR aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2016
(n°127/2016, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05129, 16/05148, 16/05160, 16/051640
Décisions déférées :
16/05129 : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CRETEIL
16/05148 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 janvier 2016 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], siège de la société GALLOO LITTORAL
16/05160 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 Janvier 2016 dans les locaux et dépendances sis Rue Port Fluvial 1 - 1ère avenue Port Fluvial CS 40081 59431 HALLUIN cedex, siège de la société GALLOO
16/05164 : Recours à l'encontre du procès verbal du procès de visite et de saisie en date du 26 Janvier 2016 dans les locaux et dépendances de la société GALLOO FRANCE (pièces à usage d'habitation, pièces à usage professionnel, caves, dépendances et annexes ainsi que les moyens de transport appartenant à la société se trouvant sur le parking de la société)
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes.
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
ENTRE :
SA GALLOO FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 383 066 602 00020
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
C/O SCP JEANNE BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
SASU GALLOO LITTORAL
Immatriculée sous le numéro SIREN 442 377 206
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
C/O SCP JEANNE BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Nicolas DEMARD de l'AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS
Appelantes et demanderesses aux recours
et
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, représenté par M. [S] [U], administrateur général des douanes
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [F] [R], inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial du 08 septembre 2016
Intimée et défenderesse aux recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 septembre 2016, le conseil des parties et le représentant de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 02 Novembre 2016 prorogé au 16 novembre 2016 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de CRETEIL, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes a, par ordonnance du 22 janvier 2016, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans les locaux des sociétés SASU GALLO Littoral, dont le siège social est situé [Adresse 6] et SA GALLOO France, dont le siège social est situé [Adresse 7].
Cette ordonnance a fait suite à une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED) présentée le 15 janvier 2016, selon laquelle les deux sociétés précitées seraient susceptibles d'avoir commis le délit qualifié d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les dispositions des articles 426 et 414 du code des douanes.
Il ressort des éléments fournis par les services des douanes que les enquêteurs de la DNRED ont mené des investigations sur deux series de mouvements physiques, à savoir d'une part des terres polluées transférées par voie terrestre, au départ du site GALLOO Littoral de [Adresse 8] en 2013 et d'autre part des déchets tranférés par la voie fluviale, au départ du site GALLOO ILE-DE-FRANCE de BONNEUIL SUR MARNE (94), en 2015.
S'agissant des terres polluées transférées par la voie terrestre en 2013, il était indiqué qu'une personne désirant garder l'anonymat aurait remis aux enquêteurs des douanes divers documents, joints en annexe de la requête, selon lesquels la société GALLOO Littoral, spécialisée dans la récupération des métaux féreux et non fereux, aurait exploité sur le site de [Adresse 8] un établissement qui possédait des installations soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il était exposé que la société GALLOO Littoral aurait souhaité mettre un terme à son activité sur le site de [Adresse 8] et selon la règlementation en vigueur, avait pour obligation de remettre en état le site avant toute cessation définitive d'activité. Il s'en serait suivi qu'un rapport de la société ETRS France, bureau d'expertise environnemental, aurait été établi en mai 2012 et que selon ce rapport, 6 sondages éffectués présentaient les caractéristiques de terres polluées dangereuses et 2 sondages , celles de terres polluées non dangereuses.
Sur ce site la société GALLO Littoral a procédé à l'excavation des terres contaminées et à des apports de terrre sur la zone nord du site et selon les déclarations de M. [B] [Q], chauffeur routier employé par la société GALLOO Littoral, les terres excavées auraient été stockées sur le terrain voisin de la société DERICHEBOURG et des tas distincts auraient été constitués, le principal avec des terres polluées et le second, plus petit, avec un mélange de terres polluées et des métaux.
Par la suite, la société GALLOO Littoral aurait sollicité la société AMBRE pour réceptionner dans son centre de stockage des déchets non dangereux (ci-après CSDND) des terres polluées provenant du site de [Adresse 8] et la société AMBRE aurait accepté de recevoir ces terres déclarées non dangereuses.
Par ailleurs, selon les déclarations de M. [B] [Q], qui aurait assisté au chargement des camions,'les terres polluées'excavées du tas principal auraient bien été acheminées par une société de transport vers un site spécialisé dans la région de LENS.
Enfin, le transport du second tas de terres polluées, selon les déclarations de M. [Q], aurait été acheminé vers la BELGIQUE en février ou mars 2013 vers le site GALLOO Gand, situé [Adresse 9], et ce, avec des véhicules appartenant à la société GALLOO Littoral.
S'agissant de l'organisation du premier transfert de terres, la société AMBRE a adressé une facture à la société GALLOO Littoral division [Adresse 7] et sur les quantités indiquées, il était mentionné 1217 tonnes réceptionnées.
La société GALLOO Littoral ne possédant aucun établissement situé à HALLUIN alors que la société GALLOO France, son Président, réside à cette adresse, l'administration des douanes en déduisait que la gestion du dossier de dépollution du site GALLOO Littoral de [Adresse 8] avait été entièrement assurée par la société GALLOO France à HALLUIN, tant au niveau administratif que comptable.
Concernant les déchets transférés par voie fluviale, au départ du site GALLOO ILE DE FRANCE de BONNEUIL SUR MARNE (94), en 2015, il était indiqué que cette société exerce une activité de récupération de déchets triés sur ce port du département du Val de Marne et que cette société avait pour actionnaire à 99% la société GALLOO France.
Sur ce transfert, il ressortirait des constatations des enquêteurs des douanes que la société GALLOO ILE DE FRANCE aurait procédé au chargement de deux péniches, l'une dénommée PUEBLO et l'autre ALAUCO le 17 novembre 2015 et que dans ces deux péniches, seuls des déchets en mélange, présents en tas sur le quai de la Marne de la société GALLOO ILE DE FRANCE auraient été chargés et que ces tas de déchets auraient été constitués des déchets déversés par des camions de la société ILE DE FRANCE éffectuant des apports réguliers les jours précédant le 17 novembre 2015 et le jour même de la surveillance par les enquêteurs, sans que leur origine ait pu être déterminée.
En outre, il ressortirait des photos prises le 17 novembre 2015 au cours de la surveillance des enquêteurs que les déchets en cause seraient des terres en mélange avec des métaux ferreux et non féreux, des plastiques, des pneus, du bois et que les deux péniches ayant quitté le 17 novembre 2015 le port de BONNEIL SUR MARNE, leur destination réelle serait le site GALLOO de GAND en BELGIQUE alors qu'aucune demande de transfert de déchets dans le cadre de notification et de consentement préalable n'aurait été enregistrée depuis le 1er septembre 2015 pour la société GALLOO ILE DE FRANCE, ce qui laisserait supposer des transferts transfrontaliers illicites de déchets dangereux ou non, vers la BELGIQUE .
Enfin, il était mentionné que la société GALLOO ILE DE FRANCE et ses différents sites auraient été cédés le 1er janvier 2016 à lasociété REVIVAL du groupe DERICHEBOURG.
Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a délivré une autorisation de visite et de saisie et donné une commission rogatoire aux JLD de LILLE et de DUNKERQUE, aux fins de procéder à la recherche de tous documents et données, sur tout support, y compris informatique et électronique, présents et accesibles, et susceptibles d'être examinés, copiés ou saisis, de nature à prouver la destination réelle des transferts transfrontaliers illicites de déchets et matérialiser les infractions recherchées, au départ des sites (...) dans les locaux de la société SAS GALLOO Littoral sise à l'adresse sus-mentionnée [Adresse 10] et dans ceux de la SA GALLOO France [Adresse 7].
Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 26 janvier 2016.
Suite aux appels et aux recours formés par les sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral, l'affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 septembre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 2 novembre 2016, puis prorogée au 16 novembre 2016.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/05160 et 16/05129 (appels), 16/05164 et 16/05148 (recours), lesquelles seront donc regroupées.
Par conclusions d'appels et de recours enregistrées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 8 août 2016, les sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral font valoir :
I- Sur les appels
A- Sur la nécessaire annulation de l'ordonnance du JLD de CRETEIL en date du 15 janvier 2016
Il n'est pas contestable que l'enquête douanière trouve son origine dans une déclaration anonyme et en l'espèce le JLD n'a absolument pas pu apprécier la teneur des dénonciations.
1-Sur la nécessité pour le juge d'apprécier la teneur de la dénonciation
Selon les appelantes, la Cour de Cassation poserait deux conditions cumulatives pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme, à savoir, d'une part, la déclaration doit lui être soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et d'autre part cette déclaration doit être corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui. Selon la doctrine relative à l'arrêt de la Cour de Cassation, la dénonciation anonyme ne pourrait donc être acceptée par le juge autorisant la visite dans le cadre d'un 'quasi procès verbal' d'enquête établi par les inspecteurs (...).
2-Sur l'absence de toute indication de la teneur des dénonciations anonymes
Il est soutenu que sur les 18 pièces au soutien de la requête, seuls 6 procès verbaux ont été établis et parmi ceux-ci les pièces 7,8 et 11 correspondent à des 'procès verbaux de constat'.
Les sociétés appelantes font observer que, s'agissant de la pièce n°7, il s'est écoulé 5 mois entre le 'recueil' des documents et le jour où la DNRED en a dressé procès -verbal. S'agissant de la pièce n°8 , à savoir le procès verbal de constat en date du 16 novembre 2015, elle relaterait un recueil du 3 novembre, soit 13 jours après, étant précisé que le procès verbal ne mentionne pas dans quelles circonstances a eu lieu ce recueil, aucun lieu n'étant mentionné, aucune heure non plus et ne mentionne aucune des déclarations formulées par le dénonciateur. Les appelantes indiquent que c'est à la suite de ces recueils que les agents de la DNRED procédaient à la surveillance du site de BONNEUIL SUR MARNE le 17 novembre 2015 et à l'audition de [B] [Q] le 19 novembre 2015.
S'agissant de la pièce n° 11, à savoir le procès verbal de constat en date du 7 décembre 2015, il est indiqué que le jour même, les agents ont recueilli d'une 'personne désirant garder l'anonymat' la 'copie d'un courrier de la société GALLOO France adressé à monsieur le Préfet (...)', une 'copie du courrier de la société GALLOO Littoral adressé (...)'. Il est précisé que le recueil débute à 11 heures 30 et se termine à 12 heures et que le procès verbal ne mentionne pas dans quelles circonstances il a eu lieu, qu'aucun lien n'est mentionné et qu'il n'est fait mention d'aucune des déclarations formulées par le dénonciateur.
3-Sur la nécessaire annulation de l'ordonnance qui se fonde sur des déclarations anonymes irrégulières
Il est soutenu qu'un dénonciateur anonyme serait à l'origine de la procédure, qu'il aurait rencontré les agents de la DNRED pas moins de 4 fois, c'est à dire tout au long de l'enquête, et que 3 procès-verbaux seulement seraient établis, dont deux le même jour, le 16 novembre, portant sur des rencontres de 5 mois pour les plus anciennes, l'autre le 7 décembre et qu'aucun des trois procès-verbaux établis par la DNRED ne mentionne les déclarations de la personne désirant garder l'anonymat.
Les sociétés appelantes en déduisent qu'en l'espèce la déclaration n'est pas soumise au juge au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur et, pour ce seul motif, l'ordonnance querellée encourt une annulation certaine.
Elles font observer que le juge n'a donc pas été en mesure de s'assurer de la vraisemblance de l'existence d'un dénonciateur anonyme, que les documents auraient été en réalité obtenus illicitement par les agents de la DNRED et qu'à l'évidence l'individu en question ne s'est pas contenté de dénoncer les faits mais a colloboré de façon occulte et plus qu'active avec les enquêteurs de la DNRED.
Par ailleurs, elles font valoir que l'ordonnance ne fournit strictement aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles les agents de la DNRED se seraient retrouvés à 'surveiller' le site de BONNEUIL SUR MARNE alors que les documents remis concernaient exclusivement [Adresse 8] ou à entendre M. [B] [Q].
Elles estiment que l'absence de teneur de la dénonciation cause une atteinte inacceptable aux droits des sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral.
II- Sur les recours
A - Sur la nécessaire annulation du déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires du 26 janvier 2016
1 ' Sur le rappel des règles applicables en matière de saisies massives, indifférenciées et disproportionnées
Il est soutenu que ces saisies sont contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH), relatif au droit au respect à la vie privée et familiale: 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)'.
Les sociétés appelantes citent l'arrêt de la CEDH Vinci construction ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2016, à l'appui de leur argumentation en indiquant que, dans l'arrêt de la Cour de cassation, le Premier Président avait relevé que les utilisateurs de messagerie avaient été invités à expurger celles-ci des courriels personnels ou échanges avec les avocats.
2- Sur la saisie de supports intégraux au sein des sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral
sur la saisie au sein de la société GALLOO France
Les sociétés requérantes font valoir que les agents de la DNRED ont procédé à la copie intégrale des disques durs et des ordinateurs portables de [Z] [V], [X] [B] et de [J] [M] et ont également copié l'ensemble d'emails des personnes sus-visées, ainsi que ceux de M. [C]. En outre, ils ont copié une sélection de données présentes sur le serveur.
Par ailleurs, les agents de la DNRED ont procédé à l'extraction système complète des fichiers des téléphones de MM. [C], [N] et [W], qui ne sont pas leurs téléphones professionnels mais leurs téléphones tout court.
sur la saisie au sein de la société GALLOO Littoral
Les requérantes soutiennent que les agents de la DNRED ont tout d'abord saisi un certain nombre de documents papiers, dont il est difficile de comprendre le lien avec l'affaire (notamment les agendas sur plusieurs années, etc.).
En outre, les agents des douanes ont procédé à une saisie considérable de documents informatiques, notamment à la copie intégrale de tous les supports utilisés par M. [K] [S], à savoir le disque dur de son ordinateur portable, la copie des données sélectionnées sur le partage réseau, sa méssagerie personnelle, sa tablette IPAD, son téléphone portable, ses deux clés USB.
3 ' Sur la nécessaire annulation des opérations de saisie massive, indifférenciée et disproportionnée
Il est invoqué que les agents des douanes ont procédé non pas à une recherche et une saisie des documents sur tous supports, mais à la recherche et à la saisie de tous supports susceptibles de les contenir.
Il s'agit d'une violation manifeste de l'ordonnance du JLD de CRETEIL, qui autorisait les agents à rechercher les documents et les données en lien avec l'affaire et non pas les supports susceptibles de les renfermer. A l'appui de cette argumentation, il est cité des passages de l'ordonnance et notamment 'rechercher tous documents et données, sur tout support, y compris informatique et électronique, présents et accessibles, et susceptibles d'être examinés, copiés ou saisis, de nature à prouver la destination réelle des transferts transfrontaliers illicites de déchets et matérialiser les infractions recherchées, au départ des sites : (...)'.
Pour les sociétés requérantes, la saisie pratiquée en espèce s'analyse en une saisie massive, indifférenciée et disproportionnée des documents contraire à l'article 8 de la CESDH et en ne recherchant pas des documents, à partir des mots clés même larges, mais en se contentant de copier les supports, les agents de la DNRED ont saisi une masse de documents sans lien quelconque avec l'affaire, dont des nombreux couverts par le secret des affaires et stratégiques pour l'entreprise (...), sans proportion avec les faits reprochés relatifs à un transfert de 'terres'/ 'fines' à la cessation d'activité de deux sites et relevant de la vie privée des salariés et ce, alors même que la saisie a concerné des téléphones et donc tous leurs messages personnels ainsi que les documents couverts par le secret professionnel avocat-client.
Il est précisé que les fichiers saisis, copiés sur les disques durs dont il est pas indiqué qu'ils ont été préalablement formatés, ont été listés sur des fichiers Excel.
Au total, au sein des locaux de GALLOO France les agents de la DNRED ont saisi 1.811.160 fichiers et dans les locaux de GALLOO Littoral 447.137 fichiers, sans tenir compte des données des téléphones portables et des messageries insécables soit environ 3.000.000 de fichiers.
Les sociétés requérantes indiquent qu'il a été extrait, à titre d'exemple, pour illustrer le propos, une liste de 5.000 fichiers de documents et photos personnels.
Les requérantes soutiennent que les opérations de visites et saisies domiciliaires ont méconnu les dispositions de l'article 8 de la CESDH et doivent être nécessairement annulées.
En conséquence, elles demandent l'annulation et, à défaut, l'infirmation de l'ordonnance du JLD de CRETEIL en date du 15 janvier 2016 et, à titre subsidiaire, de dire et juger que les enquêteurs ont procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents, en méconnaissance tant des termes de l'ordonnance du 15 janvier 2016 que de l'article 8 de la CESDH et par suite, annuler les opérations de visites et de saisies effectuées par les agents de la DNRED le 26 janvier 2016, ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis et condamner la DNRED à payer aux sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral la somme de 2.500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la DNRED fait valoir :
1) Sur la validité de l'ordonnance du JLD de CRETEIL en date du 22 janvier 2016
Si les sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral soulèvent une prétendue absence d'indications de la teneur des dénonciations anonymes dans la procédure douanière et notamment en citant certains procès verbaux de constat des douanes, en soulignant le fait que ceux ci ont été rédigés tardivement et qu'ils ne mentionnent pas dans quelles circonstances les recueils d'informations ont eu lieu, ce grief n'est pas fondé dans la mesure où aucune base légale ne prévoit l'obligation pour les agents des douanes de consigner immédiatement les circonstances et la teneur des dénonciations anonymes qu'ils peuvent être amenés à recueillir.
En l'espèce, les enquêteurs des douanes ont parallèlement mené des investigations afin de compléter les informations délivrées par une personne anonyme.
La remise par l'administration de tous les éléments d'information en sa possession et de nature à justifier la visite domiciliaire
La DNRED soutient que les documents transmis respectaient les dispositions de l'article 64 du code des douanes, selon lequel la demande d'autorisation de mise en oeuvre d'une visite domiciliaire 'doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite'. Dès lors, les documents remis à l'appui de la requête de visite domiciliaire étaient composés d'une part par des éléments recueillis directement par les agents des douanes dans le cadre de leurs investigations et d'autre part par un recueil de dénonciations anonymes. Les agents des douanes disposaient ainsi d'un faisceau d'indices sérieux et concordants leur permettant de soupçonner l'existence d'une infraction.
Par conséquent, les pièces de procédure contestée ne constituaient pas le fondement exclusif de l'ordonnance du JLD de CRETEIL, qui a motivé sa décision par divers éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux, dont la preuve pouvait être recherchée par les agents des douanes.
La consignation par procès-verbaux d'informations recueillies par l'intermédiaire d'une personne anonyme
Les procès verbaux de 16 novembre et 7 décembre 2015 relatent le recueil par les agents des douanes de diverses pièces écrites auprès d'une personne (désiderant garder l'anonymat), ces éléments ne constituent pas des déclarations orales, il s'agit des plusiers documents qui ont été consignés par procès verbaux remis au JLD à l'appui de la demande de mise en oeuvre de visite domiciliaire.
La DNRED indique que la jurisprudence a validé la possibilité pour les enquêteurs de recueillir les informations par l'intermédiaire d'une personne anonyme au cours de leurs investigations.
L'administration des douanes cite plusieurs décisions de la Cour de Cassation et une décision de la Cour d'appel de VERSAILLES, selon lesquelles il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'informations décrits et analysés par lui.
En outre, la DNRED rappelle que, selon les dispositions de l'article 336 du code des douanes, 'les procès verbaux de douanes rédigés par deux agents des douanes ou de tout autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent'. Il s'agit donc bien de documents licitement établis par des fonctionnaires de l'administration assermentés et dont l'origine figure bien dans l'ordonnance contestée. Ces procès verbaux ont été communiqués au JLD et sont donc corroborés par d'autres éléments dont le magistrat a été en mesure d'apprécier et d'analyser la teneur conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes.
2) Sur la validité du déroulement des opérations de visites domiciliaires et saisies réalisées le 26 janvier 2016
La DNRED fait valoir que les procès verbaux de visites domiciliaires rédigés le 26 janvier 2016 précisent ainsi qu'en présence de deux OPJ, les enquêteurs ont 'procédé au recensement des supports présents, et ont séléctionné ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés'. Cette procédure a donc été menée en conformité avec les dispositions de l'article 64 du code des douanes et dans le respect de l'ordonnance délivrée par le JLD de CRETEIL.
Elle soutient que la Cour de Cassation a très récemment considéré que, s'il est certain que les agents de l'administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l'autorisation, ils ont pas l'obligation de justifier de ce que chacun d'eux est en relation avec la fraude présumée, ni même de s'expliquer sur leur qualité. Par ailleurs, ayant la possibilité de procéder à la recherche de la preuve des agissements frauduleux en effectuant des visites en tous lieux où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou accessibles, il leur est loisible de procéder à des recherches sur les serveurs accessibles à partir des postes informatiques examinés dans les locaux visités.
A propos des messageries électroniques, l'administration rappelle que plusieurs Cours d'appel, à savoir celles de PARIS et de VERSAILLES, ont considéré que chaque messagerie électronique étant contenue dans un fichier unique, il suffit qu'elle comporte, en tout ou partie, des messages entrant dans le champ de l'ordonannce pour être considérée comme étant en relation avec l'enquête et qu'un fichier de messagerie doit être considéré comme un fichier indivisible. La Cour de cassation a enfin rappelé qu'en cas de saisie massive de documents informatiques, la présence parmi eux de pièces contenant une correspondance avec l'avocat ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie des documents.
En l'espèce, l'intégralité des saisies informatiques réalisées a été effectuée sur autorisation judiciaire.Dès lors, même si ces saisies sont, par nature, effectuées rapidement sur des serveurs ou messageries pour ne pas perturber l'activité de la société contrôlée, la jurisprudence considère qu'elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
L'administration des douanes soutient que l'argument tiré de la proportionnalité des saisies informatiques réalisées ne saurait prospérer.
En conclusion, la DNRED demande de dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2016 par le JLD de CRETEIL et de la procédure subséquente, dire n'y avoir lieu à annulation du procès verbal du 26 janvier 2016 et de la procédure subséquente et condamner les sociétés G ALLOO France et GALLOO Littoral à payer à la DNRED la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
I- Sur les appels
- Sur la nécessité pour le juge d'apprécier la teneur de la dénonciation, sur l'absence de toute indication de la teneur des dénonciations anonymes et sur la nécessaire annulation de l'ordonnance se fondant sur des déclarations anonymes irrégulières
Il est rappelé que les visites domiciliaires en matière douanière sont régies par l'article 64 du code des douanes qui dispose que :
'1- Pour la recherche et la constation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits
ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire (...).
2- Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
-l'adresse des lieux à visiter ;
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée (...).
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (') » .
Il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme: d'une part, que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux et, d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information.
Il est établi par ailleurs, que le juge doit procéder à un examen in concreto portant sur les présomptions d'agissements prohibés.
En l'espèce, le premier juge a examiné les deux procès verbaux de constat recueillant les déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, à savoir celui du 16 novembre 2015 et celui du 7 décembre 2015. Il a vérifié que ces deux procès verbaux pris en application des dispositions de l'article 336 du code des douanes avaient été établis par des agents des douanes assermentés et que ces procès verbaux faisaient foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, étant précisé qu'aucune disposition du code des douanes n'impose que les procès verbaux de constat soient rédigés immédiatement après la relation d'une déclaration.
S'agissant notamment de la pièce n° 11, où, selon les sociétés appelantes, le procès verbal ne mentionnerait pas dans quelles circonstances a eu lieu le recueil et qu'il ne serait pas mentionné les déclarations de la personne souhaitant garder l'anonymat, il y a lieu de préciser que cette personne n'a fait que remettre la copie de deux courriers et que rien n'impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme. Le juge en a déduit que ces déclarations avaient une apparence de licéité. Il a par la suite mis en perspective ces déclarations avec les autres pièces utiles annexées à la requête, à savoir l'audition de M. [B] [Q], ancien chauffeur d'une des sociétés appelantes ainsi que les surveillances physiques effectuées par les agents des douanes sur le site de BONNEUIL SUR MARNE le 17 novembre 2015.
Il en a déduit que des déclarations anonymes étaient corroborées par d'autres documents qui lui avaient été soumis et qu'il importait peu que la personne souhaitant garder l'anonymat ait pu, le cas écheant, informer les agents des douanes au cours de la procédure.
Le juge des libertés et de la détention a en l'espèce, examiné le dossier selon la méthode dite 'du faisceau d'indices', a pu apprécier in concreto la teneur de la dénonciation ainsi que sa régularité. Il a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements prohibés et a délivré une ordonnance, n'ayant nul besoin de justifier quel était l'élément ou les éléments qui ont détérminé sa décision.
Il lui appartenait d'apprécier s'il disposait suffisamment d'éléments lui permettant de retenir des présomptions d'agissements prohibés, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés appelantes.
Le premier juge a donc régulièrement effectué son office.
Ces moyens seront donc rejetés.
II- Sur les recours
A - Sur la nécessaire annulation du déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires du 26 janvier 2016
Il est soutenu qu'il a été procédé à des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées et que celles-ci sont contraires à l'article 8 de la CESDH.
- Sur la saisie de supports intégraux au sein des sociétés GALLOO France et GALLOO Littoral
sur la saisie au sein de la société GALLOO France
L'examen du procès verbal de constat établi le 26 janvier 2016 au siège de la société GALLOO France fait apparaître en sa page 6 que s'agissant des opérations informatiques, il est mentionné 'en présence constante de M. [M] [N] et de M. [B] [F], officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés (...)'.
Par ailleurs, la page 7 de ce même constat mentionne qu'il est procédé 'à la copie, à l'aide du logiciel FtkImager, d'une sélection de mails professionnels de M. [C]'.
En outre, contrairement à l'argumentation des sociétés appelantes l'extraction système de fichiers de MM. [C], [N] et [W] sont effectuées non pas sur leurs téléphones personnels mais sur leurs téléphones professionnels (pages 7 et 8).
sur la saisie au sein de la société GALLOO Littoral
S'agissant du procès verbal de constat en date du 26 janvier 2016 et concernant le siège de la société GALLOO Littoral, la lecture de la page 4 concernant les opérations informatiques fait apparaître la mention suivante: 'en présence constante et effective de M. [K] [S] et de M. [W] [X], officier de police judiciaire, nous procédons au recensement des supports présents et nous sélectionnons ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés'.
Concernant les documents papiers et notamment les agendas sur plusieurs années, il y a lieu de retenir que les opérations d'excavation ont débuté en 2013 et les enquêteurs ont pu s'intéresser à la chronologie de ces opérations.
Concernant les fichiers saisis, qui auraient été copiés sur les disques durs et dont il est pas indiqué qu'ils ont été préalablement formatés, il suffit de se reporter aux procès verbaux précités pour lire la mention ' les disques durs copiés sont ensuite remis à leur emplacement d'origine et M.[M] [N] pour une visite ainsi que M.[K] [S] pour l'autre site en constatent le fonctionnement normal et nous en donnent décharge (...) le disque dur coté GHDS est placé dans une enveloppe anti-statique puis dans du papier plastique à bulle de protection (...). Il y a lieu de préciser que dans la rubrique 'déclaration de la personne intéressée : le terme RAS est mentionné'.
A l'appui de leur argumentation, les sociétés requérantes indiquent qu'il a été extrait pour illustrer le propos une liste de 5.000 fichiers de documents et de photos personnels, liste qu'ils produisent en pièce 10 de leurs écritures.
L'examen de cette pièce 10 est un listing de référencement de fichiers avec le chemin pour y accéder mais qui n'est pas de nature à nous permettre d'exercer notre contrôle sur chaque fichier contesté, étant précisé que le titre d'un fichier ou la mention 'perso' dans le chemin d'un fichier ne sont pas révélateurs du contenu de celui-ci.
Pour demander l'annulation d'une pièce contestée, il est nécessaire de produire dans son intégralité cette pièce et expliquer en quoi elle porterait atteinte à la confidentialité des échanges entre avocat et client, ou à la vie privée ou bien serait en dehors du champ de l'ordonnance ou concernerait le secret des affaires dans l'entreprise notamment, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il n'ya pas eu d'atteinte à l'article 8 de la CESDH, lequel, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, connait un tempérament dans son paragraphe 2, qui dispose: 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.
Enfin, il résulte de ce qui précède et notamment des procès verbaux relatant les opérations de visite et de saisies, que les enquêteurs de la DNRED ont procédé à une sélection de documents sur les supports particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés.
En conséquence, pour ces deux sites, le moyen tiré des saisies massives, indifférenciées et disproportionnées n'est pas pertinent, les enquêteurs ayant pris le soin de procéder à une sélection des éléments susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'ordonnance, eu égard aux éléments recherchés.
Ces moyens seront écartés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/05160 et 16/05129 (appels), 16/05164 et 16/05148 (recours) lesquelles seront regroupées
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés de la détention de CRETEIL en date du 22 janvier 2016 et celles subséquentes des JLD de LILLE et DUNKERQUE
Déclarons les opérations de visite et de saisies en date du 26 janvier 2016 régulières
Rejetons toutes les autres demandes
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Karine ABELKALON
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Philippe FUSARO